AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉ

demeurant

CHEZ MR MARAS

 

1 RUE LEOPOLD SURVAGE

 

94000 CRETEIL

ledit recours

enregistré le 05/06/1992

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la 'décision par laquelle le directeur de l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 23/04/1992 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

-           il n'a pas déféré à une convocation pour le service dans les forces armées de l'ex-Fédération Yougoslave, datée du 10 octobre 1991, en raison de son refus de combattre ses anciens compatriotes, ayant, en outre, tissé avec certains de ces derniers, des liens d'amitié, quelle que soit leur origine ethnique;

son attitude aurait été différente si son pays avait été menacé;

-           dans ces conditions, il a quitté celui ci et y encourt de graves sanctions en cas de retour;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci dessus le 24/06/1992,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui ci sans observation;

Vu la décision de renvoi de l'examen du recours en Sections Réunies;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 18/12/1992 M. KESSOUS, rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, dans la situation qui règne actuellement dans ex-Yougoslavie, la crainte exprimée par un ressortissant d'un des Etats issus a l'éclatement de celle ci de retourner dans un de ces Etats à la suite de sa désertion d'une des forces militaires en présence ou de son abstension de répondre à une convocation de l'autorité militaire, permet de regarder l'intéressé comme entrant dans le champ d'application des stipulations précitées de la Convention de Genève, dès lors qu'il peut être tenu pour établi que l'attitude de celui ci est dictée par des raisons politiques ou de conscience;

Considérant que, pour demander le bénéfice des stipulations précitées de l'article 1, A, 2° de la Convention de Genève, M. DJUKIC Mladen, qui est de nationalité yougoslave et d'origine serbe, et qui réside à Belgrade, soutient qu'il n'a pas déféré à une convocation pour le service dans les forces armées, datée du 10 octobre 1991, en raison de son refus de combattre les Croates qui sont pour lui des compatriotes; que son attitude aurait été différente si son pays avait été menacé; que, dans ces conditions, il a quitté celui ci et y encourt de graves sanctions en cas de retour;

Considérant, toutefois, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations faites en séance publique devant la Commission, que l'acte insoumission invoqué par M. DJUKIC a été dicté par une raison politique ou de conscience; qu'en particulier, le document produit et présenté comme un avis de rappel sous les drapeaux en date du 10 octobre 1991 n'est pas suffisant à cet égard; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M DJUKIC Mladen est rejeté.

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M DJUKIC Mladen et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 18/12/1992 où siégeaient

M. DE BRESSON, Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président;

MM. GIBERT, DOUMENC, Conseillers d'Etat Honoraires;

MM. CHAMBAULT, GUTTINGER, COCHETEL, Représentants du Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,

MM. LEFEUVRE, THILLAYE DU BOULAY, Melle BOYER DE CHOISY Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 29/01/1993

Le Président: J.J. DE BRESSON

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: R. COLLIER

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

-           INSOUMISSION D'UN RESSORTISSANT YOUGOSLAVE D'ORIGINE SERBE.

-           MOTIFS OUVRANT DROIT AU STATUT DE REFUGIE.

-           Politiques ou de conscience.

-           EXIGENCE DE MOTIFS PERSONNELS.

-           REALITE DESDITS MOTIFS.

-           Absence.

Le requérant, de nationalité yougoslave et d'origine serbe, soutient qu'il craint d'être persécuté par les autorités yougoslaves pour ne pas avoir déféré à une convocation des forces armées de son pays en raison de son refus de combattre ses anciens compatriotes croates.

Dans la situation qui règne actuellement dans l'ex-Yougoslavie, la crainte exprimée par un ressortissant d'un des Etats issus dé l'éclatement de celle ci de retourner dans un de ces Etats à la suite de sa désertion d'une des forces militaires en présence ou de son abstension de répondre à une convocation de l'autorité militaire, permet de regarder l'intéressé comme entrant dans le champ d'application des stipulations précitées de la Convention de Genève, dès lors qu'il peut être tenu pour établi que l'attitude de celui ci est dictée par des raisons politiques ou de conscience et qu'elle l'expose de ce chef à des représailles[1].

En l'espèce, les conditions susmentionnées n'ont pas été remplies et le recours n'a, dès lors, pas été accueilli.

Par ailleurs, il ressort implicitement de la décision que la circonstance que le conflit a été condamné par les Nations Unies n'est pas suffisante à elle seule pour fonder, au sens des stipulations de la Convention de Genève, les craintes invoquées à la suite de la désertion ou de l'insoumission et pour ouvrir, ainsi, droit au statut de réfugié, lequel est subordonné au bien fondé des craintes que le requérant peut éprouver pour des motifs personnels et non de celles qui résultent d'une situation générale.

DJUKIC / Sections Réunies / 229937 / 29 01 93 / M. de BRESSON Pdt M. KESSOUS Rapp.



[1] Cf décisions des Sections Réunies du même jour: SP0REA/217894 et DABETIC/129956.

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