LIVRE PREMIER ORGANISATION ET COMPETENCE DES TRIBUNAUX MILITAIRES.

TITRE PRELIMINAIRE

CREATION

Article 1er:

Il est créé en République du Mali une justice militaire rendue par:

-des tribunaux permanents

-des tribunaux non permanents

-des juges d'instruction;

-des chambres d'accusation

-la Cour Suprême.

Article 2:

Il est institué un tribunal militaire fans chacune des localités

-suivantes

-Bamako

-Kayes

-Mopti.

Le siège et le ressort de chaque tribunal militaire sont ceux des Cours d'Appel établies dans ces localités.

Article 3:

Cependant, en temps de paix comme en temps de guerre, il peut être établi des juridictions militaires non permanentes partout où le besoin l'exige. Les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement de ces juridictions sont fixées par décret du Président de la République

TITRE I ORGANISATION ET COMPOSITION

Article 4:

La structure du tribunal militaire comprend:

-Une ou plusieurs chambres de jugement

-Une chambre d'accusation;

-un ou plusieurs juges d'instruction;

-un parquet militaire;

Article 5:

Le tribunal se compose de Cinq membres;

-un Président, magistrat de l'ordre judiciaire-quatre juges militaires;

-un représentant du Ministère Public;

-un Greffier;

-un Sous-Officier Appariteur.

Article 6:

Les fonctions du Ministère Public sont assurées, soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, soit par un magistrat militaire. Un greffier de la Cour d'Appel ou un sous/officier greffier assiste le tribunal militaire.

Article 7:

Le Sous-Officier Huissier assiste le Président du tribunal dans la police des audiences. Si les besoins de la poursuite, de l'instruction ou du jugement l'exigent, il est fait appel au concours d'un ou de plusieurs interprètes. L'interprète désigné doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Il ne peut, même du consentement du Ministère Public ou de l'individu mis en cause être pris parmi les ascendants ou les descendants de celui-ci jusqu'au dégré d'Oncle ou de Neveu inclusivement; les Juges composant le tribunal, le Greffier qui tient la plume, les parties et les témoins.

Article 8:

Cumulativement avec les fonctions qu'ils exercent habituellement, les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à siéger au sein des tribunaux militaires, sont désignés pour la durée d'une année judiciaire par décret du président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Justice. Ils ont droit aux avantages et indemnités des Présidents de Cours d'Appel.

Article 9:

Pour la composition du tribunal devant connaître d'une affaire, il est tenu compte du gracie du prévenu ou de l'accusé au, moment de sa comparution. Les formations de jugement sont constituées conformément au tableau ci-après
Grade du Prévenu ou de l'accuse PRESIDENT JUGES MILITAIRES
Militaires du rang ou Sous Officier Un Conseiller à la Cour d'Appel - Un Officier Supérieur
- Deux Officiers Subalternes
- Un Sous/Officier ou un militaire du rang ayant au moins le même grade que le prévenu ou l'accusé
Officier Subalterne Un Conseiller à la Cour d'Appel - Trois Officiers Supérieurs
- Un Officier Subalterne ayant au moins le même grade que le prévenu ou l'accusé
Officier Supérieur Un Conseiller à la Cour d'Appel - Quatre Officiers Supérieurs dont trois au moins plus gradé que le prévenu ou l'accusé
Officier Générals Un Conseiller à la Cour d'Appel - Quatre Officiers Généraux dont tris au moins plus gradés ou plus anciens que le prévenu ou l'accusé ou à défaut, les plus anciens dans le grade le plus élevé

Article 10:

Pour le jugement des prisonniers de guerre militaires, les tribunaux militaires sont constitués comme prévu à l'article 9 ci-dessus, d'après les assimilations de gracie ou de rang

Article 10 bis:

Les individus non militaires, lorsqu'ils sont co-auteurs, complices ou auteurs d'infractions militaires visées par le présent code connexes avec celles commises par des militaires, sont jugés conformément au tableau prévu à l'article 9. En l'absence de ces circonstances ils sont jugés par les tribunaux composés ainsi qu'il suit.

-Président: un Conseiller à la Cour d'Appel

-Juges Militaires:

-un Sous/Officier ou un Homme de Rang;

-Un Officier Subalterne;

-un Officier Supérieur;

-un Officier Général ou un des Officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.

Article 11:

Au cours de l'audience, le représentant du Ministère Public peut se faire représenter par un autre magistrat du parquet.

Article 12:

Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à une juridiction des Forces Armées:

-s'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin,

-s'il a porté plainte ou délivré l'ordre de poursuite ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne, seulement les présidents ou juges, s'il a participé officiellement à l'enquête;

-si dans les Cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu

-s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge d'instruction ou membre de la chambre d'accusation.

Article 13:

Les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'une même juridiction des Forces Armées.

Article 14:

Avant d'entrer en fonction, les magistrats militaires prêtent devant la Cour d'Appel le serment ci-après: "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat". Avant d'entrer en fonction, les Sous-Officiers Greffiers prêtent, devant la Cour d'Appel, le serment ci-après:"Je jure de loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou d'utiliser ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mon exercice".

Article 15:

La défense devant les juridictions militaires est assurée par les avocats inscrits au Barreau Malien ou admis en stage, ou par les Officiers ou Sous/Officiers militaires agréés par le Ministre chargé des Armées. Sous réserve des dispositions particulières relatives à la réciprocité, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires.

TITRE II COMPETENCE

Article 16:

En temps de paix comme et, temps de guerre, les juridictions militaires sont compétentes pour instruire- et juger les infractions de droit commun commises par les militaires dans le service, les casernes, quartiers, dépôts, à bot-ci d'un navire ou aéronef, tout engin o ' u tout autre établissement militaire ou pendant qu'ils se trouvent en bivouac ou en stationnement. Pendant les mêmes périodes, elles connaissent également des infractions spécifiquement militaires.

Article 17:

Sont justiciables des juridictions militaires:

-les Officiers, Sous-Officiers, Militaires du Rang, des Armées et Services en activité au Mali ou à l'étranger;

-Les militaires réservistes de tous grades appelés ou rappelés à l'activité;

-Les prisonniers de guerre;

-Les individus non militaires poursuivis pour une infraction à la législation pénale militaire

Article 18:

Les Offliciers et Agents de Police Judiciaire Militaire, pour les infractions commises clans l'exercice de leurs fonctions de police Judiciaire militaire, sont traduits devant un tribunal militaire autre que celui clans le ressort duquel ils exercent habituellement leurs fonctions. Les Officiers et Agents de Police Judiciaire Militaire prévus par le code de procédure pénale, lorsqu'ils instrumentent en matière de droit commun, ne sont pas justiciables des tribunaux militaires pour les infractions commises clans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative.

Article 19:

En période d'état de siège décrété sur tout ou partie du territoire national, les juridictions militaires sont également compétentes pour connaître des infractions fixées par la législation régissant cette matière.

