L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté;

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier.-

La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité mauritanienne à titre de nationalité d'origine.

La nationalité mauritanienne s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de la loi ou par décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

Art. 2.-

Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité mauritanienne à titre de nationalité d'origine s'appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n'ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité.

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passées par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.

Art. 3.-

Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité mauritanienne, après la naissance, sont réglées par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte.

Art. 4.-

La majorité, au sens de la présente loi, est fixée à 21 ans accomplis.

Art. 5.-

Les actes accomplis par une personne ou les droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente ne pourront être contestés pour le motif qu'une nationalité autre aura été acquise ou révélée.

Art. 6.-

Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne mauritanienne.

Art. 7.-

Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné dans les termes d'une convention internationale à un acte d'option, cet acte est acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

TITRE 2 De la nationalité mauritanienne d'origine

Art. 8.-

Est mauritanien:

1          L'enfant né d'un père mauritanien,

2          L'enfant né d'une mère mauritanienne et d'un per sans nationalité, ou de nationalité inconnue,

3          L'enfant né en Mauritanie d'une mère mauritanienne et d'un père de nationalité étrangère, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l'année qui précède sa majorité,

Art. 9.-

Est mauritanien:

1          L'enfant né en Mauritanie d'un père qui y est lui-même né,

2          L'enfant né en Mauritanie d'une mère qui y est elle-même née, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l'année précédant sa majorité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enfants nés en Mauritanie des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère.

Art. 10.-

Est mauritanien l'enfant nouveau-né trouvé en Mauritanie et dont les parents sont inconnus.

Il cesse toutefois d'être mauritanien, si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Art. 11.-

L'enfant qui est mauritanien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été mauritanien dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité mauritanienne n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de mauritanien dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.

Art. 12.-

Il est tenu compte à toute époque pour la détermination du territoire mauritanien des modifications résultant des actes de l'autorité publique mauritanienne et des traités internationaux.

TITRE 3 De l'acquisition de la nationalité mauritanienne

CHAPITRE PREMIER ACQUISITION DE LA NATIONALITE EN RAISON DE LA FILIATION, DE LA NAISSANCE OU DE L'ADOPTION

Art. 13.-

Peut opter pour la nationalité mauritanienne, dans l'année précédant sa majorité:

-           L'enfant né à l'étranger d'une mère mauritanienne et d'un père de la nationalité étrangère,

-           L'enfant né en Mauritanie de parents étrangers, s'il réside en Mauritanie depuis cinq ans au moins,

-           L'enfant adopté par une personne de nationalité mauritanienne, s'il réside en Mauritanie depuis cinq ans au moins.

Art. 14.-

Dans un délai d'un an qui suit, soit la déclaration, soit la décision judiciaire qui admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut,. Par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité mauritanienne, soit pour indignité, défaut ou insuffisance d'assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale.

Art. 15.-

Devient de plein droit mauritanien, au même titre que ses parents l'enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité mauritanienne.

Le présent article n'est pas applicable à l'enfant mineur marié ni à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d'origine.

CHAPITRE 2 ACQUISITION DE LA NATIONALITE EN RAISON DU MARIAGE

Art. 16.-

La femme étrangère qui épouse un mauritanien acquiert la nationalité mauritanienne au moment de la célébration du mariage.

Toutefois, si sa loi personnelle lui permet de conserver sa nationalité, la femme étrangère a la faculté, antérieurement à la célébration du mariage, de décliner l'acquisition de la nationalité mauritanienne.

CHAPITRE 3 DE LA NATURALISATION

Art. 17.-

La nationalité mauritanienne est accordée par décret sur demande de l'intéressé après enquête.

Art. 18.-

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a depuis cinq ans au moins sa résidence habituelle en Mauritanie au moment de la présentation de la demande.

Toutefois, ce délai n'est pas exigé de ceux qui sont nés en Mauritanie, ou marié à une mauritanienne, ou qui ont rendu à la Mauritanie des services exceptionnels.

Art. 19.-

Nul ne peut être naturalisé:

1          s'il n'est reconnu sain de corps et d'esprit,

2          s'il ne parle couramment l'une des langues suivantes:

toucouleur, saracollé, ouolof, bambara, hassania, arabe, francais,

3          s'il n'est de bonne vie et moeurs, ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie.

