[1994] 2 R.C.S. 394

Supreme Court of Canada
Sa Majesté la Reine du chef du Canada

et le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
Appelants

c.

RezaIntimé

et

Le procureur général du Québec

et le Conseil canadien pour les réfugiés
Intervenants

Répertorié: Reza c. Canada No du greffe: 23361. 1994: 25 avril; 1994: 9 juin. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario

Tribunaux -- Compétence -- Procédure -- Épuisement des procédures de contrôle en matière d'immigration et d'appel à la Cour fédérale à l'encontre d'une décision relative à une revendication du statut de réfugié -- Contestation de la constitutionnalité de la Loi sur l'immigration devant la cour supérieure d'une province -- Requête visant à surseoir à la contestation constitutionnelle accueillie par le juge des requêtes mais écartée en appel -- La Cour d'appel était-elle fondée à intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes? -- Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 106 -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 43(1), 44(1), 48, 82.1, 82.2, dispositions transitoires, et mod.

Immigration -- Statut de réfugié -- Épuisement des procédures de contrôle en matière d'immigration et d'appel à la Cour fédérale à l'encontre d'une décision relative à une revendication du statut de réfugié -- Contestation de la constitutionnalité de la Loi sur l'immigration devant la cour supérieure d'une province -- Requête visant à surseoir à la contestation constitutionnelle accueillie par le juge des requêtes mais écartée en appel -- La Cour d'appel était-elle fondée à intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes?

Un premier palier d'audience composé de deux membres et constitué sous le régime des dispositions transitoires de la Loi sur l'immigration a déterminé que la revendication de l'intimé était sans minimum de fondement et qu'elle ne pouvait être renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié). Une ordonnance d'expulsion a donc été délivrée. L'intimé a alors demandé sans succès à la Cour d'appel fédérale l'autorisation de présenter une demande visant à infirmer la mesure d'expulsion. Un agent d'immigration a revu le cas de l'intimé pour des considérations humanitaires et l'a réexaminé plusieurs fois à sa demande. Après le dernier réexamen, l'intimé a demandé sans succès à la Section de première instance de la Cour fédérale l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent. L'intimé a subséquemment demandé à la Cour de l'Ontario (Division générale) un jugement déclarant que: a) l'audience sur le minimum de fondement viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et que les articles en cause sont inopérants ou, subsidiairement, constitutionnellement inapplicables à l'égard de l'intimé, b) le par. 44(1) et l'art. 48 des dispositions transitoires de la Loi sur l'immigration autorisant la mesure d'expulsion prise contre l'intimé sont inopérants et constitutionnellement inapplicables à son égard, c) les art. 82.1 de la Loi sur l'immigration (obligation d'obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale) et 82.2 (absence de droit d'appel contre le refus d'accorder l'autorisation) violent les art. 7 et 15 et le par. 24(1) de la Charte et l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits. L'intimé a également demandé une injonction interlocutoire interdisant au ministre de l'Emploi et de l'Immigration de l'expulser jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de jugement déclaratoire. La Cour de l'Ontario (Division générale) a accueilli la requête des appelants en vue de surseoir à la demande de jugement déclaratoire et d'injonction de l'intimé. La Cour d'appel de l'Ontario a sursis à la mesure d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de l'intimé à cette cour, et elle a subséquemment accueilli l'appel de l'intimé et ordonné que la décision de la Cour de l'Ontario (Division générale) de surseoir à la demande de l'intimé soit infirmée. Il s'agit en l'espèce de savoir si la Cour d'appel était fondée à intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Il n'y avait aucune raison de modifier la décision du juge des requêtes de surseoir à l'instance introduite par l'intimé. La Cour de l'Ontario (Division générale) et la Cour fédérale avaient une compétence concurrente pour entendre la demande de l'intimé mais, en vertu de l'art. 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, un juge de la Division générale avait le pouvoir discrétionnaire de surseoir à l'instance. Le juge des requêtes a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire pour le motif que le législateur avait créé un régime complet de contrôle en matière d'immigration et que la Cour fédérale était un tribunal efficace et approprié. C'était là la façon correcte de procéder. Il était inutile de se pencher sur la question de l'application du principe de l'autorité de la chose jugée et de celui de la fin de non-recevoir. Puisqu'il était nécessaire d'obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire tant à la Cour d'appel fédérale qu'à la Section de première instance de la Cour fédérale, et que l'une des questions visait la constitutionnalité de la procédure d'autorisation, l'application du principe de l'autorité de la chose jugée ou de celui de la fin de non-recevoir a été sérieusement mise en doute. La question de savoir si l'exercice du pouvoir discrétionnaire est manifestement déraisonnable n'est pas le critère qu'il convient d'appliquer en matière de contrôle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge. Il s'agit plutôt de savoir si le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Maynard c. Maynard, [1951] R.C.S. 346; Peiroo c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 69 O.R. (2d) 253; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; Kourtessis c. M.N.R., [1993] 2 R.C.S. 53.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et liberté, art. 7, 12, 15, 24(1). Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III, art. 2e). Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 43(1) [abr. & rempl. L.R.C. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 14], 44(1) [abr. & rempl. L.R.C. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 14], 48, 82.1 [aj. L.R.C. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 19, abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 53], 82.2 [aj. L.R.C. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 19, abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 54], dispositions transitoires. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C. 43, art. 106. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 65, 58 O.A.C. 377, 98 D.L.R. (4th) 88, 11 C.R.R. (2d) 213, 9 Admin. L.R. 121, qui a accueilli l'appel d'une décision du juge Ferrier de surseoir à une contestation constitutionnelle. Pourvoi accueilli. J. E. Thompson, c.r., et Donald A. MacIntosh, pour les appelants. Mel Green, Barbara Jackman et Carter Hoppe, pour l'intimé. Françoise Saint-Martin, pour l'intervenant le procureur général du Québec. Jean-François Goyette, pour l'intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés. //La Cour// Version française du jugement rendu par La Cour -- Il s'agit d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a infirmé la décision d'un juge des requêtes de surseoir à la requête de l'intimé en jugement déclarant que certaines dispositions de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, ont pour effet de nier ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, et la demande d'injonction corrélative. Il s'agit en l'espèce de savoir si la Cour d'appel était fondée à intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes.