Article 20:

Lorsqu'un justiciable est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires et pour un autre crime ou délit de la compétence des juridictions de droit commun, il est traduit devant la juridiction à laquelle appartient la connaissance de l'infraction la plus grave. Si les cieux infractions sont de la même gravité, la juridiction de droit commun statue en premier lieu. En cas de double condamnation, le dernier tribunal saisi prononcera la confusion des peines.

Article 21

Lorsque les militaires poursuivis pour des infractions militaires de la compétence des tribunaux militaires ont comme co-auteurs ou complices- des individus non militaires, tous les prévenus ou accusés sont traduits devant les tribunaux militaires.

Article 22:

Les juridictions militaires se prononcent d'abord sur l'action publique, ensuite sur l'action civile, lorsque les parties en cause sont militaires, Elles peuvent ordonner à tout moment la restitution au profit des propriétaires, des objets saisis et des pièces a conviction lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.

LIVRE DEUXIEME PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE I POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

CHAPITRE I: COMPOSITION DE LA POLICE MILITAIRE

Article 23:

La Police Judiciaire Militaire est exercée sous l'autorité du Ministre Chargé des Aimées.. Elle comprend:

-les autorités investies des pouvoirs de police judiciaire militaire

-les Officiers de Police Judiciaire Militaire

-les Agents de Police Judiciaire Militaire.

Article 24:

Le Chef d'Etat Major Général des Armées, les Chefs d'Etats Majors de l'Armée de Terre, de l'Air, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Nationale, les Directeurs des Services Militaires, les Commandants de Zones Militaires, les Commandants de Groupements, les Commandants d'Armes, les Commandants de Bataillons, les Commandants d'Unités, les Chefs de postes, les Chefs de détachements, les Commandants de théâtres d'opérations et les Commandants Opérationnels peuvent personnellement faire ou requérir les Officiers de Police Judiciaire pour faire tous les actes à l'effet de constater les infractions à la législation pénale militaire et d'en découvrir les- auteurs.

Article 25:

Lés Officiers de Police Judiciaire Militaire sent: Les Procureurs de la République près les tribunaux militaires;

-les représentants du. Ministère Public, magistrat de l'ordre judiciaire désigné. conformément à l'article 8 ci-dessus;

-les juges d'instruction militaire;

-les Officiers de la Gendarmerie Nationale;

-tout Officier de l'Armée ou de la Garde Nationale investi de cette qualité par le Ministre, chargé des Armées

-les Commandants de Brigade de Gendarmerie

-les Gendarmes nommés Officiers de Police judiciaire.

Article 26:

Sont Agents de Police Judiciaire Militaire tous les Sous-Officiers de la Gendarmerie, de la Garde Nationale et de Armées n'ayant pas qualité d'Officier de Police, Judiciaire Militaire lorsqu'ils seront requis pour seconder dans l'exercice de leurs fonctions les Officiers de Police Judiciaire Militaire.

CHAPITRE Il: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 27:

Les Officiers de Police Judiciaire Militaire sont chargés de constater les infractions à la législation pénale militaire, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, ils exécutent les commissions rogatoires des juridictions d'instruction militaires Ils défèrent aux réquisitions qui leur sont adressées. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.

Article 28:

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les- Officiers de Police Judiciaire Militaire procèdent à tous les actes de police judiciaire notamment aux transports, perquisitions, saisies et en dressent procès-verbaux en se conformant aux prescriptions de la Loi N° 62-66/AN-RM du 6 Août 1962, portant code de procédure pénale. Ils sont tenus d'informer sans délais leur supérieur hiérarchique ainsi que celui dont relève le suspect lorsqu'il est militaire. Si le suspect est un individu non militaire, les Officiers de Police Judiciaire Militaire informent dans les mêmes formes soit le Procureur de la République du domicile de l'intéressé, soit celui du lieu de l'infraction, soit celui de son lieu d'arrestation.

Article 29:

Les Agents de Police Judiciaire Militaire ont pour missions:

-de seconder les Officiers de Police Judiciaire Militaire dans l'exercice de leurs fonctions

-de rendre compte à ceux-ci de tout crime et délit dont ils ont connaissance;

-de constater, en se conformant aux ordres des Officiers de Police Judiciaire qui les ont requis, les infractions et de recueillir tous les renseignements en vue d'en découvrir les auteurs.

Article 30:

Dans le cadre d'une enquête qu'il diligente, tout Officier de Police Judiciaire Militaire dispose du droit d'arrestation à l'égard des individus militaires ou non militaires qui en sont auteurs, co-auteurs ou complices. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de mettre les suspects militaires à la disposition des autorités chargées de l'enquête.

Article 31:

Les suspects sont incarcérés dans les locaux disciplinaires d'un corps de troupe, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie. La durée de la garde à vue et les conditions de sa prolongation sont celles fixées par les articles 74 et 75 du code de procédure pénale.

TITRE II POURSUITE ET INSTRUCTION

CHAPITRE I: POURSUITE

Section I:

Mise en mouvement de l'action publique

Article 32:

Les actes et procès-verbaux établis par les Officiers de Police Judiciaire Militaire- sont adressés au Procureur de la République près le tribunal militaire qui les transmet sans délai au Ministre chargé des Armées qui apprécie de l'opportunité des poursuites. Lorsque le Procureur de la République près le de première instance ou le juge de paix à Compétence Etendue reçoit des actes ou procès-verbaux dressés par dès Officiers de Police Judiciaire de droit commun et relatifs à des infractions d'ordre militaire, il en saisit par voie hiérarchique le Ministre chargé de la Justice qui transmet à son homologue chargé des Armées conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus.

Article 33:

Lorsque le Ministre des Forces Armées estime que les actes et procès-verbaux dont il est saisi, traitent d'infractions de droit commun, il les fait transmettre à son homologue chargé de la Justice lequel procédera conformément aux dispositions du code de Procédure Pénale.

Article 34:

La mise en mouvement de l'action publique appartient au Ministre chargé des Armées. A ce titre, il apprécie l'opportunité des poursuites. Aucune poursuite ne peut avoir lieu, à peine de nullité prononcée par la Cour Suprême, que sur ordre de poursuite du Ministre chargé des Armées. Un avis de classement sans suite est adressé à la victime ou au plaignant lorsque les faits dénoncés au Ministre chargé des Armées ne donnent pas lieu à la délivrance d'un ordre clé poursuite.

Article 35:

L'ordre de poursuite est sans appel. Il doit énoncer les motifs qui sous-tendent l'opportunité de faire déclencher l'action publique contre le suspect.

Article 36:

Toutes les fois que l'infraction a été dénoncée par un magistrat de l'ordre judiciaire ayant qualité de juge d'instruction, de Procureur de la République ou de Procureur Général près une Cour d'Appel, le Ministre chargé des Armées est tenu clé donner l'ordre de poursuite.

