AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

France Terre d'Asile

 

112. Rue du Chemin Vert des Mèches

 

94015 CRETEIL

ledit recours et ledit mémoire

enregistrés le 30 août 1993, le 16 décembre 1993 et le 13 juin 1994

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 22 juillet 1993 sa demande d'admission au statut de réfugié:

Par les moyens suivants:

a)         en raison de son engagement, depuis 1974, au sein du Parti démocratique du peuple afghan, où il a été essentiellement chargé d'activités de propagande, le requérant a reçu de graves menaces de la part de mouvements islamistes, a été victime d'un attentat en mars 1992 et a craint pour sa vie à la chute du président Najibullah; il a quitté son pays d'origine en mai 1992, alors que ses proches étaient également visés par des moudjahidines, et il craint d'y être persécuté en cas de retour:

b)         très atteint par le caractère injuste des motivations de I'OFPRA, qui lui oppose l'article 1, F, c de la Convention de Genève, il conteste l'application à son encontre de cette clause d'exclusion dans la mesure où ses fonctions de simple délégué politique ne lui ont jamais conféré de responsabilités de nature à permettre de considérer qu'il ait commis des actes contraires aux buts et aux principes des Nations Unies; à cet égard, ses déclarations initiales à l'Office ont été mal traduites et ont donné lieu à des malentendus quant à la réelle portée de ses fonctions;

c)         son frère s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par I'OFPRA en juillet 1993;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 24 septembre 1993,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 septembre 1994

Mlle MICHEL. rapporteur de l'affaire, les observations de Maître WADDY, conseil du requérant, et les explications de ce dernier;

Mme ARDEI, interprète assermentée;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays:

qu'aux termes du paragraphe F du même article: "les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

d)         qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies";

Considérant que, pour demander son admission au statut de réfugié, M. KHAIRZAD Hafiz Houlla, qui est de nationalité afghane, soutient, dans le dernier état de ses déclarations, qu'en raison de son engagement au sein du parti au pouvoir d'avril 1978 à avril 1992, en tant que simple délégué politique dépourvu de responsabilités ou de fonctions d'autorité, il a reçu des menaces de la part de membres de mouvements islamistes et a été victime d'un attentat en mars 1992 tandis que ses proches étaient également visés par des moudjahidines qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine; que son frère s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations écrites et orales faites à l'appui de sa demande à l'OFPRA, que le requérant a exercé, en 1986 et 1987, d'importantes responsabilités au ministère de la Sécurité d'Etat dans le cadre desquelles il a participé à l'arrestation d'opposants, puis qu'il a été nommé en 1991 commissaire politique à la prison Puli Sharki de Kaboul où étaient détenus les prisonniers politiques; que ses déclarations faites en séance publique devant la Commission, au cours desquelles il a minimisé l'importance de ses fonctions, mettent en évidence sa volonté de dissimuler la nature de ces responsabilités; qu'il y a des raisons sérieuses de penser que l'intéressé, dans le cadre de ses fonctions, s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens de l'article 1er F c de la Convention de Genève, l'excluant du bénéfice de cette convention, et par voie de conséquence, malgré la reconnaissance ce joui par la Commission de la qualité de réfugiée à son épouse de l'application du principe de l'unité de famille; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli:

DECIDE

ARTICLE 1er Le recours de M. KHAIRZAD Hafiz Houlla est rejeté

ARTICLE 2 La présente décision sera notifiée à M. KHAIRZAD Hafiz Houlla et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 23 septembre 1994 où siégeaient:

M. de BRESSON, Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président:

MM. GIBERT, PAOLI, Conseillers d'Etat Honoraires;

MM. GUIGNABAUDET, CHAMBAULT, Mme MASCLET, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM. LEFEUVRE, STORDEUR, LUCAS, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.;

Lu en séance publique le 26 octobre 1994

Le Président: J. J. de BRESSON

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: C. JOUHANNAUD

POUR EXPEDITION CONFORME: C. JOUHANNAUD

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

Considérant en deuxième lieu, que ni ces mêmes pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission, ne permettent de tenir pour établi le mariage coutumier qu'elle allègue avoir contracté au Zaïre avec M. OPETA; que la procédure civile d'enregistrement de ce mariage ne peut davantage être tenue pour établie; qu'en particulier, le document produit et présenté comme un extrait d'acte de mariage ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité et les photographies produites et présentées comme ayant été prises lors de ladite cérémonie sont insuffisantes à cet égard; que dès lors la requérante, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 12 alinéa 2 de la Convention de Genève;

Considérant, en dernier lieu que si des liens de concubinage entre un réfugié statutaire et un demandeur du statut de réfugié peuvent conduire, lorsque le concubinage a commencé dans le pays d'origine et qu'il est stable et légitime, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de l'unité de famille, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établi que M. OPETA et la requérante ont vécu en concubinage au Zaïre avant le départ de cette dernière pour la France; que la naissance d'un enfant en France est sans incidence à cet égard;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;...(Rejet).

Champ d'application de l'article 1er F, c de la Convention de Genève

responsabilités exercées au sein des services de sécurité chargés de la surveillance d'opposants politiques.

circonstances pouvant combattre "les raisons sérieuses de penser" qu'un requérant s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies Absence.

CRR, Sections réunies, 22 juillet 1994, 237952, MAYELA SIMPI CYPRIEN

Considérant que (...) Monsieur MAYELA SIMPI CYPRIEN, qui est de nationalité zaïroise, soutient qu'il a travaillé en qualité d'informateur puis de chef de bureau au sein des services de sécurité de la Présidence et qu'il était chargé de la surveillance des campus universitaires; que, dans le cadre de ses fonctions, il établissait des rapports sur des opposants politiques; qu'il a été licencié de son emploi, le 29 octobre 1991, d'une part pour avoir volontairement omis de rédiger un rapport sur son frère, réfugié statutaire en France depuis le 12 juin 1992 et d'autre part en raison de "ses origines"; que, dans la nuit du 30 novembre 1991, il a été maltraité et que son domicile a été saccagé; qu'il a été arrêté et détenu deux jours; que, pour avoir participé, dans le cadre de son nouvel emploi dans l'imprimerie de son beau-père, ancien pasteur et militant de l'ABAKO, à l'impression de tracts appelant les chrétiens à manifester le 16 février 1992, il a été arrêté, le 12 mars 1992, torturé et détenu pendant deux mois; que, la police secrète a procédé au pillage et au sabotage de l'imprimerie dans la nuit du 18 février 1992; que des employés ont été arrêtés ainsi que son beau-père, le 25 février suivant; que ce dernier, quelques heures après sa libération, intervenue trois jours plus tard, a été assassiné à son domicile; qu'il est actuellement recherché par les autorités zaïroises pour complicité dans le meurtre du chauffeur du fourgon cellulaire duquel il s'est évadé; qu'il a fui le Zaïre et craint pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites en séance publique devant la Commission qu'il y a des raisons sérieuses de penser que le requérant s'est rendu coupable, du fait de ses fonctions dans les services de sécurité de la Présidence d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens de l'article 1er, F, c de la Convention de Genève l'excluant du bénéfice de ladite Convention; que l'intéressé ne saurait être regardé comme s'étant désolidarisé des méthodes employées par le régime qu'il servait en s'abstenant de dénoncer les activités d'opposant de son frère; que ses activités politiques ultérieures dans l'opposition ne sont, de surcroît, pas établies; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).

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