Les Experts des Nations Unies Condamnent les Lois d'Amnistie

Résumé

Lors de la 47e session de la Sous-commission des Nations unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, qui s'est tenue à Genève en août 1995, le président de la Sous-commission s'est engagé à examiner, lors de la prochaine session, un projet de résolution condamnant les deux lois d'amnistie adoptées par le Pérou et entrées en vigueur respectivement en juin et en juillet 1995. Le but de ce rapport soumis par Amnesty International à la Sous-commission est de présenter dans un même document les inquiétudes exprimées par les mécanismes thématiques de la Commission des droits de l'homme des Nations unies et les préoccupations et recommandations du Comité des droits de l'homme à propos de ces lois d'amnistie. Ce document résume en outre les préoccupations d'Amnesty International à ce sujet et adresse une série de recommandations à la Sous-commission.

1. L'impunité et les lois d'amnistie adoptées par le Pérou

Le Pérou est le théâtre de violations des droits de l'homme systématiques et généralisées depuis 1980, dont des milliers de cas non élucidés de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de tortures, d'exécutions sommaires et de procès inéquitables.[1] Ces violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité ont pour toile de fond les exactions massives perpétrées par le Partido Comunista del Perœ "Sendero Luminoso" (PCP-SL, Parti communiste du Pérou "Sentier lumineux") et, dans une moindre mesure, le Movimiento Revolucionario Tœpac Amaru (MRTA, Mouvement révolutionnaire Tœpac Amaru), deux groupes d'opposition qui se sont lancés dans la lutte armée respectivement en 1980 et en 1984.

Tout au long de ces années, Amnesty International s'est inquiétée de voir que les autorités péruviennes ne prenaient pas les mesures nécessaires pour que ces atteintes aux droits de l'homme fassent rapidement l'objet d'une enquête efficace et que les responsables soient traduits en justice. Dans son rapport sur une visite effectuée au Pérou en 1993, le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires constatait que « l'institutionnalisation de l'impunité au Pérou [a été dénoncée comme l'un des] principaux problèmes en ce qui concerne le droit à la vie[2]

En juin 1995, les autorités péruviennes sont allées plus loin dans cette « institutionnalisation de l'impunité » en l'inscrivant dans la loi. Le 14 juin 1995, en effet, le Congrès a adopté la loi no 26479[3], dont l'article premier accorde une amnistie générale à tous les membres des forces de sécurité et à tous les civils faisant l'objet d'une plainte, d'une enquête, d'une inculpation, d'un procès ou d'une condamnation, ou purgeant une peine d'emprisonnement, pour des violations des droits de l'homme commises entre mai 1980 et le 15 juin 1995.

À la suite de la promulgation de cette loi d'amnistie, le juge chargé de l'enquête sur un massacre perpétré à Lima en novembre 1991 (dans lequel 15 personnes, dont des femmes et des enfants, auraient été tuées par un escadron de la mort lié au service national de renseignements) a déclaré que la nouvelle législation n'était pas applicable dans ce cas. Cependant, le 28 juin 1995, avant même que sa décision n'ait été approuvée ou rejetée par le tribunal, le Congrès national a adopté une seconde loi d'amnistie (la loi no 26492)[4], qui interdit aux magistrats de statuer sur la légalité ou l'applicabilité de la première loi d'amnistie et élargit son champ d'application.

Au cours de l'année 1996, deux nouveaux textes de loi qui enlèvent toute possibilité aux citoyens péruviens de contester la validité des deux lois d'amnistie ont été adoptés par le Congrès.

C'est ainsi que le 15 avril 1996, le Congrès a adopté la loi no 26592[5], qui modifie les conditions préalables à la tenue d'un référendum national. Promulguée par le pouvoir exécutif le 17 avril 1996, elle y ajoute une nouvelle exigence légale : alors qu'auparavant, un référendum pouvait être organisé si les signatures (préalablement vérifiées) d'au moins 10 p. cent des électeurs étaient réunies, désormais, l'approbation de deux cinquièmes des membres du Congrès est également exigée.

