En l'affaire Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni,[1]

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président, B. Walsh, C. Russo, Mme E. Palm, MM. I. Foighel, R. Pekkanen, Sir John Freeland, MM. B. Repik, P. Jambrek,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 janvier, 24 février et 23 juin 1995,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 mars 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 18139/91) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un citoyen britannique, le comte Nikolai Tolstoy Miloslavsky, avait saisi la Commission le 18 décembre 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 et 10 (art. 6-1, art. 10) de la Convention.

2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné ses conseils (article 30).

3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b)). Le 24 mars 1994, ce dernier a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh, M. C. Russo, Mme E. Palm, M. I. Foighel, M. R. Pekkanen, M. B. Repik et M. P. Jambrek (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).

4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), les conseils du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs du du requérant et du Gouvernement les 23 et 27 septembre 1994. Le 28 octobre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.

5.   Le 14 octobre, le requérant a soumis des observations complétant sa demande au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention.

6.   Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 21 janvier 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

-     pour le Gouvernement

M. I. Christie, conseiller juridique adjoint, ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, agent, M. D. Pannick, QC, conseil, M. M. Collon, services du Lord Chancellor, conseiller;

-     pour la Commission

Sir Basil Hall, délégué;

-     pour le requérant

Lord Lester of Herne Hill, QC, Mme D. Rose, Barrister, conseils, Mme K. Rimell, Solicitor, M. M. Kramer, Solicitor, conseillers.

La Cour a entendu les déclarations de Sir Basil Hall, Lord Lester et M. Pannick, ainsi que des réponses à des questions posées par un juge.

EN FAIT

I.          Les circonstances de l'espèce

7.   Citoyen britannique, le comte Nikolai Tolstoy Miloslavsky réside à Southall, Berkshire, au Royaume-Uni. Il est historien.

A         Le pamphlet incriminé

8.   En mars 1987, un pamphlet écrit par le requérant et intitulé "War Crimes and the Wardenship of Winchester College" (Des crimes de guerre et de la direction du collège de Winchester) fut diffusé par M. Nigel Watts parmi des parents, élèves, membres du personnel et anciens de l'école, ainsi qu'auprès de députés et de membres de la Chambre des lords et auprès de la presse. M. Watts y faisait état d'un grief contre le directeur du collège de Winchester, Lord Aldington, à l'époque président d'une compagnie d'assurances, au sujet d'une demande d'indemnisation après sinistre. Le pamphlet contenait notamment les déclarations suivantes:

"Entre la mi-mai et le début du mois de juin 1945, quelque 70 000 prisonniers de guerre et réfugiés cosaques et yougoslaves furent livrés aux forces communistes soviétiques et titistes par suite d'un accord conclu avec le cinquième corps d'armée britannique administrant l'Autriche occupée. Parmi eux, une large proportion de femmes, d'enfants et même de bébés. La majorité des officiers cosaques et de leurs familles à avoir été livrés étaient en possession de passeports de la Société des Nations ou des pays d'Europe de l'Ouest dans lesquels ils avaient trouvé refuge après leur évacuation de Russie par leurs alliés anglais et français en 1918-1920, et n'étaient donc pas susceptibles d'y retourner au titre des accords de Yalta, applicables aux seuls citoyens soviétiques.

(...)

Comme l'avaient prévu pratiquement tous les intéressés, l'écrasante majorité de ces personnes sans défense, qui avaient placé une confiance absolue en l'honneur britannique, furent, ou massacrées dans des circonstances d'une inconcevable horreur immédiatement après avoir été livrées, ou condamnées à une mort lente dans les geôles communistes et dans les camps de travaux forcés. Ces opérations furent menées à bien dans un mélange de duplicité et de sauvagerie sans équivalent dans l'histoire britannique depuis le massacre de Glencoe. On peut voir aujourd'hui aux abords de Lienz un petit cimetière cosaque dont les pierres tombales commémorent des hommes, des femmes et des enfants tués par balles ou à coups de matraques ou de baïonnettes par des troupes britanniques.

(...)

Celui qui donna les ordres et mit au point tous les détails du mensonge et de la sauvagerie qui ont débouché sur ces massacres était le général de brigade Toby Low, chef d'état-major auprès du cinquième corps d'armée du général Keightley, par la suite anobli par Harold Macmillan au titre de premier baron Aldington. Depuis 1979, il est le directeur du Winchester College, l'un des collèges privés les plus anciens et les plus respectés d'Angleterre. La question de savoir si Lord Aldington est un personnage qui convient pour occuper un tel poste est essentiellement du ressort du collège. Mais c'est certainement aussi un sujet de préoccupation légitime pour un public plus large qu'un homme responsable de telles atrocités continue d'occuper un poste aussi honorifique et de premier plan au sein de la communauté, d'autant qu'il sert d'exemple à des jeunes gens eux-mêmes vraisemblablement appelés à remplir un jour de hautes fonctions et à assumer d'importantes responsabilités.

(...) La vérité, toutefois, c'est que Lord Aldington sait parfaitement que chacun de ses moyens de défense est totalement ou en grande partie faux. La preuve est accablante qu'il a organisé la perpétration d'un crime de guerre majeur en ayant parfaitement conscience que les aspects les plus barbares et déshonorants de ses opérations étaient entièrement désapprouvés et non autorisés par le haut commandement, et qu'un sort cruel attendait ceux qu'il rapatriait.

(...) Ceux qui estiment encore qu'un homme dont les mains sont tachées du sang de 70 000 hommes, femmes et enfants, êtres sans défense qu'essayait de protéger par tous les moyens le Commandant suprême allié, est un directeur qui convienne pour Winchester, pourraient faire l'effort de se poser (ou de poser à Lord Aldington s'ils parviennent à l'attraper) les questions suivantes:

(...)

Lord Aldington a à maintes reprises été accusé, dans des livres et des articles, par la presse et le public d'être un criminel de guerre dont les actes soutiennent la comparaison avec ceux des pires bouchers de l'Allemagne nazie ou de la Russie soviétique (...)"

B.        Les procédures en diffamation

1.         La procédure devant la High Court

9.   Lord Aldington saisit la High Court of Justice (Queen's Bench Division) d'une action en diffamation contre M. Watts. Le requérant fut par la suite appelé à la cause, sur sa propre demande. Les défendeurs plaidèrent le "fait justificatif" (justification) et le "commentaire équitable" (fair comment).

10.  Lord Aldington demanda que l'affaire fût entendue par un juge unique, sans jury. Toutefois, le requérant exerça son droit d'être jugé par un jury.

11.  Le procès s'ouvrit le 2 octobre 1989 et dura jusqu'au 30 novembre, date à laquelle le jury, composé de douze membres, rendit son verdict. Au cours des débats, Lord Aldington témoigna pendant six jours et demi et il fut interrogé par l'avocat de la partie adverse. Le requérant déposa pendant plus de cinq jours et un certain nombre de témoins furent appelés.

Le juge Michael Davies consacra quelque dix pages de son résumé à la question du chiffrage des dommages-intérêts pour le cas où la diffamation viendrait à être établie. Il déclara notamment ce qui suit au jury:

"(...) Examinons maintenant, Membres du Jury, (...) l'aspect des dommages-intérêts (...). Il me faut vous instruire sur ce point de droit car la question de l'indemnisation peut se poser (...). Si le demandeur l'emporte, vous aurez à l'étudier. D'aucuns pourraient dire qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts nécessaires en l'espèce, il suffirait de déclarer ce qui suit: le comte Tolstoy a reconnu que s'il doit en être alloué ce ne peut être que d'énormes. Je pense que Me Rampton [l'avocat de la défense] n'a pu se résoudre à prononcer ce mot à la fin de sa plaidoirie, mais il a parlé de dommages-intérêts très généreux, et je pourrais en rester là. Or, voyez-vous, ce n'est pas comme cela que l'on procède, car les parties ne décident pas de la manière dont vous devez aborder la question des dommages-intérêts (même si elles font des concessions). Vous vous déterminez selon la loi, et c'est ce que je vais maintenant vous expliquer. Vous devez accepter mes indications à ce sujet et, bien sûr, vous les appliquerez comme bon vous semblera.

(...) les ressources des parties - demandeur ou défendeur - sont sans importance (...)

Est tout aussi dépourvue de pertinence, je pense l'avoir dit plus tôt mais je le redis maintenant, la question de savoir si Lord Aldington ou le comte Tolstoy, ou encore M. Watts, ont été ou seront financièrement aidés par de quelconques supporters dans le versement de dommages-intérêts. Egalement dénué d'intérêt est le fait indubitable que l'assistance judiciaire n'est accessible ni à un demandeur ni à un défendeur dans les affaires de diffamation. Tout cela n'a pas à être pris en compte, et si le système doit être modifié, c'est au parlement de le faire (...)

(...) ce que vous cherchez à faire, ce qu'un jury doit faire, c'est fixer une somme qui dédommagera le demandeur - qui réparera en termes financiers le préjudice qui lui a été causé, parce qu'un préjudice lui a été causé si vous en êtes arrivés au stade de l'allocation de dommages-intérêts. Vous n'avez ni le devoir ni le droit de sanctionner un défendeur (...)

Ce que [Lord Aldington] réclame, bien sûr, c'est, au titre des 'dommages-intérêts généraux', comme les appellent les juristes, une somme d'argent propre à le dédommager. En premier lieu, vous devez prendre en considération, dans cette affaire comme dans toutes celles où il y a diffamation, les répercussions sur la situation, le standing et la réputation du demandeur qui obtient gain de cause (...)

(...) Si elles [les allégations contenues dans le pamphlet] étaient fausses et ne constituaient pas, contrairement à ce qui est affirmé, un commentaire équitable, l'intéressé a droit pour cela à un dédommagement qui rende compte de votre jugement sur ce point.

Il vous faut ensuite considérer (...) la blessure infligée à ses sentiments. Je vous ai dit qu'il ne peut pas, bien sûr, réclamer au nom de son épouse ou d'un quelconque membre de sa famille, encore que l'effet produit sur eux puisse avoir eu sur lui une répercussion que vous pouvez prendre en considération.

Il ne s'agit pas seulement des sentiments qu'il a éprouvés à la lecture du pamphlet (...). Il s'agit de ce qu'il a ressenti alors qu'il attendait le procès (...) et la publicité (...)

(...) vous devez considérer (...) ce que les juristes appellent 'justification' (vindication) (...)

Vous pouvez penser - c'est de votre ressort - qu'en l'espèce c'est essentiellement pour se justifier - montrer qu'il avait raison - que Lord Aldington a intenté cette action tendant - c'est en tout cas ce qu'il dit - à réhabiliter sa réputation et son honorabilité. (...) 'Une indemnité, une énorme indemnité', pour reprendre les mots du requérant, 'une indemnité très généreuse', pour reprendre ceux de M. Rampton, lui permettra de dire que la vérité a été rétablie.

