AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

Demeurant

25 FUE AU MAIRE

75003 PARIS

ledit recours

enregistré le 10-06-87

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 01-06-87

sa demande l'admission

au statut de réfugiés;

 

Par les moyens suivants:

La requérante a eu des problèmes avec les autorités parce qu'elle avait trois enfants;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1987

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1953;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 octobre 1987 le rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu d paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Madame YU Yong Hua, née ZHANG qui est de nationalité chinoise (Chine Populaire), soutient qu'elle a été accusée d'être espionne parce que ses parents résident en France, qu'elle a eu des problèmes avec les autorités parce qu'elle avait trois enfants et a été contrainte de subir une intervention chirurgicale visant à la stériliser;

Considérant, toutefois, que les dispositions législatives relatives à la limitation des naissances ont en République Populaire de Chine, un caractère général et non discriminatoire; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme se rattachant à une des situations prévues par les stipulations précitées de la Convention de Genève, que les allégations relatives aux accusations d'espionnage ne sont pas établies; que, dans ces conditions, madame YU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Directeur de l'O.F.P.R.A. a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de madame YU Yung hua née ZHANG est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Madame YU Yung Hua née ZHANG et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 20 octobre 1987 où siégaient:

M. BARGUE Conseiller d'Etat Honoraire Président:

M. me LANYADE représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

M. COMET représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 10 novembre 1987

Le Rapporteur: Melle CHAPERON

Le Président: BARGUE

POUR EXPEDITION CONFORME: Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

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