Puis, le 31 mai 1996, le Congrès a adopté la loi no 26618[6], qui a été promulguée par le pouvoir exécutif le 7 juin 1996. Ce texte prévoit qu'une requête en inconstitutionnalité doit être déposée devant le tribunal constitutionnel dans les six mois qui suivent la publication de la loi contestée.

2. Les experts des Nations unies condamnent les lois d'amnistie adoptées par le Pérou

Le 2 août 1995, les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, sur la torture et sur l'indépendance des juges et des avocats, ainsi que le président du Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires ont conjointement envoyé un « appel urgent » au gouvernement péruvien. Dans leur communication, les experts estimaient que les deux lois d'amnistie étaient des normes « favorisant l'impunité [et] contraires à l'esprit des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont la Déclaration de Vienne adoptée par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin 1993 ». Ils ont également conclu que la deuxième loi d'amnistie « viole les principes élémentaires de l'autorité de la loi et contredit l'esprit des [...] Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature ».

En août 1995, lors de la 47e session de la Sous-commission des Nations unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, le président de la Sous-commission s'est déclaré préoccupé par les lois d'amnistie, a pris note de la communication envoyée par les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, sur la torture et sur l'indépendance des juges et des avocats, ainsi que par le président du Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, et a appuyé leur initiative.

Le représentant du secrétaire général des Nations unies sur les droits de l'homme, les exodes massifs et les personnes déplacées s'est rendu au Pérou du 12 au 25 août 1995. Dans son rapport, il concluait, entre autres : « Il faut condamner les violations des droits de l'homme qui continuent de se produire et revoir les lois incompatibles avec les normes internationales (comme les lois d'amnistie) [...] Il faut s'attacher en priorité à élucider les derniers cas de "disparition" et mettre en place un mécanisme efficace de réparation pour ceux qui ont été victimes d'exactions[7]

Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a conclu dans son rapport de 1996 sur le Pérou : « Le Groupe de travail souhaite exprimer sa profonde inquiétude face à la loi d'amnistie et à la loi d'interprétation [la loi no 26492]. Ces deux textes sont en contradiction avec la Déclaration [sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], qui fait obligation aux États de poursuivre les responsables présumés d'actes ayant conduit à une disparition forcée (article 17[8]) devant des juridictions de droit commun (article 16, paragr. 2). En promulguant ces lois, l'État péruvien n'a pas respecté ses engagements internationaux en vertu desquels les auteurs ou les auteurs présumés d'actes ayant conduit à une disparition forcée ne doivent bénéficier d'aucune loi d'amnistie (article 18). L'impunité engendrée par ces lois favorise de nouvelles disparitions forcées ainsi que d'autres formes de violations des droits de l'homme[9]

Le rapporteur spécial sur la torture a fait observer dans son rapport de 1996 à propos du Pérou : « En ce qui concerne l'amnistie, le rapporteur spécial tient à souligner qu'au regard à la fois du droit international général et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les États sont tenus d'enquêter sur les allégations de torture, de veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice et d'assurer aux victimes des réparations, y compris des indemnités. Il est axiomatique que la législation nationale d'un État ne peut pas être invoquée pour éluder ses obligations en droit international. L'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule à cet égard « qu'une partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne à titre de justification pour ne pas s'être conformée à un traité.[10]»

En outre, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires s'est déclaré gravement préoccupé par les deux lois d'amnistie dans son rapport de 1996: « Le rapporteur spécial considère que la promulgation d'une loi d'amnistie en juin 1995 favorise l'impunité et nie le droit des victimes de violations des droits de l'homme à un recours efficace. En outre, ce texte est contraire à l'esprit du droit international général en vertu duquel les États sont tenus de mener des enquêtes sur les accusations de violations des droits de l'homme, de veiller à ce que les responsables soient traduits en justice et d'accorder réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation, aux victimes[11]