Membres du Jury, bien sûr vous ne devez pas, à la suite de ce que je vous ai dit, gonfler et gonfler encore les dommages-intérêts. Vous devez en toutes circonstances garder les pieds sur terre, comme on dit.

(...) Il faut prendre en compte la portée et la nature de la publication.

(...) Vous devez certes écarter toute idée de sanction des défendeurs si vous donnez raison au demandeur, mais les jurés ont toujours le droit, j'y ai déjà fait allusion, de prendre en compte tout comportement du défendeur qui a eu pour effet d'alourdir les dommages-intérêts - c'est-à-dire qui a aggravé le préjudice et augmenté l'indemnité - ou de les minimiser - c'est-à-dire qui a atténué le préjudice et réduit l'indemnité.

(...)

Maintenant, deux remarques d'ordre général que j'ai l'habitude de faire dans chaque affaire: nul ne vous demande comment vous établissez votre verdict et vous n'avez pas à vous justifier comme doit le faire un juge; c'est pourquoi il est extrêmement important que vous analysiez la question comme le ferait un juge; ceci signifie que vous ne devez être ni outrageusement ou déraisonnablement sévères ni outrageusement ou déraisonnablement laxistes.

La seconde observation que j'adresse à chaque jury est la suivante: s'il vous plaît, je vous en conjure, si vous en êtes aux dommages-intérêts, n'accordez pas la moindre attention à quelque autre affaire que ce soit ou à l'issue de toute autre affaire sur laquelle vous auriez pu lire ou entendre quelque chose. Les faits et les considérations juridiques en étaient probablement complètement différents. Il n'existe pas de championnat des dommages-intérêts dans les affaires de diffamation. Il n'y a pas de 'première division'; il n'y a pas de 'quatrième division'; il n'y a pas de 'ligue régionale', s'il y en a parmi vous qui s'intéressent au football.

Donc, Membres du Jury, oubliez, je vous prie, les autres affaires. Utilisez votre propre bon sens. Comment traduire ce que j'ai dit en termes d'argent? Selon nos règles de procédure, un avocat ou un juge peut utiliser des termes comme 'très substantiels' ou 'très modestes', mais aucun d'entre nous, juge ou avocat, ne mentionne de chiffres. Là aussi certaines personnes qui n'ont pas vraiment étudié la question de près s'en étonnent et disent qu'on devrait donner des indications aux jurys, et je vous répète ce que je dis à tous les jurys dans ces affaires, cela ne vous serait pas d'un grand secours, parce qu'inévitablement - c'est dans la nature humaine et c'est le devoir des intéressés - l'avocat du demandeur serait au sommet de l'échelle et peut-être dans certains cas - je ne fais pas allusion à celui-ci - au-delà de toute mesure, et l'avocat du défendeur serait tout en bas de l'échelle. Cela ne serait donc d'une grande utilité pour personne. Quant au juge, le jury pourrait penser - vous pouvez avoir un avis exactement contraire - un jury pourrait penser: 'Quoi que d'autres disent de ce juge-là dans cette affaire, nous pensons qu'il a essayé d'être équitable, pourquoi ne nous suggère-t-il pas un chiffre?'

Supposons qu'un juge, moi en l'occurrence, doive vous suggérer un chiffre ou une fourchette, il y aurait deux possibilités: l'une serait que vous ignoriez ce que j'ai dit et que vous alliez au-delà de mon chiffre ou de ma fourchette, ou que vous descendiez bien en deçà. Auquel cas, bien entendu, la partie perdante, qui n'aurait pas apprécié, saisirait la cour d'appel en disant: 'Voyez, le juge a suggéré un chiffre et le jury est allé au-delà ou en deçà.'

Supposons que vous ayez accepté ma suggestion et donné un chiffre que je vous aurais conseillé ou proche de celui-ci. Tout ce que je peux dire c'est que vous auriez perdu votre précieux temps en étudiant la question des dommages-intérêts, parce que vous n'auriez fait qu'agir comme un perroquet répétant mes paroles ou celles du juge, quel qu'il eût été. Nous n'avons donc pas cette surenchère ou sous-enchère, comme l'a appelée la cour d'appel, par les avocats, et nous n'avons pas des juges essayant de dicter au jury ce qu'il devrait allouer. Et je n'hésite pas à dire, quoi que prétendent d'autres personnes, que j'espère, et je prie, par égard pour notre droit et notre justice, pour que nous ne voyions pas le jour où des juges dicteront leur conduite aux jurés afin d'en faire des perroquets.

Je suis cependant autorisé - et même encouragé - par la cour d'appel à en dire un peu plus. Je ne m'exprime peut-être pas dans les termes de la cour d'appel, mais de ma propre manière, qui pourrait paraître trop simple à certains, mais je vous dis que vous devez vous souvenir de ce qu'est l'argent. Vous ne manipulez pas de l'argent de Monopoly, alignant les zéros simplement parce qu'ils font bon effet. Je sais que vous ne le ferez pas. Il vous faut considérer l'argent en termes réels. On dit parfois: 'Alors combien coûterait une maison d'un certain type?', et si vous donnez au demandeur tant d'argent à titre de réparation, combien de maisons va-t-il acheter? Il n'est pas dans mon intention de suggérer que Lord Aldington ou quelque autre demandeur empocherait ses dommages-intérêts et irait acheter une maison, ou une rangée de maisons, mais cela permet d'établir un rapport avec le genre de choses dont nous avons, vous et moi, une idée, parce que la plupart d'entre nous ont une idée assez précise de ce que vaut une maison. Souvenez-vous en."

12.  Dans son verdict unanime du 30 novembre 1989, le jury répondit comme suit aux questions posées par le juge Davies:

"1.  [Le requérant] et M. Watts ont-ils prouvé que les déclarations de fait contenues dans le pamphlet sont foncièrement vraies?

(...) Non.

2.   Le pamphlet contient-il des jugements de valeur?

(...) Oui.

3.   [Le requérant] et M. Watts ont-ils prouvé que ces jugements de valeur sont équitables, c'est-à-dire tels qu'une personne équitable pourrait honnêtement les formuler au vu des faits dont la véracité est établie?

(...) Non.

4.  

(1)  Concluez-vous en faveur de Lord Aldington ou en faveur de M. Watts?

(...) Lord Aldington.

(2)  Concluez-vous en faveur de Lord Aldington ou [du requérant]?

(...) Lord Aldington.

5.   Quelle somme accordez-vous à Lord Aldington au titre des dommages-intérêts?

(...) 1 500 000 £."

En conséquence, le juge Davies ordonna l'enregistrement du jugement rendu contre le requérant et M. Watts pour la somme précitée, laquelle représentait à peu près trois fois la plus haute jamais allouée auparavant par un jury anglais en matière de diffamation. Il fit droit, en outre, à une demande de Lord Aldington tendant à l'obtention d'une injonction (article 37 de la loi de 1981 sur la Cour suprême) interdisant notamment aux défendeurs de publier, provoquer ou autoriser la publication, assister, participer ou se rendre complice de la publication des termes contenus dans le pamphlet litigieux ou

"de tous autres termes ou allégations (quelle que soit la manière dont elles sont formulées) ayant pour effet, ou ayant un effet analogue, de faire croire que le demandeur [Lord Aldington] s'est rendu coupable, en rapport avec la remise, en 1945, aux forces soviétiques ou yougoslaves, de militaires ou de civils, de désobéissance, de tromperie ou de conduite infractionnelle, déshonorante, inhumaine ou autrement illégitime ou non autorisée, et qu'il est responsable du traitement réservé ultérieurement à ces personnes par les Soviétiques ou les Yougoslaves, lesdits défendeurs étant libres de demander la modification ou la mainlevée de cette injonction."

Le requérant fut également condamné au paiement des frais de Lord Aldington.

2.         La procédure devant la cour d'appel

13.  Le requérant (mais non M. Watts) saisit la cour d'appel d'une déclaration d'appel exposant un certain nombre de moyens dont plusieurs niaient le caractère équitable de la procédure. Il y critiquait le juge Davies, notamment pour avoir fait étalage d'animosité contre les défendeurs et pour avoir continuellement interrompu l'avocat de la défense et s'être montré sarcastique et discourtois à l'égard de ce dernier. Le juge avait, d'après lui, insulté et dénigré les témoins de la défense. Tout au long de son résumé, il avait complètement ou largement supprimé ou ignoré nombre des aspects les plus importants des arguments de la défense et avait induit le jury en erreur sur des questions d'une importance capitale pour l'argumentation des défendeurs. Ses remarques lorsqu'il avait instruit le jury sur la question des dommages-intérêts avaient largement tendu à amener celui-ci à allouer une indemnité élevée au demandeur et à écarter les autres solutions qui auraient raisonnablement pu être retenues sur la base des preuves produites, et en tout état de cause les dommages-intérêts octroyés avaient été déraisonnables et excessifs.

14.  Le 9 janvier 1990, Lord Aldington sollicita auprès de la cour d'appel une ordonnance enjoignant au requérant, sur le fondement de l'ordonnance 59, article 10 par. 5, du règlement de 1965 de la Cour suprême, de fournir une caution d'un montant propre à couvrir les frais afférents à la représentation de son adversaire pour le cas où le recours échouerait. Nul ne contestait que le requérant serait incapable de payer lesdits frais.

15.  Dans une lettre ouverte du 2 février 1990, Lord Aldington offrit de renoncer à 1 200 000 £ de l'indemnité qui lui avait été accordée. Dans sa réponse, le requérant confirma qu'il était incapable de fournir une quelconque caution pour les frais que Lord Aldington aurait à exposer en appel et, persistant à affirmer que le procès avait été une parodie de justice, il déclina l'offre.

16.  Dans un jugement, long de vingt-deux pages, rendu le 18 mai 1990, le greffier (Registrar) de la cour d'appel examina les faits soulevés par le requérant et rejeta la demande de caution judicatum solvi. Il déclara que l'impécuniosité constituait un motif pour exiger une caution censée couvrir les frais d'un recours devant la cour d'appel. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation à cet égard, la cour d'appel attachait un poids particulier au mérite ou à l'absence de mérite du recours en question. S'il n'en présentait pas ou peu, elle exigeait normalement d'un appelant impécunieux le versement d'une caution judicatum solvi. S'il avait des chances raisonnables de prospérer, elle se montrait réticente à exiger semblable caution.

