CRR, SR, 5 juin 2000, M; Reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement du mandat du HCR

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue par l'Office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950, ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Toutes les personnes visées à l'alinéa précédent sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée » ;

Considérant que pour refuser de reconnaître la qualité de réfugié à M. M., le directeur de l'OFPRA s'est fondé sur les stipulations de l'article 1er, F, c de la convention de Genève, estimant qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé, du fait de son appartenance à l'ancienne Garde civile zaïroise, s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies l'excluant du bénéfice de cette convention ;

 

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. M., qui est ressortissant de la République démocratique du Congo

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