CRR, 23 septembre 1994, 253 902, Mme Nourestani Sidika ép. Khairzad

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

F.T.D.A.

 

112 Rue du Chemin Vert des Mèches

 

94015 CRETEIL

ledit recours et lesdits mémoires

enregistrés les 30 août 1993. 22 septembre 1993, 13 juin 1994 et 23 septembre 1994

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 22 juillet 1993 sa demande d'admission au statut de réfugiée;

Par les moyens suivants:

Membre du Parti démocratique du peuple afghan dès 1978, la requérante a soutenu la faction modérée de cette organisation, s'opposant à l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique, luttant contre l'intégrisme islamique et pour le développement des droits des femmes; elle a été responsable syndicale dans le milieu hospitalier où elle exerçait les fonctions d'intendante et a été membre actif d'une organisation féministe gouvernementale; elle a participé à des campagnes d'alphabétisation des femmes et des enfants ainsi qu'à l'édition du "journal de l'organisation démocratique des femmes" opposé aux moudjahidines, désormais publié en Inde;

La requérante a été menacée de mort après avoir dénoncé à la radio, en 1987, des propos de Monsieur Hekmatyar sur la place que doivent tenir les femmes dans la société, et l'une de ses amies proche collaboratrice a été assassinée;

Elle est devenue officier de l'armée en 1989, et a poursuivi ses activités militantes; après la chute du régime du président Najibullah en avril 1992, la requérante, en tant qu'officier de l'armée, cadre du parti, membre du bureau de l'organisation des femmes pour l'Afghanistan et épouse d'un officier de police haut gradé, a été poursuivie par les moudjahidines, qui ont, en son absence, encerclé sa maison et tué son frère;

Elle a fui son pays avec sa famille, craignant pour sa vie:

Vu la décision attaquée:

Vu enregistré comme ci-dessus le 8 septembre 1993,

le dossier de la demande d'admission au statut de réfugiée présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations:

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que Mme NOURESTANI Sidika épouse KHAIRZAD, qui est de nationalité afghane, s'est dans l'exercice de ses activités politiques et sociales sous le régime déchu au mois d'avril 1992, en tant que cadre du parti et membre responsable d'une organisation féministe gouvernementale, opposée publiquement aux moudjahidines, notamment en ce qui concerne la condition de la femme; qu'elle a été, de ce chef, après la chute du régime du président Najibullah, menacée de mort par les moudjahidines qui ont encerclé sa maison à Kaboul et tué son frère; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle peut craindre avec raison d'y être persécutée, à la fois par les forces de l'ex-président Rabbani, par celles de l'ex-premier ministre Hekmatyar et par les autres autorités qui exercent actuellement un pouvoir de fait sur le territoire afghan; que, dès lors, la requérante, dont il n'existe aucune raison de penser qu'elle a commis, dans le cadre de ses fonctions, d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens de l'article 1er F. c de la Convention de Genève, est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 22 juillet 1993 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme NOURESTANI Sidika épouse KHAIRZAD

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mme NOURESTANI Sidika épouse KHAIRZAD et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 23 septembre 1994 où siégeaient:

M. de BRESSON, Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président: MM. GIBERT, PAOLI, Conseillers d'Etat Honoraires;

MM. GUIGNABAUDET, CHAMBAULT, Mme MASCLET, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM. LEFEUVRE, STORDEUR, LUCAS. Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.;

Lu en séance publique le 26 octobre 1994

Le Président: J.J. de BRESSON

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: C. JOUHANNAUD

POUR EXPEDITION CONFORME: C. JOUHANNAUD

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952. Modifiée relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 septembre 1994

Mlle MICHEL, rapporteur de l'affaire les observations de Maître TAELMAN, conseil de la requérante, et les explications de cette dernière;

Mme ARDEI, interprète assermentée;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A. 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

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