Comité spécial pour les réfugies et les apatrides, Compte rendu analytique de la quarante-troisième séance, tenue au Palais des Nations, à Genève, le vendredi 25 août 1950, à 10 h. 30

Présents:

Président:

M. LARSEN (Danemark)

Rapporteur:

M. WINTER (Canada)

Membres:

Belgique

HERMENT

Brésil

M. PENTEADO

Chine

M. CHA

Etats-Unis d'Amérique

M. HENKIN

France

M. JUVIGNY

Israël

M. ROBINSON

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Sir Leslie BRASS

Turquie

M. NURELGIN

Venezuela

M. PEREZ PEROZO

Observateurs:

Italie

M. MALFATTI

Suisse

M. SCHURCH

Représentants d'institutions spécialisées:

Organisation internationale du Travail

M. WOLF

Organisation internationale pour les réfugiés

M. KULLMAN

Représentants d'organisations non gouvernementales:

Catégorie B et _Registre:

M. MOURAVIEFF

Comité des Eglises pour les affaires internationales

Melle ROSSIER

Guilde internationale des coopératrices

Melle ROSSIER

Comité de liaison des coopératrices

Mme BAER

Ligue internationale d femmes pour la aux et la liberté

M. BIENENFELD

Congrès juif mondial

M. LIBAN

Secrétariat:

M. Humphrey

Directeur de la Division des droits de l'homme

M. Giraud

Département juridique

M. Hogan

Secrétaire de Comité.

1.         COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE.

Le PRESIDENT annonce au Comité que le Secrétaire général a reçu les observations du Gouvernement yougoslave sur le projet de convention dont le texte figure dans le document E/ 1618. Comme il est trop tard pour remettre toute la question en discussion, ces observations seront distribuées aux Gouvernements en même temps que le rapport du Comité spécial. Afin qu'ils puissent en tenir compte avant la discussion qui doit avoir lieu à l'Assemblée générale.

2.         TEXTE DU PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AU STATU DES APATRIDES (E/1618/Corr. 1, E/1818, E/AC. 32/L.40 et E/AC. 32/NGO/1).

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. HOGAN (Secrétaire du Comité) donne lecture du projet de Protocole relatif au statut des apatrides, dont le texte figure à la page 62 du document E/1618.

Selon M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) il y a lieu de préciser, à la première ligne du dispositif du Protocole, qu'il est entendu que les nouvelles dispositions des articles 3a et 3b de la Convention relative au statut des réfugiés sont comprises dans la mention qui est faite des articles 2 à 4.

Le PRESIDENT propose d'insérer une note à cet effet.

Il en est ainsi décidé.

M. HENKIN (Etats-Unis Amérique) suggère de donner au paragraphe commençant par les monts " Le présent Protocole ne s'appliquera pas" la rédaction suivante:

"Le présent Protocole ne s'appliquera pas aux personnes qui appartenaient autrefois à une minorité allemande et qui se sont établies en Allemagne ou habitent dans ce pays, étant donné que ces personnes bénéficient de la protection d'un Gouvernement".

De fait, le dernier de phrase a été adopté par le Conseil économique et social dans la définition du terme "réfugié". Si l'on rédige l'article de cette façon, il apparaîtra clairement que les auteurs de projet n'ont voulu faire aucune discrimination, mais qu'ils reconnaissent que le cas du groupe de personnes en question pose un problème particulier, qu'elles possèdent ou ne possèdent pas de nationalité, mais bénéficient en tout cas de la protection d'un gouvernement.

M. ROBINSON (Israël) estime que le mot "autrefois" est superflu. Il ne voit pas d'inconvénient grave à l'emploi des mots "étant donné que ces personnes bénéficient de la protection d'un Gouvernement", mais il croit inutile et impropre de faire figurer les motifs dans une définition. En tout état de cause, il n'est pas rigoureusement exact de dire que ces personnes bénéficient de la protection d'un Gouvernement, puisque l'Allemagne n'est pas un Etat souverain et n'a pas de consulats.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) accepte de supprimer le mot "autrefois".

Il n'insistera pas pour que figure dans le protocole le dernier membre de phrase exposant le motif pour lequel le Protocole ne s'appliquera pas aux membres des anciennes minorités allemandes, bien qu'à son avis, cela rendrait cette disposition plus acceptable.

