AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

FOYER DU TREVE

 

ALLEE DES PEUPLIERS

 

01700 MIRIBEL

ledit recours

enregistré le 12/06/1991

au secrétariat de la commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 29/04/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

En raison des activités militaires du requérant, opposé à la présence syrienne au Liban, sa famille a été menacée de mort et, son beau-frère a été enlevé; le 7 octobre 1986, le requérant et sa soeur ont contraint un responsable de la milice AMAL, M. Ali AMMAR, à se rendre à Beyrouth-Est où les Forces Libanaises (F.L.) ont interpellé M. AMMAR, l'ont gardé treize jours et l'ont échangé contre des prisonniers des F.L.; libéré, M. AMMAR a menacé la famille du requérant à la télévision, et la presse a relaté l'événement; en septembre 1988, le requérant a arrêté une femme qui faisait circuler de la fausse monnaie au profit de personnes établies à Beyrouth-ouest; ces dernières ont menacé le requérant et ont plastiqué le magasin de vêtements qui appartenait à sa famille; partisan du général Aoun, il a participé aux combats contre les Druzes qui attaquaient les réduits chrétiens et, lors de la chute du général Aoun, le 13 octobre 1990, il a vu, impuissant, son cousin massacré par les forces syriennes, qui ont investi l'immeuble du commandement de l'armée et ont trouvé des fiches de renseignements établies par le requérant; craignant pour sa vie et celle de sa famille, il a fui son pays;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 28/06/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 30/09/1991

M BONNOT rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, M qui est de nationalité libanaise, étant un militaire opposé à la présence syrienne au Liban, sa famille a été menacée de mort et son beau-frère a été enlevé; que le 7 octobre 1986, il a, avec sa soeur, contraint un responsable de la milice. AMAL, M. Ali AMMAR, à se rendre à Beyrouth-Est où les Forces Libanaises (F.L.) l'ont arrêté et gardé treize jours; qu'à sa libération, M. AMMAR a menacé la famille du requérant à la télévision et dans la presse; qu'en septembre 1988, le requérant a arrêté une femme qui faisait circuler de la fausse monnaie au profit de personnes établies à Beyrouth-Ouest; que ces dernières ont menacé le requérant et ont plastiqué le magasin de vêtements appartenant à sa famille; qu'étant partisan du général Aoun, il a participé aux combats contre les Druzes qui attaquaient les réduits chrétiens, et, lors de la chute dudit général, le 13 octobre 1990, il a assisté, impuissant, au massacre de son cousin par les troupes étrangères occupant le pays, qui ont investi l'immeuble du commandement de l'armée et ont trouvé les fiches de renseignements établies par le requérant; qu'il peut, avec raison, craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 29/04/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 30/09/1991 où siégaient:

M RONTEIX Conseiller d'Etat Président:

Mme GUTIERREZ-ANDRE Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

Mme LECLERC Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 21/10/1991

Le Chef de la Section: G. SOHIER

Le Président: M RONTEIX

POUR EXPEDITION CONFORME G. SOHIER

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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