Tout récemment, d'autres critiques ont été formulées sur les lois d'amnistie par le Comité des droits de l'homme des Nations unies. Lors de sa 57e session, qui s'est tenue en juillet 1996, le Comité a commencé à examiner le troisième rapport périodique soumis par le Pérou et a publié ses observations préliminaires le 25 juillet. Parmi plusieurs motifs de préoccupation, le Comité s'est déclaré « profondément préoccupé de ce que l'amnistie accordée en vertu du décret-loi No 26 479 du 14 juin 1995 exonère de la responsabilité pénale et, en conséquence, de toute forme de responsabilité, les militaires, policiers et agents civils de l'État qui font l'objet d'une enquête, d'une inculpation, d'un procès ou d'une condamnation pour des délits de droit commun et des délits militaires du fait d'actes commis dans le cadre de la "guerre contre le terrorisme" entre mai 1980 et juin 1995. De plus, à cause de cette loi, il est quasiment impossible pour les victimes de violations des droits de l'homme d'engager avec la moindre chance d'aboutir une action civile en vue d'obtenir une indemnisation. Une telle amnistie empêche que les enquêtes voulues ne soient menées et que les auteurs d'exactions passées soient punis, compromet les efforts tendant à instaurer le respect des droits de l'homme, contribue à un climat d'impunité pour les responsables de violations des droits de l'homme et constitue une entrave très grave à l'action entreprise en vue de consolider la démocratie et de promouvoir le respect des droits de l'homme : elle représente donc une violation de l'article 2 du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques]. À ce sujet, le Comité réaffirme, comme il l'a indiqué dans son Observation générale 20 (44), que ce type d'amnistie est incompatible avec le devoir qu'ont les États d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir[12].»

Le Comité s'est également déclaré « sérieusement préoccupé » par l'adoption de la deuxième loi d'amnistie en déclarant que « le décret-loi No 26492 et le décret-loi No 266181[13] tendent à priver les individus du droit de contester devant les tribunaux la légalité de la loi d'amnistie. En ce qui concerne l'article premier de la loi d'amnistie, qui proclame que celle-ci ne porte pas atteinte aux obligations internationales de l'État en matière de droits de l'homme, le Comité souligne que la législation interne ne peut pas modifier les obligations internationales contractées par un État partie en vertu du Pacte[14]

Le Comité a recommandé au gouvernement péruvien de prendre les mesures nécessaires pour « rétablir l'autorité du pouvoir judiciaire, donner effet au droit à un recours utile en vertu de l'article 2 du Pacte et en finir ainsi avec le climat actuel d'impunité. Étant donné qu'il voit dans les lois d'amnistie une violation du Pacte, le Comité recommande au gouvernement péruvien de revoir et d'abroger ces lois en ce qu'elles ont d'attentatoire au Pacte. En particulier, il l'exhorte à remédier aux conséquences inacceptables de ces lois, notamment en établissant un système effectif d'indemnisation des victimes de violations des droits de l'homme et en prenant les mesures voulues pour garantir que les responsables de ces violations ne continuent pas à occuper des postes officiels[15]

Le Comité a par ailleurs instamment prié le gouvernement péruvien de « prendre des mesures effectives pour enquêter sur les allégations d'exécutions sommaires, de disparitions, de tortures et mauvais traitements et d'arrestations et de détentions arbitraires, pour traduire les responsables en justice, les punir et indemniser les victimes. Si les allégations de cette nature ont été portées contre des membres des forces de sécurité, militaires ou civils, les enquêtes doivent être menées à bien par un organe impartial étranger à l'organisation des forces de sécurité elles-mêmes. Les personnes reconnues coupables de tels actes doivent être démises de leurs fonctions et, en attendant les résultats des enquêtes, suspendues de leurs fonctions[16]

3. Réponse du gouvernement péruvien aux experts de l'ONU

Le 21 août 1995, le ministre péruvien des Affaires étrangères, Francisco Tudela, a répondu aux experts de l'ONU qui avaient conjointement envoyé un « appel urgent » à son gouvernement au début du mois. Dans sa réponse, le ministre déclarait que la promulgation de la première loi d'amnistie « [faisait] partie du processus de pacification et [venait] compléter la Loi du repentir, qui [avait] permis à plus de 5 000 personnes condamnées pour terrorisme de bénéficier soit d'une réduction de peine, soit d'une libération anticipée.[17]»