I. Les faits

À son arrivée au Canada en provenance d'Iran, en juin 1987, l'intimé a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention pour le motif qu'il craignait d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Le 30 août 1990, un premier palier d'audience composé de deux membres et constitué sous le régime des dispositions transitoires de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. 28 (4e suppl.), a déterminé que sa revendication était sans minimum de fondement et qu'elle ne pouvait être renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié). Une ordonnance d'expulsion a donc été délivrée. L'intimé a alors demandé à la Cour d'appel fédérale l'autorisation de présenter une demande visant à infirmer la mesure d'expulsion. Le 7 janvier 1991, la Cour d'appel fédérale a rejeté sa demande. Un agent d'immigration a revu le cas de l'intimé pour des considérations humanitaires et l'a réexaminé plusieurs fois à sa demande. Après le dernier réexamen, l'intimé a demandé à la Section de première instance de la Cour fédérale l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent. Le 7 janvier 1992, la Section de première instance a refusé l'autorisation. L'intimé a subséquemment demandé à la Cour de l'Ontario (Division générale) un jugement déclarant que:

a)l'audience sur le minimum de fondement tenue en vertu du par. 43(1) des dispositions transitoires et d'articles consécutifs de la Loi sur l'immigration viole l'art. 7 de la Charte et que, par conséquent, les articles en cause sont inopérants ou, subsidiairement, constitutionnellement inapplicables à l'égard de l'intimé;

b)le paragraphe 44(1) et l'art. 48 des dispositions transitoires de la Loi sur l'immigration autorisant la mesure d'expulsion prise contre l'intimé sont inopérants et constitutionnellement inapplicables à son égard;

c)les articles 82.1 de la Loi sur l'immigration (obligation d'obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale) et 82.2 (absence de droit d'appel contre le refus d'accorder l'autorisation) violent les art. 7 et 15 et le par. 24(1) de la Charte et l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III.

L'intimé a également demandé une injonction interlocutoire en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, interdisant au ministre de l'Emploi et de l'Immigration de l'expulser du Canada jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de jugement déclaratoire. Il a soutenu que son renvoi en Iran violerait les art. 7 et 12 de la Charte. Les appelants ont soutenu devant la Cour de l'Ontario (Division générale) qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la cour devrait refuser d'exercer sa compétence pour le motif qu'il est plus approprié qu'une contestation constitutionnelle de dispositions de la Loi sur l'immigration soit entendue en Cour fédérale. Le 24 mars 1992, le juge Ferrier a accueilli la requête des appelants en vue de surseoir à la demande de jugement déclaratoire et d'injonction de l'intimé. Le juge Galligan de la Cour d'appel a sursis à la mesure d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de l'intimé à la Cour d'appel de l'Ontario. Les appelants ont subséquemment consenti à une ordonnance d'injonction interlocutoire interdisant au ministre de l'Emploi et de l'Immigration d'expulser l'intimé du Canada jusqu'à ce que les questions soulevées dans la demande soient tranchées définitivement. Le 30 octobre 1992, la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de l'intimé et annulé l'ordonnance du juge Ferrier.