Les peines prononcées à l'étranger pour des délits politiques pourront toutefois ne pas être prises en considération pour l'application du présent article.

Art. 20.-

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté.

Art. 21.-

Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu'à l'âge de dix-huit ans. Il peut le faire sans autorisation.

Art. 22.-

Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, le décret de naturalisation peut être rapporté dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication, ou, si l'étranger a commis sciemment une fraude à l'effet d'obtenir sa naturalisation, dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Art. 23.-

L'individu qui a acquis la nationalité mauritanienne jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la nationalité mauritanienne.

Toutefois, pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, l'étranger naturalisé ne pourra être investi de fonctions ou de mandats électifs, à moins qu'il ne soit relevé de cette incapacité par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport conjoint motivé des Ministres de la Justice et de l'intérieur.

Art. 24.-

Il pourra être perçu au profit du Trésor à l'occasion de chaque naturalisation, un droit de chancellerie.

CHAPITRE 4 DE LA REINTEGRATION

Art. 25.-

La réintégration dans la nationalité mauritanienne est accordée par décret, après enquête.

Art. 26.-

La réintégration peut être obtenu à tout âge, et sans condition de stage.

Art. 27.-

Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve que lui-même, ou son père, ou son grand père paternel a appartenu à une collectivité mauritanienne.

Art. 28.-

Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité mauritanienne à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

Art. 29.-

Les dispositions prévues par l'article 22 pour le décret de naturalisation, sont applicables au décret de réintégration.

TITRE 4 De la perte et de la déchéance de la nationalité mauritanienne

Art. 30.-

Perd la nationalité mauritanienne, le Mauritanien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

Art. 31.-

Un Mauritanien, même mineur, ayant une nationalité étrangère peut être autorisé sur sa demande à perdre la nationalité mauritanienne. Cette autorisation est accordée par décret.

Art. 32.-

La femme mauritanienne qui épouse un étranger ne perd la nationalité mauritanienne que si elle en fait la déclaration expresse avant la célébration du mariage.

Cette déclaration n'est valable que si la femme peut acquérir la nationalité de son mari.

Art. 33.-

Pendant un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la nationalité mauritanienne, peut en être déchu par décret l'individu:

1          Condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat,

2          Condamné pour un acte qualifié crime et ayant entraîné une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement,

3          Qui s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Mauritanien et préjudiciables aux intérêts de la Mauritanie.

Art. 34.-

La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs, si elle ne l'est également à la femme.

TITRE 5 Des conditions et de la forme des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité mauritanienne

CHAPITRE PREMIER DES ACTES DE L'AUTORITE PUBLIQUE

Art. 35.-

Lorsqu'il entend s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité mauritanienne, déclarer qu'un individu a perdu la qualité de Mauritanien, poursuivre la déchéance de la nationalité mauritanienne, ou rapporter un décret de naturalisation ou de réintégration, le Gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé soit par notification à sa personne ou à son domicile, soit, à défaut de domicile connu, par publication au Journal officiel de la République.

L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois, d'adresser au Ministre de la Justice pièces et mémoires.

Art. 36.-

Lorsque le Ministre de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée.

Lorsqu'il prononce le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration ou d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de mauritanien, sa décision n'exprime pas de motif.

Dans tous les cas, la décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 37.-

Les décrets de naturalisation et de réintégration, les décrets portant autorisation de perdre la nationalité mauritanienne, les décrets déclarant qu'un individu a perdu la nationalité mauritanienne, les décrets de déchéance, sont publiés au Journal officiel de la République.

Art. 38.-

Ces décrets prennent effet à la date de leur signature.

CHAPITRE 2 DES ACTES DES PARTICULIERS

Art. 39.-

Toute déclaration en vue, soit d'acquérir ou de répudier la nationalité mauritanienne, soit de décliner l'acquisition de cette nationalité, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le président de la Juridiction de première instance de droit moderne du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.

Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires mauritaniens.

Art. 40.-

Toute déclaration relative à la nationalité doit être transmise par les autorités spécifiées à l'article précédent et enregistrée, à peine de nullité, au Ministère de la Justice.