Article 37:

En attendant qu'un ordre de poursuite soit délivré et qu'une 'suite soit donnée à la procédure, si l'ampleur du dossier est telle que son dépouillement et l'examen des pièces nécessitent un certain temps, le Ministre chargé des Armées peut ordonner conformément aux dispositions réglementaires ou statutaires l'incarcération du suspect militaire dans les locaux disciplinaires des Armées pour une durée de soixante (60) jours au plus.

Section II: Exercice de l'Action Publique

Article 38:

Dès qu'un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, la procédure est mise à la disposition du Procureur de la république près le tribunal militaire compétent.

Article 39:

Les auteurs d'une infraction, demeurés inconnus ou non .Identifiables au regard des pièces produites, peuvent faire l'objet d'ordre de poursuite contre inconnus lorsqu'il y a présomption que leur qualité ou des indices les rendent justiciables des juridictions militaires.

Article 40:

Lorsque le Ministre chargé des Armées décide de donner ordre de poursuite, le dossier de la procédure accompagné de tous les objets, documents et pièces à conviction sont transmis au Procureur de la République près le tribunal militaire.

Article 41:

L'information est obligatoire en matière criminelle. Dans les autres cas, elle demeure facultative. L'ordre d'informer est délivré par le Procureur de la République près le tribunal militaire.

Article 42:

Quand les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de simple police et si au vu du dossier, le Procureur de la République près le tribunal militaire estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la citation directe du prévenu devant le tribunal militaire.

Article 43

Toutes les citations, assignations, notifications et significations devant les juridictions militaires, sont faites sans frais par la Gendarmerie Nationale ou par tout agent de la Force Publique. Cependant dans certaines circonstances notamment en temps de guerre, elles peuvent être faites par tout autre moyen.

CHAPITRE II: INSTRUCTION

Article 44:

Le juge d'instruction militaire ne peut instruire qu'en vertu d'un ordre d'informer délivré par le Procureur de la République près le' tribunal militaire. Cet acte porte les mentions suivantes:

-la date et la signature;

-la plainte ou le procès-verbal servant de base à la poursuite;

-la qualification juridique des faits soumis au juge d'instruction.

Article 45:

L'ordre d'informer ut éventuellement mentionner l'identité du prévenu et comporter des réquisitions particulières tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction déterminés utiles à la manifestation de la vérité. Il est transmis au juge d'instruction avec toutes les pièces du dossier.

Article 46:

Le juge d'instruction procède conformément aux règles édictées par le code le procédure pénale en matière d'instruction sous réserve des spécificités qui suivent.

Article 47:

Toute ordonnance du juge d'instruction accordant ou refusant la mise en liberté provisoire, ne peut être frappée d'appel que par le Ministère public et l'inculpé.

Article 48:

S'il résulte de l'information que l'inculpé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre d'informer, le juge d'instruction les constate et en dresse procès verbal. Les pièces relatives à cette infraction sont transmises au Procureur de la République près le tribunal militaire à charge pour lui d'en référer au Ministre chargé des armées qui apprécie et décide de la suite à donner à ces faits nouveaux.

Article 49:

Lorsque ces faits emportent un nouvel ordre de poursuite, il est procédé conformément aux dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus.

Article .50:

Les actes d'instruction ci-après sont indiquées au Ministre chargé des Armées et à l'Officier Commandant la formation dont relève l'inculpé, à charge pour celui-ci d'en informer ses Chefs

-les mandats de justice: mandants d'amener, mandats d'arrêt et mandats de dépôt;

-les ordonnances de refus d'informer;

-les ordonnances d'incompétence;

-les ordonnances de mise en liberté provisoire;

-les ordonnances de clôture les ordonnances de dessaisissement.

Article 51:

Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public par le code de procédure pénale en matière d'appel des actes d'instruction, le Ministre chargé des Armées petit relever appel des ordonnances citées à l'article 50 ci-dessus dans un délai de 15 Jours à partir de leur notification.

Article 52:

La chambre d'accusation est composée comme suit: Président: Un magistrat de l'ordre judiciaire, conseiller à la Cour d'Appel. Membres: Deux magistrats militaires ne relevant pas du parquet. Les fonctions du Ministère Public sont assurées par le Procureur Général près la Cour d'Appel ou un magistrat de son parquet. La Chambre d'Accusation est assistée d'un Greffier désigné au. sein de la Cour d'Appel ou d'un Sous/Officier Greffier.

Article 53:

La procédure suivie devant la Chambre d'Accusation est celle prévue par le code de procédure pénale. Toutefois, sans préjudice des attributions données au Ministère Public en matière de pourvoi, le Ministre chargé des Armées peut, dans un délai de 8 jours à partir de leur notification, se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'Accusation statuant sur les ordonnances citées à l'article 50 ci-dessus.

TITRE III JUGEMENT DEVANT LES TRIBUNAUX MILITAIRES

Article 54:

Le Procureur de la République près le tribunal militaire requiert l'application de la loi à l'audience. : Dès que le rôle de l'audience est arrêté, le prévenu détenu dans une maison d'arrêt autre que celle du siège du tribunal militaire, est transféré dans la maison d'arrêt établie en ce lieu à la diligence du- Procureur de la République près le tribunal militaire. Il fait également procéder au transfert du dossier de la procédure et des pièces à conviction au greffe du tribunal militaire

Article 56:

Il notifie au Ministre chargé des Armées les citations et les arrêts de renvoi.

Article 57:

Aucune procédure de flagrant crime ou délit n'est applicable devant les juridictions militaires.

Article 58

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution de la personne citée devant le tribunal militaire est d'au moins:

-huit jours si elle réside au siège de la juridiction

-quinze jours si i elle réside dans le ressort de la juridiction;

-trente jours si elle réside en dehors du ressort de la juridiction, mais sur le territoire national;

-deux mois, si elle, réside en Afrique

-trois mois si elle réside hors d'Afrique.

Article 59:

Les autres formalités devant la tribunal militaire sont celles définies ' par le code dé procédure pénale pour les formalités préalables au jugement, en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi.

Article 60:

Les affaires criminelles, correctionnelles et de simple police sont examinées par les juridictions militaires conformément aux dispositions prévues par ces matières respectives par le code de procédure pénale.

Article 61

En matière criminelle, l'accusé est invité à choisir un conseil. A défaut de choix fait par l'intéressé, le président lui en désigne d'office. Cette désignation d'office est non avenue si par la suite, le prévenu ou l'accusé désigne son conseil. Dans les autres matières, le choix d'un Conseil est facultatif.

Article 62:

En toutes matières, au cours des débats si le procureur de la République près le tribunal militaire, le conseil ou son client désirent faire entendre de nouveaux témoins, il appartient au président d'en décider.

