CE, Section réunies, 5 décembre 1997, 159707, Ovet

Considérant que M. OVET, de nationalité turque, a obtenu le titre de réfugié politique par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 9 juillet 1991, devenue définitive; qu'estimant que l'obtention de ce titre avait été rendue possible grâce à une fraude, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision en date du 14 avril 1993, prononcé le retrait du titre de réfugié; que, par la décision attaquée, en date du 29 avril 1994, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. OVET contre la décision du 14 avril 1993;

Considérant qu'aucune des stipulations de la convention de Genève n'autorise le retrait, en raison de la fraude dont elle serait entachée, de la décision attribuant le titre de réfugié; que si, d'autre part, les principes généraux gouvernant le retrait des actes administratifs autorisent l'office français de protection des réfugiés et apatrides à retirer la décision d'attribution du titre de réfugié qu'il a prise, si cette décision a été obtenue par fraude. l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles de la commission des recours des réfugiés attribuant le titre de réfugié fait obstacle à ce que, même si elles ont été acquises par fraude, elles soient retirées ou réformées, hors les voies de recours juridictionnelles prévues par la réglementation qui leur est applicable;

Considérant qu'il suit de là que M. OVET est fondé à soutenir qu'en estimant que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides était en droit, en raison de la fraude alléguée, de retirer son titre de réfugié. la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit et à demander par suite l'annulation de la décision attaquée;... (Annulation et renvoi devant la commission).

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