Art. 41.-

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Ministre de la Justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir devant la Juridiction civile compétente, conformément aux dispositions des articles 48 et suivants. La Juridiction civile décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.

Le recours prévu à l'alinéa précédent ne pourra plus être reçu au-delà d'un délai de six mois, ou, si le déclarant réside à l'étranger, d'un délai d'un délai d'un an à compter de la notification du refus.

Art. 42.-

Si, à l'expiration du délai d'un an après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement, ni un décret constatant l'opposition du Gouvernement, le Ministère de la Justice doit remettre au déclarant copie de sa déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.

Art. 43.-

Les déclarations enregistrées sont publiées par extrait au Journal officiel de la République.

A moins que la Juridiction civile n'ait déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 41 par une décision passée en force de chose jugée, la validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le Ministère public et par toute personne intéressée.

TITRE 6 Du contentieux de la nationalité

CHAPITRE PREMIER DES JURIDICTIONS COMPETENTES

Art. 44.-

Les juridictions de première instance de droit moderne sont seules comp0étentes pour connaître des contestations sur la nationalité.

Art. 45.-

L'exception de nationalité mauritanienne et l'exception d'extraneité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le Juge.

Elles constituent devant toute autre juridiction que la Cour suprême, la Cour criminelle, ou la Juridiction civile compétente, une question préjudicielle qui oblige le Juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 48 et suivants.

Art. 46.-

Si l'exception de nationalité mauritanienne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive autre que la Cour criminelle, la partie qui invoque l'exception, ou le Ministère public dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité mauritanienne délivré conformément aux article 64 et suivants, doivent être renvoyés à se pourvoir dans les 30 jours devant la juridiction civile compétente.

La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où la juridiction n'a pas été saisie.

Art. 47.-

L'action est portée devant la juridiction de première instance du domicile, ou à défaut, devant la juridiction de première instance de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a en Mauritanie ni domicile ni r4ésidence, devant le Tribunal de première instance de Nouakchott.

CHAPITRE 2 DE LA PROCEDURE

Art. 48.-

La juridiction de première instance est saisie par la voie ordinaire.

Art. 49.-

Tout individu peut intenter devant la juridiction de première instance une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité mauritanienne. Le Procureur de la République a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Art. 50.-

Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité mauritanienne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester la validité d'une déclaration enregistrée.

Art. 51.-

Le Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 45. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient l'assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l'instance et les dommages intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Art. 52.-

Lorsque l'Etat est partie principale devant la Juridiction de première instance où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Art. 53.-

Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, une copie de l'acte introductif d'instance est déposés au Ministère de la Justice.

Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de 30 jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.

Art. 54.-

Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.

Art. 55.-

Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 46.

CHAPITRE 3 DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE

Art. 56.-

Lorsqu'une question de nationalité est posée, la charge de la preuve incombe, conformément au droit commun:

-soit à celui qui prétend avoir ou non la nationalité mauritanienne,

-soit à celui qui prétend qu'un individu a ou n'a pas la nationalité mauritanienne.

Le certificat de nationalité, délivré conformément aux articles 64 et suivants, fait foi jusqu'à preuve contraire de la nationalité mauritanienne.

Art. 57.-

Lorsque la nationalité mauritanienne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Art. 58.-

La naissance, la filiation, l'adoption et le mariage ne produisent effet en matière de nationalité que s'ils sont établis par acte d'état-civil ou par jugement.

Toutefois, est présumé remplir la double condition de naissance prévue par l'article 9-1 celui qui a sa résidence habituelle en Mauritanie et qui a joui de façon constante de la possession d'état de Mauritanien.

Art. 59.-

L'acquisition de la nationalité par déclaration de l'intéressé ou par décision de l'autorité publique est prouvée par la production, selon le cas, d'un exemplaire enregistré de la déclaration acquisitive ou de l'ampliation du décret portant naturalisation ou réintégration.

La preuve résulte aussi de la production du Journal officiel dans lequel ces actes ont été publiés.

Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée ou que le décret a été pris.

Art. 60.-

La preuve d'une déclaration répudiant la nationalité mauritanienne ou déclinant l'acquisition de cette nationalité se fait dans la même forme.

La preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée à tout requérant par le Ministre de la Justice.

Art. 61.-

Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité mauritanienne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions du titre IV du présent Code, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 59.

Art. 62.-

Lorsque la nationalité mauritanienne se perd autrement que par l'un des modes visés aux articles 60 et 61 ci-dessus, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité mauritanienne.

Art. 63.-

En dehors des cas de perte ou de la déchéance de la nationalité mauritanienne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.

CHAPITRE 4 DES CERTIFICATS DE NATIONALITE

Art. 64.-

Le certificat de nationalité est un acte administratif. Il est délivré par une autorité administrative dans des conditions qui seront fixées par décret.

(amendeed by Loi No. 1976-207)

Art. 65.-

Le certificat de nationalité indique en se référant aux titres 2 et 3 du présent Code les éléments pris en considération pour dire que l'intéressé est Mauritanien, les dispositions légales appliquées, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 66.-

[deleted by Loi No. 1976-207]

TITRE 7 Dispositions transitoires

Art. 67.-

Doivent opter pour la nationalité mauritanienne, s'ils ne remplissent pas les conditions prévues aux titres 2 et 3 de la présente loi:

1          Les membres du Gouvernement,

2          Les Députés à l'Assemblée Nationale ainsi que les Conseillers municipaux.

Cette option doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur de la présente loi par déclaration devant le président de la juridiction de droit moderne dans le ressort de laquelle, le déclarant a sa résidence, ou, à défaut, devant le Président du Tribunal de Nouakchott.

Cette déclaration est transmise par le Président de la Juridiction au Ministère de la Justice qui l'enregistre.

Art. 68.-

Peut opter pour la nationalité mauritanienne toute personne qui, à la date d'entrer en vigueur de la présente loi, a sa résidence habituelle en Mauritanie.

L'option prévue à l'alinéa précédent doit être exécutée avant le 31 janvier 1963.

Elle doit être faite par déclaration devant le président de la juridiction de droit moderne dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence.

Cette déclaration doit, pour être valable, être enregistrée au Ministère de la Justice.

Le Gouvernement peut, dans un délai de un an à compter de l'option et après s'être entouré, le cas échéant, de tous renseignements, s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité mauritanienne soit pour indignité, soit pour défaut d'assimilation.

Cette décision qui doit être signifiée à l'intéressé au plus tard dans le mois qui suit le délai d'un an prévu au paragraphe précédent, n'est susceptible d'aucun recours si ce n'est pour inobservation des délais.

(ameded by Loi No. 1962-157)

Art. 69.-

Sont réputés avoir la nationalité mauritanienne depuis leur naissance, les individus qui acquièrent cette nationalité soit par effet automatique de la présente loi, soit par les options qu'elle prévoit.

Cette disposition ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis sur le fondement des lois antérieures.

Art. 70.-

Pour l'application de l'article 8 de la présente loi sont réputés avoir eu la nationalité mauritanienne les ascendants directs au premier degré décédés à la date de promulgation de la présente loi, qui remplissaient de leur vivant les conditions prévues à l'article 9.

Art. 71.-

La femme étrangère qui a épousé un mauritanien peut si sa loi personnelle lui permet de conserver sa nationalité d'origine, décliner l'acquisition de la nationalité mauritanienne pendant un délai d'une année à compter de la mise en vigueur de la présente loi.

Cette déclaration est reçue dans les formes prévues par les articles 39 et suivants.

Art. 72.-

La femme mauritanienne qui a épousé un étrange dont la loi nationale autorise la femme a prendre la nationalité de son mari peut répudier la nationalité mauritanienne dans les formes et les délais prévus à l'article précédent.

Art. 73.-

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Nouakchott, le 20 juin 1961.

 

MOKTAR OULD DADDAH.

Le Ministre de la Justice et de la Législation,
Cheikhna Ould Mohamed LAGHDAF.

Comments:
This is an unofficial consolidation. The Law was published in the Jornal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie dated 13 June 1961. The amendments included here are: Loi No. 1962-157 and Loi No. 1976-207 which were published in the Journal Officiel on 15 August 1962 and 25 August 1976 respectively.
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