Le greffier précisa qu'il ne lui avait pas été facile de décider si l'appel sur la responsabilité introduit par le requérant avait suffisamment de force pour justifier qu'on l'autorise à l'intenter sans avoir à fournir de caution judicatum solvi, étant donné que s'il succombait, il ne disposerait pas des fonds nécessaires pour payer les frais exposés par Lord Aldington en appel. Il ajouta qu'avec hésitation il avait estimé que, sur un certain nombre de points précis, l'appel avait juste assez de force pour l'amener à conclure que la caution judicatum solvi ne devait pas être exigée en l'espèce. Il y avait une possibilité pour que, si le requérant réussissait à convaincre la cour d'appel qu'il n'avait pas eu un procès équitable et que sa cause n'avait pas été exposée équitablement et clairement au jury, la cour d'appel conclût à la nécessité d'ordonner un nouveau procès, nonobstant le fait que l'intéressé aurait très peu de chances de l'emporter à l'issue de celui-ci.

Eu égard à la conclusion ci-dessus, le greffier ne jugea pas nécessaire d'examiner un argument avancé par l'avocat de Lord Aldington et selon lequel l'appel sur le quantum serait dépourvu de portée pratique, compte tenu de son offre du 2 février 1990 (paragraphe 15 ci-dessus).

17.  Lord Aldington attaqua avec succès la décision du greffier devant la cour d'appel plénière, qui examina la question pendant six jours, du 9 au 17 juillet 1990, et qui rendit son arrêt le 19 juillet 1990. Les membres de la cour donnèrent, en résumé, les motifs suivants.

a)         Sir Stephen Brown, président

La cour d'appel avait à effectuer un nouvel examen de la demande et à décider si le fait d'ordonner le versement d'une caution s'analyserait en un déni de justice pour le requérant, eu égard au mérite de son recours. La critique formulée par l'intéressé dans sa déclaration d'appel ne concernait pas les indications juridiques dispensées par le juge Davies, mais spécialement ce que le requérant qualifiait de prévention et de partialité du juge à l'égard de Lord Aldington, et la manière dont il avait traité trois questions de fait déterminées. La critique n'était toutefois pas justifiée. Le juge Davies avait manifestement laissé au jury la décision sur les faits de la cause, et toutes les questions principales avaient été traitées de manière complète et équitable. Dans son résumé, le juge avait signalé tout à fait clairement à l'attention du jury les points que la défense avait dit être d'une importance essentielle. Les avocats s'étaient vu donner d'amples possibilités de soulever des questions au sujet d'une erreur alléguée, et lorsqu'ils l'avaient jugé nécessaire c'est ce qu'ils avaient fait. En outre, les principaux témoins s'étaient trouvés à la barre pendant quelque treize jours en tout. Lord Aldington, qui avait été le témoin principal en la cause, en ce sens que c'est sa conduite qu'il s'agissait d'examiner, l'avait lui-même occupée pendant non moins de six jours et demi. Il était inconcevable que le jury n'eût pas pleinement tenu compte et ne se fût pas déterminé sur la base des dépositions des témoins principaux, qui avaient été interrogés et contre-interrogés en détail sur toutes les questions pertinentes de l'espèce.

Il s'agissait d'une affaire relevant parfaitement de la compétence d'un jury et le procès avait dûment eu lieu devant un jury. A cet égard, Sir Stephen nota qu'à un stade antérieur, lorsque Lord Aldington avait demandé que l'affaire fût examinée par un juge unique, le requérant s'était opposé à cette demande.

Les preuves nouvelles produites par le requérant pesaient d'un poids nul au vu de toutes celles fournies lors du procès.

L'observation selon laquelle Lord Aldington était soutenu par la compagnie d'assurances Sun Alliance était dépourvue de pertinence.

Par conséquent, sur la question de la responsabilité, le recours était dénué de fondement.

Et Sir Stephen Brown de poursuivre:

"Le quantum des dommages-intérêts représente une somme très substantielle. Toutefois, il est hors de doute que le juge a fourni des indications irréprochables au sujet de ceux-ci. Le [requérant] a argué que le juge avait invité le jury à accorder des dommages-intérêts excessifs. Une lecture correcte du compte rendu montre qu'il a fait exactement le contraire. Cette affirmation manque totalement de fondement.

L'indemnité relevait entièrement du pouvoir discrétionnaire du jury, lequel reçut toutes indications à ce propos. Pour moi, il ne fait aucun doute que, par cette indemnité, le jury a voulu mettre l'accent sur le caractère énorme, à ses yeux, de la diffamation qui avait été publiée puis confirmée.

Le [requérant] a toutefois précisé qu'il n'est pas tant intéressé par la question du montant des dommages-intérêts que par celle de la responsabilité. Il souhaite continuer à poursuivre Lord Aldington s'il le peut et à persister dans ses allégations dans le cadre d'un nouveau procès. En fait, il s'est vu offrir une réduction substantielle (1,2 million de livres) de l'indemnité mise à sa charge, mais il a décliné l'offre. Celle-ci n'était pas une concession faite par les solicitors du demandeur reconnaissant que la somme initialement octroyée était trop élevée, mais avait été faite au motif que le demandeur avait peu de chances de percevoir le montant alloué et était déjà content que le jury, par son verdict, eût rejeté, on ne peut plus clairement, la véracité du pamphlet qui avait été publié."

b)         Lord Justice Russell

"La cour répugne à s'ingérer dans le verdict d'un jury, à moins qu'il n'y ait eu un vice de procédure susceptible de le rendre peu sûr ou peu convaincant, ou que l'on ne puisse légitimement dire qu'il est arbitraire. Des considérations très semblables doivent s'appliquer en l'espèce.

Quant à un quelconque vice de procédure, je n'en détecte aucun (...)

Cette affaire et le verdict du jury dépendaient essentiellement de la véracité des propos de Lord Aldington. Aucun document n'a été produit qui, à première vue, aurait pu détruire la crédibilité de l'intéressé. Si le jury n'avait pas cru Lord Aldington, celui-ci aurait succombé. Le fait que le jury lui ait donné raison et lui ait accordé ces dommages-intérêts démontre que, sur les questions essentielles de l'affaire, il a dû accepter les éléments de preuve fournis par le demandeur. Le jury pouvait-il légitimement statuer comme il l'a fait? Selon moi, cela ne fait aucun doute (...)

A mon avis, il n'y a pas la moindre chance pour que la cour d'appel infirme le verdict du jury donnant raison au demandeur et ordonne un réexamen de cette question, que ce soit au motif que le verdict ne peut se justifier ou sur la base d'éléments de preuve nouveaux que le comte Tolstoy cherche à produire.

(...)

Enfin, sur la question des dommages-intérêts, le [requérant] s'est vu offrir dans une lettre ouverte de remplacer par 300 000 £ les 1,5 million de livres accordées par le jury. Il reste que la diffamation est aussi grave qu'il est possible d'imaginer. Tout appel sur le seul quantum ne représenterait qu'un exercice théorique. Le comte Tolstoy souhaite rouvrir toute l'affaire. Selon moi, le défendeur étant impécunieux, la justice commande qu'il fournisse une caution pour couvrir les frais susceptibles d'être encourus par le demandeur dans le cadre d'un appel éventuel."

c)         Lord Justice Beldam

"Il serait malaisé de concevoir une allégation plus calculée pour faire haïr et mépriser l'intimé par ses semblables, et il ressort des preuves produites que cette allégation a été délibérément diffusée dans le but d'inciter la personne visée à intenter un procès en diffamation, donnant ainsi à l'appelant l'occasion de mettre publiquement en cause la conduite de l'intimé il y a 45 ans (...)

Il n'appartient pas à cette cour d'ordonner un nouveau procès après le verdict d'un jury, quand bien même elle estimerait qu'un jury raisonnable aurait dû conclure différemment. La tâche dont elle aurait à s'acquitter en appel consisterait à établir si les conclusions du jury sont si absolument déraisonnables que l'on pourrait dire que celui-ci n'a pas accompli le devoir judiciaire dont il était investi. J'ai à nouveau écouté l'habile exposé des faits et des preuves présenté par l'appelant. Il n'a pas réussi à me convaincre de sa moindre chance raisonnable de succès en appel. Même s'il devait persuader la cour d'ordonner un nouveau procès sur la question des dommages-intérêts, je considérerais comme négligeable la possibilité qu'un jury, quel qu'il soit, accomplissant son devoir judiciaire allouât au défendeur [Lord Aldington] une somme inférieure à celle que celui-ci a en réalité déjà offert d'accepter à titre de compromis mettant fin à cet appel. Dès lors, l'appelant n'a pas réussi à me convaincre qu'il a des moyens d'appel assez réels et sérieux pour autoriser la cour à dire qu'il peut être fait abstraction des circonstances spéciales de l'incapacité de l'intéressé à payer les frais de l'intimé s'il vient à succomber."

18.  La cour d'appel enjoignit au requérant de verser dans les quatorze jours une caution de 124 900 £ pour les frais que Lord Aldington aurait à exposer en appel, à défaut de quoi le recours serait réputé rejeté. Elle repoussa une demande du requérant tendant à l'obtention d'un délai supérieur à quatorze jours pour tenter de réunir les fonds. Elle enjoignit en outre à l'intéressé de payer les frais (22 000 £) exposés par Lord Aldington dans la procédure relative à la caution judicatum solvi. Son arrêt totalise vingt-trois pages.

Le requérant n'ayant pas fourni la caution requise, son recours fut rejeté le 3 août 1990.

19.  A ce jour, le requérant n'a rien versé à Lord Aldington, ni au titre des dommages-intérêts ni au titre des frais.

C.        La procédure pendante devant les juridictions internes

20.  En 1993, le requérant saisit la cour d'appel d'une demande d'autorisation d'attaquer hors délai le jugement rendu par la High Court le 30 novembre 1989 et de produire des éléments de preuve nouveaux. Le greffier l'informa en septembre 1993 que la cour d'appel n'était pas compétente, dès lors que la question était la même que celle dont traitait le recours précédemment rejeté.

Le 21 février 1994, le requérant assigna Lord Aldington devant la High Court, sollicitant une décision annulant le jugement du 30 novembre 1989 pour cause de fraude. Il réclama également des dommages-intérêts et autres réparations. Lord Aldington demanda le rejet de l'action, qu'il jugeait vexatoire et futile et constitutive d'un abus de procédure.

Par un jugement du 14 octobre 1994, le juge Collins écarta la demande pour abus de procédure, au motif que le requérant était incapable d'établir l'existence d'une possibilité raisonnable que les éléments nouveaux montrassent que Lord Aldington s'était rendu coupable de parjure. Dans un jugement du 30 novembre 1994, il enjoignit aux solicitors du requérant, qui avaient permis l'engagement de la nouvelle action en agissant gratuitement, de prendre à leur charge 60 % des frais exposés par Lord Aldington dans la procédure. Un recours formé par le requérant devant la cour d'appel est pendant.

