AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

7 rue Laennec

 

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

ledit recours et ledit mémoire

enregistrés le 12 avril 1994 et le 9 juin 1995

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a, le 9 mars 1994, cessé de lui reconnaître la qualité de réfugiée;

Par les moyens suivants:

-           si elle reconnaît avoir adressé à l'OFPRA une première demande d'admission au statut de réfugiée sous une autre identité que la sienne en 1989, son intention n'a jamais été frauduleuse; elle est d'ailleurs retournée au Zaïre avant que I'OFPRA ne se prononce sur cette première demande et n'est revenue en France qu'en janvier 1991 après avoir subi des persécutions dans son pays d'origine;

-           si le directeur de I'OFPRA peut, par application des règles gouvernant le retrait des actes administratifs, retirer à tout moment une décision obtenue par fraude, il n'a, en l'espèce, pas rapporté la preuve que la demande sur la base de laquelle elle a été reconnue réfugiée était entachée de fraude;

-           l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle la Commission lui a reconnu la qualité de réfugiée faisait, en outre, obstacle à ce que le directeur de I'OFPRA cesse de lui reconnaître cette qualité en se fondant sur un fait antérieur à ladite décision;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 octobre 1994

les observations présentées par le Directeur de I'OFPRA et tendant au rejet du recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 juin 1995

M. SOLMIN, rapporteur de l'affaire, les observations de Maître MATTE-POPELIER, conseil de la requérante et les explications de cette dernière;

M. KAYEMBE, interprète assermenté;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, par une décision en date du 25 juin 1991, la Commission des recours des réfugiés a reconnu la qualité de réfugiée à Mlle Efaya Kawata Mido; que, par une décision du 9 mars 1994, le directeur de I'OFPRA a prononcé la déchéance de cette qualité par le motif que Mlle Efaya Kawata Mido avait déposé, le 1er juin 1989, une précédente demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée sous l'identité de Kawata Efaya et s'était ainsi rendue coupable d'une fraude;

Considérant que le directeur de I'OFPRA ne pouvait, en faisant état d'un fait antérieur à la décision de la Commission des Recours du 25 juin 1991 qui avait reconnu la qualité de réfugiée à Mlle Efaya Kawata Mido, prononcer la déchéance de l'intéressée de cette qualité en dépit de la circonstance que ce fait n'eût pas été porté à la connaissance de ladite Commission; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait à la décision, devenue définitive, de dette dernière s'y opposait;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Efaya Kawata Mido, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de I'OFPRA a prononcé la déchéance de la qualité de réfugiée qui lui avait été reconnue par la décision de la Commission des Recours du 25 juin 1991;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 9 mars 1994 est annulée.

ARTICLE 2 :Mlle EFAYA KAWATA MIDO est rétablie dans sa qualité de réfugiée.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à MLLE EFAYA KAWATA MIDO et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 9 juin 1995 où siégeaient:

M. de BRESSON, Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président; MM GIBERT, HEURTE, Conseillers d'Etat honoraires;

MM GUIGNABAUDET, CHAMBAULT, Mme GRIMAL, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM LEFEUVRE, BOUROUX, LUCAS, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.;

Lu en séance publique le 30 juin 1995

Le Président: J.J. de BRESSON

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: C. JOUHANNAUD

POUR EXPEDITION CONFORME: C. JOUHANNAUD

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés devant d'autres juridictions.

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