Décret No. 272 du 11 août 1965, fixant les modalités d'application du Code de la nationalité dahoméenne

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution du 11 janvier 1964;

Vu le décret n° 33 P.R du 25 janvier 1964 organisant les services rattachés à la Présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement;

Vu le décret n° 64-54 P.C./S.G.G. du 2 mai 1964 organisant les services rattachés à la Présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement;

Vu la loi n° 65-17 du 23 juin 1965, portant Code de la Nationalité Dahoméenne;

Sur la proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation;

Après avis du Tribunal Suprême d'Etat;

Le Conseil des Ministres entendu,

DÉCRÈTE:

TITRE PREMIER DES DECLARATIONS DE NATIONALITE

Article premier.

Les déclarations souscrites conformément à l'article 54 du Code de la Nationalité Dahoméenne en vue d'acquérir, de décliner, de répudier ou de renoncer à répudier la qualité de Dahoméen, conformément aux dispositions de ce Code sont dressées en triple exemplaire.

Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant, mineur, doit justifier de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation doit être donnée dans les mêmes formes si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.

Article 2.

Le déclarant produit les actes de l'état-civil le concernant ou les jugements qui y suppléent.

Dans le cas où le déclarant est dans l'impossibilité de se procurer les actes de l'état-civil ou les jugements supplétifs, ceux-ci peuvent être remplacés par un acte de notoriété délivré par le président du tribunal de première instance du lieu de naissance ou du domicile.

L'acte de notoriété contient la déclaration par trois témoins, parents ou non parents, des nom, prénoms, profession et domicile du réquérant, et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et de l'époque de sa naissance, et des causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le président du tribunal, et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.

Le Ministre de la Justice peut dispenser l'intéressé de produire un acte de notoriété si tel document en sa possession paraît suffisamment probant pour établir son identité et sa situation familiale.

Article 3.

Dans le cas prévu à l'article 28 du code de la Nationalité Dahoméenne et aussi dans les cas prévus à l'article 103 l° et 2° du même Code, le déclarant doit en outre produire les pièces de nature à établir la recevabilité de la déclaration en ce qui concerne la résidence.

Article 4.

Dans les cas prévus aux articles 8, 13, 17, 25 et 43 du Code de la Nationalité Dahoméenne, le déclarant doit justifier par un certificat délivré par les autorités du pays dont il a la nationalité qu'il remplit les conditions édictées par les articles 15 et 26 alinéa 1er dudit Code

Article 5.

Dans le cas prévu à l'article 48 du Code de la Nationalité Dahoméenne, la femme étrangère qui entend décliner l'acquisition de la nationalité dahoméenne de son mari doit justifier, par un certificat délivré par les autorités du pays dont elle a la nationalité, qu'elle conserve, malgré son mariage, cette nationalité.

Article 6.

Dans le cas prévu à l'article 19 du Code de la Nationalité Dahoméenne, la Dahoméenne qui entend répudier sa nationalité à l'occasion de son mariage avec un étranger, doit justifier, par un certificat délivré par les autorités du pays dont son mari a la nationalité, qu'elle acquiert ou peut acquérir du fait de son mariage la nationalité de celui-ci.

Article 7.

Lorqu'une déclaration est souscrite conformément aux article 54 et suivants du Code de la Nationalité, l'autorité qui la reçoit délivre au déclarant un récépissé portant la date à laquelle la déclaration est effectuée.

Article 8.

Lorsqu'une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la qualité de Dahoméen, l'autorité qui la reçoit:

1°Procède à une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant.

2°Constate, dans un procès-verbal, le dégré d'assimilation du déclarant aux moeurs et usages du Dahomey et de sa connaissance d'au moins une langue, parlée sur le territoire de la République du Dahomey.

3°Désigne un médecin de l'administration pour examiner l'état de santé de l'intéressé et fournir un certificat à cet égard. Ce document doit obligatoirement spécifier si l'intéressé est ou non exempt d'infirmité ou de vice de constitution, s'il est ou non atteint de tuberculose de maladie vénérienne ou d'affection mentale.

Article 9.

Le dossier contenant les trois exemplaires de la déclaration, les pièces justificatives, et, dans le cas prévu à l'article précédent, outre le bulletin n0 2 du casier judiciaire, le rapport de moralité et de loyalisme, le procès-verbal d'assimilation et le certificat médical, est, dans le délai maximum de trois mois, adressé au Ministre de la Justice aux fins d'enregistrement de la déclaration, par l'intermédiaire du Procureur de la République si la déclaration a été souscrite au Dahomey, par l'intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères si elle a été souscrite à l'étranger.

Article 10.

Le Ministre de la Justice examine si les conditions de forme dit de fond requises par la loi sont remplies: dans la négative, il refuse l'enregistrement par une excision motivée qui est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 56 du Code de la Nationalité Dahoméenne dans le délai de six mois à compter de la déclaration.

Article 11.

Au cas où le Gouvernement entend s'opposer, conformément aux articles 31 et 103 du Code de la Nationalité, à l'acquisition de la nationalité dahoméenne, notification en est adressée à l'intéressé auquel est imparti un délai pour produire des pièces et mémoires.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les cas prévus par les articles 20 et 23 du Code de la Nationalité.

Article 12.

Lorsque la déclaration est enregistrée, mention en est portée sur chacun des trois exemplaires. Le premier est adressé au déclarant, les deux autres sont conservés, l'un aux archives du Ministère de la Justice. L'autre au parquet du lieu de naissance de l'intéressé si celui-ci est né au Dahomey, au Ministère des Affaires Etrangères dans le cas contraire.