II.         Le droit interne pertinent

A.        Responsabilité et dommages-intérêts en matière de diffamation

21.  En droit anglais, les actions en diffamation et calomnie constituent des voies de droit privé dont l'objet est de rétablir la réputation du demandeur et de l'indemniser du préjudice résultant de la diffusion abusive, auprès d'un ou plusieurs tiers, de déclarations diffamatoires le concernant. Le défendeur à ces actions peut prouver la véracité des propos prétendument diffamatoires et démontrer ainsi que le demandeur n'a subi aucun préjudice. Bien que la publication puisse être source de dommage si les faits publiés sont vrais, aucune action n'est ouverte dans ce cas (voir Halsbury's Laws of England, quatrième édition, vol. 28, par. 1).

22.  Une règle de responsabilité objective s'applique au délit de diffamation:

"Une personne de bonne foi peut publier un écrit diffamatoire en croyant à sa véracité, et le jury peut estimer qu'elle a agi de bonne foi en croyant à la véracité de ses propos, alors qu'en réalité la déclaration était inexacte. Dans ces conditions, elle n'a aucun moyen de défense, même si son intention était bonne." (Lord Loreburn LC in Hulton v. Jones [1910] Appeal Cases 20 (House of Lords), pp. 23-24)

La loi établit au profit du demandeur une présomption selon laquelle les propos sont faux jusqu'à ce que le défendeur rapporte la preuve contraire (Gatley, Libel and Slander, huitième édition, par. 5, p. 6).

Si le défendeur tente de démontrer que les propos sont vrais et qu'il échoue, cela est de nature à accroître les dommages-intérêts (Duncan and Neill on defamation, deuxième édition, par. 18.14, p. 129).

23.  Le but des dommages-intérêts en matière de diffamation a été exposé par Lord Hailsham dans l'affaire Broome v. Cassell & Co. Ltd ([1972] Appeal Cases 1027, p. 1071, cité par Lord Donaldson dans Sutcliffe v. Pressdram Ltd [1991] 1 Queen's Bench 153, p. 189):

"Dans les actions en diffamation et toutes celles où il est question de dommages-intérêts pour perte de réputation, le principe de restitutio in integrum comporte nécessairement un élément encore plus hautement subjectif. De telles actions impliquent une indemnité financière qui, sur le plan purement matériel, peut placer le demandeur dans une position bien meilleure qu'avant la survenance du préjudice. Non seulement il peut recouvrer la somme estimée de ses pertes passées et futures mais, lorsque la diffamation, de cachée qu'elle était, vient au jour à une quelconque date ultérieure, il doit être capable d'indiquer une somme accordée par un jury, suffisante pour convaincre un tiers du caractère infondé de l'accusation.' (...) [U]ne personne victime d'une diffamation ne reçoit pas une indemnité pour le dommage causé à sa réputation. Elle perçoit des dommages-intérêts parce que sa réputation a subi un préjudice, c'est-à-dire simplement parce qu'on l'a diffamée en public. Pour cette raison, une réparation prenant la forme de dommages-intérêts agit de deux manières: comme une justification du demandeur envers le public et comme une consolation personnelle pour un tort subi.' (...) Il est clair que la somme accordée doit tenir compte de la blessure infligée aux sentiments, de l'anxiété et de l'incertitude éprouvées dans le cadre du litige, de l'absence d'excuses ou de la réaffirmation de la véracité des faits incriminés, ou de l'intention de nuire du défendeur (...)"

B.        Fonctions du juge et du jury en High Court dans les affaires de diffamation

24.  Si les propos litigieux peuvent raisonnablement se comprendre dans un sens diffamatoire, le juge doit laisser au jury le soin d'apprécier s'ils ont, en réalité, diffamé le demandeur. Sinon, il doit rendre un jugement favorable au défendeur, sans faire intervenir le jury.

La démarche à adopter par le juge dans une procédure civile pour diffamation ou calomnie, ou dans une procédure pénale, lorsqu'il y a matière à saisir le jury, est de définir ce qu'est la diffamation du point de vue juridique et de laisser au jury le soin de trancher la question de fait de savoir si la publication en cause entre ou non dans cette définition.

Le chiffrage des dommages-intérêts relève tout particulièrement du jury, et le juge, sauf s'il siège seul, ne doit pas lui-même décider de leur montant. Il lui faut instruire le jury au sujet des éléments pertinents, tels la portée de la publication, le taux de crédibilité des propos ou la proportion de personnes dotées de connaissances spéciales nécessaires pour percevoir des insinuations malveillantes, la position et le standing du demandeur, son comportement et celui du défendeur, et toutes les circonstances de l'espèce (voir Halsbury's Laws of England, quatrième édition, vol. 28, paras. 225, 227 et 232).

25.  Il n'y a ni plafond ni plancher à la somme qu'un jury peut accorder au titre des dommages-intérêts dans un procès en diffamation. Dans l'affaire Sutcliffe v. Pressdram Ltd précitée, Lord Donaldson souligna que le renvoi des jurys à d'autres espèces les troublerait plutôt que de les assister et toute tentative entreprise par les avocats ou le juge pour discuter de chiffres conduirait à de vaines surenchères et sous-enchères et risquerait d'usurper la véritable fonction du jury. Toutefois, le juge pourrait donner quelques indications au jury pour l'aider à apprécier la valeur réelle de sommes d'argent très importantes, par exemple en l'invitant à considérer quel revenu régulier pourrait être obtenu si la somme allouée était placée (voir l'affaire Sutcliffe v. Pressdram Ltd précitée, Lord Donaldson, p. 178; voir également Lord Nourse, p. 186, et Lord Russell, pp. 190-191).

C.        Compétence de la cour d'appel pour contrôler les dommages-intérêts alloués par les jurys

26.  A l'époque pertinente, en vertu de l'article 11 de l'ordonnance 59 du règlement de 1965 de la Cour suprême, la cour d'appel avait compétence pour annuler un jugement de la High Court et pour ordonner un nouveau procès. Aux termes de l'article 11 paras. 1 à 3:

"1.  Lorsqu'elle examine un recours, la cour d'appel peut toujours, si elle le juge bon, rendre toute ordonnance pouvant être prononcée à la suite d'une demande tendant à l'organisation d'un nouveau procès ou à l'annulation d'un verdict, d'une conclusion ou d'un jugement de la juridiction inférieure.

2.   La cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner un nouveau procès pour cause de mauvaises indications fournies au jury, réception ou rejet illégitimes de preuves ou parce que le verdict du jury n'a pas répondu à une question que le juge de première instance n'avait pas été invité à lui soumettre, à moins que, de l'avis de la cour d'appel, un préjudice ou une erreur sérieux n'en aient résulté.

3.   Un nouveau procès peut être ordonné sur toute question, sans que la conclusion ou décision sur tout autre point en soit affectée; et s'il apparaît à la cour d'appel qu'un préjudice ou une erreur tels ceux mentionnés au paragraphe 2 ne touchent qu'une partie seulement de la matière litigieuse ou l'un ou plusieurs seulement des comparants, elle peut ordonner un nouveau procès quant à cette partie ou quant à ce ou ces comparants et rendre une décision définitive pour le surplus.

4.   (...)"

Quant au critère que la cour d'appel doit appliquer dans l'exercice de son pouvoir d'annuler le verdict d'un jury concernant les dommages-intérêts, Lord Kilbrandon déclara dans l'affaire Broome v. Cassell & Co. Ltd ([1972] Appeal Cases 1027, p. 1135) qu'il ne suffisait pas que la cour conclût que l'indemnité était excessive. Il lui fallait se demander si elle aurait pu être accordée par des personnes sensées ou si elle avait forcément été allouée de manière capricieuse, inconsciente ou irrationnelle.

27.  D'après l'article 11 par. 4, tel qu'il s'appliquait à l'époque des faits, la cour d'appel ne pouvait, au lieu d'ordonner un nouveau procès, minorer ou majorer l'indemnité accordée par le jury, sauf accord de la ou des parties concernées.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1991, de la loi de 1990 sur les juridictions et les services juridiques (Courts and Legal Services Act 1990), la cour d'appel a le pouvoir, en vertu de l'article 8 par. 2 de ladite loi, de substituer sa propre appréciation des dommages-intérêts à celle du jury, que les parties soient d'accord ou non. L'article 11 par. 4 de l'ordonnance 59, tel qu'amendé à la lumière de l'article 8 ci-dessus, énonce:

"Dans toute affaire où la cour d'appel a compétence pour ordonner un nouveau procès au motif que les dommages-intérêts alloués par un jury sont excessifs ou insuffisants, elle peut, au lieu d'ordonner un nouveau procès, substituer à l'indemnité accordée par le jury une somme lui paraissant appropriée, mais, à l'exception des cas susmentionnés, elle n'a pas le pouvoir de la minorer ou de la majorer."

28.  Dans l'affaire Rantzen v. Mirror Group Newspapers (1986) Ltd ([1993] 3 Weekly Law Reports, p. 953), la cour d'appel a exercé les pouvoirs que lui reconnaissent l'article 8 de ladite loi de 1990 et le nouvel article 11 par. 4 de l'ordonnance 59. Interprétant son pouvoir d'ordonner un nouveau procès au motif que l'indemnité accordée par le jury est excessive, elle a fait observer que l'attribution d'un pouvoir presque entièrement discrétionnaire à un jury était critiquable dans la mesure où elle ne fournissait pas une mesure satisfaisante pour juger de ce qui est "nécessaire dans une société démocratique" ou "justifié par un besoin social impérieux" aux fins de l'article 10 (art. 10) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Bien comprise, la common law exigeait des juridictions qu'elles soumissent les indemnités importantes à un examen plus pénétrant que celui qu'elles avaient eu coutume d'exercer par le passé. Dès lors, ce qui avait été considéré comme une barrière contre l'intervention devait être abaissé. La question devenait la suivante:

"Un jury raisonnable aurait-il pu penser que cette indemnité était nécessaire pour dédommager le demandeur et rétablir sa réputation?"

Quant aux indications que le juge pouvait donner au jury, la cour d'appel se déclara non convaincue que le temps était venu de renvoyer aux indemnités allouées par des jurys dans des affaires antérieures de diffamation. Il n'existait pas davantage une manière satisfaisante dont on pût prendre en compte les indemnités accordées dans des procès concernant des préjudices corporels graves. Il fallait espérer qu'au fil du temps, une série de décisions rendues par la cour d'appel en vertu de l'article 8 de la loi de 1990 sur les juridictions et les services juridiques établiraient quelques critères quant à ce qui constituerait des indemnités "appropriées". Dans l'intervalle, il y avait lieu d'inviter les jurys à considérer le pouvoir d'achat de toute indemnité allouée par eux, afin de garantir qu'elle soit proportionnée au dommage subi par le demandeur et représente une somme nécessaire pour lui fournir une réparation adéquate et pour rétablir sa réputation.

