EXPOSE DES MOTIFS

La nationalité zaïroise était réglementée jusqu'à ce jour par la loi n°72-002 du 5 janvier 1972. Celle-ci est revisée sur la base des grandes options politiques arrêtées par le Comité Central du Mouvement Populaire de la Révolution, à ;a suite de l'épineuse question posée dans le discours du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution. Président de la République, à l'ouverture de la session de cet organe le 26 mars 1981, de savoir « qui au Zaïre est Zaïrois et qui ne l'est pas ».

A cet effet, la présente loi précise davantage des principes qui gouvernaient la loi précédente et apporte des innovations de grande importance. Ces innovations portent sur les principes suivants :

1)   la nationalité zaïroise est une et exclusive ;

2)   la reconnaissance à la mère de transmettre également la nationalité zaïroise par filiation ;

3)   l'institution d'une petite et d'une grande naturalisations et l'abandon de la procédure législative au profit de la procédure administrative ;

4)   la perte par option expresse de la qualité de Zaïrois par la Citoyenne qui épouse un étranger ;

5)   le caractère strictement individuel de la demande de la nationalité zaïroise, sauf dans le cas d'adjonction des territoires prévue à l'article 114 alinéa 3 de la Constitution.

1. LA NATIONALITE ZAIROISE EST UNE ET EXCLUSIVE

Ce principes est affirmé à l'article 11 de la Constitution.

Il n'est donc pas permis de detenir la nationalité zaïroise concurrement avec toute autre nationalité.

2. LA TRANSMISSION DE LA NATIONALITE PAR LA MERE

Le « jus sanguines », principe de transmission par filiation, est l'option fondamentale pour l'acquisition de la nationalité.

Il faut noter que jusqu'alors ce principe n'a été appliqué dans le système zaïrois qu'au profit du père. C'est bien là l'héritage colonial qui a privilégié la descendance patrilinéaire sans tenir compte de coutumes matrilinéaires d'une grande partie de la population zaïroise.

En introduisant le principe de la transmission par la nationalité par la mère, la présente loi donne une dimension nationale nouvelle à notre droit de la nationalité.

3. L'INSTITUTION D'UNE PETITE ET D'UNE GRANDE NATURALISATIONS

La distinction entre les deux modes de naturalisation se traduit par la différence dans les conditions qu'il faut réunir pour accéder à l'une ou l'autre naturalisation et dans l'étendue des droits qui y sont attachés.

Ainsi, la petite naturalisation constitue une première étape que doit franchir tout étranger qui sollicite la nationalité zaïroise

Les conditions d'accès à cette naturalisation et les droits auxquels elle donne lieu reflètent le souci de prouver l'allégeance du bénéficiaire à la nation zaïroise

La petite naturalisation peut également être considérée comme une période probatoire pouvant conduire à la grande naturalisation qui, elle, reconnaît au bénéficiaire tous les droits à la seule exception d'exercer les fonctions de Chef de l'Etat.

Contrairement aux dispositions antérieures l'acquisition de la nationalité zaïroise par la naturalisation relève désormais de la compétence réglementaire.

Par cette procédure, le législateur a tenu à restituer à l'Exécutif ses prérogatives d'exécution des lois.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, statue désormais par voie d'ordonnance pour accorder la petite et la grande naturalisations.

4. LE PERTE PAR OPTION EXPRESSE DE LAQUALITE DE ZAIROIS PAR LA CITOYENNE QUI EPOUSE UN ETRANGER

La loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 en posant le principe de la perte de la nationalité zaïroise par l'effet du mariage, sauf renonciation expresse par la Zaïroise dans les six mois de son mariage ou à la date à laquelle son mari a acquis volontairement la nationalité étrangère, a créé une situation malheureuse dans le chef de certaines Zaïroises, souvent ignorantes de la loi.

Le présente loi a l'avantage, par souci de protection de la Citoyenne Zaïroise, de lui faire conserver sa nationalité sauf si elle y renonce expressément. En outre, aucun délai ne lui est imparti.

5. LE CARACTERE STRICTEMENT INDIVIDUEL DE LA DEMANDE DE LA NATIONALITE

Le principe d'acquisition collective de la nationalité zaïroise est rejeté. En dehors de l'hypothèse d'adjonction des territoires prévue à l'article 114 alinéa 3 de la Constitution, la nationalité zaïroise n'est conférée que sur base d'une demande expresse et individuelle.