Le ministre des Affaires étrangères a également précisé aux experts des Nations unies que l'adoption de la première loi d'amnistie par le Congrès « ne contrevient pas aux traités [internationaux relatifs aux droits de l'homme] [...] dans la mesure où ces derniers n'interdisent pas expressément l'application des articles 102 et 139 de la Constitution péruvienne[18]

Lors de la 57e session du Comité des droits de l'homme des Nations unies, la délégation péruvienne qui présentait le troisième rapport périodique soumis par le Pérou était présidée par le ministre de la Justice, Carlos Hermoza Moya. La délégation a informé le Comité « qu'une amnistie peut se définir avant tout comme une mesure politique qui veut qu'un acte criminel soit oublié afin de rétablir le calme et l'harmonie au sein de la société[19]

En outre, la délégation péruvienne a déclaré au comité : « Quant à l'effet prétendument négatif de la loi d'amnistie sur les enquêtes, il convient de préciser que cette loi a une portée générale et que, comme toute loi d'amnistie, elle annule toutes les actions en justice et toutes les condamnations [...] Il est donc évident que les enquêtes en cours à la date de la promulgation de cette loi sont devenues nulles et non avenues[20]

4. Les ONG péruviennes de défense des droits de l'homme et les lois d'amnistie

Les organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l'homme péruviennes ont également condamné ces lois d'amnistie. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH, Coordination nationale des droits de l'homme), organisation indépendante qui rassemble 47 associations de défense des droits de l'homme, a déclaré en juin 1995 que la promulgation de la première loi d'amnistie traduisait « la volonté de laisser impunis les crimes pour violations des droits de l'homme perpétrés depuis 1980, en évitant que ceux qui ont commis des atrocités ne fassent l'objet d'une enquête et ne soient traduits en justice, alors que plus de 5 000 personnes ont "disparu", que des milliers d'autres ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires et que des communautés entières ont été massacrées, et parmi elles des vieillards et des enfants[21]

5. Amnesty International et les lois d'amnistie

Les deux lois d'amnistie, qui ont pour effet d'empêcher la manifestation de la vérité et de permettre aux coupables de ne pas avoir à rendre compte de leurs actes devant la justice, sont inacceptables. Amnesty International estime que l'impunité est la négation des valeurs fondamentales que sont la vérité et la justice, et qu'elle risque d'inciter les coupables à récidiver. Les victimes de violations des droits de l'homme et leur famille ont le droit de connaître la vérité et de se voir accorder réparation.

Amnesty International condamne la promulgation de ces deux lois. Depuis juin 1995, l'Organisation exhorte le gouvernement péruvien à abroger les dispositions de ces lois qui sont favorables aux auteurs de violations et à veiller à ce que les personnes dont les droits fondamentaux ont été bafoués bénéficient, ainsi que leur famille, d'une indemnisation adéquate.

6. Les recommandations d'Amnesty International à la Sous-commission

Amnesty International prie instamment les experts de la Sous-commission d'adopter une résolution exhortant le gouvernement péruvien à :

·        abroger les articles des lois d'amnistie qui ont pour effet d'empêcher la manifestation de la vérité et de permettre aux coupables de ne pas avoir à rendre compte de leurs actes devant la justice ;

·        rouvrir les enquêtes sur les violations des droits de l'homme qui ont été classées à la suite de l'application des lois d'amnistie ;

·        conduire des enquêtes indépendantes, approfondies et impartiales, conformément aux normes internationales, telles que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions ;

·        traduire en justice les auteurs de violations des droits de l'homme ;

·        accorder réparation aux victimes et à leur famille ;

·        mettre en Ïuvre les recommandations formulées par le Comité des droits de l'homme des Nations unies lors de sa 57e session ;

·        soumettre un rapport à la Commission des droits de l'homme des Nations unies lors de sa 53e session, qui se tiendra en mars 1997, sur les mesures prises en ce sens.

