Décret du 9 juillet 1913 (5 châbane 1331)

Louanges à Dieu!

Nous, Mohamed En Nacer Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis;

Sur la proposition de notre Premier ministre,

Décrétons:

Article premier.

Les textes promulgués ci-après, sous le titre de «code pénal tunisien», seront mis en vigueur, devant les tribunaux tunisiens, le 1er janvier 1914. A partir de cette date, seront et demeureront abrogés les lois, décrets et règlements contraires à ses dispositions. Toutefois, seront expressément maintenues les dispositions antérieures en matière de répression fiscale.

Article 2.

Les tribunaux continueront d'observer et d'appliquer les lois, décrets et règlements particuliers, relatifs aux matières non prévues par ledit code.

Article 3.

Jusqu'à ce que nous en ayons autrement ordonné, notre décret du 10 juin 1882 continuera d'être appliqué, dans les territoires soumis à la surveillance de l'autorité militaire, aux espèces non prévues par le présent code.[1]

Article 4.

Notre Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

Vu pour promulgation et mise à exécution.

Tunis, le 9 juillet 1913

CODE PENAL

LIVRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER
Etendue des effets de la loi pénale

Article premier.

Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure.

Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l'inculpé, cette loi est seule appliquée.

Article 2, 3 et 4.

(Abrogés par le décret du 13 novembre 1956).

CHAPITRE II
Des peines et de leur exécution

Article 5.

(Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966).

Les peines sont:

«a)Peines principales:

1)La mort;

2)L'emprisonnement à vie;

3)L'emprisonnement à temps;

4)L'amende» (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

b)Peines accessoires:

1)Le travail rééducatif;

2)L'interdiction de séjour;

3)Le renvoi sous la surveillance administrative;

4)La confiscation des biens dans les cas prévus par la loi;

5)La confiscation spéciale;

6)La relégation dans les cas prévus par la loi;

7)L'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants:

a)les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, d'officier public, de médecin, de vétérinaire ou de sage-femme, de directeur ou d'employé à titre quelconque dans un, établissement d'éducation, de notaire; d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations;

b)le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels;

c)le droit de vote;

8)La publication, par extraits, de certains jugements.

Article 6.

Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par les articles 11, 12, 14 et 16.

Article 7.

Tout condamné à mort est pendu.

Article 8.

A moins qu'il n'en soit autrement ordonné, aucune exécution n'a lieu l'un des jours fériés déterminés par l'article 159 du code de procédure civile[2].

Article 9.

La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.

Article 10 et 11.

(Abrogés par l‘article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Article 12.

(Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).

Article 13.

La peine d'emprisonnement est subie dans les prisons locales ou dans les pénitenciers. Les condamnés y sont astreints au travail.

Article 14.

(Modifié par l'article 2 du décret du 15 septembre 1923).

La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour 5 années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale. Elle est prononcée pour 16 jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention.

La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures; celle d'un mois est de 30 jours.

Article 15.

La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue définitive.

Cependant, quand il y a eu détention préventive, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine que prononce le jugement de condamnation, à moins qu'il n'y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie.

Article 16.

(Modifié par l'article 2 du décret du 15 septembre 1923).

L'amende ne peut être inférieure à 1 franc en matière de contravention, ni à 21 francs dans les autres cas.

Article 17 et 18.

(Abrogés par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968).

Article 19.

L'acquittement, ou la condamnation aux peines édictées par la loi, est prononcé sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées.

Article 20.

Si les biens des condamnés sont insuffisants pour assurer le recouvrement des restitutions, des dommages-intérêts et de l'amende, on en affecte le produit: 1er aux restitutions; 2e aux dommages-intérêts; 3e a l'amende.

Article 21.

Tous les individus condamnés par le jugement pour des faits compris dans la même poursuite sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Article 22.

L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans tels lieux ou telles régions que détermine le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder 20 ans.

Article 23.

L'effet du renvoi sous la surveillance administrative est de donner à l'Administration le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile.

Article 24.

Le condamné ne peut, sans autorisation quitter la résidence qui lui a été assignée.

Article 25.

(Modifié par le décret du 22 octobre 1940).

Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à 2 ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné sera placé sous la surveillance administrative pendant une période dont le maximum ne dépassera pas 5 ans.

Article 26.

(Modifié par loi n° 66-63 du 5 juillet 1966).

A moins que le tribunal n'en ait autrement ordonné, la surveillance administrative est encourue de plein droit pendant dix années en cas de condamnation prononcée en application des articles 60 à 79 ou 213 à 235 du présent code ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Article 27.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Lorsque la loi prévoit la peine de l'interdiction de séjour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut la substituer à un travail rééducatif pendant une période qui ne dépasse pas cinq ans.

Cette peine est subie après l'emprisonnement.

Si le condamné bénéficie de la libération conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exécutée à partir de l'application de ce bénéfice.

Article 28.

(Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966).

La confiscation spéciale est l'attribution à l'Etat du produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servie à la commettre.

En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en soit le propriétaire.

La confiscation des choses, dont la fabrication, l'usage, le port, la détention et la vente constituent une infraction, est ordonnée dans tous les cas.

Article 29.

Si les objets dont il ordonne la confiscation n'ont pas été saisis et ne sont pas remis, le jugement en détermine la valeur pour l'application de la contrainte par corps.

Article 30.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Tout condamné, pour un seul crime à la peine d'emprisonnement pour une période dépassant dix ans, est de plein droit à partir du jugement et pour la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il est nommé un mokaddam pour gérer et administrer ses biens. Le condamné ne peut en disposer que par voie de testament, il ne peut recevoir aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus; ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le mokaddem lui rend compte de son administration.

Article 31.

Les tribunaux qui ordonnent la publication, par extrait, des jugements de condamnation, doivent fixer le coût à payer par le condamné pour l'exécution de cette mesure.

CHAPITRE III
Des personnes punissables

Article 32.

Sont considérés et punis comme complices:

1)Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, ont provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre;

2)Ceux qui, avec connaissance du but à atteindre, ont procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'action;

3)Ceux qui ont, dans les mêmes conditions, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complot ou de provocation intéressant la sûreté intérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas été commis;

4)Ceux qui, sciemment, ont prêté leur concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tout autre moyen, le profit de l'infraction ou l'impunité à ses auteurs;

5)Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur ont fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

Article 33.

Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction ont punis de la même peine que les auteurs de cette infraction, sauf application, suivant les circonstances des dispositions de l'article 53.

Article 34.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

La peine de mort - lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction - est remplacée à l'égard des complices qui ont récélé les objets soustraits à l'aide de cette infraction uniquement, par celle de l'emprisonnement à vie. La peine sera celle de l'emprisonnement pendant dix ans quand les receleurs ne seront pas convaincus d'avoir connu les circonstances qui ont fait encourir aux auteurs principaux la peine de mort.

Article 35.

La complicité n'est pas punissable dans les cas visés au livre III du présent code.

Article 36.

Celui qui, dans l'accomplissement d'un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en lèse involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre.

CHAPITRE IV
De la responsabilité pénale

Section première
Absence de criminalité

Article 37.

Nul ne peut être puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi.

Article 38.

(Modifié par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982).

L'infraction n'est pas punissable lorsque le prévenu n'a pas dépassé l'âge de 13 ans révolus au temps de l'action, ou était en état de démence.

Le juge peut ordonner, dans l'intérêt de la sécurité publique, la remise de l'inculpé dément à l'autorité administrative.

Article 39.

Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur a été contraint par une circonstance qui exposait à un danger immédiat sa vie ou celle de quelqu'un de ses proches, et lorsque ce danger ne pouvait être autrement détourné.

Sont considérés comme proches:

1)Les parents en lignes directe;

2)Les frères et soeurs;

3)Les époux.

Si la personne menacée est un étranger, le juge appréciera le degré de responsabilité.

Article 40.

Il n'y a pas d'infraction:

1)Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou les coups portés en repoussant, la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une habitation ou de ses dépendances.

2)Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Article 41.

La crainte révérencielle n'a pas le caractère de contrainte.

Article 42.

N'est pas punissable, celui qui a commis le fait en vertu d'une disposition de la loi ou d'un ordre de l'autorité compétente.

Section II
Atténuation de criminalité

Article 43.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de 13 ans révolus et moins de 18 ans révolus.

Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.

Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de moitié.

Article 44.

(Abrogé par le décrit du 30 juin 1955).

Article 45.

(Abrogé par le décret du 22 juin 1950).

Article 46.

Si l'âge du délinquant est incertain, le juge du fait est compétent pour le déterminer.

Section III
Aggravation de criminalité - Récidive

Article 47.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu'un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.

Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.

Article 48.

Pour la détermination de la récidive, il n'est pas tenu compte:

1)Des condamnations prévues au livre III du présent code;

2)Des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu'elles n'aient été motivées par des infractions de droit commun;

3)Des condamnations pour les infractions prévues par les articles 217 et 225 du présent code et, d'une manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce.

Article 49.

(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956).

Article 50.

(Modifié par le décret du 15 septembre 1923).

En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l'article 53, s'il y a lieu.

Article 51.

(Abrogé par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Article 52.

En matière d'ivresse publique, la première récidive entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l'article 317 du présent code.

Les récidives ultérieures sont punies de six mois d'emprisonnement.

Article 52 bis.

(Ajouté par la loi n° 93-112 du 22 novembre 1993).

L'auteur d'une infraction qualifiée de terroriste, encourt la peine prévue pour l'infraction elle-même. La peine ne peut être réduite à moins de sa moitié.

Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes ou aux biens, par l'intimidation ou la terreur.

Sont traités de la même manière, les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés.

L'application de la surveillance administrative pour une période de cinq ans est obligatoire. Les peines ne se confondent pas.

Sont également appliquées les dispositions de l'article 134 du présent code.

Section IV
De l'application des peines

Article 53.

1. - Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier une atténuation de peine et que la loi ne s'y oppose pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, et sous les réserves ci-après déterminées, abaisser la peine au-dessous du minium légal, en descendant d'un et même de deux degrés dans l'échelle des peines principales énoncées à l'article 5.

2. - (Alinéa abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).

«3 - Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, elle ne peut être abaissée au dessous de cinq ans.

4 - Si la peine encourue est l'emprisonnement pendant dix ans ou plus, elle ne peut être abaissée au dessous de deux ans» (Modifiés par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

5 - (Alinéa abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).

6 - Si la peine encourue dépasse cinq ans et moins de dix ans elle ne peut être abaissée au dessous de six mois».(Alinéa modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

7 - Si l'emprisonnement prévu n'est pas supérieur à cinq années, la peine peut être non seulement abaissée jusqu'à un jour, mais encore converti en une amende qui ne pourra excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.

«8 - Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 1.000 francs en matière de contravention et de 500.000 francs en matière de délit correctionnel». (Alinéa modifié par le décret du 18 janvier 1947).

9 - Si la loi prévoit simultanément une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, le juge peut, même en matière de contravention, réduire l'une et l'autre peine, soit prononcer l'une des deux peines seulement, sans toutefois que l'amende puisse, en ce dernier cas, excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.

10 - Si la peine d'amende est seule prévue par la loi, cette amende peut être réduite à un franc quelle que soit la juridiction qui statue.

11 - En cas de récidive, les minima prévus ci-dessus devront être porté au double.

12 - En cas de condamnation pour délit, ou en cas de condamnation à l'emprisonnement pour crime, les tribunaux régionaux et les chambres de l'ouzara peuvent, dans tous les cas où la loi ne s'y oppose pas, ordonner par le même jugement, en motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit.

Toutefois, le sursis ne pourra être accordé en matière criminelle que si le minimum de la peine encourue, avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années d'emprisonnement.

13 - Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le condamné ne commet aucun crime ou délit suivi d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, la condamnation sera comme non avenue.