La cour d'appel conclut que bien qu'une indemnité très substantielle fût clairement justifiée en l'espèce, si l'on faisait application de critères objectifs en matière de réparation raisonnable, nécessaire ou proportionnée, la somme de 250 000 £ était excessive. Elle lui substitua celle de 110 000 £.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

29.  Dans sa requête (n° 18139/91) du 18 décembre 1990 à la Commission, le comte Tolstoy se plaignait de ne pas avoir eu un procès équitable devant un tribunal impartial comme l'exigeait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En outre, invoquant initialement l'article 13 (art. 13) de la Convention (droit à un recours effectif) mais se prévalant par la suite de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il alléguait que l'ordonnance de la cour d'appel assortissant son droit d'appel d'une condition de versement d'une caution de 124 900 £ pour les frais de Lord Aldington avait violé son droit d'accès à un tribunal. Enfin, il soutenait que l'indemnité de 1 500 000 £ mise à sa charge et l'injonction prononcée par la High Court avaient méconnu le droit à la liberté d'expression que lui garantissait l'article 10 (art. 10) de la Convention.

30.  Le 20 février 1992, la Commission a déclaré irrecevable le grief tiré du caractère inéquitable de la procédure; le 12 mai 1993, elle a déclaré la requête recevable pour le surplus. Dans son rapport du 6 décembre 1993 (article 31) (art. 31), elle formule l'avis qu'il n'y a pas eu violation du droit d'accès à un tribunal garanti au requérant par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (dix voix contre cinq), mais qu'il y a eu méconnaissance du droit à la liberté d'expression garanti à l'intéressé par l'article 10 (art. 10) (unanimité). Le texte intégral de l'avis de la Commission et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

31.  A l'audience publique du 21 janvier 1995, le Gouvernement, comme il l'avait fait dans son mémoire, a invité la Cour à juger que les faits de la présente espèce ne révèlent aucune violation de l'article 6 (art. 6) ni de l'article 10 (art. 10) de la Convention.

32.  Le requérant y a lui aussi réitéré les demandes formulées dans son mémoire, où il priait la Cour de décider que les articles 6 et 10 (art. 6, art. 10) avaient été enfreints et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention.

EN DROIT

I.          SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 10 (art. 10) DE LA CONVENTION

33.  Le requérant se plaint d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, aux termes duquel

"1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art. 10) n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."

D'après lui, on ne saurait considérer que le quantum des dommages-intérêts mis à sa charge fût "prévu par la loi". De surcroît, l'ampleur de l'indemnité et la portée de l'injonction n'auraient pas été proportionnées au but de protection de la "réputation ou des droits" de Lord Aldington et n'auraient donc pas été "nécessaires dans une société démocratique".

34.  Le Gouvernement combat ces allégations. La Commission, quant à elle, partage l'avis du requérant selon lequel l'indemnité était disproportionnée, mais ne se prononce pas sur ses autres griefs.

35.  La Cour observe tout d'abord que la cause dont elle se trouve saisie ici se limite simplement à une doléance incriminant le montant des dommages-intérêts octroyés et l'injonction du tribunal. A cet égard, elle se distingue des affaires de diffamation dont la Cour a eu à connaître jusqu'ici (voir, par exemple, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, pp. 24-28, paras. 34-47, Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, pp. 20-24, paras. 33-50, et Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A n° 239, pp. 24-28, paras. 55-70), lesquelles concernaient, soit uniquement la décision retenant la responsabilité, soit celle-ci et la sanction.

Tant l'indemnité que l'injonction constituaient clairement - nul ne le conteste du reste - une ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression, au sens du paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10-1). Semblable ingérence emporte violation de l'article 10 (art. 10), sauf si elle était "prévue par la loi", poursuivait un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de ladite clause (art. 10-2) et était "nécessaire dans une société démocratique" pour atteindre le ou lesdits buts.

A.        L'indemnité était-elle "prévue par la loi"?

36.  En ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, le requérant estime qu'il n'était pas "prévu par la loi".

1.         Principes généraux

37.  Les mots "prévues par la loi" inscrits à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) doivent s'interpréter à la lumière des principes généraux concernant les termes correspondants, "prévue par la loi", figurant à l'article 8 par. 2 (art. 8-2) (voir, notamment, l'arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1) du 26 avril 1979, série A n° 30, pp. 30-31, paras. 48-49, et comparer l'arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 31, par. 66), qui ont été résumés comme suit dans l'arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992 (série A n° 226-A, p. 25, par. 75):

"Les mots (...) veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en question: ils exigent l'accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre - en s'entourant, au besoin, de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé. Une loi qui confère un pouvoir d'appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire."

La Cour rappelle en outre que le terme "loi" englobe à la fois la statute law et la common law (voir l'arrêt Sunday Times précité, p. 30, par. 47).

2.         Application des principes ci-dessus

38.  Le requérant ne conteste pas que l'indemnité eût une base en droit interne. En revanche, il se plaint que la loi en question ne lui permettait pas de prévoir, à un degré raisonnable, que la somme pourrait s'élever à 1,5 million de livres.

En common law anglaise, il n'y avait ni plafond ni plancher aux dommages-intérêts. La mesure dans laquelle un juge pouvait donner des indications était strictement limitée. Il ne pouvait suggérer aucun chiffre précis et les dommages-intérêts alloués dans d'autres affaires de diffamation, ou même dans des affaires de préjudice corporel, devaient être ignorés aux fins de comparaison. Seules pouvaient être données des indications censées aider le jury à apprécier la valeur réelle de sommes d'argent importantes, telle une invitation à réfléchir sur la valeur d'une maison (paragraphe 25 ci-dessus). A l'époque pertinente, il n'y avait pas, en droit anglais, un principe reconnu d'après lequel l'indemnité devait être proportionnée au but de réparation du dommage causé à la réputation du demandeur. Le jury ne motivait pas sa décision et l'indemnité ne pouvait être annulée par la cour d'appel que si elle était à ce point déraisonnable qu'elle n'aurait pas pu être accordée par des personnes sensées, mais qu'elle devait avoir été allouée d'une manière capricieuse, inconsciente ou irrationnelle (paragraphes 24, 26 et 28 ci-dessus).

Le requérant fait observer qu'en conséquence de ce qui précède, le juge qui a tranché sa cause en première instance n'a pas recommandé au jury de s'assurer que l'indemnité fût proportionnée au dommage subi par Lord Aldington. Le jury avait, au contraire, été invité à envisager des "dommages-intérêts énormes" et le juge l'avait informé qu'il n'existait pas de "championnat des dommages-intérêts" dans les affaires de diffamation (paragraphe 11 ci-dessus). L'indemnité octroyée, censée pourtant ne pas comporter d'aspect punitif, représentait trois fois le montant le plus haut jamais accordé auparavant à titre de dommages-intérêts par un jury anglais en matière de diffamation (paragraphe 12 ci-dessus), et elle était sensiblement plus élevée que la somme qui aurait été allouée dans le cadre d'une action en réparation d'un préjudice corporel à un demandeur ayant subi un handicap physique ou mental extrêmement grave. Il aurait été impossible aux conseillers juridiques du requérant de prédire une indemnité d'une pareille ampleur.

39.  Le Gouvernement fait valoir qu'une réparation telle l'indemnité allouée en l'espèce devait être suffisamment flexible pour pouvoir être adaptée aux faits de chaque espèce, et spécialement à ceux d'une affaire aussi exceptionnelle que la présente. Ce n'est qu'en conservant une telle flexibilité que le droit pourrait atteindre le but de réparation poursuivi par les règles en matière de diffamation, à savoir habiliter le jury à accorder, à la lumière des critères pertinents de la common law (paragraphe 23 ci-dessus), la somme jugée par lui appropriée au vu des circonstances. En tout état de cause, il n'appartiendrait pas à la Cour de juger dans l'abstrait le droit anglais en matière de diffamation.

40.  La Cour relève tout d'abord que la diffamation à laquelle conclut le jury était d'une nature exceptionnellement grave. En effet, lors de l'audience devant la High Court, l'avocat du requérant et l'intéressé lui-même avaient admis que si une diffamation venait à être établie, le jury devrait allouer une indemnité très substantielle (paragraphe 11 ci-dessus).

41.  La Cour admet que les lois nationales relatives au calcul des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation doivent permettre de tenir compte de l'infinie variété des situations de fait qui peuvent se présenter. Un degré considérable de flexibilité peut être nécessaire pour que les jurys puissent allouer des indemnités adaptées aux faits de chaque espèce. Cette préoccupation se reflète bien dans le résumé adressé au jury en l'espèce (paragraphe 11 ci-dessus). Il s'ensuit que l'absence de directives précises dans les règles légales gouvernant le chiffrage des dommages-intérêts doit passer pour un trait inhérent au droit en la matière.

En conséquence, on ne saurait considérer que les termes "prévues par la loi" figurant à l'article 10 (art. 10) exigeaient que le requérant, même avec les conseils juridiques appropriés, pût prévoir avec un quelconque degré de certitude le quantum des dommages-intérêts auquel il risquait d'être condamné dans son cas précis.

42.  La Cour note en outre que le pouvoir d'appréciation du jury quant au chiffrage des dommages-intérêts n'était pas entièrement discrétionnaire. Le jury était tenu de prendre en considération des éléments telles la blessure aux sentiments, l'anxiété et l'incertitude éprouvées pendant la procédure, l'absence d'excuses, la réaffirmation de la véracité des propos incriminés et le rétablissement de la réputation du demandeur (paragraphe 23 ci-dessus). Il incombait au juge du fond de renseigner le jury sur le droit applicable. De surcroît, la cour d'appel avait le pouvoir d'annuler l'indemnité, notamment pour cause d'irrationalité, et d'ordonner un nouveau procès. Il apparaît donc que même si le principe de proportionnalité n'était peut-être pas reconnu en tant que tel par le droit interne pertinent, les décisions accordant des dommages-intérêts étaient soumises à des limitations et des sauvegardes.

43.  Dans les procès devant jury, l'absence de motivation pour les condamnations à dommages-intérêts est la norme et est, dans une large mesure, inévitable. La thèse du requérant selon laquelle l'absence de motivation affectait la prévisibilité de l'allocation d'une indemnité particulièrement élevée dans son cas n'est donc pas convaincante. De plus, l'argument pourrait s'appliquer à toute indemnité, quel qu'en soit le quantum, et il concerne moins l'ampleur de la somme accordée que la nature même du procès devant jury.

44.  Compte tenu du fait qu'un degré élevé de flexibilité peut se justifier dans ce domaine (paragraphe 41 ci-dessus), des divers critères devant être pris en considération par les jurys pour chiffrer les dommages-intérêts, ainsi que du contrôle exercé par la cour d'appel, la Cour conclut que les règles juridiques pertinentes relatives aux dommages-intérêts pour diffamation étaient formulées avec une précision suffisante. Bref, l'indemnité était "prévue par la loi".