M. PEREZ PEROZO (Venezuela) propose de rédiger la phrase de la façon suivante: "Le présent Protocole ne s'appliquera pas personnes visées par la section B de l'article premier de la Convention relative au statu des réfugiés". On éviterait ainsi de mentionner expressément le groupe de personnes en question.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que le paragraphe 4 de cette section ne s'appliquerait pas.

Après la discussion, le PRESIDENT prose qu'il ne soit fait mention que du paragraphe 5 de la section B de l'article premier, puisqu'il a été décidé que les autre s paragraphes n'ont rien à voir avec la question en discussion.

M. JUVIGNY (France) est hostile à l'exclusion de cette catégorie de personnes.

Le PRESIDENT demande au Comité spécial de voter sur le fond de la question, c'est-à-dire dé décider s'il y a lieu d'insérer dans le Protocole une disposition par laquelle ce groupe particulier serait exclu.

Le Comité décide, par 6 voix sans opposition, avec 3 abstentions, qu'une disposition de ce genre doit être insérée dans le Protocole.

Le PRESIDENT suggère de lui donner la forme suivante: "Le présent Protocole ne s'appliquera pas aux personnes visées au paragraphe 5 de la section B de l'article premier de ladite Convention".

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT demande au Comité spécial de voter sur la question de fond de savoir si las Convention doit comporter un Protocole du genre de celui qui est en discussion. Prenant la parole en qualité de représentant du Danemark, il répète que ce Protocole ne lui semble pas satisfaisant, car la Danemark n'est pas disposé à accorder à tout apatride à quelque date, pour quelques raisons et dans quelques circonstances qu'il soit devenu apatride, le bénéfice des avantages qui vont être donnés aux réfugiés.

M. HERMENT (Belgique) déclare qu'à l'égard du protocole, sa position est identique à celle du représentant du Danemark.

Le PRESIDENT demande au comité de procéder au vote sur la question de savoir s'il doit recommander l'acceptation d'un Protocole du genre de celui qui a été rédigé.

Le Comité décide. Par 6 voix contre 2, avec 2 abstentions, qu'il doit présenter cette recommandation.

3.         EXAMEN DU RAPPORT DU COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES (Document E/AC. 32/L. 43 et Document de travail X. 10)

En déclarant ouverte la discussion sur le projet de rapport du comité (Document E/AC. 32/L. 43), le PRESIDENT demande aux membre du Comité de présenter les observations qu'ils voudraient formuler au sujet du chapitre I: Organisation du Comité.

Il indique que le Secrétariat complétera, au paragraphe 7, la liste des consultants des organisations non gouvernementales, et ajoutera les numéros des comptes rendus pertinents.

Le chapitre I est adopté sous cette réserve.

Le chapitre II est adopté.

Le PRESIDENT propose d'examiner paragraphe par paragraphe le chapitre III, où sont rapportées les décisions prises par le Comité spécial.

Après un échange de vues, il est décidé de renvoyer le chapitre III au Comité de rédaction.

La séance est suspendue à 12 h. 25 et reprend à 14 h. 10.

Clause de réserve

Le PRESIDENT propose que le Comité examine quels articles du projet et convention doivent être mentionnés au premier paragraphe de la clause de réserve dont le texte figure dans la document X. 10 du Comté de rédaction comme ne pouvant pas faire l'objet de réserves.

M. JUVIGNY (France) déclare que son gouvernement tient à ce qu'il soit expressément indiqué dans la cluse de réserve que le préambule et les clauses comportant des recommandations ne peuvent faire l'objet de réserves.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) ne saurait concevoir qu'un pays veuille faire une réserve en ce qui concerne le préambule; il semble peu approprié d'insérer dans la texte de la convention une disposition comme celle que le représentant de la France voudrait voir adopter. Peut-être le représentant de la France acceptera-t-il que seuls les comptes rendus des débats de Comité indiquent que le comité en jugé ainsi.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) ne voit pas comment une réserve formulée à l'égard d'un préambule ou d'une recommandation pourrait avoir un effet quelconque.

Le PRESIDENT estime que par "réserve" on entend une limitation des engagements acceptés lors de l'adhésion à la convention. Comble préambule n'impose aucune obligation. La manière approprié pour un gouvernement de ne pas s'associer aux recommandations du préambule est de faire à cet effet une déclaration distincte.

M. ROBINSON (Israël) pense que voter sur la question de savoir si l'on peut formuler des réserves à l'égard d'un préambule, serait comme discuter à nouveau l'exactitude de théorème de Pythagore. L'orateur espère que le représentant de la France se contentera, comme le représentant des Etats-Unis l'a suggéré, d'une mention de son avis dans le compte rendu analytique, à moins que sa proposition ne reçoive l'appui d'autres membres.