II. Les juridictions inférieures

Cour de l'Ontario (Division générale) Inscription du juge Ferrier sur le dossier de la requête Le juge Ferrier a indiqué que [traduction] «[n]otre Cour est clairement compétente pour accorder la réparation sollicitée par le requérant. La question est de savoir si elle peut refuser d'exercer sa compétence et si, dans l'affirmative, elle doit le faire en l'espèce». Il a ensuite ajouté:

[traduction] En l'absence de toute preuve que les procédures de contrôle et d'appel sont inadéquates ou moins avantageuses que la compétence de notre Cour en matière d'habeas corpus, notre Cour devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser d'accorder la réparation demandée dans le cadre d'une demande d'habeas corpus. Tant la jurisprudence que la logique justifient notre Cour de laisser à la Cour fédérale du Canada le contrôle des affaires d'immigration: Re Peiroo (1989), 69 O.R. (2d) 253 (C.A.O.). La décision de la C.A. dans Sheperd (1989) 52 C.C.C. (3d) 386 est au même effet. Je suis évidemment lié par ces arrêts.

En l'espèce, il ne s'agit pas d'une demande d'habeas corpus, mais la réparation demandée au moyen du jugement déclaratoire et de l'injonction relève également du pouvoir discrétionnaire de notre Cour. La Cour fédérale a compétence pour accorder la réparation demandée et, à mon avis, les principes énoncés dans les arrêts de la C.A. Peiroo et Sheperd s'appliquent en l'espèce. Les circonstances décrites par Campbell dans Bembeneck 69 C.C.C. (3d) 34, qui ont amené la cour à exercer sa compétence, ne se retrouvent pas en l'espèce. Quant à savoir si le processus est moins avantageux en Cour fédérale, comme on l'a indiqué, cette dernière peut accorder la réparation et, à mon avis, l'obligation d'obtenir son autorisation pour demander un jugement déclaratoire ne rend pas le processus moins avantageux. . . . En conséquence, je suis d'avis de surseoir à la présente procédure. Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 65 Le juge Arbour (avec l'appui du juge Carthy) Pour le juge Arbour, l'unique question devant la cour était de savoir, à supposer que la Cour fédérale soit compétente pour entendre la demande de l'intimé, en vertu de quels principes la cour supérieure d'une province devrait refuser d'entendre une demande de réparation fondée sur la Charte par égards pour un débat éventuel de la question en Cour fédérale. Analysant d'abord l'argument selon lequel la question doit être tranchée suivant la jurisprudence relative à l'habeas corpus, le juge Arbour a conclu que les arrêts invoqués par le juge des requêtes ne faisaient que confirmer que la cour supérieure d'une province peut refuser de juger une demande d'habeas corpus lorsque le requérant tente de passer outre à un régime législatif. Elle a conclu que ces arrêts n'étaient guère utiles dans la présente affaire, où tous les recours prévus dans le régime législatif ont été épuisés. Le juge Arbour s'est dite d'avis que, à supposer que la Cour fédérale et la Cour de l'Ontario aient toutes deux compétence, le choix prima facie de la juridiction aurait dû appartenir à l'intimé. Elle n'a vu aucune raison pour la Cour de l'Ontario de s'incliner devant l'expertise de la Cour fédérale puisqu'il ne s'agissait pas d'une affaire d'immigration, mais d'une affaire constitutionnelle. Elle a conclu que la cour supérieure d'une province ne pouvait invoquer aucun principe de retenue judiciaire dans le cadre d'une décision de nature constitutionnelle pour s'incliner devant l'expertise de la Cour fédérale, pour le simple motif que la violation constitutionnelle est survenue, dit-on, dans un contexte d'immigration. Bien que la question de la commodité n'ait pas été soulevée comme telle, le juge Arbour a estimé que la mention par le juge de première instance des avantages et des inconvénients semblait provenir de la doctrine du forum non conveniens. Se reportant à l'opinion exprimée par le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, elle a déclaré que le critère établi d'après cette doctrine n'est pas déterminant dans la résolution du conflit juridictionnel en l'espèce, convenant toutefois que les principes offraient une aide utile relativement à l'exercice approprié du pouvoir discrétionnaire. Après avoir exposé le critère du forum conveniens applicable lorsque la question du tribunal approprié est en litige, le juge Arbour a exprimé son désaccord avec la conclusion du juge Ferrier selon laquelle l'obligation d'obtenir l'autorisation de la Cour fédérale ne rend pas le processus moins avantageux. À son avis, la condition relative à l'autorisation causerait un inconvénient juridique à l'intimé, qui pourrait introduire une procédure identique de plein droit devant la Cour de l'Ontario. Le juge Arbour a également noté que la Cour d'appel fédérale s'était déjà prononcée contre les prétentions de l'intimé et que, par conséquent, il était probable que sa demande serait refusée devant cette même cour. Elle a ajouté qu'il était loisible à l'intimé de se prévaloir de l'avantage juridique dont il bénéficie devant les tribunaux de l'Ontario et de choisir, entre deux tribunaux également compétents, celui qui n'avait pas déjà déterminé le droit à l'encontre de ses prétentions. Le juge Arbour a terminé en reconnaissant l'utilité limitée du critère du forum non conveniens dans les affaires constitutionnelles, mais elle a conclu que s'il était appliqué à la présente affaire, il ne pourrait justifier le sursis. Enfin, le juge Arbour dit, à la p. 72:

