Burundi: Loi 1/013 du 18 juillet 2000 portant reforme du code de la nationalité

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'acte Constitutionnel de transition, spécialement en ses articles 11, 95 et 107, 2 ;

Revu le décret-loi no 1/93 du 10 août 1971 portant Code de la Nationalité ;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

L'Assemblée Nationale ayant adopté ;

Promulgue la présente loi :

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

Article 1

Aux fins de la présente loi, les termes ci-après ont la signification suivante :

1) la nationalité est le lien juridique et politique qui rattache un individu à la population constitutive d'un Etat Souverain.

2) la naturalisation est l'acquisition volontaire de la nationalité burundaise par un étranger qui ne l'a jamais possédée auparavant.

3) l'option de la nationalité est la faculté offerte par le législateur de décliner ou de réclamer la nationalité burundaise.

4) la double nationalité est la situation juridique d'un individu qui acquiert une seconde nationalité en plus de la nationalité d'origine.

CHAPITRE II : DES MODES D'ETABLISSEMENT DE LA NATIONALITE BURUNDAISE

SECTION 1 : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE

Article 2

Est burundais de naissance :

a) L'enfant légitime né, même en pays étranger, d'un père ayant la qualité de Burundais au jour de la naissance ou, si le père est décédé avant la naissance de l'enfant, au jour du décès ;

b) l'enfant naturel, quelle que soit sa filiation maternelle, qui fait l'objet d'une reconnaissance volontaire, d'une légitimation ou d'une reconnaissance judiciaire établissant sa filiation avec un père burundais ;

c) L'enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas établie et qui fait l'objet d'une reconnaissance volontaire ou judiciaire établissant sa filiation avec une mère burundaise ;

d) L'enfant désavoué par son père, pour autant qu'au moment du désaveu sa mère possède la nationalité burundaise.

al. 1 DE L'ACQUISITION PAR PRESOMPTION LEGALE

Article 3

Est buruandais par présomption légale :

a) l'enfant né au Burundi de parents légalement inconnus ;

b) l'enfant trouvé au Burundi, sauf s'il est établi qu'il n'est pas né sur le sol Buruandais ;

c) l'enfant mineur lorsque son père ou, si la filiation paternelle n'est pas établie, lorsque sa mère acquiert ou recouvre la nationalité buruandaise.

al. 2 DE L'ACQUISITION PAR DECLARATION.

Article 4

Devient burundaise par mariage la femme étrangère qui épouse un burundais ou dont le mari acquiert cette qualité par option.

Toutefois, l'acquisition de la nationalité burundaise n'est attachée qu'à la célébration d'un mariage valide.

Article 5

Peut acquérir la nationalité burundaise par option :

a) L'enfant né de parents dont au moins un, par application des articles 2 et 3, est burundais au moment de l'option ;

b) En cas d'adoption plénière, l'enfant adopté par une personne de nationalité burundaise, à condition que l'intéressé réside au Burundi au moment de la déclaration d'option.

al. 3 DE L'ACQUISITION PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE

Article 6

La nationalité burundaise peut également s'acquérir par la naturalisation. La naturalisation est accordée par le Président de la République par voie de décret.

Article 7

La recevabilité de la requête en naturalisation est soumise aux conditions suivantes :

a) Au moment de la demande, l'intéressé doit être âgé de vingt et un ans au moins, ou s'il s'agit d'un enfant dont la demande est introduite en même temps que celle de son père ou de sa mère, de vingt ans plus ;

b) Le requérant doit être de bonnes conduites, vie et mours, et exempt de toute condamnation résultant d'un crime ou d'un délit ;

c) Le requérant doit justifier de son attachement à la nation burundaise et de son assimilation aux citoyens burundais ;

d) L'intéressé doit avoir résidé en permanence au Burundi pendant une durée d'au moins dix ans. Ce délai est réduit à cinq ans en faveur des étrangers mariés à des burundaises ainsi qu'à des étrangers qui ont rendu des services exceptionnels au Burundi.

Article 8

Un décret détermine les modalités pratiques d'application de l'article précédent et crée une commission consultative pour la naturalisation.