14 - Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

15 - (Abrogé par le décret du 13 novembre 1956).

16 - La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts, ni les amendes en matière fiscale et forestière.

17 - Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, celles-ci cessent d'avoir effet du jour où la condamnation principale est, elle-même, réputée comme non avenue.

18 - Les présidents de tribunaux doivent, en prononçant le sursis, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus-indiquées, la première peine sera exécutée, et que les peines de la récidive seront encourues.

19 - La condamnation avec sursis, même à l'amende, ne devra pas figurer sur les extraits délivrés aux parties, à moins qu'une poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l'alinéa 14[3] du présent texte, ne soit intervenu dans le délai de cinq ans.

CHAPITRE V
Du concours d'infractions et de peines

Article 54.

Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine, encourue pour l'infraction entraînant la peine la plus forte, est seule prononcée.

Article 55.

Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.

Article 56.

Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d'elles; les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge.

Article 57.

Les peines d'amende ne se confondent pas.

Article 58.

Les peines de l'interdiction de séjour et de la surveillance administrative ne se confondent pas.

CHAPITRE VI
De la tentative

Article 59.

Toute tentative d'infraction est punissable comme l'infraction elle-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Toutefois, la tentative n'est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l'infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.

LIVRE II
INFRACTIONS DIVERSES, LEUR PUNITION

TITRE PREMIER
ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC

CHAPITRE PREMIER
Attentats contre la sûreté extérieure de l'Etat

Article 60.

(Modifié par le décret du 10 janvier 1957). Sera coupable de trahison et puni de mort:

1)Tout Tunisien qui portera les armes contre la Tunisie;

2)Tout Tunisien qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou lui en fournira les moyens de n'importe quelle manière;

3)Tout Tunisien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes tunisiennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la Tunisie;

4)Tout Tunisien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre contre la Tunisie;

5)Tout Tunisien, qui en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la Tunisie.

Article 60 bis.

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957). Sera coupable de trahison et puni de mort:

1)Tout Tunisien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

2)Tout Tunisien qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation, susceptibles d'être employés pour la défense nationale ou pratiquera sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident;

3)Tout Tunisien qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 60 ter

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957). Sera coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 60 paragraphe 2, à l'article 60 paragraphe 3, à l'article 60 paragraphe 4, à l'article 60 paragraphe 5 et à l'article 60 bis; la provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 60 et 60 vis et présent article seront punies comme le crime même.

Article 60 quarter.

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).

Seront réputés secrets de la défense nationale:

1)Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne;

2)Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies, ou autres reproductions et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent;

3)Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction auront été interdite par les lois et les règlements;

4)Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les autres et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.

Article 61.

(Modifié par le décret du 10 janvier 1957).

Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni des peines portées à l'article 62, tout Tunisien ou tout étranger:

1)Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre;

2)Qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé les tunisiens à subir des représailles;

3)Qui, en temps de paix enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire tunisien;

4)Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou ds relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie;

5)Qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie.

Article 61 bis.

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).

Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni des peines portées à l'article 62, tout Tunisien ou tout étranger:

1)Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire tunisien;

2)Qui entretiendra, avec les agents d'une puissance étrangère, des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie.

Article 61 ter.

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).

Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni des peines portées à l'article 62, tout Tunisien ou tout étranger:

1)Qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la défense nationale, ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée;

2)Qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction;

3)Qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Article 61 quarter.

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).

Sera également coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni des peines portées à l'article 62, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 60 et 60 bis, tout Tunisien ou tout étranger:

1)Qui s'introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale;

2)Qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé, d'une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale;

3)Qui survolera le territoire tunisien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité tunisienne;

4)Qui dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes;

5)Qui séjournera, au mépris d'une interdiction légale, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.

Article 62.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Seront punies d'un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l'article 53 en pourra être appliqué; et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.

Article 62 bis.

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).

Les peines prévues dans ce chapitre s'étendent aux actes commis contre une puissance liée à la Tunisie par une traité d'alliance ou d'une convention internationale en tenant lieu.

CHAPITRE II
Attentats contre la sûreté intérieure de l'Etat

Article 63.

L'attentat contre la vie du Chef de l'Etat est puni de mort.

Article 64.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de quinze ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende, celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du Chef de l'Etat.

Article 65 et 66.

(Abrogés par le décret du 31 mai 1956).

Article 67.

(Modifié par le décret du 31 mai 1956).

Toute offense, commise contre le souverain et ne rentrant pas dans les cas prévus par les articles 21 et 24 du décret du 9 février 1956 (26 djoumada II 1375)[4] sur l'imprimerie, la librairie et la presse, est punie de trois ans de prison et d'une amende de 240.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 68.

Le complot, formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'Etat, prévus aux articles 63, 64, 65 et 72 du présent code, est puni du bannissement à vie et d'un emprisonnement de 5 ans ou de la première de ces deux peines seulement.

Article 69.

Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Article 70.

La proposition faite de former un complot, pour arriver à l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'Etat prévus aux articles 63, 64, 65 et 72, est punie du bannissement pendant dix ans et d'un emprisonnement de deux ans ou de la première de ces peines seulement.

Le coupable peut être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 5.

Article 71.

Celui qui a résolu seul de commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat et qui a seul soumis ou commencé un acte préparatoire à son exécution est puni du bannissement pendant cinq ans et d'un emprisonnement pendant un an ou de la première de ces deux peines seulement.

Article 72.

Est puni de mort, l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement ou d'exciter les habitants à s'armer les uns contre les autres ou de porter le désordre, le meurtre et la pillage sur le territoire tunisien.

Article 73.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de deux cent mille dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de se substituer aux autorités régulièrement constituées.

Article 74.

Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l'Etat ou des particuliers, soit de s'emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit, enfin, d'attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentants ou de lui faire résistance.

Article 75.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère des dites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion.

Article 76.

Est puni de mort, quiconque a incendié ou détruit, à l'aide d'un explosif, des édifices, des magasins de munitions ou d'autres propriétés appartenant à l'Etat.

Article 77.

Si une bande, armée ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres est puni de dix ans d'emprisonnement.

Article 78.

Si une bande, armée ou non, fait irruption dans une propriété close, dans le dessein d'exercer des violences, chacun des membres de cette bande est puni d'un emprisonnement de trois ans.

Article 79.

Ceux, qui ont fait partie d'un attroupement de nature à troubler la paix publique et ayant pour objet de commettre une infraction ou de s'opposer à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement, sont punis de deux ans d'emprisonnement.

Si deux au moins des individus qui ont fait partie de l'attroupement étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, la peine est de trois ans d'emprisonnement.

Le tout sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1905 (29 moharrem 1323), concernant les attroupements sur la voie publique[5]

Article 80.

Sont exemptés des peines encourues par les auteurs d'attentats contre la sûreté de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toutes poursuites commencées, ont, les premiers, donné aux autorités administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation.

Article 81.

(Abrogé par le décret du 12 janvier 1956).

CHAPITRE III
Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions

Section première
Dispositions générales

Article 82.

Sont réputés fonctionnaires publics au regard du présent code, tous nos sujets, qui, sous une dénomination et dans une mesures quelconque, sont investis d'un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit, dont l'exécution se lie à un intérêt d'ordre public et qui, à ce titre, concourent au service de l'Etat, des administrations publiques, des communes ou même des établissements publics.

Sont assimilées aux fonctionnaires publics, les personnes choisies par les particuliers ou délégués par la justice en qualité d'experts, d'arbitres ou d'interprètes.

Section II
De la corruption

Article 83.

Tout fonctionnaire public ou assimilé qui, soit personnellement, soit par intermédiaire, pour lui-même ou pour autrui, agrée des offres ou promesses ou reçoit des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans les mêmes conditions, s'est abstenu du faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs.

Article 84.

Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué des offres ou promesses, la remise de dons ou présents, l'emprisonnement est porté à 10 ans.

Article 85.

Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons ou présents en récompense de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, il est puni de l'emprisonnement pendant un an et d'une amende double de la chose reçue.

Article 86.

Dans les cas prévus aux trois articles précédents, le coupable peut être interdit, en tout ou en partie, des droits visés à l'article 5.

Article 87.

Est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans, le fonctionnaire public ou assimilé qui, se vantant d'un crédit ou de relations près d'un autre fonctionnaire, reçoit, directement ou indirectement d'autrui, des dons ou des promesses ou autre rémunération, sous prétexte d'acheter la protection de ce fonctionnaire.

La tentative est punissable.

Article 88.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction susceptible d'entraîner pour son auteur l'emprisonnement à vie ou la peine de mort, s'est laissé corrompre, soit en faveur, doit au préjudice de l'inculpé.

Article 89.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni le juge corrompu de la même peine prononcée contre le prévenu par l'effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d'emprisonnement.

Article 90.

Tout juge qui, hors les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas récusé après avoir reçu, ouvertement ou d'une manière déguisée, d'une personne partie dans une instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes quelconques, est puni de l'emprisonnement pendant un an.

Article 91.

Est puni de 5 ans de prison et de 2.000 francs d'amende celui qui contraint ou tente de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompt ou tente de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire public ou assimilé, soit enfin l'abstention d'un acte que rentrait dans l'exercice de ses devoirs.

Cette disposition est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.

Article 92.

Si les tentatives de contrainte ou de corruption n'ont eu aucun effet, leurs auteurs sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs.

Article 93.

Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve.

Article 94.

Dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'Etat.

Section II
De la concussion

Article 95.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une amende égale aux restitutions; les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code.

Article 96.

(Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985).

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende égale à l'avantage reçu ou le préjudice subi par l'administration tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'Etat détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l'administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l'avantage ou de préjudice précités.

Article 97.

(Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985).

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur du gain obtenu toute personne de celles visées à l'article précédent, qui prend ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers un intérêt quelconque de quelque manière que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l'administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont elle était chargée d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

La tentative est punissable.

Article 98.

(Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985).

Dans tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prévues par ces articles, prononcer la restitution des choses détournées ou soustraites, ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du coupable, et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.

Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu'en rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n'ont pas pour provenance le produit de l'infraction.

Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l'article 5.

Section IV
Des détournements commis par les dépositaires publics

Article 99.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur des choses soustraites tout fonctionnaires public ou assimilé, dépositaire ou compatible public, directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'Etat détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collective publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes effets mobiliers qu'il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit.

Les dispositions de l'article 98 s'appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article

Article 100.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui, détourne, supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité.

Il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code.

Section V
Abus d'autorité manquements au devoir d'une charge publique

Article 101.

Tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 francs.

Article 102.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 francs, le fonctionnaire ou assimilé qui, sans observer les formalités requises ou sans nécessité démontrée, pénètre dans la demeure d'un particulier contre le gré de celui-ci.

Article 103.

Est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public qui porte une atteinte illégitime à la liberté individuelle d'autrui ou qui exerce ou fait exercer des violences ou des mauvais traitements contre un accusé, un témoin, un expert, pour en obtenir des aveux ou des déclarations.

S'il y a eu seulement menaces de violences ou de mauvais traitements, le maximum de la peine d'emprisonnement est réduit à 6 mois.

Article 104.

Tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l'un des moyens visés dans l'article précédent, a acquis une propriété immobilière ou mobilière contre le gré du propriétaire, qui s'en est injustement emparé ou qui a obligé le propriétaire à la céder à autrui, est puni d'un emprisonnement de 2 ans.

Le juge prononce la restitution du bien spolié ou de sa valeur s'il n'existe plus en nature, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Article 105.

Les fonctionnaires publics ou assimilés qui, en recourant à l'un des moyens visés dans l'article 103, ont employé des hommes de corvée à des travaux autres que ceux d'utilité publique ordonnées par le gouvernement ou reconnus urgents dans l'intérêt des populations, sont punis d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 500 francs.