Article 63:

En matière correctionnelle ou de simple police, les délibérations sont faites et les jugements rendus conformément à la procédure suivie devant la Cour d'Appel siégeant en ces matières. Toutefois, après la clôture des débats, les juges sont tenus de se retirer dans la chambre de délibération. Ils restent isolés de toutes personnes étrangères au tribunal jusqu'au prononcé de leur décision.

Article 64:

Lors qu'il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus au cours des débats que l'accusé ou le prévenu peut être poursuivi pour des infractions autres que celles dont le tribunal militaire est saisi, celui-ci après le prononcé du jugement, renvoie ces faits nouveaux devant le Procureur de la République près le tribunal militaire qui procède conformément aux dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus.

Article 65:

Les jugements rendus par les juridictions militaires peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la section judiciaire de la Cour Suprême pour les causes et dans les conditions prévues par la loi N° 65-01/AN-RN du 13 mars 1965 et les textes modificatifs subséquents en leurs dispositions non contraires à la présente loi. Le Ministre chargé des Armées, le Procureur de la République près le tribunal militaire, le condamné, la partie civile seulement en ce qui concerne ses intérêts civils, ont chacun trois jours pour se pourvoir en cassation et ce, à compter de la date de notification du jugement.

Article 66:

Si la Cour Suprême annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l'annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée, à moins que l'annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.

Article 67:

Lorsque l'annulation a été prononcée pour inobservation de formes, la procédure est reprise. La juridiction saisie statue sans être liée par l'arrêt de la Cour Suprême Toutefois, si sur un nouveau pourvoi, l'annulation du second jugement a lieu pour les mêmes motifs que ceux du premier jugement le tribunal de renvoi doit se conformer à la décision du la Cour sur le point de droit et s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable au condamné.

Article 68:

Lorsque l'annulation du jugement a été prononcée pour fausse application de la peine aux faits pour lesquels le condamné a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et d'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes est maintenue et la nouvelle juridiction saisie ne statue que sur l'application de la peine.

Article 69:

En cas de pourvoi dans l'intérêt de la loi ou de révision, le Ministre chargé des Armées en réfère au Ministre de la Justice qui fait usage des attributions et prérogatives que lui confèrent en ces matières les articles 514 et 516 à 524 du code de procédure pénale.

Article 70:

En-cas de condamnation à une peine 'd'emprisonnement ou d'amende, la juridiction militaire peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions fixées par l'article 17 du code de procédure pénale. sous les réserves suivantes

1°)La condamnation pour une infraction militaire

-ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis antérieurement accordé pour une infraction non militaire;

-ne fait pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis pour une infraction du droit commun;

2°)Le sursis précédemment accorde pour une infraction militaire n'est pas révoqué par une condamnation de droit commun.

Article 71:

Les jugements rendus par les tribunaux sont exécutés à la diligence du Procureur de la République près le tribunal militaire. Les formalités préalables à l'exécution de ces jugements sont:

-l'établissement de l'extrait d'écrou; il est tenu compte du temps passé sous mandat avant le jugement, du temps passé en garde à vue et du temps passé en détention en exécution d'un ordre d'incarcération provisoire;

-l'établissement de l'extrait du trésor en vue du recouvrement des . amendes et frais de justice;

-l'établissement d'une expédition du jugement;

-l'établissement du bulletin n°1 du casier Judiciaire du condamné.

Un casier judiciaire militaire est tenu à cet effet auprès chaque juridiction militaire conformément aux règles établies pour le casier judiciaire de droit commun.

Article 72:

Dans les trois jours de l'exécution du jugement le Procureur de la République près le tribunal militaire est tenu d'adresser une expédition du jugement au Ministre chargé des Armées, ail Chef d'Etat-Major ou Directeur de Service dont relève le condamné et au Grand Chancelier des Ordres Nationaux. Les pièces envoyées à ces autorités portent mention de l'exécution du jugement.

Article 73:

Tout jugement n'ayant fait l'objet d'aucun, pourvoi devient exécutoire dès l'expiration du délai de recours.

Article 74:

Si le pourvoi en cassation est rejeté, le jugement de condamnation devient exécutoire dès notification de l'arrêt de rejet. Toutefois, lorsque la condamnation est la peine de mort, il ne peut être procédé à l'exécution du condamné qu'après qu'il ait été statué sur le recours en grâce qui est de droit en cette matière.

Article 75:

Dans les jugements rendus par les tribunaux militaires, les juges mettent les frais à la charge des parties selon les cas en ' se conformant aux dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale. Ils se prononcent également sur la confiscation au profit de I'Etat ou la restitution aux propriétaires de tous objets saisis ou produits au procès comme pièce à conviction.

Article 76:

En cas de réhabilitation, la perte de grade, de décorations maliennes et des droits à pension pour service antérieur qui résultaient de la condamnation, subsistent pour les militaires. Toutefois en cas de réintégration dans les Forces Armées, les militaires réhabilités peuvent acquérir de nouveaux grades, décorations et droits à pension.

TITRE IV PROCEDURES PARTICULIERES

CHAPITRE I: REGLEMENT DE JUGES ET RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

Article 77:

Lorsqu'une juridiction militaire et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions militaires sont saisies concomitamment de la même infraction ou d'infractions connexes, il en est préféré à la Cour Suprême qui procède conformément aux dispositions des articles 558 et suivants du code de procédure pénale.

Article 78:

La Cour Suprême procède de même quand des raisons de sûreté publique ou de suspicion légitime le commandent.

CHAPITRE II: RECONNAISSANCE D'IDENTITE D'UN CONDAMNE EVADE

Article 79:

Lorsqu'a la suite d'une évasion, un militaire condamné par une juridiction militaire est repris et qu'il conteste son identité, la reconnaissance d'identité est faite par le tribunal militaire du lieu où est stationné l'unité dont fait partie le condamné. Si le condamné n'appartient à aucune formation militaire, la reconnaissance est faite par le tribunal militaire qui a prononcé la condamnation et si cette juridiction a cessé ses fonctions, elle est- faite par le tribunal du lieu où le condamné a été repris.

Article 80:

Le tribunal militaire statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu repris, après avoir entendu les témoins appelés tant parle Ministère Publique par l'individu repris. Les parties ont la faculté de se pourvoi en cassation devant la Cour Suprême contre le Jugement qui statue sur la reconnaissance d'identité.

CHAPITRE III: VOIES DE RECOURS

Article 81:

En matière criminelle, les dispositions des articles 323 et suivants du code de procédure pénale sont applicables à l'accusé qui ne comparaît pas. Cependant, en temps de guerre, d'état de siège ou d'état d'urgence le délai de comparution de l'accusé devant le tribunal militaire est ramené à cinq (5) jours.

