Jurisprudence n°  979-1239 (PC)
Date d'arrêt:  25/07/2007
Origine: GUINÉENNE
Membre: S. BODART


CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

 

ARRÊT

 

n° 979 du 25 juillet 2007

dans l'affaire              / e chambre

 

En cause :                                                                      Domicile élu chez l'avocat :                                                                                                                 

Contre :

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

 

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

 

 

Vu la requête introduite le 7 février 2007 par                        , de nationalité Guinéenne, contre la décision (CG/ /            ) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 29 janvier 2007 ;

Vu l'article 234, § 1er, alinéa 1, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers ; Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le  en vertu de l'article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers ; Vu la note d'observations ; Vu l'ordonnance du 15 juin 2007 convoquant les parties à l'audience du 28 juin 2007 ; Entendu, en son rapport, S. BODART, président;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître RENDERS L., , et NEVE O., attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

 

 

1.         La décision attaquée.

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et d'octroi du statut de protection subsidiaire, qui est motivée comme suit :

 

 

« A. Faits invoqués

 

A l'analyse de vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d'origine Malinké et de religion musulmane.

 

Votre maman est décédée à votre naissance. Vous avez été élevée par une vieille dame, mère de l'ex-fiancée de votre père. Vous n'avez pas connu votre père.

 

En 2002, cette vieille dame est décédée. Sa fille, [M.], l'ex-fiancée de votre père, a décidé de vous prendre avec elle, en Belgique. Elle a entrepris les démarches nécessaires. Vous êtes encore restée quelques mois en Guinée, le temps de finir votre année scolaire. Pendant ce temps vous habitiez chez des voisins.

 

Vous êtes arrivée dans le Royaume en août 2002. Vous avez vécu tranquillement chez [M.], tout en fréquentant l'école.

 

Fin de l'année 2004, [M.] est retournée en Guinée. Elle a appris que votre père voulait vous faire exciser et vous marier et que son frère avait été envoyé en Belgique pour vous chercher. Vous avez donc fui chez une amie, Mariam Camara, toujours en Belgique. Et vous y êtes restée jusqu'au 01/02/2005. [M.] a ensuite demandé que vous reveniez chez elle car l'école avait envoyé des convocations suite à votre absentéisme. Dès lors, vous avez recommencé l'école mais vous avez du vous expliquer avec la police et le SAJ.

 

Vous n'avez plus eu aucun problème jusqu'en fin mars 2005.

 

Enfin suite à un voyage de [M.] en Guinée, vous n'avez plus eu confiance en elle car vous saviez qu'elle avait des contacts avec votre père. Vous avez alors demandé au SAJ un placement et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de [M.] depuis le mois de mai 2005.

 

Le 3 octobre 2005, vous avez introduit votre demande d'asile.

 

B. Motivation du refus

 

En dépit d'une décision qu'un examen ultérieur était nécessaire dans le cadre de votre recours urgent, il ressort de vos auditions successives et de votre questionnaire de demande de reconnaissance de demande d'asile qu'il ne saurait vous être reconnu la qualité de réfugié au sens de l'art. 1er, par. A, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire et ce, pour les raisons suivantes.

 

Force est de constater que vous avez basé votre demande d'asile en date du 03 octobre 2006 sur la crainte que votre père, résidant en Guinée, vous retrouve pour vous exciser (au fond, p.2). Ainsi, selon vos propos, Vous n'avez jamais introduit de demande d'asile lors de votre arrivée sur le territoire belge, le 10 août 2002, car vous n'aviez aucun problème et que vous êtes venue avec un passeport en cours de validité et un visa délivré par l'ambassade de France. Vous ajoutez, ensuite que vous n'avez plus eu confiance en l'ex-fiancée de votre père,                        vous poussant à demander au S.A.J. (Service d'Aide à la Jeunesse) qu'un placement soit effectué en mai 2005 (au fond, p.7).

 

Malgré vos explications, il est incompréhensible que vous ayez attendu le 3 octobre 2005, soit 5 mois après votre placement, pour introduire votre demande d'asile si vous aviez eu une réelle crainte personnelle, actuelle et fondée de persécution au sens de la dite Convention.