Article 9

Les personnes devenues burundaises par naturalisation ne jouissent des droits d'éligibilité qu'après un délai de dix ans à dater de la publication de l'acte de naturalisation au Bulletin Officiel.

SECTION 3 : DE LA PROCEDURE

al. 1 : DE LA DECLARATION DE LA FEMME ETRANGERE

Article 10

La femme étrangère acquiert par mariage la nationalité de son conjoint burundais par simple déclaration.

Article 11

La déclaration est souscrite à tout moment pendant ou après la célébration du mariage.

Elle est reçue et enregistrée par l'Officier de l'Etat Civil.

Article 12

Cette déclaration prend effet de plein droit à partir de son enregistrement.

al. 2 : DE LA DECLARATION D'OPTION

Article 13

La déclaration d'option est faite devant le Procureur de la République. Celui-ci en informe, pour enquête, l'Administrateur Communal du lieu de Résidence du requérant.

La déclaration est souscrite par la personne qui exerce l'autorité parentale si l'enfant est mineur, et par l'intéressé lui-même s'il est majeur.

Article 14

Le Procureur de la République procède sans délai à l'affichage de la déclaration sur les portes de son office afin de permettre à toute personne qui aurait connaissance d'éventuelles objections de les lui faire connaître.

Article 15

Après clôture de l'enquête dont la durée ne peut excéder dix mois à dater du jour de l'affichage, l'Administrateur communal transmet au Procureur de la République les résultats de l'enquête.

Article 16

L'agrément de l'option est prononcé par ordonnance du Ministre de la Justice et notifié à l'intéressé, au Procureur de la République ainsi qu'à l'Administrateur Communal.

L'ordonnance d'agrément est portée au registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

Elle est en outre publiée par extrait au Bulletin Officiel du Burundi par les soins du déclarant, et l'option ne sort ses effets qu'à dater de cette publication.

Article 17

L'option de nationalité donne lieu à la perfection d'un droit dont le montant est fixé par ordonnance conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances.

Ledit droit ainsi que les frais de publication sont à charge du déclarant.

al. 3 : DE LA REQUETE EN NATURALISATION

Article 18

Toute requête en naturalisation doit porter la signature de celui qui la forme. Elle est adressée au Ministre de la justice sous le couvert du Procureur de la République compétent, après enquête menée suivant la procédure déterminée aux articles 13 à 15.

Après clôture de l'enquête, le Procureur de la République transmet le dossier complet au Ministre de la Justice, qui le cas échéant, propose la commission consultative pour la naturalisation.

Article 19

Outre les frais d'enquête et de publication, l'acquisition de la nationalité par naturalisation donne lieu à la perception d'un droit fixe dont le montant est déterminé par ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et la justice dans leurs attributions.

Article 20

L'acte de naturalisation est inscrit au registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité. En outre, il est publié par extrait au Bulletin Officiel par les soins du bénéficiaire.

La naturalisation n'a d'effet qu'à partir de cette publication.

CHAPITRE III : DE LA DOUBLE NATIONALITE

Article 21

Tout burundais, à qui la loi attribue cette qualité à titre originaire, a le droit d'avoir une double nationalité.

Article 22

Toute personne, ayant possédé la nationalité burundaise à titre originaire et l'ayant perdue pour avoir acquis une nationalité étrangère, peut redevenir burundaise à condition d'en faire la demande et garder sa seconde nationalité.

Article 23

L'enfant adopté peut, à sa majorité, demander de recouvrer la nationalité burundaise sans perdre celle de son auteur adoptif.

Article 24

Le recouvrement dont il est question doit obéir aux règles de procédure prévues au Chapitre V de la présente loi.

Article 25

Est binational de plein droit l'enfant mineur lorsque son père ou, si la filiation paternelle n'est pas établie, lorsque sa mère acquiert une double nationalité.

Article 26

Le double national ne peut se prévaloir de sa qualité d'étranger au Burundi pour se soustraire à l'exécution de ses obligations civiques.

Article 27

A l'étranger, le citoyen burundais bénéficiant d'une double nationalité a droit à la protection diplomatique et aux services consulaires.

Article 28

Pour le règlement d'éventuels conflits de nationalité, le juge saisi fera application de la loi burundaise.

