CE, 24 février 1999, A.; Reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève; Motifs des craintes

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les craintes justifiant l'admission au statut de réfugié peuvent résulter de persécutions fondées sur l'un des motifs précités émanant de particuliers, dans les cas où elles sont en fait encouragées ou volontairement tolérées par les autorités du pays dont le demandeur a la nationalité et qui ne peut, de ce fait, se réclamer de leur protection ; que la reconnaissance dans un tel cas de la qualité de réfugié n'est pas subordonnée à la condition que le comportement de ces autorités soit lui-même inspiré par l'un des motifs énumérés par les stipulations précitées de la convention ;

 

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A. qui se prévalait devant elle de craintes de persécutions émanant de personnes privées algériennes, la Commission des recours des réfugiés a relevé qu'il n'était pas établi que les autorités algériennes lui auraient refusé leur protection pour l'un des motifs énumérés au 2 paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève ; qu'en fondant ainsi sa décision sur les motifs supposés du refus de protection que les autorités algériennes auraient opposé à M. A., la Commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ; que M. A. est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la Commission des recours des réfugiés (Annulation et renvoi devant la Commission).

 

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