Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, Monsieur GALIMOW Serguei Zaurowicht, qui est de nationalité russe, soutient, que lors de son service militaire en 1985 et 1986, il a combattu en Afghanistan où il a été blessé et décoré; qu'en 1987, il a intégré une école militaire; qu'officier dans l'armée russe, après avoir servi au Kazakhstan, il a été affecté dans une unité spéciale stationnée en Russie, mais opérant en Tchétchénie où il a effectué, contre son gré, des opérations militaires visant les populations civiles; qu'il a, ainsi, en avril 1996, reçu l'ordre d'attaquer un entrepôt d'armes, lequel était en réalité un jardin d'enfants; que deux soldats qui avaient refusé d'ouvrir le feu sur ces derniers ont été immédiatement exécutés; qu'il a été révolté, car il était un soldat mais refusait d'être un assassin; qu'il a déserté le 9 mai 1996, date de la commémoration de l'armistice, muni d'une feuille de permission falsifiée; qu'il a pris le train pour l'Ukraine d'où il a rejoint l'Allemagne, puis la France; qu'il a acheté, à Paris, un passeport allemand volé et qu'il a embarqué au Havre pour l'Irlande mais que son livret militaire russe a été découvert par les douaniers après qu'il leur ait présenté son passeport allemand; qu'il s'est enfui mais qu'il a été arrêté par les gardes frontière et renvoyé en France; qu'il sollicite l'asile politique car, du fait de sa désertion pour raisons de conscience, il risque l'exécution capitale, sans jugement, dès son retour en Russie;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites en séance publique devant la Commission que le requérant a participé en 1985 en Afghanistan à l'extermination de populations civiles dans les villages; qu'il a, également. pris part à une dizaine d'opérations de massacres de civils pendant un an, en 1995, en Tchétchénie; qu'il percevait, en outre, deux cents dollars par ennemi abattu et qu'il a, personnellement, tué au fusil une trentaine de membres des milices tchéchènes contre rémunération; que. eu égard à cet ensemble de circonstances, il y a des raisons sérieuses de penser que le requérant s'est rendu coupable d'actions qui peuvent être regardées comme des crimes de guerre au sens des stipulations précitées de l'article 1er, F, a de la Convention de Genève l'excluant du bénéfice de la protection de ladite Convention; qu'en outre, la désertion pour motifs de conscience invoquée par le requérant et intervenue tardivement, ne peut être tenue pour établie; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli; …(Rejet).

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