TITRE II DES DEMANDES DE NATURALISATION ET DE REINTEGRATION

Article 13.

Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au Ministre de la Justice.

Elle est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective.

Les agents diplomatiques ou consulaires du Dahomey à l'étranger ont qualité pour recevoir la demande si le postulant réside à l'étranger.

Il est délivré récépissé de la demande par l'autorité chargée de la recevoir.

Article 14.

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité chargée de la recevoir.

Cette enquête porte tant sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant que sur l'intérêt que l'octroi de la faveur sollicitée présenterait au point de vue national.

Article 15.

Le postulant produit les actes de l'état-civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature:

1°A établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi.

2°A permettre au Ministre de la Justice d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national, en raison notamment de la situation de famille, de la nationalité d'origine, de la profession de l'intéressé, ainsi que de la durée de son séjour au Dahomey et des renseignements fournis sur ses résidences antérieures à l'étranger.

Il peut être, le cas échéant, suppléé à la production des pièces de l'état-civil dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.

Article 16.

L'autorité qui reçoit la demande:

1°Constate ou fait constater, dans un procès-verbal, le degré d'assimilation du postulant aux mœurs et aux usages du Dahomey et de sa connaissance d'au moins une langue parlée sur le territoire de la République du Dahomey.

2°Désigne un médecin de l'administration pour examiner l'état de santé de l'intéressé et fournir un certificat à cet égard. Ce document doit obligatoirement spécifier si l'intéressé est ou non exempt d'infirmité ou de vice de constitution s'il est ou non atteint de tuberculose, de maladie vénérienne ou d'affection mentale. Lorsque le postulant réside à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire qui reçoit la demande désigne, aux fins sus-exprimées, le médecin attaché à la légation ou au consulat ou, à défaut, tout autre praticien.

Article 17.

Dans les six mois du dépôt de la demande, le Préfet transmet au Ministre de la Justice par l'intermédiaire du ministre du l'Intérieur qui joint son propre avis le dossier contenant obligatoirement, outre les pièces réunies par le postulant:

1°Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et, le cas échéant, de sa femme et de ses enfants mineurs âgés de plus de quinte ans;

2°Un rapport contenant le résultat de l'enquête prescrite à l'article 14;

3°Le procès-verbal sur l'assimilation;

4°Le certificat médical;

5°Son propre avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle paraît devoir comporter.

Lorsque le postulant réside à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire qui a reçu la demande transmet dans le même délai, au Ministère de la Justice le dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessus, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire, par l'intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères qui joint son propre avis.

Article 18.

Le Ministre de la Justice examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans le cas de la négative il déclare la demande irrécevable dans une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 64 du Code de la Nationalité.

Article 19.

Lorsque la demande est recevable, le Ministre de la Justice, après avoir procédé à tout complément d'enquête qu'il juge utile, propose, s'il y a lieu, le décret de naturalisation ou de réintégration.

Article 20.

Si le Ministre de la Justice estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Sa décision, qui n'exprime pas de motif, est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 65 du code de la Nationalité.

Il Peut également en prononcer l'ajournement, en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

TITRE III DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE PERDRE LA QUALITE DE DAHOMEEN

Article 21.

Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Dahoméen est adressée au Ministère de la Justice. Elle est déposée entre les mains de l'agent diplomatique ou consulaire du Dahomey à l'étranger le plus proche de la résidence du postulant.

Lorsque le postulant réside au Dahomey, le Préfet du département où il a établi sa résidence a qualité pour recevoir la demande.

Article 22.

La demande, les actes de l'état-civil et les documents de nature à justifier que l'intéressé possède une nationalité étrangère, ou se propose d'acquérir une nationalité étrangère, sont adressés, accompagnés d'un rapport et d'un avis motivé, au Ministre de la Justice par l'intermédiaire, le cas échéant, du Ministre des affaires Etrangères.

Article 23.

Le Ministre de la Justice propose, s'il y a lieu, le décret accordant l'autorisation de perdre la qualité de Dahoméen.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24.

Les décrets de naturalisation, les décrets de réintégration et les décrets portant libération de l'allégeance dahoméenne donnent lieu à la perception au profit du Trésor, d'un droit de Sceau dont le montant est fixé ainsi qu'il suit:

Décret de naturalisation

10.000 francs.

Décret de réintégration

5.000 francs.

Décret portant libération de l'allégeance dahoméenne

5.000 francs.

Article 25.

Il est alloué, à titre d'émolument, aux greffiers des Tribunaux de première instance lorsqu'ils assistent les présidents de ces juridictions:

1°Pour établir une déclaration de nationalité (y compris l'ensemble des diligences nécessaires à la constitution du dossier): 280 francs.

2°Pour établir un certificat de nationalité: 140 francs.

3°Pour établir le procès-verbal d'assimilation prévu é l'article 8, paragraphe 2 ci-dessus: 140 francs.

Sous réserve du droit de répertoire prévu au tarif général et de la répétition des déboursés concernant les frais fiscaux, aucun autre émolument ne peut être perçu par les greffiers à l'occasion des certificats ou déclarations en matière de nationalité.

Article 26.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Dahomey.

Comments:
This is an unofficial consolidation. The original Décret was published in the Journal Officiel de la République du Dahomey, dated 15 August 1965. The amendment included here is: Décret No. 72-62 dated 15 March 1972, which was published in the Journal Official de la République du Dahomey dated 15 April 1972.
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