Liban: Loi du 1962 réglementant l'entrée et le séjour des étrangers au Liban ainsi que leur sortie de ce pays

Date of entry into force:10 July 1962

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Est considérée comme étrangère, dans le cadre de la présente loi, toute personne réelle qui n'est pas de nationalité libanaise.

Article 2

Sous réserve des accords internationaux et des lois spéciales, les étrangers sont soumis aux dispositions de la présente loi, pour ce qui concerne leur entrée ou leur séjour au Liban ainsi que leur sortie de ce pays.

Article 3

Sont soustraits aux dispositions de cette loi, les membres des corps diplomatique et consulaire.Toutefois, les consuls honoraires ne sont soustraits qu'aux réglementations spéciales du séjour, d'entrée et de sortie.

Article 4

Les étrangers détenteurs d'un visa de transit ou de séjour, ou d'une carte de séjour pourront circuler sur tout le territoire libanais à l'exception des zones prohibées par les autorités compétentes.

CHAPITRE II - DE L'ENTREE AU LIBAN

Article 6

L'étranger ne pourra entrer au Liban que s'il passe par un des postes de la Sûreté Générale, à condition toutefois qu'il soit muni des documents et des visas réglementaires, ainsi que d'un passeport sur lequel est apposé un visa de transit ou de séjour par un représentant du Liban à l'étranger, ou par une autorité chargée des intérêts des Libanais à l'étranger, ou par la Sûreté Générale. Le Libanais ne pourra entrer au Liban que s'il passe par un des postes de la Sûreté Générale. Quant aux non-Libanais qui ne sont pas tenus d'être en possession d'un passeport, leur entrée au Liban sera enregistrée à la frontière par les Services de la Sûreté Générale. L'application de ce paragraphe sera réglementée par un arrêté du Ministre de l'Intérieur. Tout étranger qui désire entrer au Liban pour pratiquer une carrière ou pour y travailler est tenu d'obtenir au préalable une autorisation du Ministère du Travail et des Affaires Sociales, à l'exception des artistes qui devront obtenir une autorisation de la Direction de la Sûreté Générale.

Article 7

Par décret pris sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et des Emigrés, les visas d'entrée et de séjour pourront être supprimés pour les ressortissants de certains pays désirant séjourner au Liban comme touristes pour une période d'au moins trois mois.

CHAPITRE III - LE TRANSIT ET LE SEJOUR

Article 8

Le détenteur d'un visa de transit est autorisé à entrer une seule fois au Liban et à y séjourner pour une période maximum de 15 jours.

Article 9

La Direction de la Sûreté Générale est autorisée, dans des cas exceptionnels, à transformer un visa de transit en visa de séjour.

Article 10

Des visas de séjour peuvent être accordés pour un ou plusieurs voyages, mais leur validité ne devra pas dépasser une période maximum de 6 mois qui commence à courir à partir de la date d'obtention du visa.

Article 11

La Direction de la Sûreté Générale est autorisée à prolonger successivement le visa de séjour pour une période maximum d'un an qui commence à courir à partir de la date d'entrée au Liban.

Article 12

Des cartes de séjour pour une période d'une année ou des cartes de séjour permanent, valables pour trois ans renouvelables, pourront être accordées par la Direction de la Sûreté Générale aux étrangers désireux de résider au Liban durant une année ou plus. Le détenteur d'une carte de séjour annuel ou permanent pourra à différentes reprises quitter et rentrer au Liban.

CHAPITRE V - LA SORTIE ET L'EXPULSION

Article 15

La Direction de la Sûreté Générale peut imposer aux étrangers l'obtention d'un visa de sortie quand la sécurité de l'Etat l'exige.

Article 17

L'expulsion d'un étranger du Liban se fera par décision du Directeur de la Sûreté Générale, dans le cas où sa présence sera considérée comme une menace à la sécurité publique. Le Directeur de la Sûreté Générale est tenu de soumettre immédiatement au Ministre de l'Intérieur une copie de sa décision. L'expulsion se fera, soit par notification à la personne intéressée de l'ordre de quitter le Liban dans le délai fixé par le Directeur de la Sûreté Générale, soit en faisant conduire la personne expulsée à la frontière par les Forces de la Sécurité Intérieure.

Article 18

Le Directeur de la Sûreté Générale pourra, avec l'approbation du Procureur Général, arrêter et maintenir en état d'arrestation, la personne devant être expulsée et ce, durant la période nécessaire à l'accomplissement des formalités de voyage.

CHAPITRE VI - DU VISA DE TRANSIT

Article 19

Le Directeur de la Sûreté Générale est autorisé à accorder aux étrangers détenteurs d'aucun document de voyage, un visa de transit leur permettant de gagner les pays où ils désirent se rendre dans les deux cas suivants:

(a)si l'étranger est un réfugié ou un apatride;

(b)si l'étranger est ressortissant d'un pays n'ayant pas de représentant au Liban.

Article 20

Le visa de transit est valable pour une durée maximum de trois ans selon l'appréciation de la Direction de la Sûreté Générale.

Article 21

Le détenteur d'un visa de transit n'est pas autorisé à revenir au Liban s'il n'est pas également détenteur d'un permis de retour au Liban.

Article 23

Il sera possible de délivrer un visa de transit commun pour le père de famille, son épouse et ceux de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans.

Article 24

La validité du visa de transit sera annulée au cas où le détenteur du visa pénètre sur le territoire d'un pays sur lequel se trouve un représentant de la nation dont il est lui-même ressortissant.

CHAPITRE VII - LE TRAVAIL DES ETRANGERS AU LIBAN

Article 25

Il est interdit aux étrangers qui ne sont pas des artistes de travailler ou d'exercer une profession au Liban s'ils ne détiennent pas un permis délivré par le Ministère du Travail et des Affaires Sociales et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE VIII - LE DROIT D'ASILE POLITIQUE

Article 26

Tout étranger faisant l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation de la part d'une autorité non libanaise pour cause d'un crime politique, ou dont la vie ou la liberté est menacée, également pour des causes politiques, peut demander le droit d'asile politique au Liban. La définition du crime politique faite dans les articles 196 et 197 du Code Pénal sera prise en considération. Les dispositions des articles 30 à 36 du Code Pénal relatives à l'extradition demeurent applicables.

Article 27

Le droit d'asile sera accordé en vertu d'un arrêté pris par une commission composée comme suit: du Ministre de l'Intérieur, Président; des Directeurs de la Justice, des Affaires Etrangères et de la Sûreté Générale, Membres. En cas d'égalité des voix, celle du Président sera prépondérante. L'arrêté pris par cette commission est irrévocable et ne pourra faire l'objet d'aucun recours, même pour abus de pouvoir.

Article 28

Une carte spéciale sera remise par la Direction de la Sûreté Générale au réfugié politique.Celle-ci contiendra tous les détails relatifs à l'identité du réfugié ainsi que les conditions auxquelles celui-ci sera éventuellement soumis.

Article 29

La commission peut refuser d'accorder le droit d'asile, ou l'annuler à tout moment ou le restreindre en obligeant le bénéficiaire à résider dans un lieu déterminé, par exemple.

Article 30

La personne ayant obtenu le droit d'asile au Liban ne devra se livrer à aucune activité politique.

Article 31

En cas d'expulsion d'un ancien réfugié politique, celui-ci ne pourra être conduit sur le territoire d'un pays où sa vie ou sa liberté est menacée.
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This is the official text as published in the Bulletin de Législation Libanaise (Journal Officiel), No. 28-1962. This document includes only selected provisions.
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