CRR, 12 décembre 1990, 075517, Solomons Miriam Jayantha Kangen

AU NOM PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant 46, rue Stephenson

CHEZ MR THANIGASALAM

75018 PARIS

ledit recours

enregistré le 10/12/1987

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

A rejeté le 05/11/1987 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

La requérante, d'origine tamoule, appartient à une famille qui était surveillée par les autorités en raison de l'engagement de sa soeur et de son frère au sein du "Front Unie de Libération Tamoule" (T.U.L.F.); amoureuse d'un militant indépendantiste, l'intéressée a été avertie en décembre 1984 de la mort de son "fiancé", tué par les forces de l'ordre; sa liaison avec ce militant étant connue, elle a craint pour sa sécurité et s'est cachée; en son absence, les forces de l'ordre ont interrogé et brutalisé sa mère qui est décédée de ses blessures; à cette nouvelle, la requérante aidée par des parents a fui le SRI LANKA le 2 mai 1985;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 31/10/1990,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12/12/1990, Monsieur LEBRAY, rapporteur de l'affaire et les observations de la requérante;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mle SOLOMONS Miriam Jayantha Kangen,

qui est de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, a été recherchée par les autorités de son pays, en raison des relations qu'elle entretenait avec un militant indépendantiste et de la suspicion dont elle était l'objet, en raison de l'engagement de sa soeur et de son frère au sein du T.U.L.F.; qu'en son absence, les forces de l'ordre ont brutalisé sa mère qui est décédée de ses blessures; qu'il suit de là qu'elle peut être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la Convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays;

que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décisions du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 05/11/1987 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mle SOLOMONS Miriam Jayantha Kangen

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mle SOLOMONS Miriam Jayantha Kangen et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 12/12/1990 où siégaient:

M PAOLI, Conseiller d'Etat honoraire Président:

Mme SZUREK, Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

M BUCCO RIBOULAT, Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 11/01/1991

Le Chef de la Section: C. PRADEL

Le Président: M PAOLI

POUR EXPEDITION CONFORME: C. PRADEL

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

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