B.        L'indemnité et l'injonction poursuivaient-elles un but légitime?

45.  L'une et l'autre étaient clairement tournées vers le but légitime de protection "de la réputation ou des droits d'autrui". Cela n'est d'ailleurs pas contesté.

C.        L'indemnité et l'injonction étaient-elles "nécessaires dans une société démocratique"?

1.         L'indemnité

46.  Requérant et Commission estiment que le montant des dommages-intérêts - 1,5 million de livres - était disproportionné au but légitime de protéger la réputation ou les droits de Lord Aldington. Le requérant fait observer qu'à l'époque pertinente, le contrôle judiciaire sur le montant des dommages-intérêts en matière de diffamation était insuffisant pour garantir le caractère proportionné des indemnités.

Il souligne de surcroît que le jury n'a pas été invité à considérer, aux fins de modération de l'indemnité, que la critique diffamatoire concernait des actes accomplis par Lord Aldington en sa qualité d'agent public et dans l'exercice de ses fonctions officielles, et soulevait des questions d'un intérêt public très grand. Ces éléments, qui militaient en faveur d'un élargissement des limites de la critique admissible, n'étaient pas pertinents en droit anglais.

On avait aussi indiqué au jury qu'une tentative de justification des allégations aggravait le préjudice causé. Combiné avec la règle de responsabilité objective en matière de diffamation, ce principe aboutissait à l'imposition d'une sanction plus dure à un défendeur formulant ses allégations de bonne foi qu'à un défendeur s'exprimant de manière mensongère et ne cherchant pas à défendre ses assertions (paragraphe 22 ci-dessus).

47.  D'après le Gouvernement, il y avait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'indemnité et le but de réparation du dommage causé à Lord Aldington et de rétablissement desa réputation. L'article 10 (art. 10) imposerait "des devoirs et des responsabilités". Faux et injuste, le pamphlet du requérant aurait tendu à provoquer une action en diffamation. Bien que le jury n'eût pas motivé sa décision, il était manifeste, ainsi que l'avait relevé la cour d'appel, que s'il avait alloué des dommages-intérêts aussi élevés, c'était à cause de l'énormité de la diffamation. La cour d'appel avait été convaincue que l'indemnité de 1,5 million de livres était une réponse rationnelle du jury aux circonstances exceptionnelles de la diffamation litigieuse. Autrement, ainsi qu'elle l'avait amplement démontré dans sa décision Sutcliffe v. Pressdram Ltd, elle aurait pu annuler l'indemnité et ordonner un nouveau procès.

Le Gouvernement soutient en outre que d'après la cour d'appel le jury avait reçu des indications très complètes du juge du fond (paragraphe 17 ci-dessus). De plus, ainsi que le juge l'expliqua au jury, il eût été inapproprié et sans intérêt pour celui-ci qu'il se référât à d'autres espèces, aux faits et circonstances si différents, ou à des sommes d'argent bien précises, puisque le quantum des dommages-intérêts relevait exclusivement du jury (paragraphe 11 ci-dessus).

De surcroît, devant la High Court, tant l'avocat du requérant que l'intéressé lui-même avaient reconnu que si Lord Aldington gagnait son procès en diffamation, il devrait recevoir une somme très substantielle (paragraphe 11 ci-dessus). Devant la cour d'appel, le requérant ne s'était pas préoccupé de l'ampleur de l'indemnité et il avait auparavant décliné l'offre faite par Lord Aldington de transiger pour 300 000 livres (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). Celle-ci demeurait valable et le requérant pouvait à tout moment réduire sa responsabilité de 1,2 million de livres s'il le souhaitait vraiment.

48.  La Cour rappelle d'emblée que son contrôle se limite à l'indemnité telle qu'elle a été chiffrée par le jury, dans les circonstances du contrôle judiciaire existant à l'époque, et qu'il ne s'étend pas au constat de diffamation du jury. Il en résulte que son appréciation des faits est encore plus circonscrite que cela n'eût été le cas si le grief avait aussi porté sur ce constat.

A cet égard, il échet d'observer que la perception de ce qui constituerait une réponse appropriée de la société à des propos ne relevant pas de la protection de l'article 10 (art. 10) de la Convention - ou dont il n'est pas prétendu qu'ils en relèvent - peut différer grandement d'un Etat contractant à l'autre. Les autorités nationales compétentes sont mieux placées que la Cour européenne pour en juger et elles doivent donc jouir à cet égard d'une ample marge d'appréciation.

49.  En revanche, le fait que le requérant ait décliné l'offre de transaction de Lord Aldington (paragraphe 15 ci-dessus) ne diminue pas la responsabilité assumée par le Royaume-Uni au titre de la Convention en ce qui concerne l'indemnité litigieuse.

Néanmoins, la Cour prend note du fait que le requérant lui-même et son avocat avaient admis qu'au cas où le jury constaterait une diffamation, il devrait allouer une somme très substantielle au titre des dommages-intérêts (paragraphe 11 ci-dessus). S'il s'agit là d'un élément important à garder à l'esprit, cela ne signifie pas que le jury fût libre d'allouer quelque indemnité qu'il jugeait bon, dès lors qu'en vertu de la Convention toute décision accordant des dommages-intérêts doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte causée à la réputation.

Le jury avait été exhorté à ne pas punir le requérant, mais seulement à accorder un montant qui indemniserait Lord Aldington de son préjudice moral (paragraphe 11 ci-dessus). La somme accordée représentait trois fois la plus haute jamais attribuée auparavant en Angleterre en matière de diffamation (paragraphe 12 ci-dessus) et aucun montant comparable n'a été alloué depuis lors. Une indemnité de pareille ampleur doit être spécialement ouverte à critique là où le droit matériel interne applicable à l'époque ne prévoit pas lui-même d'exigence de proportionnalité.

50.  A cet égard, il échet de relever qu'à l'époque pertinente, le droit interne laissait au jury une grande latitude. La cour d'appel ne pouvait annuler une indemnité au simple motif qu'elle était excessive, mais seulement si elle était à ce point déraisonnable qu'elle ne pouvait avoir été accordée par des personnes sensées et qu'elle devait avoir été allouée de manière capricieuse, inconsciente ou irrationnelle (paragraphe 26 ci-dessus). Dans une affaire plus récente, Rantzen v. Mirror Group Newspapers Ltd, la cour d'appel fit elle-même observer que l'attribution à un jury d'un pouvoir presque entièrement discrétionnaire ne fournissait pas un instrument de mesure satisfaisant pour juger de ce qui était "nécessaire dans une société démocratique" aux fins de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Elle releva que, bien comprise, la common law obligeait les tribunaux à soumettre les montants importants de dommages-intérêts à un contrôle plus poussé que par le passé. Quant aux indications que le juge pouvait donner au jury, la cour d'appel déclara qu'il fallait espérer qu'au fil du temps, une série de décisions rendues par elle-même en vertu de l'article 8 de la loi de 1990 sur les juridictions et les services juridiques établiraient quelques critères relativement à ce qui constituerait des indemnités "appropriées". Dans l'intervalle, il y avait lieu d'inviter les jurys à considérer le pouvoir d'achat de toute indemnité qu'ils pourraient allouer afin de garantir qu'elle fût proportionnée au dommage subi par le demandeur et représentât une somme nécessaire pour lui fournir une réparation adéquate et pour rétablir sa réputation (paragraphe 28 ci-dessus).

La Cour ne peut que souscrire aux observations ci-dessus de la cour d'appel selon lesquelles l'étendue du contrôle judiciaire, en première instance et en appel, à l'époque de l'affaire du requérant n'offrait pas de sauvegardes adéquates et effectives contre une indemnité d'une ampleur disproportionnée.

51.  En conséquence, eu égard conjointement au montant des dommages-intérêts auxquels le requérant fut condamné et à l'absence, à l'époque, de sauvegardes adéquates et effectives contre des indemnités d'une ampleur disproportionnée, la Cour estime qu'il y a eu violation des droits garantis au requérant par l'article 10 (art. 10) de la Convention.

2.         L'injonction

52.  Le requérant fait valoir en outre que l'injonction (paragraphe 12 ci-dessus) était disproportionnée au but de protection de la réputation ou des droits de Lord Aldington. De portée extrêmement large, elle avait été prononcée à la suite d'un verdict non motivé rendu par un jury et que le juge avait interprété de la manière la plus ample possible. Elle interdisait tout commentaire sur le rôle de Lord Aldington dans la livraison des Cosaques et des Yougoslaves ainsi que la publication de toute analyse critique des activités du 5e corps qui aurait des répercussions négatives sur Lord Aldington, que l'intéresséy fût nommé ou non. Faute d'un appel couronné de succès, une demande de modification ou de mainlevée de l'injonction n'aurait jamais pu prospérer, compte tenu de l'état du droit anglais. L'injonction constituait une atteinte permanente et grave à la possibilité pour le requérant de continuer à exercer sa profession d'historien, l'empêchant de publier les fruits de sa recherche sur les événements en question.

En tout état de cause, l'injonction était disproportionnée si on la considérait conjointement avec l'indemnité, puisque les mesures décidées remplissaient en partie la même fonction. Le jury n'avait pas été conscient, lorsqu'il avait alloué les dommages-intérêts, que le juge prononcerait une injonction. Il était donc très probable que l'indemnité était censée, non seulement dédommager Lord Aldington, mais aussi dissuader le requérant de publier à l'avenir.

53.  Le Gouvernement combat ces allégations. D'après lui, eu égard au verdict du jury, le juge avait pu empêcher la répétition ultérieure par le requérant de la diffamation, et tel avait été le but de l'injonction. Bien que l'on eût donné à l'avocat du requérant au procès l'occasion de s'exprimer sur le libellé de l'injonction, aucune objection n'avait été élevée, ni au procès ni par la suite. Le requérant n'avait pas usé de la possibilité - qui s'offrirait toujours à lui - de demander la modification ou la mainlevée de l'injonction; il n'avait pas davantage introduit de recours contre elle. Compte tenu de ces circonstances, la Cour ne devrait pas examiner le grief.

Quant à l'argument du requérant selon lequel l'injonction faisait double emploi avec l'indemnité allouée, le Gouvernement souligne que si la première mesure visait à prévenir tout nouveau préjudice, la seconde tendait seulement à dédommager Lord Aldington pour le passé et à rétablir sa réputation.