Article 106.

Les fonctionnaires publics ou assimilés en mission, en transport ou en tournée qui, en ayant recours à l'un des moyens visés à l'article 103, se font donner gratuitement des vivres, des denrée ou des moyens de transport, sont punis d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 300 francs.

Article 107.

Le concert, arrêté entre deux ou plusieurs fonctionnaires ou assimilés en vue de faire obstacle par voie de démission collective ou autrement, à l'exécution des lois ou d'un service public, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans.

«Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, par les agents publics, du droit syndical, pour la défense de leurs intérêts corporatifs dans le cadre des lois qui le réglementent.» (Ajouté par le décret du 12 janvier 1956).

Article 108.

Tout fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui, sous quelque prétexte que ce soit même du silence ou de l'obscurité de la loi, refuse de rendre justice aux parties après en avoir été requis, et qui persévère dans son refus, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, est puni d'une amende de 1.000 francs.

Article 109.

Est puni d'un an de prison, le fonctionnaire public ou assimilé qui, indûment, communique à des tiers ou publie, au préjudice de l'Etat ou des personnes privées, tout document dont il était dépositaire ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions.

Le tentative est punissable.

Article 110.

Est puni de l'emprisonnement pendant 6 mois, tout fonctionnaire public qui, dans le but d'aider un prévenu ou un condamné à se soustraire à l'action de la justice, ne procède pas à l'arrestation qu'il est tenu de faire.

Article 111.

Lorsqu'un détenu s'évade, le fonctionnaire qui était préposé à sa garde ou à sa conduite est puni, en cas de négligence, d'un emprisonnement de 2 ans et, en cas de connivence, de 10 ans.

La peine contre le fonctionnaire négligent cesse lorsque l'évadé est repris ou représenté dans un délai de 4 mois, pourvu qu'il ne soit pas arrêté pour une autre cause.

Article 112.

Est puni d'emprisonnement pendant un an et d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public ou assimilé qui, après avoir reçu avis officiel de la décision qui fait cesser ou suspend ses fonctions, continue à les exercer.

Article 113.

Est puni d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire qui néglige d'inscrire, sur les états dressés en vue du recrutement militaire, les noms de ceux qui devraient y figurer.

Article 114.

En dehors des cas prévus au présent chapitre, le fonctionnaire public ou assimilé qui, peut commettre une infraction, fait usage des facultés ou moyens inhérents à sa fonction, est condamné à la peine prévue pour l'infraction augmentée d'un tiers.

Article 115.

Dans tous les cas prévus à la présente section, les coupables peuvent être interdits, en tous ou en partie, de l'exercice des droits visés à l'article 5.

CHAPITRE IV
Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers

Section Première
Rébellion

Article 116.

Est puni de l'emprisonnement pendant 6 mois et d'une amende de 200 francs, quiconque exerce ou menace d'exercer des violences pour résister à un fonctionnaire agissant dans l'exercice régulier de ses fonctions ou à toute personne légalement requise d'assister ledit fonctionnaire.

Il est de même de quiconque exerce ou menace d'exercer des violences pour le contraindre à faire ou à ne pas faire un acte de ces fonctions.

Si le coupable est armé, il est passible de trois ans d'emprisonnement et d'un amende de 500 francs.

Article 117.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

La peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si la rébellion a été commise par plus de dix personnes non armées.

Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la peine encourue par toutes ces personnes est de six ans d'emprisonnement.

Article 118.

Sont compris dans le mot armes, au sens des deux articles précédents, tous instruments tranchants, perçant ou contondants.

Les pierres ou autres projectifs tenus à la main et les bâtons ne sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser, ou menacer.

Article 119.

Tout individu, ayant participé à une rébellion armée ou non armée, au cours de laquelle des voies de fait ont été exercées sur un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, est, du seul fait de cette participation, puni de 5 ans d'emprisonnement, si la rébellion a été commise par moins de 10 personnes; sans préjudice des peines édictées par le présent code contre l'auteur des coups et blessures.

«La peine encourue par les auteurs de la rébellion est de douze ans d'emprisonnement si les coups ont déterminé la mort du fonctionnaire, sans préjudice des peines portées contre l'auteur de l'homicide» (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Article 120.

Le complot formé pour commettre des violences contre les fonctionnaires est puni de trois ans de prison s'il n'a été accompagnée d'aucun acte préparatoire.

S'il a été accompagné d'actes préparatoires, la peine est de 5 ans.

Article 121.

Est puni comme s'il avait participé à la rébellion, quiconque l'a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches ou écrits imprimés.

Si la rébellion n'a pas eu lieu, le provocateur est puni de l'emprisonnement pendant un an.

Article 122.

Les auteurs des infractions commises au cours ou à l'occasion d'une rébellion sont punis des peines prévues pour ces infractions, si ces peines sont plus fortes que celles de la rébellion.

Article 123.

La peine appliquée en cas de rébellion de prisonniers s'ajoute à la peine temporaire en cours ou, s'il s'agit de prévenus, à celle qui sera prononcée.

S'il y a non-lieu ou acquittement, elle est subie avant toute libération.

Article 124.

Dans tous les cas prévus à la présente section, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.

Section II
Outrages et violence à fonctionnaire public ou assimilé

Article 125.

L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à un fonctionnaire public ou assimilé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs.

Article 126.

Si l'outrage a été fait à l'audience à un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, la peine d'emprisonnement est de 2 ans.

«Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par usage ou menace d'usage d'armes, commisses, à l'audience, à l'encontre d'un magistrat»(Ajouté par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985).

Article 127.

Tout individu qui frappe un fonctionnaire public ou assimilé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni, s'il s'agit des violences prévues l'article 319, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 francs s'il s'agit des violences prévues de 1.000 francs.

Si, dans ce dernier cas, il y a eu préméditation, ou si les voies de fait ont déterminé des blessures ou une maladie ou encore si le fait a été commis à l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, l'emprisonnement est de 10 ans et l'amende de 2.000 francs.

Le tout, sans préjudice des peines prévues à l'article 219 s'il y a lieu.

Article 128.

Quiconque, par des discours tenus en public, par la presse ou par tout autre moyen de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux relatifs à ses fonctions, est, s'il ne justifie pas de l'exactitude de l'imputation, condamné à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 500 francs.

Article 129.

L'outrage fait publiquement, par paroles, écrits, gestes ou de toute autre manière, aux drapeaux tunisien ou étrangers est puni de l'emprisonnement pendant un an.

Article 130.

Dans tous les cas prévus à la présente section, les peines accessoires édictées par l'article 5 peuvent être prononcées.

Section III
Association de malfaiteurs

Article 131.

(Modifié par la loi n° 89-23 du février 1989).

Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.

Article 132.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui s'est affilié une bande ou a participé à une entente de l'espèce prévue à l'article précédent.

La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.

Article 133.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l'article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.

La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.

Article 134.

Ceux qui se sont rendus coupables des infractions mentionnées aux deux articles précédents sont exempts des peins qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou l'existence de l'association.

Article 135.

Dans tous les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.

Section IV
Entrave à la liberté du travail

Article 136.

Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 3.000 francs, celui qui, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, amène ou maintient, tente d'amener ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.

Article 137.

Quiconque, dans le but de porter atteinte à la liberté du travail, a volontairement détérioré ou tenté de détériorer des marchandises, matières, machines, conducteurs ou producteurs d'énergie, appareils ou instruments quelconques servant à la fabrication, à l'éclairage, à la locomotion ou à l'alimentation hydraulique, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 1.000 francs.

Les peines accessoires de l'article 5 peuvent être prononcées.

Section V
Atteinte au commerce et à l'industrie

Article 138.

Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 2.000 francs, le directeur, le commis, l'ouvrier d'une fabrique, qui en révèlent ou en communiquent les secrets de fabrication.

La tentative est punissable.

Article 139.

(Modifié par le décret du 18 février 1927).

Tous ceux:

1)qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le publics, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques,

2)ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande,

Auront, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privées,

Seront punis d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 100.000 francs.

Le tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine d'interdiction de séjour pour deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 140.

(Modifié par le décret du 18 février 1927).

La peine sera d'un emprisonnement d'un an à 3 ans et d'une amende de 5.000 à 150.000 francs si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.

L'emprisonnement pourra être porté à 5 ans et l'amende à 200.000 francs s'il s'agit de denrées ou de marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.

Dans les cas prévus par l'article 140, l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de 5 ans au moins et de 10 ans au plus.

Article 141.

(Modifié par le décret du 18 février 1927).

Dans tous les cas prévus par les articles 139 et 140, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits politiques et civique énumérés à l'article 5 du code pénal.

En outre, et nonobstant l'application de l'article 53 du même code, il ordonnera que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il jugera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné dans les limites du maximum de l'amende encourue.

Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.

En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle auront été opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elles entraîneront contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 2.000 francs.

Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 1er du code de procédure pénale[6].

Si, au cours de l'instruction, le juge décide de recourir à une expertise, I sera adjoint à l'expert désignée par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande.

En cas de désaccord entre les experts, un tiers sera désigné par le juge d'instruction, dont l'ordonnance du renvoi sera, dans tous les cas, motivée.

Section VI
De la simulation d'infraction

Article 142.

(Modifié par le décret du 9 juillet 1942).

Celui qui dénonce aux autorités publiques une infraction qu'il sait ne pas avoir existé, ou qui fabrique une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, est puni de trois mois à un an d'emprisonnement et de 1.000 à 12.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est passible des mêmes peines celui qui, devant l'autorité judiciaire, déclare être l'auteur d'une infraction qu'il n'a ni commise, ni concouru à commettre.

Section VII
Refus d'obtempérer à une réquisition légale

Article 143.

Ceux qui, le pouvant refusent ou négligent de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils ont été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire, sont punis de l'emprisonnement pendant un mois et d'une amende de 200 francs.

Article 144 et 145.

(Abrogés par le décret du 30 décembre 1921)[7]

Section VIII
Evasion et recel de détenus

Article 146.

Tout prévenu qui s'évade du lieu de sa détention ou se délivre des mains de ses gardiens à l'aide de violences, de menaces ou de bris de prison est puni d'un emprisonnement d'un an.

La tentative est punissable.

S'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la peine est de 5 ans.

«Est puni d'un emprisonnement d'un an, tout prévenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader» (Ajouté par le décret du 20 décembre 1945).

Le prévenu qui s'est évadé ne peut, dans aucun cas, bénéficier de l'imputation de la détention préventive.

Article 147.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est augmenté d'un an la peine du condamné à l'emprisonnement à temps qui, s'est évadé ou tenté de s'évader.

S'il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus l'augmentation est de trois ans.

Elle est de cinq ans s'il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien.

Article 148.

Celui qui, en dehors du cas prévu à l'article 111, procure ou facilite l'évasion d'un détenu, est uni de l'emprisonnement pendant 1 an; s'il a usé de violences ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S'il a eu corruption de gardien, il est fait application de l'article 91.

Article 149.

Est puni de l'emprisonnement pendant un an celui qui, n'étant ni l'ascendant, ni le descendant, ni l'époux de l'évadé, le recèle sciemment ou aide à le receler.

Section IX
Infractions à l'interdiction de séjour à la surveillance administrative et au bannissement

Article 150.

Est puni de l'emprisonnement pendant un an, le condamné qui contrevient à l'interdiction de séjour ou qui, placé sous la surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont attachées.

Article 151.

Encourt la même peine pendant 6 mois, sauf les cas d'excuse prévus à l'article 149, quiconque dissimule sciemment la retraite d'un condamné qui a contrevenu à l'interdiction de séjour ou qui s'est soustrait à la surveillance administrative.