Tirant toutes les conséquences de ce principe, la présente loi, outre qu'elle abroge la loi 72-002 du 5 janvier 1972, annule expressément l'article 15 de ladite loi qui accordait collectivement la nationalité zaïroise à certains groupes, d'étrangers établis au Zaïre.

Loi

Le Conseil Législatif a adopté,

Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :

Section I: Des règles générales

Article 1er:

Il existe une nationalité zaïroise en République du Zaïre

La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité

Article 2:

La nationalité zaïroise est reconnue, s'acquiert ou se perd selon les dispositions de la présente loi.

Article 3:

Au sens de la présente loi, le mineur est l'individu n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité tel que fixé par la loi.

L'expression «enfant né au Zaïre» vise toute naissance survenue sur le territoire de la République du Zaïre ou à bord d'un aéronef ou d'un navire zaïrois.

L'expression «enfant nouveau-né trouvé au Zaïre» s'entend de tout enfant nouveau-né issu de parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République du Zaïre ou à bord d'un aéronef ou d'un navire zaïrois.

Section II: De la nationalité zaïroise d'origine

Paragraphe 1: Des zaïrois par appartenance

Article 4:

Est zaïrois aux termes de l'article 11 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes.

Paragraphe 2: Des zaïrois par filiation

Article 5:

Est zaïrois:

1°l'enfant dont le père est Zaïrois

2° l'enfant dont la mère est Zaïroise.

Article 6:

La filiation ne produit d'effet en matière de nationalité que si elle est établie conformément à la législation zaïroise.

Paragraphe 3: Des Zaïrois par présomption de la loi

Article 7:

Est zaïrois, l'enfant nouveau-né trouvé au Zaïre. Il est toutefois réputé n'avoir jamais été Zaïrois si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger.

Article 8:

L'enfant qui est Zaïrois en vertu des dispositions de la présente section est réputé avoir été Zaïrois dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi n'a été établie que postérieurement.

Toutefois l'établissement de la qualité de Zaïrois postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis aux droits sur la nationalité apparente de l'enfant.

Section III: De l'acquisition de la nationalité zaïroise

Paragraphe 1: Des modes d'acquisition de la nationalité

Article 9:

La nationalité zaïroise s'acquiert par la naturalisation, l'option ou l'adoption.

Nonobstant la disposition prévue à l'article 14 de la présente loi, la nationalité zaïroise est accordée sur demande individuelle.

A l'exception des cas prévus par l'article 14 de la présente loi, toute acquisition de la nationalité zaïroise par un mode autre que ceux prévus par le présent article est nulle de plein droit.

I. Acquisition par l'effet de la naturalisation

Article 10:

Il est institué une petite naturalisation et une grande naturalisation accordées par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 11:

Nul ne peut être naturalisé Zaïrois s'il n'a au préalable renoncé à toute autre nationalité.

A.De la petite naturalisation

Article 12:

Pour acquérir la petite naturalisation, il faut, sauf dispense accordée par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, sur l'une ou l'autre condition.

1)   être majeur;

2)   savoir parler une des langues zaïroises;

3)   avoir eu sa résidence habituelle au Zaïre d'une manière ininterrompue pendant les quinze années qui précèdent le dépôt de la demande;

4)   être de bonnes vie et moeurs;

5)   n'avoir pas été condamné pour une infraction intentionnelle à une peine privative de liberté supérieure à un an; les condamnations couvertes par une mesure de réhabilitation ou d'amnistie ne sont toutefois pas prises en considération;

6)   être reconnu sain d'esprit;

7)   être reconnu, d'après son état physique, ne devoir être ni une charge pour l'Etat, ni un danger pour le public;

8)   ne s'être jamais livré au profit d'un Etat étranger, a des actes incompatibles avec la qualité de Zaïrois ou préjudiciables aux intérêts de la République;

9)   pendant les 10 années précédant la demande de naturalisation eu au Zaïre, le centre de ses principaux intérêts matériels;

10)  justifier de moyens de subsistance suffisants.

Article 13:

Le naturalisé est soumis aux incapacités suivantes:

1)   il ne peut être investi de fonctions politiques ou de mandats électifs;

2)   il ne peut accéder dans l'armée et dans la Gendarmerie Nationale à un grade supérieur à celui d'adjudant-chef;

3)   il ne peut être nommé à la Fonction Publique à un grade supérieur à celui d'attaché de bureau de 1ère classe;

Article 14:

L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère, si le père est décédé, inconnu ou sans nationalité, a obtenu la nationalité zaïroise par l'effet de la naturalisation, deviendra de plein droit Zaïrois en même temps que son auteur, à la condition que sa filiation soit établie conformément à la législation zaïroise.