 

Aussi, vos déclarations au cours de votre audition au fond ne permettent pas de comprendre qu'elle est la réelle source de vos problèmes. En effet, vous avez relaté au cours de cette dernière audition que vous êtes sans nouvelles de [M.], et par voie de conséquence de votre père, depuis que vous êtes inscrite à l'internat, en mai 2005. Vous n'avez, de ce fait, apporté aucun élément suffisant afin de comprendre ce que vous craignez encore actuellement en regard d'un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir, la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social déterminé, les opinions politiques).

 

Force est en outre de constater différentes invraisemblances dans vos récits successifs qui mettent en doute vos déclarations et ne permettent pas non plus de considérer que vous craignez avec raison de rentrer dans votre pays d'origine.

 

Ainsi, il ressort de vos auditions successives, que vous dites ne rien savoir sur votre père sauf son identité. En effet, vous ne connaissez ni où il habite, ni quel métier il exerce (au fond, p.3). Vous ne savez pas non plus qui est votre mère, qui sont vos oncles et tantes, vos grands-parents et si vous avez des frères et soeurs (au fond, p.3 et p.8). Ces méconnaissances sont invraisemblables puisque vous avez vécu avec des femmes qui connaissaient bien votre père, qui continuaient à avoir de ses nouvelles épisodiquement et à qui vous aviez tout le loisir de poser des questions. Une telle attitude de votre part est incompatible avec une réelle crainte de persécutions au sens de la dite Convention.

 

Aussi, vous n'avez pas non plus pu expliquer les liens entre votre père et son ex-fiancée: quand ont-ils été fiancés, pourquoi ils ont rompu, pourquoi vous vous êtes retrouvée chez la mère de l'ex-fiancée, comment ils se sont rencontrés (R.U., pp.5, 6, 9 et 10) alors que vous avez vécu avec l'ex-fiancée de votre père. Il est donc invraisemblable que personne ne vous ait jamais parlé de tout cela.

 

De plus, vous n'avez fourni que peu d'éléments sur la vieille dame qui vous a élevée. En effet, vous ne savez pas si elle avait des frères et soeurs; qui étaient ses enfants (R.U., p.5), si elle rendait parfois visite à sa famille (R.U., p.7). Il est invraisemblable que vous n'ayez pas connaissance de ces informations alors que vous avez vécu chez elle dès votre naissance jusqu'en 2002.

 

Pareilles invraisemblances ne permettent aucunement d'accorder foi à vos déclarations et de considérer votre crainte comme étant fondée de persécution.

 

En outre, vous avez prétendu au cours de votre audition au fond que si vous rentrez en Guinée, vous allez sûrement être retrouvée par votre père et que vous devriez obéir à ses ordres (au fond, p.6). Il est à relever que vos propos ne sont que des suppositions de votre part et qu'aucun élément lors de l'examen de vos récits successifs ne permet de conclure à cela.

 

Aussi, vous dites qu'en cas de retour vous iriez chez votre père car vous n'avez nulle part où aller (au fond, p.6). Alors que vous êtes majeure et que vous n'avez jamais vécu avec lui auparavant. Confrontée à cela, vous avez répondu que vous n'avez pas les moyens pour vivre en Guinée et que vous ne voyez pas comment vous allez faire pour trouver un travail puisque vous n'êtes pas au bout de votre formation (au fond, p.6). Par ces déclarations, vous n'avez pas démontré en quoi il vous est impossible de vivre ailleurs que chez votre père ou dans une autre région de la Guinée. Aussi, aucun élément ne permet de croire que vous avez quitté votre pays ou en demeurez éloignée en vertu d'une crainte fondée de persécution au sens de la dite Covention.

 

Enfin, relevons que les documents que vous versez à votre dossier (à savoir, d'une part, une attestation médicale précisant que vous n'avez pas été excisée et d'autre part, une copie de votre passeport, une copie de votre demande de régularisation, vos documents scolaires Belges, des attestations et déclarations du corps professoral et des documents généraux sur les mutilations génitales), n'appuient pas valablement votre demande. En effet, ces documents ne permettent pas à eux seuls de rétablir le bien fondé de votre demande d'asile et sont liés à des éléments de votre récit qui n'ont jamais été remis en cause par la présente décision.

 

En conclusion, compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que vous n'êtes pas parvenue à rendre crédible et fondée votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

 

 

C. Conclusion

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la Loi sur les étrangers et que vous n'entrez pas non plus en ligne de compte pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers.»

