Titre premier - De la nationalité sénégalaise d'origine

Article Premier

Est Sénégalais tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né.

Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps la possession d'état de sénégalais.

La possession d'état, dans le sens du paragraphe précédent consiste dans le fait pour celui qui s'en prévaut:

1°) de s'être continuellement et publiquement comporté comme un sénégalais;

2°) d'avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises.

Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article, les individus auxquels une nationalité étrangère est attribuée d'office par la loi du pays dont les parents possèdent la nationalité (loi n° 79-01 du 4 Janvier 1979).

Article 2

Les dispositions de l'article qui précède il applicables aux enfants nés au Sénégal des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère.

Le Gouvernement peut s'opposer par décret à l'application de ces mêmes dispositions à celui qui avait à sa naissance une nationalité étrangère et qui l'a conservée. L'opposition doit intervenir dans le délai d'un an à compter du jour où le certificat de nationalité sénégalaise a été délivré à l'intéressé; celui-ci est alors réputé n'avoir jamais eu cette nationalité (loi n° 70-31 du 13 Octobre 1970).

Article 3

Est sénégalais l'enfant nouveau-né trouvé au Sénégal et dont les parents sont inconnus.
Il cesse toutefois d'être sénégalais si au cours de sa minorité sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Article 4

Il est tenu compte à toute époque pour la détermination du territoire sénégalais des modifications résultants des actes de l'autorité publique sénégalaise et des traités internationaux.

Article 5
Est sénégalais

1°) l'enfant légitime né d!un père sénégalais;

2°) l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père sans nationalité ou de nationalité inconnue;

3°)l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est sénégalais;

4°) l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais et lorsque l'autre parent est sans nationalité ou de nationalité inconnue.

Article 6 (Loi n° 79-01 du 4 Février 1979)

La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions déterminées au Livre III du Code de la Famille.


Titre II - De l'acquisition de la nationalité sénégalaise

SECTION PREMIERE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE SENEGALAISE PAR MARIAGE

Article 7 (Loi n° 89-42 du 26 Décembre 1989)

La femme étrangère qui épouse un sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise au moment de la célébration ou de la constatation du mariage sous réserve pour le Gouvernement de s'y opposer par décret pendant un délai d'un an dont le point de départ est fixé à l'alinéa 3 du présent article.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité sénégalaise.

Le délai d'opposition ne court que du jour où l'intéressée sollicite du Ministère de la Justice le document attestant qu'elle n'a pas usé de sa faculté de décliner la nationalité sénégalaise.

Article 7 bis (Loi n° 89-42 du 26 Décembre 1989)

Le mariage ne peut produire cet effet que si l'acte en a été dressé sur le registre des mariages par l'Officier de l'Etat civil l'ayant célébré ou constaté. Si le mariage a été célébré à l'étranger en forme locale, il ne produit effet que si le document le constatant a été transcrit sur les registres de l'Etat civil par l'agent diplomatique ou consulaire dans le ressort duquel la célébration a eu lieu.

Toutefois si la loi personnelle lui permet de conserver sa nationalité, la femme étrangère a la faculté, antérieurement à la célébration ou à la constatation du mariage, de décliner la nationalité sénégalaise.

Si le mariage est célébré ou constaté au Sénégal, cette faculté doit être exercée devant le Président du tribunal départemental dans le ressort duquel doit être célébré ou constaté le mariage.

Cette faculté doit, si le mariage est célébré ou, constaté à l'étranger, être exercée devant les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais dans ce pays.

Les autorites visées-ci-dessus doivent aussitôt en aviser le Ministère de la Justice.

SECTION II - ACQUISITION DE LA NATIONALITE SENEGALAISE EN RAISON DE LA FILIATION

Article 8 (Loi n° 89-42 du 26 Décembre 1989)

Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l' âge de 18 ans et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ans:

1°) l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père de nationalité étrangère;
2°) l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais si l'autre parent est de nationalité étrangère.

L'option prévue au présent article doit être effectuée par la déclaration devant le Président du Tribunal départemental dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.

Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite devant les agents consulaires sénégalais.

A la diligence du Président du Tribunal départemental ou des agents consulaires, cette déclaration est enregistrée au Ministère de la Justice.

Article 9

L'enfant naturel légitime au cours de sa minorité acquiert la nationalité sénégalaise, si son père est sénégalais.