Annexe 1 : Loi no 26479

Traduction française de la loi d'amnistie du 14 juin 1995

Loi n 26479

Article 1. Une amnistie générale est accordée aux membres du personnel militaire, policier ou civil, quel que soit leur statut en tant que militaire, policier ou fonctionnaire, faisant l'objet d'une plainte, d'une enquête, d'une inculpation, en instance de jugement ou déjà condamnés pour des infractions de droit commun ou prévues par le Code de justice militaire et relevant, respectivement, des juridictions civiles ou militaires, dès lors que lesdites infractions sont liées à un quelconque événement résultant de la lutte contre le terrorisme, ou survenu à l'occasion de celle-ci, ou en conséquence de celle-ci, et qu'elles ont été commises individuellement ou en groupe entre mai 1980 et la date de promulgation de la présente loi.

Article 2. Une amnistie générale est accordée aux membres de l'armée active et de la réserve, aux militaires en retraite, ainsi qu'aux fonctionnaires civils, ayant été accusés, jugés ou condamnés en relation avec les événements du 13 novembre 1992.

Article 3. Une amnistie générale est accordée aux membres de l'armée active et de la réserve ainsi qu'aux militaires en retraite faisant l'objet d'une plainte, en instance de jugement ou déjà condamnés pour les crimes de déloyauté ou d'outrage à la nation et aux forces armées dans le cadre du conflit survenu récemment à la frontière septentrionale.

Article 4. Il incombe au pouvoir judiciaire, aux juridictions civiles et militaires et au pouvoir exécutif de supprimer immédiatement les dossiers policiers, judiciaires ou pénaux constitués au sujet des personnes amnistiées par la présente loi et d'annuler toute mesure de privation de liberté qui aurait été prise à l'encontre de ces personnes. De même, ces instances feront libérer les personnes amnistiées se trouvant en état d'arrestation, en détention, emprisonnées ou soumises à toute autre peine de privation de liberté, en s'assurant que les mesures administratives adoptées à cette fin ont un caractère permanent.

Article 5. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux membres du personnel militaire, policier et civil faisant l'objet d'une plainte, d'une enquête, d'une inculpation, en instance de jugement ou déjà condamnés pour des infractions de trafic illicite de stupéfiants, de terrorisme et de trahison relevant de la loi no 25659.

Article 6. Les faits ou infractions couverts par la présente amnistie, de même que les non-lieux définitifs et les acquittements ou relaxes, ne peuvent faire l'objet d'aucune enquête ni instruction, toutes les procédures judiciaires, qu'elles soient en cours ou achevées, étant définitivement classées.

Article 7. La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel El Peruano.

La présente est communiquée au Président de la République pour promulgation.

Fait à Lima, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze

Jaime Yoshiyama
Président du Congrès constituant démocratiqueVictor Joy Way Rojas
Second vice-président du Congrès constituant démocratiqueÀ Monsieur le Président constitutionnel de la République

Ainsi donc,

J'ordonne que la présente loi soit publiée et appliquée

Fait en la Casa de Gobierno, à Lima,
le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinzeAlberto Fujimori Fujimori
Président constitutionnel de la RépubliqueEfraín Goldenberg Schreiber
Président du Conseil des ministres

Texte espagnol de la loi d'amnistie du 14 juin 1995

LEY No26479

EL PRESIDENTE DE LA REPòBLICA POR CUANTO :

El Congreso Constituyente Democrático ha dado la ley siguiente :

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRçTICO :

Ha dado la ley siguiente :

Artículo 1o .- Concédase amnistía general al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuere su situaci—n militar o Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los fueros Comœn o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasi—n o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgaci—n de la presente Ley.

Artículo 2o .- Concédase amnistía general al personal militar en situaci—n de Actividad, Disponibilidad o Retiro y civil implicados, procesados o condenados por los sucedos del 13 de noviembre de 1992.

Artículo 3o .- Concédase amnistía general al personal militar en situaci—n de Actividad, Disponibilidad o Retiro denunciado, procesado o condenado o los delitos de Infidencia, Ultraje a la Naci—n y las Fuerzas Armadas, con ocasi—n del reciente conflicto en la frontera norte.

