Comité spécial pour les réfugies et les apatrides, Rapport du Comité de rédaction sur les articles du Projet de Convention relatif au statut des réfugiés (E/AC.32/L.40 et E/1703/Add. 7)

Article 2 Obligations générales

Tout réfugié a des devoirs à l'égard du pays où il se trouve qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3 Non-discrimination

Aucun Etat contractant ne prendra de mesures discriminatoires, sur son territoire, contre un réfugié, en raison de sa race, de sa religion, de son pays d'origine, ou encore par ce-qu'il est réfugié.

Article 4 Dispense de réciprocité

1.     Sous réserve des dispositions plus favorable prévue par cette Convention, les réfugiés seront soumis au régime général des étrangers.

2.     Dans les cas où la jouissance de certains droits et le bénéfice de certains avantages sont accordés aux étrangers, sous condition de réciprocité, tout Etat contractant continuera à les étendre, en l'absence de réciprocité, aux réfugiés qui en bénéficiaient déjà à la date d'entrée en vigueur à son égard de cette Convention.

En ce qui concerne les autres réfugiés, tout Etat contractant les fera bénéficier de ces mêmes droits et avantages, en l'absence de réciprocité, lorsqu'ils seront établis depuis un certain délai sur leur territoire.

3.     Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 8, 13, 14 et 16 de la présente Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas expressément prévus par cette Convention.

Article 5 Dispense des mesures exceptionnelles Examen remis à plus tard

Article 6 Continuité de résidence

Les Etats contractants conviennent que:

1.     Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la Deuxieme guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire;

2.     Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la Deuxième guerre mondiale et y est retourné pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

Article 7 Statut personnel

1.     Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2.     Les droits découlant du statut personnel, et notamment ceux résultant du mariage, précédemment acquis par le réfugié seront respectés par un Etat contractant sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation du pays du domicile, ou si le réfugié n'a pas de domicile, par la législation du pays de résidence.

Article 8 Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus favorable possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et d'autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété immobilière et mobilière.

Article 9 Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle telle que inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, les réfugiés bénéficieront dans le pays où ils résident de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants ils bénéficieront de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel ils résident.

Article 10 Droits d'association

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les association à but non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux étrangers en général.

Article 11 Droit d'ester en justice

1.     Tout réfugié aura, dans les territoires des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2.     Dans le pays où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira à cet égard des mêmes droits et privilèges qu'un national. Il sera, aux mêmes conditions qu'un national, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exempté de la caution judicatum solvi.

3.     Tout réfugié sera en ces matières traité dans les pays des Etats contractants dans lesquels il ne réside pas, comme un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 12 Professions salariées

1.     Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé dans les mêmes circonstances aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2.     En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat contactant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a)    Compter trois ans de résidence dans le pays;

b)    Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence;

c)     Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3.     Les Etats contractant envisageront avec bienveillance l'adoption des mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés à cet égard à ceux de leurs nationaux et notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 13 Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 14 Professions libérales

1.     Les Etats contractants accorderont à tout réfugié régulièrement sur leur territoire, qui est titulaire de diplômes reconnus par les autorités compétentes du pays de résidence et qui est désireux d'exercer une profession libérale, le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.

2.     Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans leurs colonies ou protectorats et dans les territoires sous leur tutelle.

Article 15 Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 16 Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.

Article 17 Education publique

1.     Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2.     Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne les catégories d'enseignements autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 18 Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

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