54.  Ainsi que la Cour l'a déjà fait observer, nul ne prétend que le constat de diffamation du jury soit incompatible avec l'article 10 (art. 10). L'injonction n'en était qu'une conséquence logique, et elle était conçue précisément pour empêcher le requérant de réitérer ses allégations diffamatoires contre Lord Aldington. Rien n'indique qu'elle ait dépassé ce but. Il n'existe pas davantage d'autre motif de juger que la mesure, considérée isolément ou combinée avec l'indemnité, s'analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression garanti au requérant par l'article 10 (art. 10).

D.        Récapitulation

55.  En résumé, la Cour conclut que l'indemnité était "prévue par la loi" mais non "nécessaire dans une société démocratique", dès lors que ne se trouvait pas garanti, compte tenu de l'ampleur de la somme combinée avec l'état du droit interne à l'époque, un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but légitime poursuivi. Partant, sur ce dernier point il y a eu violation de l'article 10 (art. 10). En revanche, l'injonction considérée isolément ou combinée avec l'indemnité n'a pas enfreint cette clause (art. 10).

II.         SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION

56.  Le requérant soutient en outre qu'il y a eu méconnaissance de son droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du fait de la condition mise par la cour d'appel pour admettre son recours devant elle: le versement d'une caution de 124 900 livres destinée à couvrir les frais que Lord Aldington aurait à exposer en appel. Dans la mesure où il est pertinent en l'espèce, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) énonce:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

57.  Gouvernement et Commission contestent cette allégation.

A.        Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

58.  Bien que la question n'ait pas été soulevée devant elle, la Cour doit vérifier si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce. Les précédentes affaires de diffamation dont elle a eu à connaître sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) concernaient toutes des requérants qui avaient cherché à protéger leur propre réputation en saisissant un tribunal. D'après une jurisprudence établie, la clause (art. 6-1) s'applique à de telles procédures, le droit de jouir d'une bonne réputation étant un droit " de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, par exemple, l'arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 14, par. 27). L'article 6 (art. 6) doit aussi s'appliquer à un défendeur dans pareille procédure, dont l'issue est directement décisive pour ses "obligations de caractère civil" à l'égard du demandeur.

Dès            lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce.

B.        Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

59.  La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut être soumis à des limitations prenant la forme d'une réglementation par l'Etat. A cet égard, celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, la Cour doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent ni ne réduisent l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Deuxièmement, toute limitation doit poursuivre un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché (voir, par exemple, l'arrêt Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49-50, par. 65).

Il résulte d'une jurisprudence établie que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne garantit pas un droit d'appel. Néanmoins, un Etat contractant qui institue un système d'appel est tenu de veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction jouissent devant les juridictions de recours des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (voir, notamment, l'arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 14-15, par. 25). Toutefois, les modalités d'application de l'article 6 (art. 6) aux procédures devant semblables juridictions dépendent des particularités de la procédure dont il s'agit; il faut prendre en compte l'ensemble du procès qui s'est déroulé dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction de recours (voir, par exemple, les arrêts Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, par. 56, et Helmers précité, p. 15, par. 31).

Il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités britanniques pour déterminer quelle est la meilleure politique pour réglementer l'accès à la cour d'appel en matière de diffamation ou pour évaluer les faits qui ont conduit cette juridiction à adopter une décision plutôt qu'une autre. Son rôle est de contrôler, au regard de la Convention, les décisions prises par ces autorités dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir, notamment, les arrêts Fayed précité, p. 55, par. 81; et, mutatis mutandis, Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).

60.  Le requérant soutient que l'obligation pour lui de verser 124 900 livres dans un délai de quatorze jours seulement lui a barré totalement l'accès à la cour d'appel (paragraphe 18 ci-dessus). Elle aurait atteint dans sa substance même son droit d'accès à cette juridiction et aurait été disproportionnée.

Premièrement, la cour d'appel ne s'était pas montrée disposée à lui accorder plus de quatorze jours pour verser la somme et lui avait ainsi dénié toute chance réaliste de réunir les fonds et de poursuivre l'appel.

En outre, elle avait fait peser sur lui la charge de prouver qu'il pouvait attaquer par des moyens réels et sérieux le jugement rendu à son encontre, plutôt que d'imposer à Lord Aldington - la partie ayant sollicité l'ordonnance qui supprimerait en fait le droit d'appel - de démontrer que l'appel était futile ou n'avait aucune chance de réussir. Par ailleurs, la cour d'appel n'aurait pas dû prendre en considération l'offre de transaction de Lord Aldington (paragraphe 17 ci-dessus).

De surcroît, elle avait omis de tenir compte des éléments suivants. L'aide judiciaire ne pouvait être octroyée en matière de diffamation, même aux défendeurs qui, à l'instar du requérant, luttaient pour leur droit fondamental à la liberté d'expression. Le besoin de protection de Lord Aldington était moindre, dans la mesure où, devant la High Court, ses frais avaient été couverts en grande partie par la compagnie d'assurances Sun Alliance, dont les moyens financiers étaient considérables (paragraphe 17 ci-dessus).

Enfin, le fait que l'affaire avait été examinée en première instance était dépourvu de pertinence pour la question de l'accès effectif à la cour d'appel. De même, il importait peu que celle-ci eût entendu les arguments des deux parties avant de conclure à la nécessité d'une caution; c'est la décision de la cour d'appel qui avait fait preuve du manque de proportionnalité incriminé.

61.  La Cour estime que l'ordonnance prescrivant le versement d'une caution judicatum solvi poursuivait clairement un but légitime: éviter que Lord Aldington ne se trouvât confronté à l'impossibilité de recouvrer ses frais de justice si le requérant venait à succomber en appel. Ce point n'est pas controversé. Par ailleurs, la cour d'appel ayant aussi tenu compte de l'absence de chances de succès de l'appel du requérant, la mesure peut aussi passer, comme le fait valoir le Gouvernement, pour avoir été imposée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (paragraphe 17 ci-dessus).

62.  Comme le Gouvernement et la Commission, la Cour ne peut partager l'avis du requérant selon lequel la caution judicatum solvi atteignait dans sa substance même son droit d'accès à un tribunal et était disproportionnée aux fins de l'article 6 (art. 6).

63.  Tout d'abord, l'affaire fut examinée par la High Court en première instance pendant quelque quarante jours, au cours desquels Lord Aldington déposa pendant plus de six jours et fut interrogé par la partie adverse, le requérant témoigna pendant plus de cinq jours et une série de témoins furent appelés (paragraphes 11 et 17 ci-dessus). Nul ne conteste que le requérant a pleinement bénéficié de l'accès à un tribunal dans cette procédure. Certes, il s'est plaint au départ du manque d'équité de celle-ci. Toutefois, ce grief a été déclaré irrecevable par la Commission pour défaut manifeste de fondement.

La Cour attache un grand poids aux considérations ci-dessus pour apprécier la compatibilité avec l'article 6 (art. 6) des restrictions à l'accès du requérant à la cour d'appel. En effet, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble de la procédure.

64.  Chacun le reconnaît, la somme exigée - 124 900 livres - était très substantielle et le délai - quatorze jours - pour l'obtenir était relativement bref. Toutefois, rien ne permet de dire que le chiffre précité constituait une estimation déraisonnable des frais que Lord Aldington devrait exposer en appel, ou que le requérant aurait été en mesure de réunir les fonds si on lui avait donné plus de temps.

65.  D'après la pratique pertinente à la cour d'appel, l'impécuniosité constituait un motif pour accorder une caution judicatum solvi pour un recours devant cette juridiction, mais seulement à certaines conditions. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour décider s'il y avait lieu de faire droit à une demande d'ordonnance à cet effet, la cour d'appel devait rechercher si la mesure s'analyserait en un déni de justice pour le défendeur, eu égard notamment au mérite du recours (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Si celui-ci présentait des chances raisonnables de succès, la cour d'appel répugnait à prescrire le versement d'une caution.

Le désaccord entre le requérant et Lord Aldington dans la procédure relative à la caution judicatum solvi concernait le mérite ou le manque de mérite de l'appel. Avec hésitation, le greffier de la cour d'appel décida que le recours avait juste assez de force pour que l'on autorisât le requérant à le former sans verser de caution. Cette décision fut par la suite infirmée par la cour d'appel au motif que le requérant était resté en défaut de présenter des moyens d'appel réels et sérieux, sous l'angle tant de la responsabilité que de l'indemnité. Sur ce dernier point, la cour d'appel releva notamment que le requérant n'était pas tant intéressé par cette question que par celle de la responsabilité et qu'il avait décliné l'offre de transaction pour 300 000 livres de Lord Aldington. Dès lors, un appel sur les seuls dommages-intérêts n'aurait été rien de plus qu'un exercice théorique (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).

La Cour n'estime pas que la justification donnée par la cour d'appel pour prescrire le versement d'une caution judicatum solvi révèle un quelconque arbitraire.

66.  De surcroît, la question de la caution fut examinée d'abord par le greffier de la cour d'appel puis par celle-ci pendant six jours (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). La décision de la cour d'appel s'appuyait sur une appréciation complète et attentive des éléments appropriés (voir l'arrêt Monnell et Morris précité, p. 25, par. 69).

67.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour n'estime pas que les autorités nationales aient excédé leur marge d'appréciation en subordonnant aux conditions décrites ci-dessus la possibilité pour le requérant de saisir la cour d'appel de son recours. On ne saurait considérer que ces conditions atteignaient dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal du requérant ou qu'elles étaient disproportionnées aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition (art. 6-1).

III.       SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

68.  Le comte Tolstoy Miloslavsky sollicite une satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention, qui énonce:

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A.        Demande d'un arrêt "déclaratoire"

69.  Le requérant ne sollicite pas une indemnité pour dommage moral mais invite la Cour à rendre un arrêt "déclaratoire" aux termes duquel sa responsabilité, à la supposer établie, serait limitée au versement à Lord Aldington des dommages-intérêts nécessaires pour fournir à celui-ci une réparation adéquate et pour rétablir sa réputation, le Gouvernement devant indemniser le requérant pour toute somme supérieure qu'il a été condamné à verser à Lord Aldington.

70.  Le Gouvernement estime qu'étant donné que le requérant n'a versé à Lord Aldington aucune somme à titre de réparation, nulle autre compensation ne s'impose.

71.  Le délégué de la Commission ne formule aucune observation sur ce point.

72.  L'article 50 (art. 50) de la Convention n'habilite pas la Cour à faire une déclaration comme celle sollicitée par le requérant (voir, par exemple, les arrêts Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 27, par. 79, Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-B, p. 36, par. 44, et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 23, par. 65). En conséquence, il y a lieu de rejeter la prétention formulée par l'intéressé à cet égard.

B.        Dommage matériel

73.  Le requérant invite aussi la Cour à lui allouer une indemnité d'un montant approprié pour sa perte de chances de gagner sa vie comme historien à cause des effets de l'injonction permanente.