Le PRESIDENT demande au représentant du Département juridique de donner son opinion sur la question.

M. GIRAUD (Secrétariat) fait observer que dans la pratique il n'y a jamais eu lieu de formuler des réserves en ce qui concerne le préambule d'une convention ou les recommandations qu'elle contient puisque ni le préambule ni les recommandations sont de nature à lier un gouvernement. M: Giraud estime, pour sa part, qu'il y aurait un grave danger à créer un précédent à cet égard.

Le PRESIDENT rappelle que ce n'est pas Comité que a rédigé le préambule. Le question d savoir si l'on doit autoriser les réserves portant sur le préambule échappe donc, peut-être, en tout cas, à sa compétence.

M. HERMENT (Belgique) souligne qu'en adhérant à une convention un Etat en approuve ipso facto le préambule.

M. JUVIGNY (France) fait observer qu'instruit par les débats dons le préambule a fait l'objet au sien du Conseil économique et social, il ne partage pas l'opinion du représentant de la Belgique.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) croit savoir que la proposition française vise à empêcher les gouvernements de faire des déclarations séparées qui soient en opposition avec le fond du préambule.

Il suggère que le Président prononce la clôture de la discussion et mette la question aux voix.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition française tendant à indiquer dans la clause de réserve que le préambule et les articles comportant des recommandations ne peuvent pas faire l'objet de réserves.

Cette proposition est rejetée par 7 voix contre 2 avec 2 abstentions.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose de mentionner que l'article 3 ne peut faire l'objet de réserves.

M. JUVIGNY (France) appuie formellement la proposition du représentant des Etats-Unis.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) estime qu'on devrait permettre des réserves à l'égard de presque tous les articles. Dans l'éventualité improbable où un gouvernement désirerait faire des réserves au sujet de l'article 3, l'orateur voudrait qu'il y soit autorisé, à condition que ce gouvernement soit disposé à accepter l'article 23 relatif aux titres de voyage.

Le PRESIDENT fait observer que si un pays quelconque tenait à formuler des réserves en ce qui concerne l'article 3, en le lui permettant, on donnerait la possibilité à certaines catégories de réfugiés tout au moins de s'établir dans ce pays.

Il met aux voix la proposition tendant à spécifier que l'article 3 ne peut faire l'objet de réserves.

Par 9 voix contre zéro avec 2 abstentions, cette proposition est adoptée.

Le PRESIDENT rappelle que l'article 3(b) n'a encore été adopté et qu'on devra l'examiner ultérieurement.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose d'indiquer que le premier paragraphe de l'article 4 ne peut faire l'objet de réserves. Si s a proposition est adopté, il ne sera pas nécessaire de mentionner des paragraphes comme les paragraphes 8 et II que prévoient également un traitement minimum pour les réfugiés.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) ne considère pas comme inconcevable qu'un gouvernement veuille ajouter les mots "dans les mêmes circonstances" au premier paragraphe de l'article 4.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) pense que les mots "dans les mêmes circonstances" sont déjà sous-entendus, mais accepte de retirer sa proposition.

M. ROBINSON (Israël) propose qu'en raison des effets extra-territoriaux des dispositions du paragraphes 3 de l'article 11, ce paragraphe ne puisse faire l'objet de réserves. Les dispositions de ce paragraphe sont purement conventionnelles et non pas statutaires, et elles régissent la situation du réfugié en dehors de pays où il réside. Si des réserves étaient formulées, il pourrait être impossible d'appliquer ces dispositions.

Le PRESIDENT partage l'opinion du représentant d'Israël, mais estime qu'il faut considérer la question du point de vue pratique aussi bien que du point de vue théorique. Le Comité servira-t-il mieux les intérêts du réfugié en autorisant des réserves ou en les excluant par avance et en empêchant peut-être certains pays de signer le Convention?

M. JUVIGNY. (France) propose, à titre de transaction, d'indiquer que le premier paragraphe de l'article II ne pourra pas faire l'objet de réserves.

Le PRESIDENT ne voit guère comment un pays pourrait souhaiter formuler une réserve à cet égard, mais la question est de savoir comment trouver la solution la plus favorable à la cause des réfugiés, au cas où un pays voudrait formuler une réserve.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) appuie la proposition du représentant de la France.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition française tendant à indiquer que le premier paragraphe de l'article II ne peut faire l'objet de réserves.