Article 82:

Les jugements prononcés par les juridictions militaires en toute autre matière, ne peuvent être attaqués par voie d'opposition sauf lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu ou s'il n'est pas établi qu'il ait ou connaissance de cette citation. En aucun cas, le prévenu qui comparaît ne peut, par la suite, déclarer faire défaut et les débats sont considérés comme contradictoires. Si après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement qui est réputé contradictoire à son égard.

LIVRE TROISIEME JURIDICTIONS MILITAIRES NON PERMANENTES

TITRE I TRIBUNAUX NON PERMANENTS EN TEMPS DE PAIX

Article 83:

En temps de paix, lorsque des troupes de l'Armée Malienne stationnent hors du territoire national ou qu'elles participent en quel que lieu que ce soit, à des opérations militaires, un tribunal militaire aux Armées peut être établi au quartier général du commandant inter-armes.

Article 84

Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, assure les fonctions de Président . Les autres fonctions, notamment celles du Ministère Public, de juge d'instruction et de greffier sont exercées par des militaires nommés conformément aux dispositions de l'article 193 du présent code.

Article 85:

Le tribunal militaire aux Armées est compétent pour juger les militaires appartenant à ces troupes. Lorsque les effectifs présents sur les lieux ne permettent pas la composition du tribunal, le prévenu ou l'accusé est transféré pour être jugé par le tribunal militaire dont relève son dernier poste d'affectation.

Article 86:

Les règles de procédure édictées par le présent code sont applicables devant les tribunaux non permanents en temps de paix

TITRE II TRIBUNAUX NON PERMANENTS EN TEMPS DE GUERRE

Article 87:

En temps de guerre, il peut être établi un tribunal militaire aux Armées auprès du quartier général de chacune des grandes unités des Forces Armées. Les militaires relevant de ce quartier général sont jugés conformément aux dispositions des articles 9 et 85 du présent code. Toutefois la présidence de cette juridiction est assurée par un officier d'un rang au moins égal à celui du magistrat militaire le plus élevé en grade entrant dans la composition du tribunal.

Article 88

Les dispositions du présent code relatives à la défense devant les tribunaux militaires sont applicables aux tribunaux non permanents en temps de guerre sous la réserve ci-après: lorsque des avocats ou militaires titulaires d'un diplôme en droit sont appelés sous les drapeaux, ils sont affectés au service de ces tribunaux pour assurer la défense des prévenus, inculpés ou accusés.

Article 89:

Les règles de procédure prévues pour le Tribunal Militaire sont observées par le tribunal aux Armées en temps de guerre.

LIVRE QUATRIEMME INFRACTIONS MILITAIRES ET PEINES APPLICABLES

TITRE PRELIMINAIRE

Article 90

Le présent code détermine les infractions d'ordre spécifiquement militaire et les peines qui leur sont applicables.

Article 91

Ces infractions sont classées en crimes, délits, contraventions.

Article 92

Les crimes sont punis de:

-la mort;

-l'emprisonnement à vie;

-l'emprisonnement de cinq (5) à vingt(20) ans.

Les délits sont punis de

-l'emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans

-la dégradation

-l'amende.

Les contraventions sont punies de

-l'emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois;

-l'amende.

Article 93:

Sans préjudice des dispositions des articles 4, 6 et 7 de la loi N° 61-99/AN-RM du 3 Août 1961 portant code pénal, il pourra être prononcé accessoirement et selon les cas les peines ci-après:

-la dégradation;

-la rétrogradation.

TITRE I PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICITONS MILITAIRES

Article 94:

Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun et, notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux . conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions militaires objet du titre ci-dessous.

Article 95:

Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun. Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toute peine criminelle prononcée contre un militaire entraînera notamment l'exclusion de l'Armée ainsi que la dégradation.

Article 96:

Les juridictions militaires peuvent également prononcer les peines militaires de la dégradation et de la rétrogradation. La dégradation entraîne d'office la rétrogradation. Elle a, en ce qui concerne le droit à l'obtention et la jouissance d . une pension, les effets prévus par la législation des pensions. Elle est applicable aux Officiers, aux Sous-Officiers de carrière des Forces Armées, dans tous les cas où elle est prévue pour les Officiers.

Article 97:

Si l'infraction est passible d'une peine criminelle, la dégradation pourra être prononcée à titre complémentaire même si, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, la peine principale est l'emprisonnement.

Article 98:

La peine de la rétrogradation entraîne les mêmes effets que la dégradation, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs. Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux Sous-Officiers de carrière, aux Sous-Officiers servant sous contrat.

Article 99:

Toute condamnation Prononcée par quelque juridiction que ce soit contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, même si elle n'a pas entraîné la perte des droits civiques, civils et de famille ou la dégradation, emporte de plein droit la rétrogradation, si elle est prononcée pour crime. Il est de même pour toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement ferme ou une peine égale ou supérieure à dix huit (18) mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée pour l'un des faits suivants:

1 -Corruption de fonctionnaire et trafic d'influence;

2 -Délit de vol, escroquerie, abus de confiance;

3 -infraction prévue par la loi portant régime de la presse et délits de presse.

Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois (3) mois d'emprisonnement s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer une fonction publique.

Article 100:

Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions spécifiées à l'article 99 entraîne de plein droit la rétrogradation pour tous les militaires autres que ceux désignés audit article, et la révocation s'ils sont commissionnés.

Article 101:

Quand la peine prévue est la dégradation, et si les circonstances atténuantes ont été déclarées le tribunal applique la peine de la rétrogradation

Article 102:

Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux Armées, la dégradation et la rétrogradation, prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans.

Article 103:

Les fautes disciplinaires sont soumises aux dispositions statutaires et réglementaires des textes régissant l'Armée.

Article 104:

Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations données par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont. dépendu, ne peuvent être invoqués comme faits Justificatifs mais seulement, s'il a lieu, comme circonstances atténuantes ou comme excuses absolutoires.

TITRE II INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE I: INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE LEUR AUTEUR A DES OBLIGATIONS MILITAIRES

Section 1: Insoumission

Article 105:

Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le service militaire, est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an. En temps de guerre, si le coupable est officier la dégradation peut, en outre, être prononcée. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles édictées par les lois sur les recrutements dans les Armées.

Sections 2: Désertion

Paragraphe 1: Désertion à l'intérieur

Article 106:

Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix

1 -Six (6) jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu.

2 -Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expirée et qui dans les quinze (15) jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son corps ou détachement, à sa base ou formation.

3 -Tout militaire qui, sur le territoire national, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, de l'aéronef ou du navire militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.

Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un (1) mois d'absence. En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.

Article 107:

Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois (3) mois à deux (2) ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la dégradation peut, en outre, être prononcée. Si la désertion a lieu en temps de guerre ou dès la proclamation de l'état de siège, la peine peut être portée à cinq (5) ans d'emprisonnement.

Article 108:

Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée concert par plus de deux (2) individus. La désertion avec complot à l'intérieur est punie

a -en temps de paix, d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.