 

 

2.         La requête introductive d'instance.

En ce qui concerne l'exposé des faits, la partie requérante confirme pour l'essentiel le résumé qui figure au point A de la décision attaquée.

En ce qui concerne l'exposé des moyens, la partie requérante prend comme moyen la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, celle de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que la violation des principes généraux du droit, « notamment du principe de bonne administration, de celui qui veut que toute décision administrative soit préparée et rédigée avec soin, de proportionnalité, des droits de la défense et/ou d'audition, de celui de la motivation des actes administratifs dans la forme mais aussi dans le fond, de ce qui implique que tout acte administratif repose sur des causes et motifs légalement admissibles. »

 

Elle rappelle qu'à son arrivée, la requérante était mineure et ne connaissait pas l'étendue de ses droits et obligations et que, se sentant en sécurité chez [M. C.], elle n'a pas envisagé d'introduire une demande de protection plus tôt.

 

Elle invoque comme critère de rattachement à la Convention de Genève sa crainte de persécution en sa qualité de femme en cas de retour en Guinée, et rappelle à ce propos que le père de la requérante l'a déjà informée de sa volonté de voir sa fille être excisée et mariée à un guinéen. Elle souligne que la requérante est d'autant plus susceptible d'être victime de traitements dégradants qu'elle est musulmane, originaire de la région de Conakry et qu'elle ne connaît plus personne sur place, ce qui la rend extrêmement vulnérable.

 

Elle soulève que le peu d'informations dont la requérante se souvienne de la femme qui l'a élevée relève du fait de sa jeunesse et qu'il est par conséquent normal qu'elle ne puisse pas préciser plus qu'elle ne l'a fait des évènements qui remontent à parfois plus de dix ans.

 

Elle rappelle le caractère timide et réservé de la requérante, dû entre autre à son éducation et sa culture, qui lui imposait de ne pas poser de questions sur son origine ou sur celles des personnes qui l'entouraient.

 

Elle relève que la décision attaquée ne fait état d'aucune contradiction dans les récits de la requérante, et remarque qu'aucun argument particulier n'a été développé par le Commissaire adjoint pour refuser le statut de protection subsidiaire.

 

Elle rappelle l'ampleur de la pratique de l'excision en Guinée, et s'en réfère à un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 juin 1993 qui reconnaît que l'excision pratiquée contre une jeune femme constitue bien un traitement inhumain et dégradant ;

 

Elle n'avance aucun élément nouveau.

 

3.         La note d'observations.

 

3.1 Le greffe a notifié la requête à la partie défenderesse par porteur avec accusé de réception le 9 février 2007. En date du 19 février 2007, la partie défenderesse a transmis au conseil une note d'observation. Or, l'article 39/72, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « la loi »)  prévoit que :

« La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre une note d'observations. 

Lorsque l'étranger invoque de nouveaux éléments dans sa requête, le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à quinze jours.»

L'article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la même loi énonce que la note précitée « est écartée d'office des débats lorsqu'elle n'est pas introduite dans le délai fixé dans l'article 39/72. »

 

3.2 Comme souligné à l'audience par la partie requérante, la note d'observation a donc été introduite deux jours après l'expiration du délai de huit jours prévu par l'article 39/72, § 1er, alinéa 1er. Le Conseil constate que la partie requérante n'invoque dans sa requête aucun élément nouveau, en sorte que la condition énoncée à l'alinéa 2 de cette disposition fait défaut. Partant, le délai ouvert à la partie défenderesse pour le dépôt d'une note d'observations ne peut, en l'espèce, être porté à quinze jours. La note d'observations étant transmise tardivement est, par conséquent, écartée des débats en application de l'article 39/59, §1er, alinéa 3 de la loi.