[traduction] À mon avis, les facteurs invoqués en l'espèce par le juge des requêtes ne lui permettaient pas de refuser d'exercer sa compétence, et je ne vois aucun autre facteur pertinent qui le lui permette. Aucun principe ne justifie une cour supérieure d'une province de refuser d'exercer sa compétence, lorsqu'une réparation constitutionnelle est demandée de bonne foi devant une cour pleinement compétente pour l'accorder, pour la simple raison qu'une réparation identique pourrait être demandée à la Cour fédérale.

Le juge Abella (dissidente) Le juge Abella a souligné l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes d'accorder un sursis, en précisant toutefois que ce pouvoir ne devrait pas être exercé d'une manière manifestement déraisonnable. Elle décrit ainsi la demande de l'intimé, à la p. 76:

[traduction] L'[intimé] aurait pu soulever pour ainsi dire tous ses arguments fondés sur la Charte dans le cadre de ses nombreuses procédures en immigration et en contrôle judiciaire. Fondamentalement, il tente, par la présente action, de faire contrôler et débattre de nouveau la décision sur le minimum de fondement et la mesure d'expulsion par un tribunal différent en qualifiant de constitutionnelles, et en les formulant de nouveau dans ce sens, les conséquences et procédures qu'il a antérieurement invoquées sans succès. Il aurait très bien pu soulever toutes ces contestations fondées sur la Charte. Au lieu de cela, il a choisi de faire valoir ses droits d'origine législative en matière d'immigration devant tous les tribunaux possibles, pour ensuite les faire examiner de nouveau devant d'autres tribunaux en se fondant sur ses droits garantis par la Charte.

