CRR, SR, 15 octobre 2004, 444000, Mlle Noreen Niaz; Motifs des craintes : appartenance à un certain groupe social (Résumé)

Considérant qu'à l'appui de ses demandes, Mlle N., qui est de nationalité pakistanaise et de confession musulmane soutient qu'elle a voulu échapper à un mariage que son père voulait lui imposer de force ; qu'elle s'est enfuie de chez elle et s'est réfugiée chez une amie, mais a été retrouvée par sa famille et reconduite au domicile familial où elle a subi des mauvais traitements ; qu'elle n'a pas osé à nouveau s'opposer à la volonté de son père de peur d'être l'objet d'un « crime d'honneur » ; que son refus de se soumettre à un mariage forcé était regardé comme un comportement transgressif par rapport aux lois et coutumes en vigueur au Pakistan, lesquelles sont discriminatoires à l'endroit des femmes ; qu'elle ne pouvait ainsi se réclamer utilement de la protection des autorités pakistanaises au rang desquelles figurait, par ailleurs, un membre de sa famille, policier à Lahore ; qu'en outre, son père, personnage influent dans sa communauté avait été condamné à deux reprises pour meurtre et avait bénéficié, par l'entremise de ce parent policier, de remises de peines importantes ; que dans ces conditions, elle a quitté le Pakistan où elle craint de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants si elle devait y retourner car elle maintiendrait son refus de se soumettre à un mariage forcé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les conditions qui prévalent actuellement au Pakistan, l'attitude des femmes qui entendent se soustraire à des mariages imposés, est regardée par la société et les autorités comme transgressive à l'égard des coutumes et lois en vigueur, ces femmes faisant de ce fait l'objet de graves violences infligées avec l'assentiment général de la population ; que, notamment, les auteurs de « crimes d'honneur » sont rarement poursuivis et n'encourent de la part des tribunaux inférieurs que des peines légères ; que les femmes refusant des mariages imposés constituent ainsi un groupe dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux de la société pakistanaise, susceptibles d'être exposés à des persécutions contre lesquelles les autorités ne sont pas en mesure de les protéger ;

Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués par la requérante notamment son refus de se soumettre à un mariage forcé et, en conséquence, les mauvais traitements et menaces qui en seraient résultées ; qu'en particulier, les conditions dans lesquelles la requérante allègue avoir pu fuir de son village par des transports en commun, puis séjourner dans une autre localité sans attirer l'attention, ainsi que les circonstances dans lesquelles la mère de son amie aurait pu retourner dans ce village pour retirer la carte d'identité qui était établie au nom de Mlle N., enfin la vie que mène Mlle N. au sein de la communauté pakistanaise en France n'ont pas paru cohérentes avec les craintes ainsi alléguées ; qu'il suit de là que les craintes de persécution énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de stipulations de la convention de Genève, ni au regard des dispositions du 2° du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ...(Rejet).

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