Cette proposition est adoptée par 7 voix contre zéro avec 4 abstentions.

M. ROBINSON (Israël) propose d'indiquer que l'article 23 ne peut faire l'objet d réserves. C'est l'un des rares articles dont les dispositions ne pourraient pas être appliquées du tout si l'on autorisait les réserves et, de plus, il ne comporte aucune mesure nouvelle, maisse borne à codifier les dispositions de l'Accord de Londres, qui ont donné dans le passé des résultats satisfaisants.

M. HERMENT (Belgique) fait observer que certains des Etats qui ont signé l'Accord de Londres ne l'ont pas encore ratifié, sans doute parce que certaines des dispositions de cet Accord les en empêchés. C'est pourquoi il craint qu'en spécifiant que l'article 23 ne peut faire l'objet de réserves, l'on n'empêche certains Etats de ratifier la Convention.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) estime que si l'on ne peut obliger les gouvernements à adhérer à l'article 23, on ne saurait les autoriser à la ratifier en faisant des réserves au sujet du droit de retour des réfugiés.

M. WEIS (Organisation internationale pour réfugiés) pense qu'il serait fâcheux qu'un gouvernement qui n'est pas disposé à délivrer des titres de voyage soit empêché d'adhérer à l'ensemble de la Convention par l'impossibilité de faire une réserve au sujet de l'article 23. D'autre part, les gouvernements disposés à délivrer des titres de voyage ne peuvent pas être autorisés à faire des réserves en ce qui concerne la reconnaissance des documents délivrés par d'autres gouvernements.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) estime que, sans aucun doute, les gouvernements diraient être autorisés à rejeter l'ensemble de l'article 23. Le question de savoir si, après avoir accepté l'ensemble de l'article, les gouvernements devraient être autorisés à formuler des réserves en ce qui concerne le droit de retour des réfugiés est différente, et il est évident qu'on doit y répondre par la négative.

Le PRESIDENT fait observer que le représentant d'Israël propose en réalité qu'un gouvernement qui a accepté l'article 23 ne puisse pas faire de réserve au sujet du paragraphe 13 de l'annexe.

Après un bref échange de vues.

Il est décide qu'il ne sera pas indiqué que l'article 23 ne peut pas faire l'objet de réserves.

M. JUVIGNY (France) propose formellement, pour les raisons qu'il a déjà indiquées au cours du débat sur sa proposition, que l'article 28 ne puisse pas faire l'objet de réserves.

M. PEREZ PEROZO (Venezuela) a l'intention de s'abstenir si la proposition française est mise aux voix. Il tient à ce qu'il soit pris acte de cette abstention dans le compte rendu analytique, pour pouvoir agir comme il le jugera opportun lorsque la question viendra devant l'Assemblée générale.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que dans ses observation sur l'article 28, le Gouvernement du Royaume-Uni a soulevé une objection. Il se demande si avant de passer au vote, le représentant du Royaume-Uni ne pourrait pas indiquer au Comité la force de cette objection.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) rappelle la déclaration qu'il a précédemment faite au Comité. Il a exposé qu'en pratique le gouvernement du Royaume-Uni applique les dispositions de l'article 28, mais que cette application risque de soulever une difficulté réelle, qui ne concerne toutefois que des cas très exceptionnels. Son Gouvernement n'a pas encoure décidé s'il formulerait une réserve qui, en tout cas, serait d'une extrêmement limitée: la question est encore à l'étude.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) se demande si une réserve concernant les cas exceptionnels devrait vraiment être appelée une réserve.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à spécifier que l'article 28 ne peut pas faire l'objet de réserves.

Cette proposition est adoptée par 8 voix contre zéro avec 3 abstentions.

M. ROBINSON (Israël) propose qu'il ne soit pas permis de faire des réserves en ce qui concerne l'article 30. Sans cet article qui pose le principe de la coopération et l'article premier qui définit le terme "réfugié", il ne saurait y avoir de convention.

Le PRESIDENT envisage la possibilité qu'un gouvernement, disposé à accorder aux réfugiés tous les droits prévus par la Convention, ne veuille pourtant pas coopérer avec les Nations, unies.

M. ROBINSON (Israël) pense que si les Etats non membres désirent adhérer à une convention élaboré par les Nations Unies, le moins que l'on puisse attendre d'eux est qu'ils coopèrent avec les Nations Unies et les institutions spécialisées à l'application des dispositions de la convention.