La demande vise essentiellement à faire déclarer inconstitutionnelles la mesure d'expulsion prise à l'égard de l'[intimé] et la procédure de la Cour fédérale. Toute la toile de fond exposée à notre Cour dans des documents volumineux et des arguments approfondis est fondée sur les faits particuliers qui se sont produits dans les procédures d'immigration intentées par l'[intimé], procédures que le législateur a déclarées être de la compétence de la Cour fédérale. La demande de l'[intimé], bien que maintenant qualifiée de constitutionnelle, est une contestation constitutionnelle des résultats obtenus dans son propre cas. Le juge Abella a invoqué l'arrêt Maynard c. Maynard, [1951] R.C.S. 346, pour appuyer la proposition selon laquelle les parties ne sont pas autorisées à former de nouveaux litiges en se fondant sur les nouvelles opinions qu'elles peuvent avoir sur le droit de l'affaire. Cet arrêt laissait également entendre que l'autorité de la chose jugée peut être invoquée lorsque les parties cherchent à soulever des points qui pourraient l'avoir été dans des litiges antérieurs. Le juge Abella a conclu que ces deux propositions étaient pertinentes dans la présente affaire. Le juge Abella a ensuite déclaré que, même si elle avait tort de donner à entendre que les nouvelles procédures devant la Cour de l'Ontario auraient pu ou auraient dû être soulevées dans le cadre des procédures d'immigration ou de celles de la Cour fédérale, le juge Ferrier n'a pas commis d'erreur en renvoyant cette nouvelle demande à une autre cour de compétence concurrente. À son avis, la Cour de l'Ontario (Division générale) n'était pas tenue d'entendre toutes les affaires dans lesquelles une question constitutionnelle est soulevée. Elle a conclu que le pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre une telle affaire existe sûrement lorsque la Cour fédérale a non seulement une compétence concurrente pour l'entendre, mais également l'expertise et l'expérience en droit de l'immigration, en droit administratif et quant à la procédure de la Cour fédérale, questions qui sont au c{oe}ur de la demande de l'intimé. Elle a également jugé important le fait que la Cour fédérale a un mandat exclusif en matière d'immigration et elle a conclu que les principes tirés de Peiroo c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 69 O.R. (2d) 253 (portant sur l'habeas corpus), étaient applicables. Le juge Abella a souligné que le défaut de décliner compétence susciterait des préoccupations quant au manque d'uniformité, à la multiplicité des procédures et au magasinage de tribunaux. En conclusion, le juge Abella a estimé qu'il n'était pas justifié de refuser catégoriquement au juge d'une cour supérieure le pouvoir discrétionnaire de décliner sa compétence en faveur d'un tribunal de compétence concurrente. Selon elle, non seulement le pouvoir discrétionnaire existe, mais encore il ne devrait faire l'objet d'aucune intervention lorsque, comme en l'espèce, il a été exercé raisonnablement.

III. Analyse

Nous sommes tous d'avis d'accueillir le présent pourvoi. Nous sommes en grande partie d'accord avec les motifs dissidents du juge Abella de la Cour d'appel. Nous ne pouvons toutefois souscrire à deux volets de ses motifs. Premièrement, après avoir cité des décisions portant sur le principe de l'autorité de la chose jugée, le juge Abella a conclu que toutes les questions soulevées dans la demande de l'intimé à la Cour de l'Ontario (Division générale) auraient pu et auraient dû être soulevées en Cour fédérale. À notre avis, cela signifierait que les questions avaient l'autorité de la chose jugée ou étaient sujettes à une fin de non-recevoir. Puisqu'il était nécessaire d'obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire tant à la Cour d'appel fédérale qu'à la Section de première instance de la Cour fédérale, et que l'une des questions visait la constitutionnalité de la procédure d'autorisation, nous doutons sérieusement de l'application du principe de l'autorité de la chose jugée ou de celui de la fin de non-recevoir. En outre, étant donné la conclusion du juge Abella, que nous partageons, il était et il demeure inutile de traiter la question. Deuxièmement, le juge Abella a déclaré qu'une cour d'appel qui contrôle l'exercice par une instance inférieure de son pouvoir discrétionnaire applique la norme de l'exercice manifestement déraisonnable du pouvoir discrétionnaire. Si cette norme convient pour le contrôle des décisions des tribunaux administratifs, le critère en matière de contrôle par une cour d'appel de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge est de savoir si le juge a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes: Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, aux pp. 76 et 77, les motifs du juge La Forest. Voir également Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, aux pp. 154 et 155. Mis à part ces deux points, nous souscrivons à la conclusion du juge Abella qu'il n'y a aucune raison de modifier la décision du juge Ferrier de surseoir à l'instance introduite par l'intimé. La Cour de l'Ontario (Division générale) et la Cour fédérale avaient une compétence concurrente pour entendre la demande de l'intimé mais, en vertu de l'art. 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, un juge de la Division générale avait le pouvoir discrétionnaire de surseoir à l'instance. Le juge Ferrier a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire pour le motif que le législateur avait créé un régime complet de contrôle en matière d'immigration et que la Cour fédérale était un tribunal efficace et approprié. Compte tenu de notre arrêt Kourtessis c. M.N.R., [1993] 2 R.C.S. 53, c'était la façon correcte de procéder. Puisque le juge Ferrier a tenu compte de toutes les considérations pertinentes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner un sursis, un tribunal d'appel ne serait pas justifié de modifier sa décision. La Cour d'appel de l'Ontario à la majorité a commis une erreur en le faisant. Pour ces motifs, le pourvoi est accueilli. Pourvoi accueilli. Procureur des appelants: John C. Tait, Ottawa. Procureurs de l'intimé: Ruby & Edwardh, Toronto. Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste-Foy. Procureur de l'intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés: David Matas, Winnipeg.    
 
Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.