CRR, 3 octobre 1990, 160624, Mme Sabaratnam Rajaledchumy ép. Kandasamy

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CHEZ MME GOUGAY - COMEDE

 

HOPITAL DE BICETRE

 

78, RUE DU GENERAL LECLERC

 

94250 KREMLIN BICETRE

ledit recours

enregistré le 02/01/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 03/10/1990 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

En 1984, le fils de la requérante a été arrêté par l'armée à Jaffna et depuis, elle ne l'a jamais revu; elle a alors commencé à apporter une aide matérielle aux jeunes des mouvements militants de toutes tendances; en 1985, une quinzaine de jeunes tamouls de la région de Jaffna ont été arrêtés par l'armée sri-lankaise et envoyés en détention à Colombo; l'intéressée s'est alors rendue dans la capitale où elle a pu obtenir la libération de ces jeunes moyennant de substantiels pots de vin; quelques mois plus tard, son mari a. disparu; en 1986, elle a été arrêtée par l'armée et conduite au camp de Thandaimannar; elle y est restée deux jours pendant lesquels elle a été battue; elle a dû, de ce fait, être hospitalisée une semaine à sa sortie du camp; se sentant dès lors menacée et ayant appris qu'elle était à nouveau recherchée par les militaires, elle a décidé de quitter son pays;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 23/01/1991 la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17/05/1991

Mme LAURENT ATTHALIN rapporteur de l'affaire, les observations du conseil de la requérante et les explications de cette dernière;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 20, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la commission permettent de tenir pour établi que, SABARATNAM Rajaledchumy se KANDASAMY
qui est de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, n'a jamais revu son mari depuis 1984, date à laquelle il a été arrêté par l'armée à Jaffna; qu'elle a hors commencé à apporter une aide matérielle aux jeunes des mouvements militants de toutes tendances; qu'en 1985, elle a réussi à négocier la coopération de quinze jeunes tamouls détenus à Colombo, moyennant de substantiels pot-de-vin; que son mari a disparu quelques mois plus tard; qu'en 1986, elle a été arrêtée par l'armée et conduite au camp de Thandaimannar où elle a été traitée; que se sentant dès lors menacée et ayant appris qu'elle était à nouveau recherchée par les militaires, elle a décidé de quitter son pays; elle doit donc être considérée comme craignant avec raison d'être l'objet de nouvelles persécutions en cas de retour au Sri-Lanka; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er ;La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 03/10/1990 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à SABARATNAM Rajaledchumy KANDASAMY

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à SABARATNAM Rajaledchumy et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 17/05/1991 où siégaient:

DE FROMENT Maître des Requêtes Président:

LANXADE Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies r les réfugiés;

DE GEYER D'ORTH Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 10/06/1991

Chef de la Section: F. MIGNOT Le Président: M DE FROMENT

POUR EXPEDITION CONFORME: F. MIGNOT

Le présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.