SERBIE-ET-MONTENEGRO (EX-YOUGOSLAVIE) : opinions politiques - critiques à l'égard du régime de Milosevic n'étant pas susceptibles de faire naître actuellement des risques de persécution de la part des autorités aujourd'hui investies du pouvoir - absence de craintes de persécution.

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée, Mlle M., qui est de nationalité yougoslave et d'origine serbe, soutient qu'elle a exprimé, dès 1992, des opinions clairement antimilitaristes et a critiqué la politique menée par le régime de Milosevic ; qu'elle a ainsi manifesté dans sa ville de Despotovac son opposition au régime ; que cette position radicale a fini par l'éloigner de son époux ainsi que de sa famille ; que, considérée comme traître par ses concitoyens ultranationalistes, elle a préféré s'installer en France de 1993 à 1998 ; qu'à son retour en Yougoslavie, elle a de nouveau été confrontée au nationalisme de la population et accusée d'avoir des idées pro-occidentales ; qu'en 1998, elle a été convoquée au tribunal pour s'expliquer sur ses opinions ; que, n'ayant pu obtenir aucune aide pour se réinstaller dans son pays et sans cesse stigmatisée par la population, elle décide de se réinstaller en France ;

Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier et ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établie la réalité des prises de position de l'intéressée et de considérer qu'elles puissent être regardées par les nouvelles autorités comme un acte d'opposition au régime ; que ses critiques à l'égard du régime de Milosevic ne sont pas susceptibles de faire naître actuellement des craintes de persécution de la part des autorités investies du pouvoir dans son pays ; qu'en particulier, les documents présentés en séance comme étant deux convocations à la mairie de sa ville pour le 25 octobre 1992 et pour le 21 mai 1999 ne peuvent à eux seuls attester de l'actualité des craintes des persécutions compte tenu des changements intervenus depuis lors dans son pays ; que les déclarations sous serment de deux témoins confirmant le différend personnel qui a opposé l'intéressée à son ex-époux ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ...(Rejet).

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.