CRR, 1 juin 2005, 487178, M.V.; Exigence d'un certain degré de gravité

(...)

Considérant que, pour demander l'asile, M. V, qui est de nationalité bosniaque et de confession musulmane, soutient qu'il est né en Bosnie dans une région aujourd'hui sur le territoire de la République Serbe ; qu'il a effectué son service militaire au Monténégro de février 1991 à mai 1992 ; qu'au début de la guerre, il a fui à Belgrade où une amie serbe l'a aidé à rentrer en Bosnie ; qu'il a pris un bus en compagnie de réservistes serbes qui ont maltraité puis tué un autre Bosniaque qui voyageait avec lui ; qu'il a réussi à rejoindre Prijedor où il a vu arriver les soldats serbes qui ont incendié des maisons et tué une partie de la population ; qu'il a été conduit au camp d'Omarska où il a été détenu pendant vingt jours en juillet 1992 ; qu'il a réussi à s'enfuir et a rejoint Bosanski Novi puis Zagreb et enfin l'Allemagne où il a vécu jusqu'en avril 1997 ; qu'il a ensuite vécu a Sanski Most dans la Fédération Croato-musulmane où il s'est marié ; qu'en août 2002 il a tenté de rentrer dans sa ville natale mais a été arrêté et maltraité par des policiers serbes ; que, peu de temps après, il a reçu un document lui indiquant qu'il devait quitter la maison qu'il occupait car elle appartenait à un Serbe ; qu'il a demandé de l'aide à la mairie de Sanski Most qui lui a été refusée ; qu'il a alors décidé de quitter son pays ;

Considérant, toutefois et en tout état de cause, que le requérant s'est établi dans l'entité de la Fédération croato-musulmane de Bosnie où il a vécu avec sa famille depuis 1997 sans rencontrer de problèmes ; que la circonstance qu'il ait été expulsé de la propriété qu'il occupait résulte de l'application non discriminatoire des lois qui permettent aux propriétaires légitimes de reprendre possession de leur biens, lois approuvées et encouragées par les organisations internationales exerçant leurs missions en Bosnie ; que la politique de relogement mise en œuvre dans le cadre de l'application de ces lois s'applique en fonction de chaque situation particulière et que le requérant ne démontre pas avoir fait l'objet d'un traitement illégitime ou discriminatoire de la part de la mairie de Sanski Most ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant fait l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de la convention de Genève et de la loi susvisée ; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli ; ...(Rejet).

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