Après un échange de vues,

il est décidé de spécifier que l'article 30 ne peut pas faire l'objet de réserves.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) pense que de par leur nature même, ou presque, les articles 31 à 40 ne peuvent pas faire l'objet de réserves. En ce qui concerne l'article 31 par exemple, un gouvernement ne pourrait évidemment pas être autorisé à signer la Convention et à ne rien faire pour en appliquer les dispositions.

Le PRESIDENT est du même avis que le représentant des Etats-Unis et fait remarquer que les travaux du Comité relatifs à la clause de réserve sont terminés, exception faite pour l'article 3 (b) (définition des termes "dans les mêmes circonstances") qui n'a pas été adopté, et pour la question s'il convient d'autoriser les réserves à son égard, qui reste à trancher.

L'article 3 (b) est adopté à l'unanimité.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'il n'y a pas lieu de mentionner l'article 3 (b) dans la clause de réserve, étant donné qu'il n'est pas possible de formuler des réserves à son égard.

Il en est ainsi décidé.

M. GIRAUD (Secrétariat) suggère que le premier paragraphe de la clause de réserve soit ainsi conçu: "Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, les Etats contractants pourront formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 11 et les chapitres VI et VII".

Il en est ainsi décidé.

Article additionnel

M. ROBINSON (Israël) propose d'insérer l'article supplémentaire (document E/AC. 32/L. 42/Add. 1. Page 8) entre les article 3 et 4.

Le PRESIDENT propose de la numéroter article 3 (a).

Il en est ainsi décidé.

Additif au projet de rapport

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose d'ajouter au rapport le commentaire suivant:

"L'article 36 autoriserait des réserves touchant la plupart des dispositions de la convention. Mais il semble bien que plusieurs dispositions soient essentielles et ne puissent faire l'objet de réserves. En ce qui concerne l'article 23, à propos duquel il est possible d'admettre des réserves, il est évident qu'un pays ne saurait par exemple, tout en délivrant des titres de voyage, se réserver le droit de ne pas permettre le retour de l'intéressé sur son territoires. Le Comité, là encore, a exprimé une fis de plus l'espoir que les réserves seront peu nombreuses. Il a estimé que les gouvernements ne jugeront pas peut-être nécessaire de formuler une réserve sur l'ensemble d'un article lorsqu'il suffira de réserver des cas exceptionnels ou des circonstances particulières touchant l'application de cet article".

On pourrait soutenir que l'insertion d'un tel commentaire est inutile, étant donné que la plupart des gouvernements formuleront de telles réserves ou des réserves partielles en tout cas. Toutefois, le représentant des Etats-Unis est d'avis que cet additif ne saurait faire de mal.

Le Comité décide d'ajouter à son projet de rapport le paragraphe proposé par le représentant des Etats-Unis.

Questions diverses

Le PRESIDENT propose de mettre aux voix l'ensemble du projet de rapport du Comité.

M. ROBINSON (Israël) attire l'attention du Comité sur le document E/AC. 32/6 qui constitue un index extrêmement utile et contient une analyse détaillée des comptes rendus des sérances de la première session. Il est certain que toutes les délégations ont utilisé avec profit ce document, comme il l'a fait lui- même; et l'on doit remercier l'Organisation international pour les réfugiés de l'excellent travail qu'elle a fait là. L'orateur espère que l'on pourra amener cette organisation à publier, sous forme d'addendum, une étude analytique semblable des débats de Comité social, au cours de la onzième session du Conseil économique et social, et de ceux de la présente session du Comité spécial.

M. WINTER (Canada) serait disposé à appuyer la suggestion du représentant d'Israël, à condition que le travail que cela entraînera ne soulève pas de difficulté pour l'Organisation internationale pour les réfugiés, qui est en cours de liquidation.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) remercie le représentant d'Israël et déclare que son organisation, bien que sa tâche soit lourde, s'efforcera de faire tout son possible pour répondre au désir du Comité à cet égard.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) dit avoir vivement apprécié l'aide fournie par les institutions spécialisées et en particulier par l'Organisation internationale pour les réfugiés.

M. JUVIGNY (France) demande qu'il soit indiqué dans le rapport du Comité que M. Rochefort a assisté aux premières séances de la session du Comité.

Le projet de rapport tel qu'il a été amendé, est adopté à l'unanimité.

Le PRESIDENT prononce la clôture de la session.

La séance est levée à 15 h. 55

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.