Artículo 4o - El Poder Judicial, Fuero Comœn, Fuero Privativo Militar y el Ejecutivo, procederán en el día, bajo responsabilidad, a anular los antecedentes policiales, judiciales o penales, que pudieran haberse registrado contra los amnistiados por esta Ley, así como dejar sin efecto cualquier medida restrictiva de la libertad que pudiera afectarles. Procederán igualmente a excarcelar a los amnistiados que estuvieran sufriendo arresto, detenci—n, prisi—n o pena privativa de la libertad, quedando subsistentes las medidas administrativas adoptadas.

Artículo 5o .- Esta excluido de la presente ley el personal Militar, Policial o Civil que se encuentra denunciado, investigado, encausado o condenado por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, de Terrorismo y Traici—n a la Patria regulado por la Ley No 25659.

Artículo 6o .- Los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía, así como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones, no son susceptibles de investigaci—n, pesquisa o sumario ; quedando todos los casos judiciales, en trámite o en ejecuci—n, archivados definitivamente.

Artículo 7o .- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicaci—n en el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al Presidente de la Repœblica para su promulgaci—n.

En Lima, a los catorce días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco.

JAIME YOSHIYAMA
Presidente del Congreso Constituyente DemocráticoVICTOR JOY WAY ROJAS
Segundo Vicepresidente del Congreso Constituyente DemocráticoAL SE„OR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPòBLICA

POR TANTO :

Mando se publique y cumpla

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de junio de mil novecientos novento y cinco

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la RepœblicaEFRAêN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consejo de Ministros

Annexe 2 : Loi no 26492

Traduction française de la loi d'amnistie du 28 juin 1995

Loi no 26492

Article 1. Il est entendu que l'amnistie accordée par la loi no 26479, conformément aux dispositions énoncées à l'article 139, paragraphe 3, de la Constitution, n'intervient pas dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, pas plus qu'elle ne contrevient au devoir de l'État de respecter et de garantir la mise en application des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis dans l'article 44 de la Constitution et, entre autres traités portant sur ces droits, dans l'article 1, paragraphe 1, de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

Article 2. Il est précisé que ladite amnistie, du fait qu'il s'agit d'un droit de grâce ne pouvant être octroyé que par le Congrès, en accord avec les dispositions de l'article 102, paragraphe 6, de la Constitution, ne peut être soumise à révision par les autorités judiciaires.

Article 3. L'article 1 de la loi no 26479 doit être interprété au sens suivant : tous les organes judiciaires sont dans l'obligation d'appliquer l'amnistie générale à toutes les infractions liées à un quelconque événement résultant de la lutte contre le terrorisme, ou survenu à l'occasion de celle-ci, ou en conséquence de celle-ci, commises individuellement ou en groupe entre mai 1980 et le 14 juin 1995, indépendamment du fait que les membres du personnel militaire, policier ou civil en cause fassent ou non l'objet d'une plainte, d'une enquête, d'une inculpation, soient en instance de jugement ou déjà condamnés, toutes les procédures judiciaires, qu'elles soient en cours ou achevées, étant définitivement classées conformément à l'article 6 de la loi susmentionnée.

Article 4. La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel El Peruano.

La présente est communiquée au Président de la République pour promulgation.

Fait à Lima, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze

Jaime Yoshiyama
Président du Congrès constituant démocratiqueVictor Joy Way Rojas
Second vice-président du Congrès constituant démocratiqueÀ Monsieur le Président constitutionnel de la République

Ainsi donc,

J'ordonne que la présente loi soit publiée et appliquée

Fait en la Casa de Gobierno, à Lima, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze

Alberto Fujimori Fujimori
Président constitutionnel de la RépubliqueEfraín Goldenberg Schreiber
Président du Conseil des ministres

Texte espagnol de la loi d'amnistie du 28 juin 1995

LEY No264929

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO :

El Congreso Constituyente Democrático ha dado la ley siguiente :

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO :

Ha dado la ley siguiente :

Artículo 1o .- Entiéndase que la amnistía otorgada por la Ley No 26479, según lo dispuesto en el inciso 3 del Artículo 139o de la Constitución Política, no constituye interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional ni vulnera el deber del Estado de respetar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, reconocido por el Artículo 44o de la Constitución Política y, entre todos Tratados sobre la materia, el numeral 1 del Artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 2o .- Precísase que dicha amnistía, en cuanto es un derecho de gracia cuya concesión corresponde exclusivamente al Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6 del Artículo 102o de la Constitución Política, no es revisable en sede judicial.

