Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes, Décisions prises par le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes le 27 janvier 1950

Le numérotage des articles figurant dans le texte préparé par le Secrétariat (E/AC.32/2) a été conservé.

Article 18 Rationnement

Dans le cas où il existe un rationnement les réfugiés seront traités comme les nationaux.

CHAPITRE VIII ASSISTANCE PUBLIQUE

Article 19

En matière d'assistance et de secours publics, les Hautes Parties contractantes accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'à leurs ressortissants.

CHAPITRE IX INSTRUCTION PUBLIQUE

Article 20

1.     Les réfugiés bénéficieront sur le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, en ce qui concerne l'enseignement élémentaire, du même traitement que les nationaux.

2.     En ce qui concerne les autres enseignements, les réfugiés bénéficieront du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger notamment en ce qui concerne la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

CHAPITRE X REGIME ADMINISTRATIF

Article 21 Cartes de légitimation

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à délivrer aux réfugiés autorisés à séjourner sur leur territoire une pièce de légitimation (carte de séjour, carte d'identité, etc.).

Article

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder aux réfugiés autorisés à résider sur leur territoire le droit de fixer leur résidence et de circuler librement sous les seules réserves instituées par la réglementation générale relative aux étrangers.

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