Toutefois, pendant les 6 mois qui suivent sa majorité, il pourra renoncer à la qualité de Zaïrois par une déclaration faite dans la forme prévue à l'article 36 de la présente loi, à charge pour lui de prouver qu'il possède une nationalité étrangère. La déclaration prend effet au jour de son enregistrement

B.De la grande naturalisation

Article 15:

Pour acquérir la grande naturalisation, il faut:

1° avoir obtenu la petite naturalisation quinze ans avant la demande; toutefois, le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, peut déroger à cette condition de durée probatoire pour des cas spécifiques;

2° avoir rendu un service éminent à la nation zaïroise;

3° obtenir l'avis conforme du Comité Central.

Article 16

La personne bénéficiaire de la grande naturalisation est dispensée des incapacités prévues au régime de la petite naturalisation, sauf l'exercice des fonctions de Chef de l'Etat.

Elle prête serment de fidélité à l'Etat zaïrois devant le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République ou son délégué.

II. Acquisition par l'effet d'option

Article 17:

Peut acquérir la nationalité zaïroise par l'effet de l'option:

1)   l'enfant né au Zaïre ou à l'étranger de parents dont l'un a eu la qualité de Zaïrois;

2)   l'enfant adopté légalement par un Zaïrois;

3)   l'enfant dont l'auteur adoptif ou l'un des auteurs adoptifs a acquis ou recouvre volontairement la nationalité zaïroise.

Article 18:

L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère si le père est décédé, inconnu ou sans nationalité, devient Zaïrois par l'effet de l'option, acquiert de plein droit la qualité de Zaïrois en même temps que son auteur.

Toutefois, pendant les six mois qui suivront sa majorité, il pourra renoncer à la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans la forme prévue à l'article 36 de la présente loi, à la condition d'établir qu'il possède une nationalité étrangère.

La déclaration de renonciation prend effet au jour de son enregistrement.

Article 19:

L'étrangère épouse d'un Zaïrois ou celle dont le mari a acquis la nationalité zaïroise peut, si elle renonce à toute autre nationalité, devenir Zaïroise en faisant une déclaration dans les douze mois qui suivent la date de son mariage ou celle à laquelle son mari a acquis la nationalité zaïroise.

La déclaration est faite conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi; elle n'a d'effet qu'au jour de son enregistrement.

Article 20:

L'option n'est recevable que si l'impétrant:

1)   réside au Zaïre depuis moins de 5 ans;

2)   est à même de parler une des langues zaïroises,

3)   renonce au préalable à toute autre nationalité.

Article 21:

La déclaration d'option doit être faite dans les six mois suivant la majorité et dans la forme prévue à l'article 36 de la présente loi.

Elle prend effet au jour de son enregistrement.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République peut, dans les conditions déterminées à l'article 32, s'opposer à l'acquisition par l'étranger de la nationalité zaïroise par voie d'option notamment pour indignité, incapacité physique ou mentale.

Article 22:

L'étranger devenu Zaïrois par l'effet de l'option est soumis aux incapacités suivantes:

1)   il ne peut être investi de fonctions politiques;

2)   il ne peut faire partie des Forces Armées Zaïroises ou de la Gendarmerie Nationale.

Des lois particulières peuvent exclure de l'exercice de telles fonctions, les personnes devenues zaïroises par voie de l'option.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République peut relever ces personnes de l'incapacité prévue au secundo du présent article.

III. Acquisition par l'effet de l'adoption

Article 23:

L'enfant mineur légalement adopté par un Zaïrois ou celui dont l'auteur adoptif est devenu Zaïrois acquiert de plein droit la nationalité de l'adoptant.

Toutefois, pendant les six mois qui suivent sa majorité, il pourra renoncer à sa qualité de Zaïrois conformément aux dispositions de la présente loi à la condition d'établir qu'il a acquis une nationalité étrangère.

Paragraphe 2: Des effets de l'acquisition de la nationalité

Article 24:

Celui qui a acquis la nationalité zaïroise jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Zaïrois, sous réserve des incapacités prévues par la présente loi ou par des lois particulières.

Article 25:

Celui qui a la nationalité zaïroise a été reconnue par l'effet de la filiation, ou par suite de la présomption de la loi, est sensé avoir toujours eu cette qualité dès l'origine.

Toutefois, des actes accomplis en qualité d'étranger demeurent valables.