Article 29

La qualité de double national sera obligatoirement mentionnée dans le registre-répertoiredes actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité. Il y sera en outre clairement indiqué le nom de l'autre Etat dont le double national est ressortissant.

CHAPTRE IV : DE LA PERTE DE LA NATIONALITE BURUNDAISE

SECTION 1 : DE LA RENONCIATION

Article 30

Ceux qui possèdent une nationalité étrangère peuvent, à leur majorité, renoncer à leur qualité de Burundais.

Article 31

La renonciation est adressée au Ministre de la Justice.

Les personnes résidant à l'étranger peuvent adresser au Ministre de la Justice, sous pli recommandé à la poste, une déclaration de renonciation portant leur signature légalisée et accompagnée des documents établissant qu'elles se trouvent dans les conditions requises.

Article 32

La déclaration est actée au registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

La renonciation, dûment agréée parle Ministère de la Justice, ne devient effective qu'après sa publication ou Bulletin Officiel.

SECTION 2 : DE LA DECHEANCE

Article 33

Peut avoir déchu de la nationalité burundaise :

a) Toute personne devenue burundaise par application des articles 4, 5, 6, si elle l'a acquise par dol, fraude, corruption d'un agent public ou par tout autre procédé illégal ;

b) Toute personne qui s'engage dans une armée étrangère d'un Etat en guerre déclarée contre le Burundi.

Article 34

La déchéance est prononcée par le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l'intéressé, qui rendre son jugement sur action intentée par le Ministère Public ou par toute personne intéressée.

Article 35

Le jugement, dont le dispositif mentionnera l'identité complète de l'intéressé, est susceptible d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.

Article 36

Le Procureur de la République fera publier par extrait au bulletin officiel et enregistrer au registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité toute décision coulée en force de chose jugée et qui prononce la déchéance.

Article 37

Le jugement produit ses effets le jour du prononcé s'il est contradictoire et, s'il est prononcé par défaut, le jour de sa signification à l'intéressé ou de sa publication au Bulletin Officiel.

CHAPITRE V : DU RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BURUNDAISE

Article 38

Peut recouvrer la nationalité burundaise par simple déclaration toute personne l'ayant possédée à titre originaire, et l'ayant perdue, par application de l'ancien Code de la nationalité, en raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.

Article 39

Le recouvrement résulte d'une déclaration souscrite devant le Ministre de la Justice.

Article 40

Le recouvrement de la nationalité burundaise donne lieu au paiement d'un droit dont le montant est fixé par ordonnance conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre des finances, sauf pour les indigents.

Article 41

L'acte de recouvrement doit être porté au registre-répertoiredes actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

Il ne prend effet qu'après sa publication au Bulletin Officiel.

CHAPITRE VI : DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

Article 42

L'administration a le privilège du préalable pour constater qu'une personne ne possède pas la nationalité burundaise.

Article 43

Le tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l'intéressé est le seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité.

Tout jugement en la matière est susceptible d'opposition, d'appel et de cassation.

Les exceptions de nationalité sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge.

Article 44

Les actions en matière de nationalité sont introduites par voie d'assignation.

Lorsqu'elle émane de celui qui conteste la décision prise à son égard par l'administration, l'assignation est dirigée contre le Ministère Public. Lorsqu'elle émane d'un tiers intéressé, l'assignation est dirigée contre la personne dont la nationalité est contestée, mais le Ministère Public sera toujours partie jointe.

Le Ministère Public a également qualité pour intenter pareille action, soit d'office, soit à la demande d'un tiers intéressé.

Article 45

Les décisions judiciaires définitives rendues en matières de nationalité ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée. A la diligence du Ministère Public, elles sont signifiées au Ministre de la justice pour être enregistrées dans le registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

Article 46

Le Ministre de la justice peut délivrer un certificat de nationalité à tout burundais qui en fait la demande et dont la nationalité n'est pas contestable.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47

Par dérogation à l'article 17, les requêtes en état d'avoir une décision définitive à l'entrée en vigueur de la présente loi seront transmises à cette fin au Président de la République sans autre formalité.

Article 48

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 49

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Bujumbura, le 18 juillet 2000

Pierre BUYOYA

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