Artículo 3o .- Interprétese el Artículo 1o de la Ley No26479 en el sentido que la amnistía general que se concede es de obligatoria aplicación por los îrganos Jurisdiccionales y alcanza a todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14 de Junio de 1995, sin importar que el personal militar, policial o civil involucrado, se encuentre o no denunciado, investigado, sujeto a proceso penal o condenado ; quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución archivado definitivamente de conformidad con el Artículo 6o de la Ley precitada.

Artículo 4o .- La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiocho días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco.

JAIME YOSHIYAMA
Presidente del Congreso Constituyente Democrático VICTOR JOY WAY ROJAS
Segundo Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático        AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO :

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de junio de mil novecientos novento y cinco.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la RepúblicaEFRAêN GOLDENBERG SCHREIBER
Presidente del Consejo de Ministros

Annexe 3 : Loi no 26592

Texte espagnol

Modifican artículos de la Ley de los Derechos

de Participación y Control Ciudadanos. (18/04/96)LEY No 26592

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO :

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente :

EL CONGRESO DE LA REPòBLICA :

Ha dado la ley siguiente :

Artículo 1o. - Modificanse los Artículos 13o, 15o y 16o de la Ley No 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, por el siguiente texto:

Artículo 13o. - El Congreso dictamina y vota el proyecto en el plazo de 90 días calendario.

Artículo 15o. - Si existiese uno o más proyectos de ley, que versen sobre lo mismo o que sean similares en su contenido al presentado por la ciudadanía, se votará cada uno de ellos por separado en el Congreso.

Artículo 16o. - Todo referéndum requiere una iniciativa legislativa desaprobada por el Congreso, la misma que puede ser sometida a referéndum conforme a esta ley, siempre que haya contado con el voto favorable de no menos de dos quintos de los votos del número legal de los miembros del Congreso.

Artículo 2o. - Deróganse o modificanse las disposiciones que se opongan a la presente Ley, la misma que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Comuníquese al se–or Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

MARTHA CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO
Presidente del Congreso de la RepúblicaVICTOR JOY WAY ROJAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la RepúblicaAL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la RepúblicaALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

Annexe 4 : Loi no 26618

Texte espagnol

Revista de Legislaci—n y Jurisprudencia

¤ 058. 07/06/96. Ley No 26618.

Sustituye el artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
referido al plazo para interponer acci—n de inconstitucionalidad. (08/06/96)LEY No 26618

EL PRESIDENTE DE LA REPòBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la Repœblica ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPòBLICA:

Ha dado la ley siguiente:

Artículo ònico. - Sustitœyase el Artículo 26o de la Ley No 26435 [T. 224, ¤ 079], Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por el siguiente texto:

« Artículo 26o. - La Acci—n de Inconstitucional de una norma se interpone dentro del plazo de seis meses contados a partir de su publicaci—n. Vencido el plazo indicado, prescribe la acci—n sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 51o y por el segundo párrafo del Artículo 138o de la Constituci—n. »

Comuníquese al se–or Presidente de la Repœblica para su promulgaci—n.

En Lima, a los trentiœn días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.

MARTHA CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO
Presidente del Congreso de la RepœblicaVICTOR JOY WAY ROJAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la RepœblicaAL SE„OR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPòBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la RepœblicaALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de MinistrosCARLOS HERMOZA MOYA
Ministro de Justicia

 



[1] Cf. le rapport soumis par Amnesty International au Comité des droits de l'homme en février 1996 et intitulé Pérou. Résumé des préoccupations d'Amnesty International 1980-1995 (index AI : AMR 46/04/96, 23 février 1996).