74.  La Cour n'estime pas établi qu'il existe un lien de causalité entre le fait jugé constitutif d'une violation (paragraphe 55 ci-dessus) et de quelconques pertes ou préjudices que l'intéressé aurait subis à cause de l'injonction. Dès lors, il y a lieu d'écarter aussi sa demande de ce chef.

C.        Frais et dépens

75.  Le requérant réclame en outre le remboursement de frais et dépens pour un montant total de 104 000 francs suisses (CHF) et 149 878,24 livres britanniques (GBP) se décomposant comme suit:

a)   70 000 CHF pour des travaux (200 heures à 350 CHF) effectués par M. C.F. O'Neall (résidant en Suisse) de décembre 1990 à août 1992, en rapport avec la préparation et le dépôt de la requête initiale et des observations écrites devant la Commission;

b)   22 800 CHF pour des dépens exposés par M. O'Neall lorsqu'il s'est rendu à Londres pour consultations et préparation des observations écrites à la Commission précitées;

c)   11 200 CHF pour frais de téléphone, télécopies, port, photocopies et reliure en rapport avec les tâches précitées;

d)   144 492,67 GBP pour Theodore Goddard, solicitors, et le travail effectué par le conseil d'août 1992 au 23 janvier 1995 relativement aux observations écrites et orales du requérant devant la Commission et la Cour;

e)   2 621,40 GBP pour des frais de voyage et de séjour exposés à l'occasion des comparutions des représentants précités devant la Commission et la Cour;

f)    2 764,17 GBP pour des frais de photocopies et autres (y compris des frais de télécopies et de transport) encourus entre août 1990 et le 23 janvier 1995.

76.  Le Gouvernement et le délégué estiment que les montants réclamés sous les points a) et d) pour honoraires sont excessifs. Le délégué de la Commission invite la Cour à envisager l'adoption d'une démarche uniforme ne tenant pas compte des normes nationales. Le Gouvernement ne conteste aucune des autres rubriques, mais invite la Cour à considérer d'un oeil critique le montant réclamé au titre des frais.

77.  La Cour examinera les prétentions ci-dessus à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et recherchera donc si les frais et dépens ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention, et s'ils étaient raisonnables quant à leur taux.

En ce qui concerne le point soulevé par le délégué de la Commission concernant le caractère raisonnable des honoraires d'avocats, la Cour rappelle qu'elle ne s'estime pas liée par les barèmes et pratiques internes, même si elle peut s'en inspirer (voir les arrêts König c. Allemagne du 10 mars 1980, série A n° 36, pp. 18-19, paras. 22-23 et 25, Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1) du 6 novembre 1980, série A n° 38, p. 17, par. 41, et Silver et autres c. Royaume-Uni du 24 octobre 1983, série A n° 67, p. 10, par. 20). En revanche, compte tenu des grandes différences dans les barèmes d'honoraires existant à l'heure actuelle d'un Etat contractant à l'autre, une approche uniforme de l'évaluation des honoraires au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention ne paraît pas appropriée.

78.  Ayant examiné les demandes du requérant, la Cour n'est pas convaincue que tous les frais et dépens aient été nécessairement encourus. Considérant aussi que n'a été accueilli qu'un seul des griefs fondés par l'intéressé sur la Convention (paragraphe 55 ci-dessus), et statuant en équité, elle alloue 40 000 CHF pour les points a), b) et c), et 70 000 GBP pour les points d), e) et f).

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.   Dit, à l'unanimité, que l'indemnité était "prévue par la loi" au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention;

2.   Dit, à l'unanimité, que compte tenu à la fois de son quantum et de l'état du droit interne à l'époque pertinente, elle n'était pas "nécessaire dans une société démocratique" et a donc violé les droits garantis au requérant par l'article 10 (art. 10);

3.   Dit, à l'unanimité, que, ni considérée isolément ni combinée avec l'indemnité, l'injonction n'a pas méconnu l'article 10 (art. 10);

4.   Dit, à l'unanimité, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'appliquait à la procédure devant la cour d'appel;

5.   Dit, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu, du fait de l'ordonnance de la cour d'appel prescrivant le versement d'une caution judicatum solvi, violation du d+roit d'accès à un tribunal garanti au requérant par l'article 6 par. 1 (art. 6-1);

6.   Dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni doit verser au requérant, dans les trois mois, 40 000 (quarante mille) francs suisses et 70 000 (soixante-dix mille) livres britanniquespour frais et dépens;

7.   Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 juillet 1995.

Signé: Rolv RYSSDAL Président

Pour le Greffier Signé: Vincent BERGER Chef de division au greffe de la Cour

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Jambrek.

Paraphé: R. R.

Paraphé: V. B.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE JAMBREK (Traduction)

1.   Selon la jurisprudence de la Cour, les modalités d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux procédures devant les juridictions de recours dépendent des particularités de la procédure dont il s'agit; il faut prendre en compte l'ensemble du procès qui s'est déroulé dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction d'appel.

Je souscris à l'opinion de la majorité selon laquelle l'ordonnance de la cour d'appel enjoignant au requérant, à titre de condition d'admissibilité de son recours devant elle, de verser une caution de 124 900 livres censée couvrir les frais que Lord Aldington aurait à exposer en appel, poursuivait un but légitime aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à savoir éviter que Lord Aldington ne se trouvât confronté à l'impossibilité de recouvrer ses frais de justice au cas où le requérant serait débouté de son recours (paragraphe 61 de l'arrêt).

En revanche, je ne suis pas convaincu que la légitimité du but précité justifiait, en soi, les restrictions mises à l'accès du requérant à la cour d'appel. D'après moi, l'ordre de verser la caution judicatum solvi atteignait dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal garanti au requérant par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et était disproportionnée au but poursuivi (paragraphes 61 à 67 de l'arrêt). Dès lors, contrairement à la majorité, j'estime qu'il y a eu violation de cette disposition (art. 6-1).

2.   Quant aux buts poursuivis, je considère avec le requérant que lorsqu'une ordonnance portant versement d'une caution judicatum solvi a pour effet de barrer à une partie l'accès à une juridiction de recours pour cause d'impécuniosité, il ne faut la prononcer que s'il peut être démontré que le recours est futile, tracassier ou autrement déraisonnable, ou qu'il constitue un abus de procédure. On ne saurait prétendre que l'appel du requérant répondait à ces critères.

3.   Il échet de noter tout d'abord que si la cour d'appel jugea le recours dépourvu de fondement, le greffier de cette juridiction conclut que cinq des sept moyens d'appel avaient "juste assez de force pour l'amener à conclure que la caution judicatum solvi ne devait pas être exigée" (paragraphes 16 et 17 de l'arrêt). Cette divergence d'opinion autorise clairement à douter du caractère proportionné de l'ordonnance portant versement de la caution, dont l'effet était de barrer l'accès du requérant à la cour d'appel.

4.   De surcroît, j'éprouve du mal à suivre le raisonnement de celle-ci selon lequel le refus par le requérant de l'offre de Lord Aldington de transiger pour 300 000 livres rendait "dépourvu de portée pratique" son appel sur le quantum (paragraphes 15 à 17 de l'arrêt). L'objet de ce recours était évidemment l'indemnité de 1 500 000 livres et non la somme de 300 000 livres. En effet, ainsi que le releva également la cour d'appel, l'offre "n'était pas une concession faite par les solicitors du demandeur reconnaissant que la somme (...) était trop élevée".Ainsi, le fait que le requérant déclina l'offre ne saurait être interprété comme un désintérêt de sa part pour la question de l'indemnité. Au contraire, il donne à penser que l'intéressé avait conscience de ce que, selon le droit anglais en matière de diffamation, les questions de responsabilité et de dédommagement sont corrélées. Comme l'a déclaré Lord Hailsham dans Broome v. Cassell & Co. Ltd, les dommages-intérêts en matière de diffamation doivent permettre à une personne "d'indiquer une somme (...) suffisante pour convaincre un tiers du caractère infondé de l'accusation" (paragraphe 23 de l'arrêt).

5.   Par ailleurs, pour trancher cette question nous devons avoir égard aux motifs pour lesquels nous avons constaté une violation de l'article 10 (art. 10), à savoir le montant des dommages-intérêts combiné avec l'absence, à l'époque, de sauvegardes adéquates et effectives contre des indemnités d'un montant disproportionné (paragraphes 49 à 51 de l'arrêt). A cet égard, j'attache de l'importance non seulement à la portée limitée du contrôle des dommages-intérêts alloués par des jurys, mais aussi à l'absence de motivation de telles indemnités et à la difficulté en résultant de contester leur caractère raisonnable. A mon sens, ces éléments militent fortement en faveur de la conclusion selon laquelle les restrictions mises à l'accès du requérant à la cour d'appel étaient disproportionnées aux fins de l'article 6 (art. 6).

6.   En outre, la cour d'appelomit de prendre en compte le fait qu'en attaquant le jugement de la High Court le requérant cherchait à défendre son droit fondamental à la liberté d'expression, droit protégé par l'article 10 (art. 10) de la Convention et constituant l'un des fondements essentiels d'une société démocratique (voir, par exemple, l'arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 217, pp. 28-29, par. 50). Il est capital que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soit interprété de manière à garantir à une personne désireuse de se plaindre d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression un droit réel et effectif d'accès à un tribunal.

7.   En tout état de cause, je n'estime pas que le refus par la cour d'appel de consentir au requérant une prorogation de quatorze jours du délai à lui imparti pour fournir le montant de la caution était justifié (paragraphe 18 de l'arrêt). Les intérêts du requérant à la poursuite de son recours l'emportaient clairement sur ceux mentionnés par la cour d'appel à l'appui de son refus, à savoir éviter des contraintes de temps considérables compte tenu du calendrier fixé pour l'examen du recours. De même, je ne puis souscrire à l'opinion de la majorité selon laquelle "rien ne permet de dire (...) que le requérant aurait été en mesure de réunir les fonds si on lui avait donné plus de temps" (paragraphe 64 de l'arrêt). Sa requête en prorogation du délai comportait la volonté implicite de fournir la caution, ou tout au moins de s'efforcer d'y parvenir, mais la cour d'appel ne lui donna aucune chance réaliste de montrer qu'il pourrait réunir la somme requise si on lui donnait plus de temps.

8.   Pour ces motifs, j'aboutis à une conclusion différente de celle de la majorité. Nonobstant le fait que l'affaire avait été examinée en détail par la High Court, les conditions imposées au requérant pour l'admission de son recours devant la cour d'appel ont excédé la marge d'appréciation dont jouissait l'Etat défendeur à cet égard. Elles ont atteint dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal du requérant et étaient disproportionnées aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Partant, je constate une violation de cette disposition (art. 6-1).



[1] 1.  L'affaire porte le n° 8/1994/455/536.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers, la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2]  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

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