La Commission des Recours des Réfugiés

Sur le moyen tiré de la situation générale au pays basque espagnol:

Considérant que Monsieur Santestaban Goicoechea présente une argumentation selon laquelle la démocratisation du régime espagnol ne se serait pas étendue au pays basque, où les droits de l'Homme continueraient à être méconnus et où les personnes ayant une activités militante resteraient victimes de persécutions; que ce moyen ne saurait donner un fondement à la demande du requérant, les stipulations précitées de la convention de Genève subordonnant la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'examen des craintes de persécutions que le demandeur peut personnellement éprouver, et non à la situation générale dans son pays on dans sa région;

Sur les craintes de l'érections:

Considérant que Monsieur Santestaban Goicoechea de nationalité espagnole et d'origine basque, allègue qu'en raison de ses activités politiques au sein des comités pro-amnistie, il a été arrêté à deux reprises, détenu, frappé et torturé; qu'il a été l'objet de menaces téléphoniques et qu'il s'est enfui après une tentative d'arrestation;

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient qu'il a été apprêté à deux reprises, en 1982 et 1983, pour de courtes périodes, notamment à l'occasion d'une manifestation de rue, et qu'il a été recherché par la police, ces faits, à les supposer établis, ne peuvent être regardés, en eux mêmes, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, comme des persécutions justifiant que l'intéressé ne puisse ou ne veuille avec raison se réclamer de la protection de son pays d'origine;

Considérant, en deuxième lieu, que si, à l'appui de ses déclarations selon lesquelles, au coups de ses détentions par la police, il a été victime de tortures, Monsieur SANTESTARAN COICOECHHA a produit une attestation du mouvement "Henri Hatasuna" datée du 25 septembre 1985, ce document ne peut, en tout état de cause, être regardé comme suffisant pour établir la véracité des faits allégués, dès lors qu'il se b orne manifestement à reproduire les assertions de l'intéressé; que, si le certificat médical délivré le 10 juin 1983 rond plausible que, sinon des tortures, du moins des mouvais traitements ont été infligés à Monsieur SANTISIABAN GOICOC HIA lors d'une des arrestations sus-mentionnées, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci ait cherché, par las voies l'égaies qui lui étaient offertes, à dénoncer ces agissements et à on obtenir la sanction, ou à obtenir la réparation du préjudice qu'il aurait subi;

Considérant, enfin, qu'en admettant que le requérant ait été, comme il l'affirme, l'objet de menaces émanant de groupements privés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que de tels agissements aient été encouragés, ou même volontairement tolérés, par les autorités espagnoles;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de Monsieur SANTESTABAN GOICOECHEA est rejeté.

ARTICLE 2er : Le présente décision sera notifiée à Monsieur SANTESTABAN et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 8 septembre 1988 où siégaient:

M. De BRESSON, Conseiller d'Etat Honoraire, Président;

Mlle THIRODE, Représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

MVERSINI Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique, le 29 septembre 1988

Le Rapporteur: CAVALIERI Le Président: De BRESSON

POUR EXPEDITION CONFORME: Le Secrétaire de la Commission: R.COLLIER

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