Article 152.

(Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).

Section X
Bris de scellés - Destruction de pièces de conviction

Article 153.

Est puni de l'emprisonnement pendant 3 ans, quiconque, à dessein, brise ou enlève, tente de briser ou d'enlever les signes extérieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autorité administrative ou judiciaire a interdit l'accès de locaux ou l'enlèvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie. Si c'est le gardien lui-même qui a brisé ou tenté de briser les scellés ou participé au bris de scellés, la peine est de 5 ans d'emprisonnement et d'une amendé de 2.000 francs.

Article 154.

Les gardiens des scellés convaincus de négligence sont condamnés à un emprisonnement de 6 mois.

Article 155.

En cas de soustraction, destruction, enlèvement ou altération de pièces de conviction ou de procédure criminelle, ou d'autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un agent de l'autorité publique ou à un dépositaire public en cette qualité, les peines sont, contre les greffiers, archivistes, adouls, agents ou autres dépositaires négligents, d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 300 francs.

Article 156.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de dix ans d'emprisonnement, celui qui s'est rendu coupable de soustraction, enlèvement, destruction ou altération, prévus à l'article précédent

La peine est de douze ans d'emprisonnement si le coupable est le dépositaire lui-même.

Article 157.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Le coupable est puni de quinze ans d'emprisonnement, si les bris de scellés, les soustractions, l'enlèvement, destruction ou altération de pièces sont commis avec violence envers les personnes, sans préjudice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes autres infractions.

Article 158.

Celui qui détruit ou fait disparaître sciemment le corps d'un délit avant sa saisie par l'autorité est puni de l'emprisonnement pendant un an.

Section XI
Usurpation de titres - Port illégal de décorations

Article 159.

Quiconque, indûment et publiquement, porte un costume, un uniforme officiel ou une décoration, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 1.000 francs.

Il en est de même de ceux qui, dans des appels au public ou des actes officiels, s'attribuent indûment des titres ou des décorations.

Section XII
Dégradation du destruction de monuments ou d'objets

Article 160.

Quiconque brûle ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opérant obligation, disposition, décharge, est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs.

La tentative est punissable.

Article 161.

Quiconque détruit, abat, dégrade, mutile ou souille les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux cultes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs.

La tentative est punissable.

Article 162.

Encourt les mêmes peines, quiconque détruit, abat, dégrade, mutile ou souille d'une manière indélébile les monuments ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, les constructions antiques, colonnes et pièces d'architecture ornementées en provenant, les mosaïques, inscriptions et sculptures.

La tentative est punissable.

Article 163.

Les mêmes peines sont applicables à celui qui dégrade ou détruit des objet conservés dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives publiques ou dans un dépôt administratif.

Article 164.

Est puni de l'emprisonnement pendant 10 ans et d'une amende de 1.000 francs, celui qui, en dehors du cas prévu par l'article 137 du présent code et autrement qu'à l'aide d'engins explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices, des digues ou chaussées, des ponts, des voies publiques classées, des défenses ou autres ouvrages destinés à servir de secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou des signaux destinés aux services publics, des conduites d'eau ou de gaz, des lignes électriques ou autres ouvrages servant à l'irrigation ou à l'éclairage.

En cas de simple dégradation, la peine est réduite de moitié.

La tentative est punissable.

Section XIII
Entrave à l'exercice des cultes

Article 165.

Quiconque entrave l'exercice d'un culte ou de cérémonies religieuses ou les trouble est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 francs, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de fait ou menaces.

Article 166.

Est condamné à 3 mois d'emprisonnement quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte.

Section XIV
Infractions relatives aux sépultures

Article 167.

Celui qui viole une sépulture est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 200 francs.

Article 168.

Est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 francs, celui qui détruit, dégrade ou souille un monument érigé dans un cimetière.

Article 169.

Celui qui contrairement aux règlements, exhume un cadavre, enlève déplace ou transporte un cadavre exhumé, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 francs.

Article 170.

Celui qui déplace, enterre clandestinement ou fait disparaître un cadavre avec l'intention de cacher le décès, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 300 francs.

Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide la peine d'emprisonnement est portée à 2 ans, sans préjudice de l'application des règles sur la complicité.

Section XV
Mendicité

Article 171.

Est puni de 6 mois de prison, celui qui simule des infirmités ou des plaies dans le but d'obtenir l'aumône.

La peine est portée à un an contre:

1)Celui qui, dans le même but, use de menaces ou pénètre dans une habitation sans l'autorisation du propriétaire;

2)Celui qui, mendiant, est trouvé porteur d'armes ou d'instruments de nature à procurer les moyens de commettre des vols;

3)Celui qui, à moins que ce soit un aveugle et son conducteur, emploi un ou plusieurs enfants âgés de moins de 13 ans à la mendicité, même sous l'apparence d'une profession;

4)Celui qui mendie, porteur de faux certificats ou de fausses pièces d'identité.

Section XVI
Faux

Article 172

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé, soit en fabriquant, en tout ou en parie, un document ou un acte mensonger, soit en altérant ou en dénaturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une fausse signature, sit en attestant faussement l'identité ou l'état des personnes.

Article 173.

Est puni des mêmes peines, le fonctionnaires public ou assimilé, l'adel qui, en rédigeant des actes de son ministère, en a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais et passés en sa présence des faits faux, ou comme avoués, des faits qui ne l'étaient pas, soit en omettant volontairement des déclarations reçues par lui.

Article 174.

Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public ou assimilé, d'adel qui délivre en forme légale copie d'un acte supposé, ou, frauduleusement, un copie différente l'original.

Article 175

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est punie de quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l'un des moyens prévus à l'article 172 du présent code.

Article 176.

Celui qui, sciemment, détient un titre faux, est pour le simple fait de cette détention, puni de l'emprisonnement pendant 10 ans.

Article 177.

Celui qui fait sciemment usage d'un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.

Article 178.

Dans les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.

Section XVII
Contrefaçon - Abus de sceau

Article 179

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui contrefait un sceau de l'autorité publique, contrefait ou falsifie des inscriptions de rente ou tous autres effets émis par le trésor ou les caisses publiques.

Il en est de même de celui qui sciemment fait usage d'un sceau de l'autorité publique, ou des effets contrefaits ou qui les ont introduits sur le territoire tunisien.

Il est, obligatoirement, fait application au coupable de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l'article 5.

Article 180.

Ceux qui ont contrefait les sceau, timbres ou marques d'une autorité publique, ceux qui ont contrefait les sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés, au nom du gouvernement, d'une commune ou d'un service public, sur les divers espèces de denrées ou de marchandises, ou qui ont sciemment fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, sont punis de l'emprisonnement pendant 5 ans.

Article 181.

Sont punis de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende de 2.000 francs:

1)ceux qui ont contrefait les timbres mobiles ou autres timbres fiscaux de l'Etat, et les marteaux forestiers;

2)ceux qui ont fait disparaître de ces timbres, dans le dessein de les faire servir de nouveau, les marques qui les oblitèrent;

3)ceux qui ont fait usage des marteaux et timbres, contrefaits, ou des timbres ayant déjà servi.

Il n'est rien innové aux décrets antérieurs en ce qui concerne la contrefaçon de poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent.

Article 182

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui, s'étant procuré les sceaux de l'autorité publique, timbres ou marques authentiques ayant la destination prévue aux article précédents, en fait ou tenté d'en faire usage préjudiciable aux droits et intérêts d'autrui.

La peine est de deux ans d'emprisonnement si lesdits sceaux n'appartiennent pas à l'autorité publique.

Article 183.

Sont passibles de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 2.000 francs ceux qui fabriquent ou préparent sciemment des instruments ou des matières quelconques destinés à contrefaire ou à altérer des documents, sceaux, timbres, marques et ceux qui en détiennent dans le but de les faire servir à ladite contrefaçon ou altération.

Article 184.

Dans tous les cas prévus par les articles 180 à 183 inclus, le juge peut faire application de tout ou partie des peines accessoires édictées par l'article 5.

Section XVIII
Contrefaçon - Altération de monnaies

Article 185

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République tunisienne, ou participe à l'émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.

Article 186

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de quinze ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies en métal ayant cours légal dans la République tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.

Article 187.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de vingt ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies étrangères ou participe à l'émission exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.

Article 188.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Sont punis d'emprisonnement à vie eux qui ont contrefait ou falsifié les billets de banque ayant cours dans la République tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, qui les ont introduits sur le territoire tunisien.

Article 189.

Dans les cas prévus aux articles 185 à 188 inclus, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.

Article 190.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans, quiconque colore les monnaies ayant cours légal en Tunisie ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou qui les émet ou les introduit sur le territoire tunisien.

Est puni de la même peine, celui qui participe à l'émission ou l'introduction des monnaies colorées.

Article 191.

Les articles précédents ne s'appliquent pas à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies colorées.

Article 191.

Les articles précédents ne s'appliquent pas ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaire, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, est puni d'une amende égale au sextuple de la somme représentée par les pièces qu'il a rendues à la circulation.

Article 192.

Les personnes, coupables des infractions mentionnées aux articles 185 à 188 inclus, sont exemptées de peines si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et en ont révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.

Elles peuvent néanmoins être condamnées à l'interdiction de séjour ou placées sous la surveillance administrative.

Section XIX
Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces

Article 193

(Modifié par le décret du 15 septembre 1923).

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer s'il y échet, pour le crime de faux, quiconque aura sciemment pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers.

Sera puni de la même peine, celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans:

1)quiconque fabrique un faux passeport, permis de circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d'arme, ou tout autre permis ou certificat de l'autorité administrative.

2)quiconque altère frauduleusement l'une de ces pièces originairement véritables;

3)quiconque fait usage des dites pièces fabriquées ou altérées.

Article 194

(Modifié par le décret du 15 septembre 1923).

Est puni d'un emprisonnement d'un an à 2 ans;

1)quiconque, en vue de se faire délivrer un des documents prévus à l'article précédent, a pris un nom supposé ou a concouru à faire délivrer la pièce sous un nom supposé;

2)quiconque a fait usage ou tenté de faire usage de l'un de ces documents appartenant à autrui;

3)quiconque aura pris un nom supposé dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer son inscription au service anthropométrique sous un nom autre que le sien.

Article 195

(Modifié par le décret du 18 janvier 1947).

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à u an ou d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public qui délivre un passeport, un permis de circulation, de port d'arme ou tout autre permis ou certificat à une personne non connue de lui et sans avoir pris soins de faire attester son identité par deux témoins connus de lui.

Si le fonctionnaire connaissait la supposition de non, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 1.000 francs d'amende.

Article 196.

Celui qui, pour se soustraire à un service public quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d'un médecin ou d'un chirurgien un faux certificat d'infirmité ou de maladie, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans.

Article 197.

Tout médecin ou chirurgien qui, par complaisance, certifie faussement des maladies ou infirmités de nature à exempter d'un service public, est puni de l'emprisonnement pendant un an.

S'il a été mu par dons ou promesses, il est passible de la même peine pendant quatre ans.

Article 198.

Est puni de l'emprisonnement pendant trois mois, l'hôtelier, le fondoukier ou le logeur qui conscrit sciemment sur son registre, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez lui[8].

Article 199.

(Modifié par le décret du 6 janvier 1949).

Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers et à procurer place, crédits ou secours, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. La même peine est applicable:

1)à celui qui se sert sciemment d'un certificat falsifié;

2)à celui qui falsifie un certificat de cette espèce, originairement véritable.

Si le certificat est fabriqué au nom d'un simple particulier, a fabrication ou l'usage sont punis de l'emprisonnement pendant six mois.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peins plus fortes prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, quiconque:

1)aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts;

2)aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère;

3)aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexacts ou falsifiés.

