CE, 3 novembre 2004, 240632, B.; Clauses d'exclusion : Article 1er E (Résumé)

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, E de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention "ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays" ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission des recours des réfugiés que M. B, qui se prévaut de sa naissance en 1980 dans la province du Tibet sous souveraineté chinoise, est entré en 1988 dans l'Union indienne où il a séjourné jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'il est retourné pendant un an au Tibet avant de fuir la Chine pour retourner en Inde ; qu'il a quitté ce pays pour venir en France en 1999 muni d'un passeport délivré par les autorités indiennes le 4 juin 1999 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que M. B demande l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 19 juillet 2001 qui a confirmé ce refus d'admission ;

Considérant qu'en estimant que M. B entrait dans les prévisions de l'article 1er, E de la convention de Genève en se fondant sur la seule circonstance qu'il a obtenu des autorités indiennes le 4 juin 1999 la délivrance d'un passeport, sans rechercher s'il avait effectivement les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité indienne, la Commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 19 juillet 2001 ; ... (Annulation et renvoi devant la Commission).

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