Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M.B., qui est de nationalité algérienne, a fréquenté en 1990 à Abou El Hassan, dans la wilaya de Chlef, un groupe de prière où se réunissaient des jeunes favorables à l'instauration d'un état islamique ; qu'à partir de 1995, il a subi de fortes pressions et des menaces de la part de ses anciens camarades afin qu'il rejoigne, comme eux, les maquis GIA ; qu'il a été contraint, pour pouvoir se soustraire à cette injonction, de fournir des renseignements sur les mouvements de l'armée dans la région, puis de payer 50000 dinars ; qu'en 1997, les renseignements qu'il fournissait s'étant révélés sans aucune valeur, il lui a été intimé, sous peine de mort, de rejoindre les rangs des combattants islamistes ; qu'il a craint pour sa vie et s'est rendu à Alger, au mois de juillet 1997, où il a vécu au domicile de sa sœur dans le quartier de Kouba ; qu'il est retourné dans son village en 1999, en raison du retour des forces de l'ordre et de l'amélioration des conditions de sécurité dans sa région ; qu'à la fin de cette année, il a néanmoins reçu une lettre portant le cachet des GIA exigeant le paiement d'une somme de 100000 dinars ; que le 3 janvier 2000 au soir, il a échappé de peu à une tentative de meurtre de la part d'un groupe d'hommes qui l'attendait devant son domicile; que lorsqu'il s'est rendu au matin du 4 janvier 2000 au commissariat de Chlef pour y déposer plainte, les fonctionnaires présents lui ont conseillé de se cacher et lui ont reproché de ne pas être armé pour se défendre ; qu'il est parti le même jour se réfugier chez sa sœur à Alger et a quitté son pays le 10 mai 2001 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du III de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 :
« Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.
Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat et des organisations internationales et régionales. » ; qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus, qu'au sens de ces dispositions, les autorités algériennes doivent être regardées comme n'ayant pas été en mesure d'offrir une protection au requérant contre les menaces dont celui-ci a été victime entre 1995 et 2000 de la part d'islamistes armés ; que les conditions de sécurité prévalant encore dans la région de Chlef ne permettent pas d'estimer que ces autorités seraient actuellement en mesure d'offrir une telle protection contre les persécutions que l'intéressé craint avec raison de subir en cas de retour dans son pays ;

Considérant d'autre part, que le troisième alinéa du III du même article dispose : « L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. L'office tient compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il statue sur la demande d'asile. » ; que le requérant a pu résider à Alger, une première fois entre juillet 1997 et début 1999 puis pendant les 16 mois qui ont précédé son départ, sans craindre d'y être persécuté ou d'y être exposé à une atteinte grave ; qu'en revanche, compte tenu des conditions dans lesquelles il y a vécu, notamment au regard de l'impossibilité de trouver un emploi et de la crainte constante d'être l'objet de tracasseries policières conduisant à un renvoi forcé vers sa région d'origine, il ne serait pas raisonnable d'estimer que M. B. pourrait rester dans cette partie du pays, au sens de ces dispositions; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; (Annulation et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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