[2] Cf. Doc. ONU E/CN.4/1994/7/Add. 2, paragr. 93, 15 novembre 1993.

[3] Le texte intégral de la loi no 26479 se trouve dans l'annexe 1 en espagnol et en français (traduction d'Amnesty International). Le texte espagnol est celui qui est paru au Journal officiel péruvien El Peruano, le 15 juin 1995.

[4] Le texte intégral de la loi no 26492 se trouve dans l'annexe 2, en espagnol et en français (traduction d'Amnesty International). Le texte espagnol est celui qui est paru au Journal officiel péruvien El Peruano, le 2 juillet 1995.

[5] La loi no 26592 en espagnol se trouve dans l'annexe 3, telle qu'elle a été publiée dans le journal officiel péruvien El Peruano, le 18 avril 1996.

[6] La loi no 26618 en espagnol se trouve dans l'annexe 4, telle qu'elle a été publiée dans la revue juridique Normas Legales : Revista de Legislaci—n y Jurisprudencia, vol. 241, page 64, juin 1996.

[7] Cf. Doc. ONU E/CN.4/1996/52/Add. 1, paragr. 130, 4 janvier 1996.

[8] Amnesty International suppose que le groupe de travail voulait faire référence à l'article 14, qui traite du devoir de traduire en justice les responsables de disparitions forcées.

[9] Cf. doc. ONU E/CN.4/1996/38, paragr. 356, 15 janvier 1996 (traduction non officielle).

[10] Cf. doc. ONU E/CN.4/1996/35, paragr. 136, 9 janvier 1996.

[11] Cf. doc. ONU E/CN.4/1996/4, paragr. 397, 25 janvier 1996 (traduction non officielle).

[12] Cf. doc. ONU CCPR/C/79/Add. 67, paragr. 9, 25 juillet 1996.

[13] Le Comité des droits de l'homme des Nations unies fait ici référence à la loi no 26618 (citée plus haut dans ce rapport et donnée en annexe 4).

[14] Cf. doc. ONU CCPR/C/79/Add. 67, paragr. 10, 25 juillet 1996.

[15] Cf. doc. ONU CCPR/C/79/Add. 67, paragr. 20, 25 juillet 1996.

[16] Cf. doc. ONU CCPR/C/79/Add. 67, paragr. 22, 25 juillet 1996.

[17] Espagnol original : « parte del proceso de pacificaci—n y como complemento de la ley de arrepentimiento, que bénéfici— a más de cinco mil terroristas condenados y sentenciados y que comprendía tanto la reducci—n de penas como la excarcelaci—n ».

[18] Espagnol original : « no s—lo no contradice los tratados [internacionales de derechos humanos] [...], sino que éstos no prohiben expresamente la aplicaci—n de los artículos 102o y 139o de la Constituci—n del Perœ ».

[19] Espagnol original : « La Amnistía puede ser definida como una medida prevalentemente política que significa el olvido de un hecho delictivo a fin de restablecer la calma y la concordia social. »

[20] Espagnol original : « En cuanto a un presunto impacto negativo de la ley de amnistía en las investigaciones, cabe precisar que se trata de una ley de carácter general, que como toda ley de amnistía extingue la acci—n y la pena [...] ; en consecuencia es obvio que deja sin efecto todas las investigaciones practicadas a la fecha de promulgaci—n de la presente ley. »

[21] Espagnol original : « se quiere dejar en la impunidad los crimenes contra los derechos humanos cometidos desde 1980, evitando que se investigue y haga justicia con aquellos que cometieron atrocidades : la desaparici—n de más de cinco mil personas, los miles de ejecutados extrajudicialmente, y las matanzas indiscriminadas de comunidades enteras, en las que murieron incluso ni–os y ancianos ». Communiqué de presse publié par la CNDDHH, le 14 juin 1995.

Comments:
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Peru: UN experts condemn Amnesty Laws. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 1996.

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.