Article 200.

Dans tous les cas prévus à la présente section, sauf l'article 195, paragraphe 1er, le juge peut faire application de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l'article 5.

TITRE II
ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE PREMIER
Attentats contre les personnes

Section Première
Homicide
§ 1er - Homicide intentionnel

Article 201.

Est puni de mort, celui qui commet volontairement et avec préméditation un homicide par quelque moyen que ce soit.

Article 202.

La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attentat à la personne d'autrui.

Article 203.

Le parricide est puni de mort.

Est qualifié parricide, le meurtre du père, de la mère ou de tout autre ascendant.

Article 204.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

L'homicide volontaire est puni de mort lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi une autre infraction comportant la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices.

Article 205.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni d'emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.

Article 206.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement, celui qui, sciemment, aide à un suicide.

Article 207.

(Abrogé par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993).

Article 208.

Le coupable est puni de vingt ans d'emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine est celle de l'emprisonnement à vie.

Article 209.

Les individus, qui ont participé à une rixe au cours de la quelle ont été exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l'article précédent, encourent, pour ce seul fait, un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des peines portées contre l'auteur des violence.

Article 210.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni d'emprisonnement à vie le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant.

Article 211.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de dix ans de prison le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après.

Article 212.

Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de 1.000 francs celui qui expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l'intention de l'abandonner, dans des circonstances telles que son salut dépend du hasard, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même.

La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 2.000 francs d'amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l'enfant ou sur l'incapable ou en ayant la garde.

La tentative est punissable.

Article 212 bis

(Ajouté par la loi n° 71-29 du 14 juillet 1971).

Le père, la mère ou toute autre personne chargée régulièrement de la garde d'un mineur, qui se soustrait à ses obligations, soit en abandonnant sans motif sérieux le domicile familial, soit en s'abstenant de pourvoir à l'entretien du mineur, sot en le délaissant à l'intérieur d'un établissement sanitaire ou social sans que cela ait été utile et nécessaire au mineur, soit en manifestant une carence caractérisée à l'égard de son pupille, et aura ainsi causé d'une manière évidente, directement ou indirectement, un dommage matériel ou moral à celui-ci, sera puni de trois ans d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende.

Article 213.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prévu à l'article précédent, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié.

Il est puni d'emprisonnement à vie, si la mort s'en est suivie.

Article 214.

(Modifié par la loi n° 65-24 du 1er juillet 1965).

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l'avortement ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

"L'interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu'elle intervient dans les trois premiers mois dans un établissement hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisée, par un médecin exerçant légalement sa profession.

Postérieurement aux trois mois, l'interruption de la grossesse peut aussi être pratiquée, lorsque la santé de la mère ou son équilibre psychique risquent d'être compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l'enfant à naître risquerait de souffrir d'une maladie ou d'une infirmité grave. Dans ce cas, elle doit intervenir dans un établissement agréé à cet effet.

L'interruption visée à l'alinéa précédent doit avoir lieu sur présentation d'un rapport du médecin traitant au médecin devant effectuer ladite interruption". (Modifiés par le décret-loi n° 73-2 du 2 septembre 1973 adopté par la loi n° 73-57 du 19 novembre 1973).

Article 215.

Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manoeuvres qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail encourt les peines prévues pour les coupas et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du présent code.

"La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en est suivie". (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Article 216.

(Abrogé par le décret du 30 décembre 1921).

§ 2. - Homicide involontaire

Article 217.

(Modifié par le décret du 17 février 1936).

L'homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3.000 francs.

Section II
Violences - Menaces

Article 218.

(Modifié par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993).

Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 319, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de mille dinars (1000d).

Si l'auteur de l'agression est un descendant ou conjoint de la victime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars (2000d) d'amende.

S'il y a eu préméditation, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars (3000d) d'amende.

Le désistement de l'ascendant ou du conjoint victimes, arrête les poursuites, le procès, ou l'exécution de la peine.

La tentative est punissable.

Article 219.

(Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).

Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, perte de l'usage d'un membre, défiguration, infirmité ou incapacité permanente dont le taux ne dépasse pas 20%, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement.

"La peine sera de dix ans de prison, s'il est résulté de ces sortes de violence une incapacité dont le taux dépasse 20%.

La peine est portée à douze ans d'emprisonnement si le coupable est un descendant de la victime, quel que soit le taux de l'incapacité, même en cas de désistement" (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Article 220.

(Modifié par la loi n§ 64-34 du 2 juillet 1964).

Les individus, ayant participé à une rixe au cours de laquelle ont été portés des coups et blessures de la nature de ceux prévus aux articles 218 et 219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans préjudice des peines prévues auxdits articles contre l'auteur des coups.

Article 221.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

La castration est punie d'un emprisonnement de vingt ans.

La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en est suivie.

Article 222.

(Modifié par la loi n° 77-56 du 3 août 1977).

Est punie d'un emprisonnement de cinq à six ans et d'une amende de 200 à 2.000 dinars, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, menace autrui d'un attentat qui serait punissable de peines criminelles.

Cette peine est portée au double si les menaces sont faites avec ordre ou sous conditions, quand bien même elles seraient verbales.

Article 223.

Celui qui menace autrui à l'aide d'une arme, même sans avoir l'intention d'en faire usage, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs.

Article 224.

Est puni de cinq ans de prison et d'une amende de 500 francs, quiconque maltraite habituellement un enfant ou tout autre incapable de l'un ou l'autre sexe, placé sous son autorité ou sa surveillance, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues pour les violences et voies de fait.

Est considérée comme mauvais traitement tombant sous l'application du paragraphe précédent, la privation habituelle d'aliments ou de soins.

Article 225.

(Modifié par le décret du 17 février 1936).

Celui qui, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, détermine des lésions corporelles à autrui ou en est la cause involontaire, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 2.000 francs.

Section III
Attentats aux moeurs
§ 1er. - Outrage public à la pudeur

Article 226.

L'outrage à la pudeur commis publiquement et intentionnellement est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 francs.

§ 2. - Attentat à la pudeur

Article 227.

(Modifié par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985).

Est puni de mort:

1)Le crime de viol commis avec violence, usage ou menace d'usage d'arme.

2)Le crime de viol commis même sans usage des moyens précités sur une personne âgée de moins de dix ans accomplis.

"Est puni d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents". (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est au-dessous de treize ans accomplis.

Article 227 bis.

(Ajouté, complété et modifié respectivement par la loi n° 58-15 du 4 mars 1985, la loi n° 69-21 du 27 mars 1969 et la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni d'emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violences, l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans accomplis.

La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'âge de la victime est supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis.

La tentative est punissable.

Le mariage du coupable avec la victime dans les deux cas prévus par le présent article arrête les poursuites ou les effets de la condamnation.

Les poursuites ou les effets de la condamnation seront repris si, avant l'expiration de eux ans à dater de la consommation du mariage, ce dernier prend fin par le divorce prononcé à la demande du mari, conformément à l'article 31, 3° du code du Statut Personnel.

Article 228.

(Modifié par la loi 89-23 du 27 février 1989).

Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat à la pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement.

La peine est portée à douze ans de prison si la victime est âgée de moins de quinze ans accomplis.

Article 228 bis.

(Modifié par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958)

L'attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quinze ans accomplis, est puni de cinq ans d'emprisonnement.

La tentative est punissable.

Article 229.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

La peine est le double de la peine encourue, si les coupables des infractions visées aux articles 227 bis, 228, 228 bis sont des ascendants de la victime, s'ils ont de quelque manière que ce soit autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs, ses médecins, ses chirurgiens dentistes, ou si l'attentat a été commis avec l'aide de plusieurs personnes.

Article 230.

La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans.

§ 3. - Excitation à la débauche

Article 231.

(Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968).

Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 20 à 200 dinars d'amende.

Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes.

Article 232.

(Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968).

Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle:

1)qui, d'une manière quelconque, aide, protège ou assiste sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

2)qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;

3)qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence;

4)qui, embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche;

5)qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.

La tentative est punissable.

Article 233.

(Rétabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964).

La peine sera d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où:

1)Le délit à été commis à l'égard d'un mineur;

2)Le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol;

3)L'auteur du délit est porteur d'une arme apparente ou cachée;

4)L'auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime ou avait autorité sur elle ou s'il est son serviteur à gages ou s'il est instituteur, fonctionnaire ou ministre du culte ou s'il a été aidé par une ou plusieurs personnes.

Article 234.

(Rétabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964).

Sous réserve des peines plus fortes prévues par l'article précédent, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à cinq cents dinars, quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe.

Article 235.

(Rétabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964).

Les peines, prévues aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

Les coupables des infractions visées aux articles sus-indiqués seront mis, par l'arrêt ou jugement, en état d'interdiction de séjour pendant deux ans au plus.

§ 4 - Adultère

Article 236.

(Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968).

L'adultère du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de cinq années et d'une amende de 500 dinars.

Il ne peut être poursuivi qu'à la demande de l'autre conjoint qui reste maître d'arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation.

Lorsque l'adultère est commis au domicile conjugal, l'article 53 du présent code ne sera pas applicable.

Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable.

§ 5 - Enlèvement

Article 237.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevé ou fait enlever un individu, ou l'aura entraîné, détourné, déplacé, ou l'aura fait entraîner ou détourner ou déplacer des lieux où il était.

Le maximum de la peine est porté à vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille.

Cette dernière peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de l'individu, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'un condition.

La peine est portée à l'emprisonnement à vie, si l'enlèvement ou le détournement a été effectué à main armée ou à l'aide d'un faux uniforme ou sous une fausse identité ou sur un faux ordre de l'autorité publique, ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie.

Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.

Article 238.

(Modifié par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958).

Quiconque, sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace un individu des lieux où il a été mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il est soumis ou confié, est puni de deux ans d'emprisonnement.

Cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement si la personne enlevée est âgée de moins de 15 ans accomplis.

La tentative est punissable.

Article 239.

Le mariage du ravisseur avec la fille qu'il a enlevée arrête les poursuites ou les effets de la condamnation.

Article 240.

(Modifié par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958).

Est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux rechercher une personne enlevée de l'un ou de l'autre sexe.

Article 240 bis.

(Ajouté par la loi 58-15 du 4 mars 1958).

Celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne de l'un ou de l'autre sexe qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est soumise légalement, est puni de 2 ans d'emprisonnement.

Cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement si cette personne est âgée de moins de 15 ans accomplis.

Section IV
Faux témoignage

Article 241.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de la peine prévue pour l'infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire pénale, altère sciemment la vérité, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sans toutefois que cette peine excède celle de vingt ans d'emprisonnement.

De plus il est passible d'un amende de trois mille dinars.

Article 242.

N'est pas punissable, sauf le cas où il a été mû par dons ou promesses, le faux témoin qui, avant que le tiers faussement accusé n'ait subi un préjudice et avant d'être poursuivi, s'est rétracté devant l'autorité compétente.

Article 243.

En matière civile, celui qui s'est volontairement rendu coupable de faux témoignage ou de faux serment est puni de l'emprisonnement pendant cinq ans et d'une amende de 1.000 francs.

Toutefois, le coupable qui s'est rétracté avant le jugement du litige n'est punissable que s'il a été mû par dons ou promesses.

Article 244.

Quiconque suborne un témoin ou le contraint à faire un faux témoignage est punis des mêmes peines que le faux témoin.

Section V
Atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes

Article 245.

Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué. La preuve du fait diffamatoire est autorisé dans les cas prévus par l'article 35 notre décret du 14 octobre 1884 sur la presse[9].

Article 246.