Si le coupable est officier, la dégradation peut, en outre, être prononcée.

b - en temps de guerre, d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans.

Paragraphe 2: Désertion à l'étranger

Article 109:

Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire national ou qui, hors de ce territoire, national ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou la formation à laquelle il appartient, de l'aéronef ou navire à bord duquel il est embarqué.

Article 110:

Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix tout militaire qui, hors du territoire national à l'expiration du délai de six (6) jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, de l'aéronef ou du navire à bord duquel il est embarqué.

Article 111:

Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire qui hors du territoire national, se trouve absent sans permission au moment du départ de l'aéronef ou du navire militaire à bord duquel il est embarqué encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 169.

Article 112:

En temps de paix, dans les cas visés aux articles 109 et 110, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze (15) jours d'absence. En temps de guerre, les délais prévus aux articles 109 et 110 ainsi qu'à l'alinéa précédant sont réduits respectivement à un (1) jour, deux (2) jours et cinq (5) jours.

Article 113:

Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans. Si le coupable est Officier, il est puni de l'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans.

Article 114:

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix (10) ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes

1 -si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat

2 -s'il a déserté étant de service

3 -s'il a déserté avec complot

Si le coupable est Officier, il est puni de cinq (5) à dix (10) ans d'emprisonnement

Article 115:

Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou en temps d'état de siège, la peine est l'emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. La peine est de dix (10) à vingt (20) ans d'emprisonnement si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est Officier, la peine prononcée est de quinze (15) à vingt (20) ans d'emprisonnement.

Paragraphe 3: Désertion en bande armée

Article 116:

Est puni de cinq (5) à quinze (15) ans d'emprisonnement, tout militaire qui déserte en bande armée. Si le coupable est Officier, il est puni de dix (10) à quinze (15) ans d'emprisonnement. Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de l'emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans. Les coupables sont punis de l'emprisonnement à vie s'ils ont emporté une arme ou des munitions.

Paragraphe 4: Désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi

Article 117

Est puni de mort, tout militaire ou individu non militaire faisant partie de l'équipage d'un aéronef ou d'un navire militaire, coupable dé désertion à l'ennemi.

Article 118

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt ans, tout déserteur- en présence de l'ennemi. S'il est Officier, la peine encourue est l'emprisonnement à vie. Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la mort.

Article 119:

Doit être considéré comme se trouvant en présence d'ennemi tout militaire ou individu non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation, de l'équipage d'un aéronef ou d'un navire militaire pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

Article 120:

Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuelle ment aux Forces Armées, sont portées sur les contrôles et accomplissements du service peuvent être poursuivies pour désertion, lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles 117, 118 et 119.

Paragraphe 5: Disposition commune aux diverses désertions

Article 121

En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq (5) ans au moins et pour dix (10) ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits civiques et civils.

Section 3: Provocation à la désertion et recel de déserteur

Paragraphe 1: Provocation à la désertion

Article 122:

Tout individu qui, par quel que moyen que ce soit, qu'il ait été ou non suivi d'effet, provoque ou favorise la désertion, est puni par la juridiction militaire compétente en temps de paix: de trois (3) mois à deux (2) ans d'emprisonnement et en temps de guerre: de cinq (5) à dix (10) ans d'emprisonnement. A l'égard des individus non militaires, une peine d'amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) Francs peut, en outre être prononcée.

Paragraphe 2: Du recel de déserteur

Article 123:

Tout individu convaincu d'avoir sciemment, soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction militaire compétente d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et peut, en outre, s'il n'est pas militaire, être puni d'une amende de vingt cinq (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs. Sont exemptés des dispositions de l'alinéa précédent, les parents et alliés jusqu'au 4° dégré inclusivement.

Paragraphe 3: Disposition commune

Articles 124

Les peines édictées par les articles 122 et 123 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.

Section 4: Mutilations volontaires

Article 125:

Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni:

1 -en temps de paix, d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et de l'interdiction pour une durée de trois (3) à cinq (5) ans de l'exercice des droits civiques et civils. Si le coupable est Officier, il pourra être puni en outre', de la dégradation;

2 -en temps de guerre, d'un emprisonnement de cinq (5) à (10) ans

3 -d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans en temps d'état de siège ou en présence de bande armée;

4 -de l'emprisonnement à vie s'il était en présence de l'ennemi. La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Article 126:

Si les complices sont des médecins ou des pharmaciens, les peines d'emprisonnement pour ceux-ci peuvent être portées au double, indépendamment d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs pour les délinquants non militaires.

CHAPITRE II: INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR OU LE DEVOIR

Section 1: Capitulation

Article 127:

Est puni de mort, tout Commandant de Formation, d'une Force Aérienne, d'un Aéronef ou d'un navire militaire, qui mis en jugement après enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat sans avoir équisé les moyens de défense dont il dispose et sans avoir fait ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

Article 128:

Est- puni de la dégradation, tout. Commandant d'une Formation, d'un aéronef ou d'un navire militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force secourir une troupe, un aéronef ou un navire malien où allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.

Section 2: Trahison et complot militaire

Article 129:

Est puni de mort tout militaire, tout individu embarqué sur un aéronef ou un navire militaire.

-qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi ou clé bande armée;

-qui sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat

-qui volontairement, occasionne la prise par l'ennemi de la formation ou de l'aéronef ou d'un navire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.

Article 130:

Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du Commandant d'une formation militaire, d'un aéronef, d'un navire militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation ou de l'aéronef, est puni d'un emprisonnement à vie. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus. Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs du dit complot. Si le complot a lieu en temps de guerre, ou en temps d'état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, de l'aéronef, du navire, ou à pour but de peser sur la décision du chef responsable, le coupable est puni de mort.

Article 131:

Est puni d'un emprisonnement à vie, tout militaire ou tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs.

Article 132:

Est puni d'une peine de un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement tout militaire qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'est engagé personnellement, pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre celui-ci.

Section 3: Pillages

Article 133:

Sont punis de dix (10) à vingt (20) ans, tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes. Les pillages et dégâts commis en bande sont punis de l'emprisonnement de cinq (5) à quinze (15) ans dans tous les autres cas. Toutefois, si dans les cas prévus par l'alinéa I du présent article il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grade, le maximum de la peine peut être infligé aux instigateurs militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis d'emprisonnement de cinq (5) à quinze (15) ans.

Article 134:

Tout individu, militaire ou non, qui dans la zone d'opérations d'une force ou formation:

1 -dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de l'emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans;

2 -en vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état est puni de dix (10) à quinze (15) ans.

Section 4: Destructions

Article 135

Est puni de six (6) mois à un (1) an d'emprisonnement tout militaire, tout pilote ou Commandant d'un aéronef ou d'un navire militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'installation quelconque à l'usage des Forces Armées ou concernant la Défense Nationale. Si le coupable est Officier des Forces Armées, il est puni du maximum de cette peine. Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à deux (2) ans ou, de la destitution s'il est Officier, tout Commandant d'un aéronef ou d'un navire militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service d'un aéronef ou d'un navire militaire.