4.         Examen de la demande en fait.

4.1 La partie défenderesse a fondé sa décision de refus sur plusieurs motifs qui tiennent principalement à des imprécisions ou à des invraisemblance relevées dans les dépositions de la requérante. Dans la première branche du moyen, la partie requérante conteste la pertinence des arguments de fait fondant la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

4.2 Conformément à l'article 57/6, alinéa 2 de la loi, « les décisions [de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié] sont motivées en mentionnant les circonstances de la cause ». Le Conseil constate avec la partie requérante que la décision attaquée ne relève pas de contradictions dans les dépositions de cette dernière.  Toutefois, il rappelle que l'absence de contradictions n'empêche pas le Commissaire général de conclure au manque de vraisemblance d'un récit. Lorsqu'il rejette une demande d'asile sur la base de considérations de fait tenant au défaut de crédibilité du récit produit à l'appui de cette demande, le Commissaire général satisfait à son obligation de motivation dès lors qu'il expose de manière intelligible les raisons qui l'amènent à ne pas ajouter crédit aux propos du demandeur d'asile (CPRR, notamment décisions 05/1953/R13359 du 27/04/2006 et 05-2043/R13396 du 12/07/2006), quelles que soient par ailleurs ces raisons. L'obligation de motivation a pour but à cet égard de permettre à la partie requérante de comprendre pourquoi le Commissaire général refuse d'ajouter foi à ses déclarations et d'ainsi pouvoir développer ses moyens, tant en fait qu'en droit, à l'encontre de ce raisonnement, ce qui pourra, le cas échéant, se révéler plus aisé lorsque la décision ne repose pas sur des considérations objectives, telles par exemple le constat de contradictions entre les dépositions du demandeur, mais  plutôt, comme en l'espèce, sur des appréciations subjectives quant à la cohérence du comportement d'une personne ou sur des supputations quant à la mémoire qu'elle devrait avoir gardé de certains événements anciens.  

4.3              En l'espèce, la partie requérante fait valoir avec pertinence que le jeune âge de la requérante, des différences culturelles, un contexte familial très particulier ainsi que l'éloignement dans le temps de certains faits sont autant d'explications plausibles à des comportements ou une ignorance que le Commissaire général estime invraisemblable ou incohérent.

4.4              Le dossier administratif contient un procès-verbal d'audition dressé par un inspecteur principal de la police locale « midi » le 14 février 2005, dans lequel la requérante relate avoir échappé à une tentative d'enlèvement par son oncle qui voulait la soumettre à l' « excision selon la coutume africaine » (dossier administratif, farde 22, pièce 2), une attestation du 30 juin 2005 de la direction de l'établissement scolaire de la requérante (pièce 17 annexée à sa demande d'autorisation de séjour – non inventoriée), certifiant que celle-ci est « victime de harcèlement de la part de sa famille paternelle » et se disant convaincue par « divers témoignages » « qu'elle risquait très sérieusement de se faire mutiler (excision) si elle retombait entre leurs mains » et une « demande de désignation d'un tuteur pour une MENA » adressée le 29 août 2005 par l'ASBL « Service droit des jeunes » au service des tutelles du Service Public Fédéral « Justice » qui reprend le récit de la requérante (dossier administratif, pièce 19). Ces trois documents, qui sont étalés dans un laps de temps de six mois et proviennent de sources très différentes établissent à suffisance que la requérante a entrepris différentes démarches en vue de se soustraire à une menace qu'elle décrit chaque fois de la même manière.  Le Conseil n'aperçoit pas de raison de mettre en doute la bonne foi de la requérante lorsqu'elle a entrepris ces démarches qui démontrent la réalité de sa crainte.

4.5              La requérante soutient qu'elle serait soumise à l'excision en cas de retour  dans son pays. Une attestation médicale du 4 septembre 2006 établit qu'à cette date, elle ne l'avait pas été (dossier administratif, farde 22, pièce 3). Une source qu'elle cite évalue à 94,2 % le taux de femmes excisées à Conakry (ville d'origine de la requérante), à 94,6% le pourcentage de femmes guinéennes de la tranche d'âge entre 20 et 24 ans (que la requérante atteindra cette année) qui sont excisées, à 97,1% le taux de femmes de l'ethnie Malinké (celle de la requérante) qui le sont et à 98,4 % celui des femmes guinéennes qui sont, comme la requérante, de religion musulmane (Enquête Démographique et de Santé - Guinée2005, Direction Nationale de la Statistique (DNS) du Ministère du Plan). Ces chiffres ne sont pas contestés par la partie adverse qui, interrogée à l'audience ne semble ne pas s'être interrogée sur la probabilité que la requérante soit soumise à l'excision. Le Conseil n'aperçoit pour sa part aucune de raison de mettre en doute ces données statistiques émanant d'une source officielle guinéenne.