Il y a calomnie:

1)Lorsque le fait diffamatoire a été judiciairement déclaré non établi;

2)Lorsque le prévenu ne peut rapporter la preuve du dit fait dans le cas où la loi l'y autorise;

La calomnie est punissable même si les imputations ont été faites par écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à deux ou plusieurs personnes.

Article 247.

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 1.000 francs, celui qui se rend coupable de diffamation.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'autre amende de 2.000 francs, celui qui se rend coupable de calomnie.

Article 248.

(Modifié par la loi n° 58-73 du 4 juillet 1958).

Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus à toute autorité, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 720.000 francs.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Article 249.

Le fait que les écrits imprimées ou image qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites en Tunisie ou hors de Tunisie ne peut être retenue comme excuse.

Section VI
Atteinte à la liberté individuelle

Article 250.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de dix ans de prison, celui qui, sans ordre de la loi, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne.

Article 251.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

La peine prévue par l'article précédent sera portée au double:

a)si l'arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée de services ou de menaces,

b)si cette opération a été exécutée à main armée ou en bande,

c)si la victime est fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un des membres de leurs familles à conditions que le coupable connaisse au préalable la qualité de sa victime.

«Cette même peine sera de l'emprisonnement à vie si l'arrestation détention ou séquestration a duré plus d'un mois ou s'il en est résulté une incapacité corporelle, une maladie ou si l'opération vise à préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit à favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou un délit, soit à répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, soit à porter atteinte à l'intégrité physique de (la) ou (les) victime (s).

La peine de ces infractions sera celle de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort». (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Article 252.

(Modifié par la loi n° 77-56 du 3 août 1977).

Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, ceux qui ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 250 du présent code avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration et ont renoncé, le cas échéant, à la condition dictée ou l'ordre donné.

Sont exemptés des peines prévues aux articles 237, 250 et 251 du présent code, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toute poursuite commencée, ont les premiers, donné aux autorités connaissance des infractions prévues aux articles précités, ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation.

Section VII
Détournement de correspondance Révélation de secrets

Article 253.

Celui qui, sans y être autorisé, divulgue le contenu d'une lettre, d'un télégramme ou de tout autre document appartement à autrui, est puni de l'emprisonnement pendant 3 mois.

Article 254.

(Modifié par l'article 9 du décret du 25 mars 1940).

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, de secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500 francs.

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements jugés par elles criminels dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peins prévues au paragraphe précédent; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine.

CHAPITRE II
Attentats contre la propriété

Section première
Violation de la propriété et du domicile

Article 255.

Quiconque, par la force, dépossède autrui d'une propriété immobilière est puni d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 500 francs sans préjudice des peines plus graves qui seraient encourues pour attroupement armé, port d'armes, menaces, violences, voies de fait et toutes autres infractions[10].

La tentative est punissable.

Article 256.

Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l'habitation, est puni d'un emprisonnement de 3 mois.

La tentative est punissable.

Article 257.

Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises pendant la nuit la peine est de 6 mois de prison.

Si elles ont été commises à l'aide d'escalade ou d'effraction ou en réunion de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d'armes, la peine est de deux ans d'emprisonnement.

La tentative est punissable.

Article 257 bis.

(Ajouté et modifié respectivement par le décret du 4 mars 1943 et la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Sera puni de six ans de prison tout pillage, tous dégâts de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte. Chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende entre mille et quinze mille dinars.

Article 257 ter.

(Ajouté par le décret du 4 mars 1943).

Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violations pourront n'être punis que de la peine prévue par l'article 263 du code pénal tunisien[11].

Article 257 quarter.

(Ajouté et modifié respectivement par le décret du 4 mars 1943 et la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l'amende prononcée par l'article 257 bis, si les denrées pilées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matières transformées d'elles, huile et boissons.

Section II
Vols et autres faits assimilés

Article 258.

Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Est assimilée au vol, l'utilisation frauduleuse d'eau, de gaz, d'électricité au détriment des concessionnaires.

Article 259.

Les infraction prévues à la présente section sont poursuivies, mêmes si la victime demeure inconnue.

Article 260.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de l'emprisonnement à vie, le vol commis avec la réunion de cinq circonstances suivantes:

1)à l'aide de violences graves ou de menaces de violences graves envers la victime ou ses proches;

2)à l'aide d'escalade ou d'ouverture souterraine d'effraction ou de fausses clefs, ou d bris de scellés, dans un lieu habité, ou en prenant le titre ou l'uniforme d'un fonctionnaire public ou en allégeant un faux ordre de l'autorité;

3)la nuit;

4)par plusieurs auteurs;

5)les coupables ou l'un deux étant porteurs d'armes apparentes ou cachées.

Article 261.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l'aide de l'une des deux premières circonstances édictées par l'articles précédent.

Article 262.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de douze ans de prison, le vol commis avec la réunion des trois dernières circonstances prévues à l'article 260.

Article 263.

Est puni de 10 ans prison:

1)Le vol commis au cours d'un incendie ou après une explosion, une inondation, un naufrage, un accident de chemin de fer, une révolte, une émeute ou tout autre trouble;

2)Le vol commis par des hôteliers, fondoukiers, logeurs en garni, tenanciers de cafés ou d'établissements ouverts au public;

3)Le vol commis par l'employé, le serviteur au préjudice de son patron, de son maître ou de la personne qui se troue dans la maison de son patron ou de son maître;

4)Le vol commis par celui qui travaille habituellement dans l'habitation où il a volé.

Article 264.

Pour tous les autres vols, larcins, filouteries non punis par les articles qui précèdent, la peine est de 5 ans de prison et d'une amende de 500 francs.

La tentative est punissable.

Article 265.

Tout individu coupable de vol peut être condamné aux peines accessoires prévues par l'article 5 du présent code.

Article 266.

Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par les ascendants au préjudice de leurs enfants, à moins que l'objet soustrait n'appartienne pour partie à un tiers ou qu'il n'ait été saisi.

Cette disposition n'est pas applicable aux tiers, auteurs principaux ou complices.

Article 267.

On entend par lieu habité tout bâtiment, bateau, tente ou enclos servant à l'habitation de l'homme.

Le lieu est réputé habité au sens de l'article 260, même s'il n'est pas occupé au moment de l'infraction.

Article 268.

Sont également réputés lieux habités, les cours, basses-cours, écuries, édifices attenant à l'une des habitations spécifiées à l'article précédent, quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Article 269.

Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces divers clôtures, quand même la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.

Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la compagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos.

Article 270.

Sont considérés comme armes, au sens de l'article 260, tous instruments fabriqués pour l'attaque ou la défense des personnes.

Sont également considérés comme armes, les bâtons, rasoirs, couteaux de poche et tous autres instruments susceptibles de faire des blessures dont le coupable aura fait usage pour commettre le vol.

Article 271.

Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des habitations, cours, basses-cours, enclos ou dépendances.

Est également qualifié effraction, le forcement des armoires, coffres ou autres meubles fermés.

Est compris dans la classe des effractions, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde et autres meubles fermés qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

Article 272.

Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par dessus les murs, portes, toitures, ou toute autre clôture.

Article 273.

Sont qualifiées fausses clefs, les crochets, clefs imitées, contrefaites ou altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le malfaiteur les a employées.

Est considérée comme fausse clef, la véritable clef, la véritable clef indûment détenue par le coupable.

Article 274.

Quiconque contrefait ou altère des clefs, ou confectionne un instrument qu'il sait destiné à un vol est puni de deux ans de prison et d'une amende de 150 francs.

Si le coupable est un serrurier de profession, la peine est de 5 ans de prison et 500 francs d'amende, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il échet, en cas de complicité.

Article 275.

Est puni de 2 mois de prison, le serrurier ou tout autre ouvrier qui vend ou remet à une personne, sans s'être assuré de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction ou qui fabrique, pour celui qui n'est ni le propriétaire du lieu ou de l'objet auquel elles sont destinées ni le représentant du propriétaire connu du dit ouvrier, des clefs, de quelque espèce qu'elles soient, d'après des empreintes de cire ou d'autres moules ou modèles.

La peine est d'un mois de prison contre les mêmes personnes si elles ouvrent des serrures sans s'être préalablement assurées de la qualité de celui qui les requiert.

Article 276.

Est puni de 6 mois de prison celui qui, ayant été précédemment condamné à une peine corporelle pour un attentat contre la propriété, est trouvé en possession de numéraire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et de la légitime provenance desquels il ne peut justifier.

Celui qui, sans pouvoir justifier de leur légitime destination actuelle, est trouvé en possession d'instruments nature à ouvrir ou à forcer des serrures, est puni d'un an de prison.

Le numéraire, les valeurs, objets ou instruments sont confisqués.

Article 277.

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende égale au quart des restitutions, le cohéritier ou le prétendant au droit à une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de l'hérédité en totalité ou en partie.

La même peine est applicable au copropriétaire ou à l'associé qui, frauduleusement, dispose des choses communes ou du fonds social.

Article 278.

Le saisi qui détruit, détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis et confiés à sa garde, est puni de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs.

Il est puni de 5 ans de prison et d'une amende de 2.000 francs si la garde des objets saisis, qu'il a détruits ou détournés ou tenté de détruire ou détourner, avait été confiée à un tiers.

Article 279.

Est puni des peines prévues au dernier paragraphe de l'article précédent, tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détourne ou détruit frauduleusement un objet engagé dont il est propriétaire.

La tentative est punissable.

Article 280.

Celui qui, ayant trouvé fortuitement une chose mobilière, se l'approprie sans en avertir l'autorité locale de police ou le propriétaire, est puni de deux ans d'emprisonnement.

Il en est de même de quiconque s'approprie frauduleusement une chose parvenu en sa possession par erreur ou par hasard.

Article 281.

Est puni d'une amende de 300 francs, celui qui, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s'abstient d'en aviser l'autorité publique dans la quinzaine de la découverte.

Est puni de 2 mois d'emprisonnement et de 500 francs d'amende, tout inventeur qui, ayant ou non avisé l'autorité publique, s'approprie le trésor, en tout ou en partie, sans avoir été envoyé en possession par le président du tribunal.

Article 282.

Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se fait servir des boissons ou aliments ou se fait héberger dans un établissement à ce destiné, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 200 francs.

Section III
Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute

Article 283.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d'un tiers, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligations, dispositions ou décharge.

Article 284.

(Modifié par le décret du 8 octobre 1935).

Quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale, de révélation ou d'imputation susceptibles de nuire, extorque, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des pièces énumérées à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10.000 francs.

Article 285.

Les individus coupables d'extorsion ou de chantage peuvent être condamnées aux peines accessoires prévues par l'article 5 du présent code.

Article 286.

Quiconque, pour prendre possession de tout ou partie de la chose immobilière d'autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie, soit les bornes, soit les limites naturelles ou faites de main d'homme, est puni de l'emprisonnement pendant un an et d'une amende de 500 francs.

Encourt la même peine, celui qui, sans droit, s'approprie les eaux publiques ou privées.

Si le fait est commis à l'aide de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans de prison et d'une amende de 1.000 francs, sans préjudice des peines prévues pour les attentats contre les personnes s'il y a lieu.

La tentative est punissable.

Article 287.

Dans le cas prévu à l'article 286, si l'inculpé excipe d'un droit propriété ou d'un droit réel, le tribunal apprécie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente.

L'exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents et articulés avec précision, et que si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter aux faits poursuivis tout caractère d'infraction.

Article 288.

Est puni de 5 ans de prison, tout commerçant qui, en état de cessation de paiement ou condamné à payer une dette, a, depuis l'échéance de cette dette:

1)Dissimulé, détourné, vendu au-dessous de leur valeur ou donné des objets dépendants de son actif, fait remise d'une créance ou acquitté une dette fictive;

2)Reconnu comme réelles des dettes ou obligations en tout ou en partie fictives;

3)Avantagé de ses créanciers au détriment des autres.