Article 136:

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service d'une arme ou tout autre objet affecté au service des Armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service pu aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires. La peine est celle d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un aéronef ou d'un navire militaire si le fait a lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté de l'aéronef ou du navire.

Article 137:

Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un aéronef ou commandant d'un navire militaire coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la mise hors de service d'un édifice, d'un ouvrage, d'un aéronef, d'approvisionnements, d'armement, de matériel ou d'une installation .quelconque à l'usage des Forces Armées ou concourant à la Défense Nationale. Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la Défense Nationale, la peine est l'emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans. S'il y a mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la Défense Nationale, la peine encourue est l'emprisonnement à vie.

Article 138:

Est puni de dix (10) à vingt (20) ans, tout commandant ou suppléant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un aéronef ou d'un navire militaire, tout pilote ou commandant qui, volontairement, a occasionné la perte d'un aéronef ou d'un navire placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué. Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un aéronef ou d'un navire convoyé, l'emprisonnement à vie est encouru.

Article 139:

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.

Section 5: Faux, Falsifications, Détournements

Article 140:

Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. Lorsque le préjudice certain ou éventuel sera évaluable en argent et inférieur à cent mille (100.000) francs la peine est de trois (3) à cinq (5) ans

Article 141:

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans

1°)Tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés;

2°)Tout militaire qui a distribué, ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses; ou les matières, substances, denrées ou liquides avariés.

S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation. Si le coupable est Officier ou a rang d'Officier, il subit, en outre, la dégradation ou la rétrogradation.

Article 142:

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans, tout militaire, tout individu embarqué qui, dissipe ou détourne l'es armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service.

Article 143:

Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, tout militaire, ou assimilé, coupable, en temps de paix ou de guerre, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.

Section 6:

Usurpation d'Uniformes, de Décorations, de Signes Distinctifs et Emblèmes

Article 144:

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans, et d'une amende de 25.000 à 250.000 francs tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes ou uniformes sans en avoir le droit. La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

Article 145:

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à deux (2) ans, tout individu, militaire ou non, qui en temps clé guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de guerre, emploie indûment les insignes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.

Section 7: Outrage. au Drapeau ou à l'Armée

Article 146:

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans tout militaire, ou tout individu faisant partie d'une formation, de l'équipement d'un navire, aéronef ou de tout engin militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l'Armée. Si le coupable est Officier, il est puni, en outre de la dégradation ou de la rétrogradation.

Section 8: Incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline

Article 147

Est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, tout Militaire, ou tout individu embarqué qui, par quel moyen que ce soit, indice, un ou plusieurs militaires à commettre des., actes contraires au devoir ou à la discipline. Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans. Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou en temps d'état de siège, la peine est de un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1 du présent article et d'un emprisonnement de trois, (3) à cinq (5) ans dans celui prévu à l'alinéa 2;

CHAPITRE III: INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE

Section 1: Insubordination

Paragraphe 1: Révolte

Article 148:

Sont considérés comme étant en état de révolte:

1°)Les militaires sous les armes, les individus embarqués à bord d'un navire, aéronef engin ou tout moyen de transport militaire qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs.

2°)Les militaires, les individus embarqués à bord d'un navire, aéronef, engin ou tout moyen de transport militaire qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les. armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs.

3°)Les militaires, les individus embarqués à bord d'un navire, aéronef, engin ou tout moyen de transport militaire, qui, réunis au nombre de six au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la sommation de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer clans l'ordre.

Article 149:

La révolte est punie:

1°)Dans les circonstances prévues au point 1 de l'article 148 de un (1) à trois (3) ans d'emprisonnement.

2°)Dans les circonstances prévues au point 2 du même article, de trois (3) à cinq (5) ans l'emprisonnement.

3°)Dans les circonstances prévues au point 3 dudit article, de cinq (5-) à dix (10) ans d'emprisonnement.

L'emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans peut être appliqué aux coupables les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.

Article 150:

Si la révolte a lieu eh temps de guerre ou en temps d'état de siège ou d'urgence ou à bord d'un aéronef d'un navire ou tout engin militaire, l'emprisonne à vie peut être prononcé. Les instigateurs sont punis de la peine de mort. Dans les cas prévus au point 3 de l'article 148, la peine encourue est la peine de mort si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.

paragraphe 2: Rébellion

Article 151:

Toute attaque, toute résistance, avec violence et voies de fait commise par un militaire, ou un individu embarqué à bord d'un navire, aéronef, engin ou tout autre moyen de transport militaire, envers la Force Armée ou les agents de l'autorité est punie de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement; si la Rébellion a lieu avec armes, elle est punie de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement.

Article 152:

Toute Rébellion commise par des militaires, ou par des individus désignés à l'article 151, armés et agissant au nombre de six au moins, est punie d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si cieux au moins de ceux-ci portent des armes ostensibles ou cachées. Sont punis d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans les instigateurs ou Chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.

Paragraphe 3: Refus d'obéissance

Article 153:

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cieux (2) ans, tout militaire ou tout individu embarqué a bord d'un navire, aéronef, engin ou tout autre moyen de transport militaire qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus. L'emprisonnement peut être porté à trois (3) ans si le fait a lieu en temps de guerre ou en temps d'état de siège, ou à bord d'un aéronef, d'un navire ou de tout engin militaire.

Article 154:

Est puni de la peine de mort, tout militaire, ou tout individu embarqué à bord d'un navire, aéronef, engin, ou tout autre moyen de transport militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée.

Article 155:

Tout individu au service des Forces Armées autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des Forces Armées qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, en présence. de l'ennemi, d'une bande armée, d'un incendie ou d'un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans.

Paragraphe 4: Voies de fait et outrages envers des supérieurs

Article 156:

Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire, ou un individu, embarqué à bord d'un navire, aéronef, engin, ou tout autre moyen de transport militaire pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de l'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans. Si le coupable est un Officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes en service, la peine peut être portée au maximum. Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire, ou un individu embarqué à bord d'un navire, aéronef, engin ou tout autre moyen de transport militaire sont considérées comme commises pendant le service.

Article 157:

Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans. Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.

Article 158:

Tout militaire, ou tout individu embarqué à bord d'un navire, aéronef, engin qui pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans. Si le coupable est Officier, il est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et de la dégradation, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les outrages commis à bord par un militaire, ou un individu embarqué à bord d'un navire, aéronef, engin, ou tout moyen de transport militaire sont considérés comme étant commis pendant le service. Dans les autres cas, la peine est d'un (1) à deux (2) ans d'emprisonnement.

Article 159:

Si, dans les cas prévus aux articles 156 à 158, il résulte des débats que des voies de fait ou outrages ont été commis alors que le subordonné ignorait la qualité de son supérieur, la peine sera de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement.