 

4.6              Il se déduit du paragraphe précédent que la probabilité que la requérante soit soumise à l'excision en cas de retour dans son pays peut être établie, selon les différentes catégories statistiques auxquelles elle peut être rattachée, entre 94,2 % et 98,4 %, cette dernière estimation pouvant être considérée comme la plus proche de la réalité, les critères ethniques et religieux semblant être les plus clairement discriminants.

La requérante court donc, au vu de ces données objectives un risque évident, proche de la certitude, d'être soumise à une excision si elle rentre dans son pays.  

 

5              L'examen de la demande sous l'angle de l'article 48/4 de la loi.

 

5.3              La Commission Permanente de Recours de Réfugiés a déjà jugé à plusieurs reprises que les mutilations sexuelles infligées à des femmes constituent une persécution au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève (CPRR, 01-0089/F1374 du 22 mars 2002, 01-0668/F1356 du 8 mars 2002 et 02-0579/F2562 du 9 février 2007). Cette jurisprudence est confortée par la formulation de l'article 48/3, §2, alinéa 2 de la loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, qui vise expressément parmi les persécutions à la lettre a) « les violences physiques et mentales, y compris les violences sexuelles » et à la lettre f) « les actes dirigées contre des personnes en raison de leur sexe […] ». La crainte qu'à la requérante d'être excisée constitue donc bien  une crainte d'être persécutée au sens de l'article 1er, section a, §2 de la Convention de Genève.

5.4               Le Conseil se doit d'apprécier si la requérante peut attendre une protection effective de ses autorités.  En effet, la protection organisée par la Convention de Genève revêt un caractère subsidiaire et n'a de raison d'être que pour autant qu'il existe une carence de la part des autorités du pays dont la demandeuse a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, du pays où elle avait sa résidence habituelle.

5.5              Conformément à l'article 48/5, §2, alinéa 2 de la loi « la protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judi­ciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. »

 

5.6              Le Conseil, se ralliant aux moyens développés en termes de requête, constate que les origines de la requérante, son jeune âge ainsi  que sa situation de femme n'ayant aucune famille où se réfugier, la placent dans une position de particulière fragilité. Les sources statistiques citées supra suffisent à administrer la preuve que les autorités guinéennes ne peuvent garantir l'accès des victimes de mutilations génitales à une protection effective au sens de l'article 48/5, §2, alinéa 2 de la loi.

 

5.7              La dernière question qui se pose sous l'angle de l'article 48/3 de la loi est celle du lien de causalité entre la crainte d'être persécutée et l'un des cinq critères visés à l'article 1er, section a, §2 de la Convention de Genève. A cet égard, le Conseil rappelle l'évolution jurisprudentielle significative qu'a connue la définition du « groupe social » au sens de cette disposition au cours des dernières années dans plusieurs Etats parties à la Convention de Genève. Cette évolution a conduit à admettre que le groupe social peut se définir à partir de l'existence de caractéristiques innées ou immuables, telle que le sexe (CPRR décisions n°01-0668/F1356 du 08/03/2002, et n°02/2230/F1623 du 25/03/2004 et références citées, notamment : Cour fédérale du Canada, arrêt Ward vs Canada ; House of Lords , Islam vs Secretary of State for the Home Department, Regina vs Immigration Appeal Tribunal and another ex parte Shah, IJRL,1999, p.496 et ss. et commentaires de M .Vidal , p. 528 et de G.S. Goodwin-Gill, p 537). L'article 48/3, §4, d) de la loi stipule par ailleurs qu'un groupe peut être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres, « ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être modi­fiées (…) ». L'une de ces « caractéristiques innées » peut être le sexe des personnes. En effet, dans certaines sociétés, les personnes d'un même sexe, ou certaines catégories de personnes d'un même sexe, peuvent être considérées comme formant un groupe social, à savoir un groupe de personnes partageant une ou des caractéristiques communes qui les différencient du reste de la société et qui est perçu comme tel par le reste de la population ou par les autorités.

               Dans le présent cas d'espèce, la requérante établit qu'elle a des raisons de craindre d'être persécutée du fait de son appartenance au groupe social des femmes.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

            Le statut de réfugié est reconnu à la partie requérante.

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le 25 juillet 2007 par :

MM.            

 

,                               

 

,                               ,

 

,                                                                ,

 

                                                                                 .


Le Greffier,                                                        Le Président,

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