La tentative est punissable.

Article 289.

Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, le commerçant qui s'est réduit à l'insolvabilité par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.

Article 290.

Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, le commerçant qui s'est réduit à l'insolvabilité par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.

Section IV
Escroquerie et autres tromperies

Article 291.

(Modifié par le décret du 8 octobre 1935).

Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende 10.000 francs, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui.

Article 292.

Est assimilé à l'escroquerie et puni des peines prévues à l'article précédent, le fait:

1)De vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens dont on n'a pas le droit de disposer, et spécialement les biens habous;

2)De vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens déjà vendus, hypothéqués, donnés en location ou mis en gage.

Article 293.

Est puni des peines prévues à l'article 290, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d'une dette éteinte par le paiement ou par le renouvellement.

Article 294.

Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3.000 francs, celui qui trompe intentionnellement l'acheteur en lui livrant un objet autre que la chose certaine et déterminée qu'il avait acquise.

Il en est de même de quiconque, par des manoeuvres frauduleuses, trompe l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de l'objet livré.

Le tout, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions spéciales sur la matière au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation.

Article 295.

Est puni des peins prévues à l'article 291, celui qui détermine un de nos sujets à émigrer en le trompant par l'allégation de faits inexistants ou par fausses informations.

Article 296.

(Modifié par le décret du 18 avril 1946).

Est puni des peines prévues à l'article 291, celui qui, prétendant connaître le lieu où se trouvent des objets ou des animaux égarés ou volés, se fait remettre une somme d'argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener.

Section V
Abus de confiance - appropriations illégitimes

Article 297.

Est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de 1.000 francs, celui qui détourne ou dissipe, tente de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou par un travail déterminé salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou présenter ou d'en faire un emploi déterminé.

La peine est de dix ans d'emprisonnement lorsque le coupable est, soit mandataire, employé, ouvrier ou serviteur du possesseur de l'objet détourné, soit tuteur, curateur, séquestre, administrateur judiciaire, soit administrateur ou employé d'une fondation pieuse.

Article 298.

Est puni d'un emprisonnement de six moi et d'une amende de 300 francs, celui qui, s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime d'exécuter ce contrat ou de rembourser les avances.

Article 299.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 300 francs, celui qui, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, des titres, pièces ou mémoires, les soustrait ou les détourne frauduleusement.

La tentative est punissable.

Article 300.

Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, écrit frauduleusement au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3.000 francs.

Dans le cas où le blanc-seing e lui avait pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Article 301.

(Modifié et complété respectivement par les décrets datés du 8 octobre 1935 et du 1er février 1945).

Est puni de trois ans de prison et 5.000 francs d'amende, celui qui abuse de l'inexpérience, de la légèreté, ou des besoins, d'une personne ne disposant pas de ses biens, pour la déterminer souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pécuniaire ou tout autre acte engagent ses biens.

La peine est élevée à cinq ans d'emprisonnement et 10.000 francs d'amende, si la victime et placée sous la surveillance ou l'autorité du coupable.

La tentative est punissable.

Article 302.

Tout individu, coupable de l'une des infractions prévues aux sections IV et V du présent chapitre, peut être condamné aux peines accessoires prévues à l'article 5 du présent code.

Section VI
Entrave à la liberté des enchères

Article 303.

(Modifié par le décret du 6 juin 1946).

Seront punis de l'emprisonnement pendant 3 mois et d'une amende de 5.000 francs à 500.000 francs, ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit, de la location de l'enzel ou d'autres droits analogues relatifs à des choses mobilières ou immobilières d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d'entrave ou de troubler la liberté des enchères, offres ou soumissions par voies de fait, violences menaces ou tapage, soit avant, soit pendant les enchères, offres ou soumissions.

Seront punis de la même peine, ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, ainsi que ceux qui auront reçu ces dons ou promesses.

Seront également punis de la même peine, tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours de l'autorité compétente.

Section VII
Dommages divers à la propriété d'autrui

Article 304.

(Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969).

Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilières d'autrui, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de deux mille dinars.

Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l'existence de la chose, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende.

La tentative est punissable.

Article 305.

Les pénalités prévues à l'article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance:

1)Contre un fonctionnaire public ou assimilé à raison d'un acte de ses fonctions;

2)Contre un témoin à raison de sa déposition.

Article 306.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

La peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la destruction est commise au moyen d'un engin explosif, sans préjudice des peines de l'homicide, si ladite dégradation ou destruction a déterminé mort d'homme.

Est puni de douze ans de prison, le simple dépôt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habité, d'un engin explosif.

Article 306 bis.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Sera punie d'un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s'empare ou exerce le contrôle d'un véhicule terrestre, maritime, ou aérien.

La peine sera celle de vingt ans de prison, s'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies.

La peine sera l'emprisonnement à vie, s'il est résulté la mort d'une personne ou de plusieurs personnes sans préjudice, s'il y a lieu, de application des articles 28. 201, 203 et 204 du présent code.

Article 306 ter.

(Ajouté par la loi n° 77-56 du 3 août 1977).

Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité de tout véhicule de transport terrestre, maritime ou aérien, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200 à 4.000 dinars.

La tentative est punissable.

Est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200 à 2.000 dinars, toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.

La tentative est punissable.

Section VIII
Incendie

Article 307.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux wagons et voitures contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi en contenant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.

Est puni de l'emprisonnement pendant douze ans, celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des pailles ou récoltes e tas ou en meules, soit à des bois disposées en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, soit à tous autres objets mobiliers, si ces objets ne lui appartiennent pas.

La peine sera la mort, si l'incendie a déterminé mort d'homme.

Article 308.

(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

La peine encourue est celle de vingt ans d'emprisonnement, si les bâtiments incendiés n'étaient pas habités ou ne servaient pas d'habitation, elle est réduite à dix ans si l'auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié.

Article 309.

(Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969).

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, détermine un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d'autrui.

CHAPITRE III
Infractions intéressant la santé publique

Article 310.

Est puni de l'emprisonnement pendant un an, celui qui dépose sciemment des substances nuisibles ou vénéneuses dans toute eau servant à la boisson de l'homme ou des animaux, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 215, 218 et 219 du présent code et du décret du 15 décembre 1896[12].

La tentative est punissable.

Article 311.

Si l'infraction prévue à l'article précédent à été commise sans intention de nuire, la peine est de deux mois d'emprisonnement, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 217 et 225 du présent code.

Article 312.

Est puni de l'emprisonnement pendant six mois et d'une amende de 500 francs, celui qui contrevient aux interdictions et mesures de prophylaxie ou de surveillance prises en temps d'épidémie.

LIVRE III
CONTRAVENTIONS

Section Première
Dispositions générales

Article 313.

Les auteurs des infractions prévues au présent Livre sont punissables indépendamment de toute intention de nuire ou de contrevenir à la loi.

Article 314.

La contrainte par corps est applicable aux infractions prévues au présent Livre.

Section II
Infractions relatives à l'autorité publique

Article 315.

Sont punis de quinze jours de prison et de 20 francs d'amende:

1)ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l'autorité compétente;

2)ceux qui, légalement requis, refusent de donner leur nom et leur adresse, ou donnent des noms ou adresses inexactes;

3)ceux qui, sans commettre l'infraction prévue par l'article 126 du présent code, ont troublé l'exercice de la justice à l'audience ou en tout autre lieu;

4)ceux qui vendent les denrées ou aliments au-dessus des prix fixées par l'autorité;

5)ceux qui refusent l'entrée de leur domicile à un agent de l'autorité agissant en exécution de la loi.

Section III
Infractions relatives à la sûreté ou à la tranquillité publique

Article 317.

(Complété par le décret du 13 avril 1943).

Sont passibles des mêmes peines:

1)ceux qui, en élévant, réparant ou démolissant une constructions sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents;

2)ceux qui, volontairement ou imprudemment, jettent sur la voie publique des objets de nature à blesser les passants par leur chute ou à souiller leurs vêtements;

3)ceux qui, malgré la prohibition de l'autorité, tient des coupes de feu ou des pièces d'artifice dans les endroits publics ou sur la voie publique;

4)ceux qui exercent publiquement des mauvais traitement envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur la été confiée.

5)ceux qui, sans nécessité, se présentent dans un lieu public porteurs d'une des habitants;

6)les auteurs ou complices de bruit ou de tapage de nature à troubler la tranquilité des habitants;

7)ceux qui, dans un marché ou tout lieu habité, conduisent des chevaux ou véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public;

8)ceux qui laissent divaguer ou errer des fous ou des animaux malfaisants ou dangereux;

9)ceux qui excitent un chien à attaquer, ou qui ne l'empêcher pas d'attaquer des passants;

10)ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas sans retard l'autorité de police.

Section IV
infractions relatives à la morale publique

1)ceux qui servent des boissons alcooliques des musulmans ou à des personnes en état d'ivresse;

2)ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres lieux publics and un état d'ivresse évidente.

3)ceux qui exercent des mauvais traitements sur des animaux appartenant à des tiers, sans préjudice des dispositions des articles 25 et 26 du décret du 15 décembre 1896[13];

4)ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée.

En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement est toujours appliquée.

Section V
Infractions relatives à l'hygiène publique

Article 318.

(Abrogé par le décret du 11 février 1930)

Section VI
Infractions relatives aux personnes

Article 319.

Sont passibles des mêmes peines, les auteurs de ries et ceux qui se livrent à des voies de fait ou à des violences n'entraînant pour la santé d'autrui aucune conséquence sérieuse ou durable.

Toutefois, la correction infligée à un enfant par les personnes ayant autorité sur lui n'est pas punissable.

"Si la victime est un ascendant ou conjoint de l'auteur de l'agression, son désistement arrête les poursuites, le procès ou l'exécution de la sanction".

(Ajouté par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993).

Section VII
Infractions relatives aux biens

Article 320.

Sont passibles des mêmes peines:

1)ceux qui jettent des corps durs ou immondices sur les voitures, maisons, édifices et propriétés d'autrui;

2)ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.

Section VIII
Infractions relatives à la voie publique

Article 321.

Sont passibles des mêmes peines:

1)ceux qui, sans permission de l'autorité compétente, embarrassent la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant déposer des matériaux ou des objets quelconques qui empêchent la sûreté ou la liberté du passage, soit en y creusant des excavations;

2)ceux qui, dans le cas où le dépôt a été permis, n'enlèvent pas les objets déposés dans le délai fixé par l'autorité, ou qui négligent d'éclairer des matériaux ou des objets qu'ils ont déposés sur la voie publique ou des excavations qu'ils y ont creusées;

3)ceux qui éteignent les lumières destinées à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents;

4)ceux qui laissent leurs animaux endommager les chemins publics, les pelouses, les promenades, les quais, le tout sans préjudice des infractions et des peines prévues par nos décrets spéciaux.

ANNEXES

Décret du 1er janvier 1942 (13 doul-hedja 1360), fixant le nouveau taux des amendes pénales.

Louanges à Dieu!

Vu la loi française du 28 juillet 1941.

Vu l'avis de notre ministre de la justice et du délégué au ministère de la justice tunisienne;

Sur la propositions du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien et la présentation de notre Premier Ministre;

Avons pris le décret suivant:

Article premier.

A l'exception des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles ou de celles qui sont soumises par un régime spécial en vertu d'un texte législatif, les maxima et les minima des amendes en matières criminelle, correctionnelle ou de simple police, tels qu'ils sont ou seront fixées par les codes et lois intervenus avant le 1er janvier 1942, seront à compter de cette date, modifiés comme suit:

1)si l'amende est de 1 à 5 francs, son taux sera porté de 12 à 60 francs,

2)si l'amende est de 6 à 10 francs, sont taux sera porté de 75 à 120 francs,

3)si l'amende est de 11 à 15 francs, sont taux sera porté de 130 à 180 francs,

4)si l'amende est de 16 à 20 francs, son taux sera porté de 200 à 240 francs,

5)si l'amende est supérieure à 20 francs, le taux en sera multiplié par 12.