Article 160:

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 162 l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.

Paragraphe 5: Violences ou insultes à sentinelle

Article 161:

Tout militaire, ou tout individu embarqué, coupable de violences à main armée contre une sentinelle, est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans. Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire, ou un individu embarqué à bord d'un navire, aéronef, engin ou tout autre moyen de transport militaire, le coupable est puni emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans. Si les violences ont été commises par un militaire, ou un individu embarqué seul et sans arme, la peine est de six (6) mois à deux (2) ans. d'emprisonnement Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou en temps d'état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à l'emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans.

Article 162:

Tout militaire, ou tout individu embarqué qui insulte une sentinelle par paroles, gestes ou menaces, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois d'emprisonnement.

Paragraphe 6: Refus d'un service légalement dû

Article 163:

Tout Commandant de Force de Sécurité Intérieure, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, est puni de la dégradation et d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement

Article 164:

Tout magistrat militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces Armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an. En cas de refus, si le coupable est Officier il peut, en outre être puni de la dégradation ou de la rétrogradation.

Section 2: Abus d'Autorité

Paragraphe 1: Voies de fait et outrages à subordonné

Article 165:

Est puni d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans, tout militaire, qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef ou d'un navire ou de tout autre engin militaire.

Article 166:

Tout militaire, qui pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement. Les outrages commis par un militaire à bord d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre engin militaire sont considérés comme étant commis pendant le service. Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de trois M mois à un (1) an- d'emprisonnement

Article 167:

Si les faits visés aux articles 165 et 166 ont eu lieu en dehors du service alors que le supérieur ignorait la qua le subalterne de la lité victime, la peine sera de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement.

Paragraphe 2: Abus du droit de réquisition

Article 168:

Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisition militaire, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni d'un (1) à deux (2) ans d'emprisonnement. Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans. Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de cinq (5) à dix (10) ans d'un emprisonnement. Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné. L'officier coupable, peut, en outre, être condamné à la dégradation ou à la rétrogradation.

Paragraphe 3: Constitution illégale d'une juridiction répressive.

Article 169:

Tout militaire qui, hors les cas prévus par la loi, établit ou maintient une juridiction répressive est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées.

CHAPITRE IV: INFRACTION AUX CONSIGNES

Article' 170:

Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cieux (2) ans. La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq (5) ans, si le fait a été commis en temps de guerre ou en temps d'état de siège ou d'urgence, ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire ou d'un aéronef, d'un navire militaire ou tout autre engin militaire est menacée. La peine d'emprisonnement peut également être portée à 5 ans, lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.

Article 171:

En temps de guerre, est puni de mort tout commandant d'une formation, d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre engin militaire, ou tout individu embarqué à bord d'un navire, aéronef, engin ou tout autre moyen de transport militaire qui, volontairement, n'a pas rempli la mission dont il était chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre.

Article 172:

Si la mission a échoué par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi, ou du fait de sa négligence, s'est séparé de son chef en présence de l'ennemi ou a été la cause de la prise par l'ennemi de l'aéronef, du navire militaire ou de l'engin militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans. ou, s'il est officier, de la dégradation.

Article 173:

Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement. Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs. La peine est d'un (1) à trois (3) ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 170 alinéa 2. La peine peut être doublée si le coupable est commandant d'une formation ou chef de bord d'un aéronef, d'un navire ou tout autre engin militaire.

Article 174:

Tout militaire qui, étant en faction, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois. Si le militaire, bien qu'étant à son poste, est trouvé endormi, il est puni de trois (3) à six (6) mois d'emprisonnement. La peine est clans tous les cas de trois (3) à cinq (5) ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 170 alinéa 2.

Article 175:

Tout individu embarqué qui, lorsque, le navire, ou l'engin militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et violation des consignes reçues 9st puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans. S'il est membre de l'équipage de l'aéronef , du navire, ou de l'engin militaire la peine est de trois (3) à cinq (5) ans d'emprisonnement L'Officier est puni en outre de la dégradation.

Article 176:

Est puni de la peine de mort, tout commandant d'un navire ou tout pilote d'un aéronef militaire en vol qui, volontairement en violation des consignes reçues, en cas clé perte de son aéronef ou de son navire ne l'abandonne pas le dernier. Est puni de la même peine le commandant non pilote d'un aéronef ou d'un navire militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son engin avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.

Article 177

Tout militaire qui abandonne son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni clé la peine de mort. Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée, tout commandant d'une formation, d'un aéronef, d'un navire, ou d'un engin militaire qui volontairement, en temps de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son aéronef, son navire, son engin ou se sépare volontairement 'de son chef, en présence de l'ennemi ou de bande armée. Est puni de la même peine tout militaire, ou tout individu embarqué qui volontairement a provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.

Article 178:

Tout pilote d'un aéronef, d'un navire ou de tout engin militaire convoyé ou réquisitionné et qui, en temps de guerre abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans.

Article 179:

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à deux (2) ans, tout pilote d'un aéronef d'un navire ou d'un engin militaire qui, sans motifs légitimes, refuse de porter assistance à un autre aéronef, navire ou engin en détresse.

LIVRE CINQUIEME DISPOSITIONS GENERALES, TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 180:

Le Ministre chargé des Armées peut, dans tous les cas déléguer les pouvoirs, judiciaires qui lui sont dévolus par le présent code à une ou plusieurs autorités militaires désignées par ses soins.

Article 181:

La peine de mort prononcée par les tribunaux militaires s'exécute suivant les conditions définies à l'article 8 du code pénal. Les peines et mesures privatives de liberté prononcées par les juridictions militaires sont subies dans les établissement pénitentiaires conformément aux dispositions de la loi fixant le régime pénitentiaire en République du Mali.

Article 182:

Dans le cadre de l'exécution d'une condamnation prononcée par les tribunaux militaires, il sera déduit de la peine le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté en application.

-d'une mesure de détention préventive;

-d'une mesure de garde à vue;

Article 183:

La prescription de l'action publique et celle des peines résultant de crimes, délits et contraventions devant les juridictions de droit commun sont applicables dans les mêmes conditions aux infractions prévues par le président code. Toutefois, pour les infractions de désertion et d'insoumissions, la prescription de l'action publique ne commence a courir qu'à partir du jour où le déserteur ou l'insoumis aura atteint l'âge de quarante deux ails pour les militaires du rang et cinquante ans pour les Sous-Officiers et Officiers.

Article 184:

Sont imprescriptibles l'action publique intentée et les peines prononcées contre un déserteur ou un insoumis resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires. Le déserteur ou l'insoumis arrêté est mis à la disposition du Ministre charge des Armées pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'Etat.
Comments:
This is the official text. The Code was adopted by the National Assembly on 16 February 1995.
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