Section IV: De la perte, de l'annulation et du recouvrement de la nationalité zaïroise

Paragraphe 1: De la perte de la nationalité zaïroise

Article 26:

La nationalité zaïroise se perd par suite d'acquisition d'une nationalité étrangère ou par déchéance

I.Perte par acquisition d'une nationalité étrangère

Article 27:

Le zaïrois qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd sa qualité de Zaïrois à la date d'acquisition de cette nationalité.

Article 28:

L'enfant mineur non émancipé reconnu par un père étranger ou par une mère étrangère, si le père est inconnu ou sans nationalité, perd la qualité de Zaïrois à la date de la reconnaissance si celle-ci a pour effet de lui faire acquérir la nationalité de son auteur.

Article 29:

L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère si elle est veuve ou si le père est inconnu acquiert une nationalité étrangère perd la qualité de Zaïrois si la nationalité de son auteur lui est acquise en vertu de la loi étrangère.

Article 30:

La femme zaïroise épouse d'un étranger ou la Zaïroise dont le mari acquiert une nationalité étrangère perd sa qualité de Zaïrois si elle y renonce de manière expresse.

II. Perte par déchéance

Article 31:

Celui qui a acquis la nationalité zaïroise par l'effet de la naturalisation ou par l'effet de l'option est, par ordonnance du Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, déchu de la nationalité zaïroise:

1)   s'il a été condamné pour une infraction contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;

2)   s'il est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Zaïrois ou préjudiciables aux intérêts du Zaïre.

Paragraphe 2: De l'annulation de la nationalité zaïroise

Article 32:

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République annule l'acte d'acquisition de la nationalité zaïroise survenu par l'effet de la naturalisation ou de l'option s'il est établi que le bénéficiaire:

1)   a acquis la nationalité zaïroise par fraude, déclaration erronée ou mensongère, par dol, ou sur présentation d'une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée;

2)   s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité zaïroise;

3)   s'il est devenu zaïrois par tout autre procédé déloyal

Paragraphe 3: Du recouvrement de la nationalité zaïroise

Article 33:

L'individu majeur qui a été Zaïrois par l'effet de la filiation s'il réside habituellement au Zaïre depuis au moins deux ans et si la loi nationale lui retire sa nationalité dans le cas où il en acquiert volontairement une nouvelle, peut recouvrer la nationalité zaïroise par une déclaration faite dans la forme prévue à l'article 36.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République peut, dans les conditions déterminées à l'article 32, s'opposer au recouvrement de la nationalité zaïroise soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale.

La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement.

Article 34:

L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère recouvre la nationalité zaïroise, devient de plein droit Zaïrois en même temps que son auteur.

Toutefois, pendant les six mois qui suivront sa majorité, il pourra renoncer à la qualité de Zaïrois par une déclaration faite dans la forme prévue à l'article 36 de la présente loi, s'il prouve qu'il a acquis une nationalité étrangère.

La nationalité n'a d'effet qu'au jour de son enregistrement.

Article 35:

Nul ne peut solliciter à nouveau la nationalité zaïroise lorsque celle-ci a été perdue par application de l'article 32 de la présente loi.

Section V: Des procédures

Paragraphe 1: De la procédure relative aux déclarations

Article 36:

Toute déclaration en vue d'acquérir la nationalité zaïroise, d'y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente loi, doit réunir les conditions suivantes:

1)   être présentée en double exemplaire;

2)   comporter l'élection de domicile au Zaïre de la part de l'intéressé;

3)   comporter la signature légalisée de l'impétrant;

4)   être accompagnée des documents qui sont déterminés par arrêté du commissaire d'Etat de la Justice;

5)   être adressée au commissaire d'Etat à la Justice par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre décharge.

Article 37:

Sous réserve des dispositions de l'article 39, toute déclaration établie conformément à l'article 36 est enregistrée au département de la Justice.

Article 38:

La déclaration qui ne remplit pas les conditions requises à l'article 36 de la présente loi ne peut être enregistrée.

Le commissaire d'Etat à la Justice notifie au déclarant la décision de refus accompagnée des motifs dans le délai de six mois à dater de la réception de la déclaration.

Le déclarant peut saisir, par requête, la section administrative de la Cour Suprême de Justice.

A peine de déchéance, le recours doit être introduit dans le délai de trois mois à dater de la notification de la décision faite au déclarant.

Article 39:

Lorsque le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République s'oppose conformément aux articles 21 et 33 de la présente loi, à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité zaïroise, il y est statué par ordonnance.