Article 2.

Les infractions commises avant le 1er janvier 1942 restent régies par la législation antérieure.

Article 3.

Les amendes en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, fixées par les textes, qui interviendront à partir du 1er janvier 1942, ne seront pas majorées des décimes prévus par le décret du 8 octobre 1935.

Article 4.

Le Secrétaire Générale du Gouvernement Tunisien est chargé de l'exécution du présent décret.

Vu pour promulgation et mise à exécution

Tunis, le 1er janvier 1942

Décret du 12 décembre 1946 (18 moharem 1366), modifiant le taux des amendes pénales.

(J. O. T 17 décembre 1946, 1.351 et 4 avril 1947, 357)

Article premier.

Nos codes et décrets en vigueur au jour de la date d'application du présent décret, visant des amendes pénales, sont modifiés comme suit:

1)si l'amende est de 10 ou 12 à 60 francs, son taux sera de 50 à 300 francs,

2)si l'amende est de 75 à 120 francs, sont taux sera de 350 à 600 francs,

3)si l'amende est de 130 à 180 francs, sont taux sera de 650 à 900 francs,

4)si l'amende est de 700 à 1.000 francs ou 1.200 francs, son taux sera de 1.000 à 6.000 francs,

5)si l'amende est supérieure à 1200 francs ou si, inférieure à cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux en sera multiplié par cinq.

Toutefois, aucune modification n'est apporté aux taux des amendes qui sont fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimés en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction.

Article 2.

Les infractions commises avant la date d'application du présent décret restent régies par la législation antérieure.

Article 3.

Le secrétaire Général du Gouvernement Tunisien et notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent décret dont les dispositions sont applicables à compter du 20 décembre 1946.

Vu pour promulgation et mise à exécution

Tunis, le 12 décembre 1946

Décret du 4 novembre 1948 (2 moharem 1368), modifiant le taux des amendes pénales.

(J. O. T 9 novembre 1948, 1673)

Article premier.

Nos codes et décrets en vigueur au jour de la date d'application du présent décret, fixant ou visant des amendes pénales, sont modifiés comme suit:

1)si l'amende est de 50 à 300 francs, son taux sera de 100 à 600 francs),

2)si l'amende est de 350 à 600 francs, son taux sera de 700 à 1200 francs,

3)si l'amende est de 650 à 900 francs, son taux sera de 1.300 à 1.800 francs,

4)si l'amende est de 1.000 à 6.000 francs, son taux sera de 2.000 à 12.000 francs,

5)si l'amende est supérieure à 6.000 francs ou si, inférieure à cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux sera doublé.

Article 2.

Par dérogation à l'article précédent, aucune modification n'est apportée:

1)aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimés en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction,

2)aux taux des amendes qualifiées par la loi amendes civiles.

Article 3.

Les infractions commises avant la date application du présent décret restent régies par la législation antérieure.

Vu pour promulgation et mise à exécution

Tunis, le 4 novembre 1948

Décret du 22 janvier 1953 (6 djoumada 1 1372), modifiant le taux des amendes pénales

Vu la loi française n° 52-401 du 11 avril 1952 et notamment son article 70,

Vu les décrets du 1er janvier 1942 (13 doul hijja 1360), du 12 décembre 1946 (18 moharrem 1368), modifiant le taux des amendes pénales,

Vu l'avis de notre Ministre de la Justice.

Vu l'avis du Directeur des Finances.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre,

Avons pris le décret suivant:

Article premier.

Les codes et décrets en vigueur au jour de la date d'application du présent décret, fixant ou visant des amendes pénales, sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est porté au double.

Toutefois, aucune modification n'est apportée:

1)aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimés en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction.

2)au taux des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles,

3)au taux des amendes infligées au titre des contraventions de simple police.

Article 2.

Les infractions commises avant la date d'application du présent décret restent régies par la législation antérieure.

Article 3.

Notre Premier Ministre, le Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien, Notre ministre de la Justice et le Directeur des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Vu pour promulgation et mise à exécution

Tunis, le 22 janvier 1953

Décret du 17 juin 1954 (15 chaoual 1373), modifiant le taux des amendes pénales

Vu les décrets du 1er janvier 1942 (13 doul hidja 1360), du 12 décembre 1946 (18 moharrem 1366), du 4 novembre 1948 (2 moharrem 1368) et du 22 janvier 1953 (6 djoumada I 1372), ayant fixé successivement le taux des amendes pénales,

Vu la loi n° 53-1321 du 31 décembre 1953 et notamment ses articles 3 et 4;

Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice et du Directeur des Finances,

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du Conseil Avons pris le décret suivant:

Article premier.

Est abrogé le paragraphe 3° de l'article premier du décret sus-visé du 22 janvier 1953 (6 Djoumada I 1372).

Les codes et décrets, en vigueur au jour de la date d'application du présent décret fixant ou visant des amendes pénales infligées au titre des contraventions de simple police, sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est porté au double.

Les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent article restent régies par la législation antérieure.

Article 2.

Est majoré de cinq décimes, le principal de toutes les amendes des condamnations dont le recouvrement est ou sera confié aux agents chargés de la perception, y compris les amendes qu'une mesure de grâce substitue aux mesures corporelles, et des transactions en matière de forêts, de chasse et de pêche, mais à l'exception des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles et de celles qui sont soumises à un régime spécial en vertu d'un décret.

La condamnation aux amendes visées à l'alinéa ci-dessus entraîne de plein droit l'obligation de payer les décimes dont il prévoit l'institution.

Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les amendes prononcées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3.

Notre Premier Ministre, Président du Conseil, Notre Ministre de la Justice et le Directeur des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Vu pour promulgation et mise à exécution

Tunis, le 17 juin 1954

Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1995, modifiant et complétant quelques articles du code Pénal.[14]

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier.

Sont abrogées les dispositions du dernier paragraphe de l'article 43, de l'article 132, de l'article 171 ter, les dispositions des deux articles 212 et 213, et les dispositions des articles 228 et 228 bis, 237 et 238 du code pénal. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes:

Article 43 le dernier paragraphe (nouveau): Si la peine encourue est celle période est réduite de moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans.

Article 132 (nouveau): Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui s'est affilié à une bande ou a participé à une entente de l'espèce prévue à l'article 131 du code pénal.

La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l'emploi d'un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l'article 131 du code pénal.

Article 171 ter (nouveau): Celui qui emploie à la mendicité un enfant âgé de moins de dix-huit ans. La peine sera portée au double si cet emploi se fait sous forme de groupes organisés.

Article 212 (nouveau): Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents dinars celui qui expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l'intention de l'abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même.

La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l'enfant, ou sur l'incapable, ou e ayant la garde.

La peine sera doublée dans les deux précédents cas si l'enfant est exposé ou délaissé dans un lieu on peuplé de gens.

La tentative est punissable.

Article 213 (nouveau): L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement si par suite de l'abandon prévu à l'article 212 du code pénal, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé, estropié ou s'il s'en est suivi un handicap physique ou mental.

Il est puni d'emprisonnement à vie si la mort s'en est suivie.

Article 228 (nouveau): Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat à la pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement.

La peine est portée à douze ans de prison si la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis.

L'emprisonnement sera à vie si l'attentat à la pudeur précité a été commis par usage d'arme, menace, séquestration ou s'en est suivi blessure ou mutilation ou défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger.

Article 228 bis (nouveau): L'attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, est puni de cinq ans d'emprisonnement.

La tentative est punissable.

Article 237 (nouveau): Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevé ou fait enlever un individu ou l'aura entraîné, détourné, déplacé, ou l'aura fait entraîner ou détourner ou déplacer des lieux où il était.

Le maximum de la peine est porté à vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevée ou détournée est un fonctionnaire, ou un membre du corps diplomatique ou consulaire, ou un membre de leur famille, ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Cette dernière peine sera appliquée, quelque soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

La peine est portée à l'emprisonnement à vie, si l'enlèvement ou le détournement a été effectué à main armée ou à l'aide d'un faux uniforme, ou une fausse identité, ou sur un faux ordre de l'autorité publique, ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie.

Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.

Article 238 (nouveau): quiconque sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une personne des lieux où elle a été mise par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou confiée, est puni deux ans d'emprisonnement.

Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement si l'enfant enlevé est âgé entre treize et dix-huit ans.

La peine est protée à cinq ans d'emprisonnement si l'enfant enlevé est âgé de moins de treize ans.

La tentative est punissable.

Article 2.

Sera ajouté à l'article 43 du code pénal u dernier nouveau paragraphe, comme il sera ajouté, à l'article 224 du même code, deux nouveaux paragraphes:

Article 43 dernier paragraphe (nouveau): Les sanctions complémentaires citées à l'article cinq du code pénal ne sont pas applicables, de même que les règles de récidive.

Article 224 deux nouveaux paragraphes: La peine sera doublée si l'habitude du mauvais traitement a engendré un taux d'incapacité supérieur à 20%, ou si l'acte a été commis par usage d'arme.

Encourt la prison à vie, l'auteur du crime cité s'il résulte de l'habitude du mauvais traitement, la mort de la victime.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 novembre 1995 Zine El Abidine Ben Ali

[1] Le décret du 10 juin 1882 a cessé d'être appliqué à la suite de la suppression des territoires militaires lors de la proclamation de l'indépendance le 20 mars 1956.

[2] Lire article 292 du code de procédure civile et commerciale.

[3] Lire alinéa 13 (voir décret du 3 juillet 1941).

[4] Le décret du 9 février 1956 sur l'imprimerie, le libraire et la presse a été abrogé par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du code de la presse.

[5] Le décret du 5 avril 1905 a été abrogé par la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements (JORT n° 4 du 31 janvier 1969).

[6] Lire Article 107 du code de procédure pénale.

[7] Le décret du 30 décembre 1921 a été abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 portant refonte du code de procédure pénale.

[8] Voir l'article 12 du décret du 12 novembre 1919 réglementant la profession de logeur.

[9] Le décret 14 octobre 1884 sur la presse a été abrogé et remplacé par le décret du 9 février 1956 (JOT du 24 février 1956) qui à son tour a été abrogé par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 (JORT n° 29 du 29 avril 1975).

[10] Voir décret du 1er mai 1951 sur l'observation des décisions de justice rendues en possessoire.

[11] En outre l'article 2 du décret du 4 mars 1943 dispose que: seront punis de mort, en temps de guerre, les crimes de pilage prévus par les articles 257 bis, 257 ter et 257 quarter du code pénal tunisien» «sera puni de la même peine, tout vol commis dans une maison d'habitation ou dans un édifice évacue par leurs occupants par suite d'événements de guerre». il y a lieu d'ajouter que les articles 3, 4, 5 de ce décret du 4 mars 1943 ont été abrogés par le décret du 18 novembre 1943.

[12] Le décret du 15 décembre 1896 est relatif à la police rurale (Voir JOT n° 105 du 29 décembre 1896).

[13] Ce décret porte sur la police rurale (J.O.T. n° 105 du 29 décembre 1896).

[14] discutée et adoptée par la chambre des députés dans sa séance du 31 octobre 1995.

Comments:
This is the official consolidation with amendments up to Loi No. 1993-72 du 12 juillet 1993. Please note that the latest amendment made by Loi No. 1995-93 du 9 novembre 1995 is attached at the end. The Code was promulgated by Décret du 9 juillet 1913, which was published in the Journal Officiel de la République Tunisienne No. 79 dated 1 October 1913.
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