L'ordonnance d'opposition doit intervenir six mois au plus après la date de la réception de la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après notification de la décision judiciaire au commissaire d'Etat à la Justice.

Article 40:

Lorsque la déclaration est enregistrée, mention en est portée sur chacun des deux exemplaires dont le premier est adressé au déclarant et le second conservé au département de la Justice.

Paragraphe 2: De la procédure relative à la naturalisation

Article 41:

Toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions ci-après:

1)   comporter élection de domicile au Zaïre;

2)   avoir la signature légalisée de l'intéressé;

3)   être accompagnée des documents déterminés par arrêté du commissaire d'Etat à la Justice;

4)   être adressée au commissaire d'Etat à la Justice par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 42:

Dans les six mois de la réception de la demande, il est procédé par les soins du commissaire d'Etat à la Justice à une enquête sur l'honorabilité du requérant et à une publicité de cette demande.

L'enquête terminée, la demande, toutes les pièces de l'instruction ainsi que le projet d'ordonnance relatif à la naturalisation sont transmis au Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.

Article 43:

L'acte de naturalisation est notifié à l'intéressé par les soins du commissaire d'Etat à la Justice.

L'intéressé doit en requérir l'enregistrement; copie dudit acte est adressée à l'officier d'état-civil de sa résidence.

L'acte de naturalisation prend effet à la date de son enregistrement; il est publié par extrait au Journal officiel avec mention de l'enregistrement.

Paragraphe 3: De la procédure relative à la déchéance

Article 44:

Lorsque le commissaire d'Etat à la Justice est saisi, conformément à la présente loi, d'un cas de poursuite de déchéance de la nationalité zaïroise à l'encontre d'un individu, il notifie la mesure envisagée à l'intéressé ou à sa résidence connue, la mesure préconisée est publiée au journal officiel. L'intéressé à la faculté, dans le délai d'un mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence ou dans le délai de trois mois à dater de l'insertion au journal officiel, d'adresser des pièces et mémoires au commissaire d'Etat à la Justice.

Article 45:

L'acte prononçant la déchéance est enregistré au département de la Justice.

Il est notifié à l'intéressé par les soins du commissaire d'Etat à la Justice et est publié par extrait au Journal officiel avec mention de l'enregistrement.

Section VI: De la preuve de la nationalité

Paragraphe 1: De la preuve de la qualité de Zaïrois

Article 46:

La preuve de la nationalité zaïroise s'établit en produisant un certificat de nationalité délivré par le commissaire d'Etat à la Justice; ce document doit contenir des références précises au registre ainsi qu'au folio et indiquer la date et la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé a la qualité de Zaïrois.

Le certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 47:

La preuve d'une déclaration tendant à obtenir la nationalité zaïroise, à y renoncer ou à la recouvrer, résulte de la production d'une attestation délivrée par le commissaire d'Etat à la Justice, à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été établie et enregistrée.

Article 48:

La preuve de la déchéance de la nationalité zaïroise résulte de la production d'une copie authentifiée de l'acte de déchéance délivrée par le département de la Justice.

Paragraphe 2: De la nature de la qualité d'étranger

Article 49:

Hormis des cas de perte de la nationalité zaïroise, la preuve de la qualité d'étranger doit uniquement être faite par des documents probants.

Article 50:

Lorsque la nationalité zaïroise se perd autrement que par déchéance, la preuve en est faite en établissant l'existence des faits et actes qui l'ont provoquée.

Section VII: De l'autorité compétente pour délivrer les certificats de nationalité

Article 51:

Le commissaire d'Etat à la Justice ou son délégué a qualité pour délivrer un certificat de nationalité aux ressortissants zaïrois.

Section VIII: Des dispositions fiscales

Article 52:

L'enregistrement et la délivrance d'un certificat relatif aux différents actes prévus dans la présente loi sont subordonnés à la perception d'un droit dont le montant est fixé par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.

Section IX: Des dispositions particulières

Article 53:

Tout étranger ayant acquis la nationalité zaïroise est tenu de porter un nom zaïrois ou du moins un nom puisé dans le patrimoine culturel zaïrois.

Article 54:

Toute disposition antérieure contraire à l'article 9 de la présente loi est nulle et de nul effet.

Section X: Des dispositions abrogatoires et finales

Article 55:

La présente loi abroge la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 et sort ses effets à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 19 juin 1981

Sé/Mobutu Sese Kuku Ngendu Wa Za Banga,
Général de corps d'armée

Comments:
This is the official text as published in the Journal Officiel No. 13 of 1 July 1981.
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