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière acquiert la nationalité sénégalaise si l'adoptant ou, en cas d'adoption conjointe, le père adoptant, est sénégalais (loi n° 79-0l du 4 Janvier 1979).

Article 10

Devient de plein droit sénégalais, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément au chapitre 1er du livre III du Code de la Famille:

1°) l'enfant légitime mineur dont le père ou la mère veuve acquiert la nationalité sénégalaise;

2°) l'enfant naturel mineur, dont celui des parents à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité sénégalaise (loi n° 79-01 du4 Janvier 1979).

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'enfant mineur marié.

SECTION III - ACQUISITION DE LA NATIONALITE SENEGALAISE PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE

Article 11

La nationalité sénégalaise est accordée par décret sur demande de l'intéressé après enquête.

Le décret doit intervenir dans l'année qui suit la demande. A défaut, celle-ci doit être considérée comme rejetée.

Le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours.

Article 12 (Loi n° 79 .01 du 4 Janvier 1979)

Nul ne peut être naturalisé s'il ne réside habituellement au Sénégal au moment de la présentation de sa demande et s'il n'y a séjourné antérieurement pendant au moins dix ans.

Ce délai est réduit à cinq ans pour ceux qui sont mariés à une sénégalaise, qui ont servi pendant cinq ans dans une administration ou un établissement public sénégalais, qui ont rendu au Sénégal des services importants, ou dont la naturalisation présente pour le Sénégal un intérêt exceptionnel. Par résidence habituelle, l'on doit entendre l'établissement à demeure sur le territoire de la république sans esprit de fixation ultérieure dans un autre Etat.

Est assimilé à la résidence au Sénégal, pour l'application de l'alinéa précédent, le séjour hors du Sénégal d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat sénégalais ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt pour l'économie ou la culture sénégalaise. Les éléments d'appréciation des services importants rendus ou de l'intérêt exceptionnel visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont notamment l'apport de talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création d'établissement industriels, commerciaux ou d'exploitations agricoles et d'une manière générale l'organisation de toute activité de nature à contribuer au développement économique et social du pays et à générer des emplois (loi du 26 Décembre 1989).

Article 13

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation.

Les peines prononcées à l'étranger pourront ne pas être prises en considération; en ce cas, le décret de naturalisation devra être pris avec l'avis conforme du Conseil d'Etat (loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992).

Nul ne peut être naturalisé

1°) s'il n'est reconnu être sain d'esprit;
2°) s'il n'est reconnu d'après son état de santé physique ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Sénégal.

La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu'après avis du Conseil d'Etat (loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992), sur rapport du Garde des Sceaux.

Article 14

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté.

Article 15

Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu'à l'âge de 18 ans. Il peut le faire sans autorisation.

Article 16 (Loi n° 89.42 du 26 Décembre 1989)

L'individu qui a acquis la nationalité sénégalaise jouit, à la date de cette acquisition, de tous les droits attachés à la nationalité sénégalaise, sous réserve des incapacités suivantes:

l°) Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation il ne peut:

- être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de sénégalais est nécessaire;
- être nommé dans la fonction publique sénégalaise ou être titulaire d'un office ministériel ;
- pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut exercer une profession pour laquelle la nationalité sénégalaise ou une autorisation ministérielle préalable est exigée (loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984).

2°) Néanmoins, un décret pris sur l'avis du ministre intéressé pourra relever des incapacités ci-dessus le naturalisé qui a rendu ou est susceptible de rendre au Sénégal, des services importants ou dont la naturation présente, pour le Sénégal, un intérêt exceptionnel au sens de l'article 12, alinéa 5.

Sont dispensés de plein droit de l'incapacité d'exercer une profession pour laquelle la nationalité sénégalaise est exigée, les individus qui, au moment de leur naturalisation, sont ressortissants d'un Etat accordant par convention internationale, sans restriction, aux nationaux sénégalais, la possibilité d'exercer la profession considérée.

Article 16 bis (loi n° 84-10 du 4 Janvier 1984)

La nationalité sénégalaise acquise par décision de l'autorité publique est incompatible avec le maintien d'une autre allégeance.

Article 17

Il sera perçu au trésor à l'occasion de chaque naturalisation, un droit de chancellerie.


Titre III - De la perte et de la déchéance de la nationalité sénégalaise

Article 18

Perd la nationalité sénégalaise, le sénégalais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité sénégalaise est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement.

Cette autorisation est accordée par décret.

Ne sont pas astreints à solliciter cette autorisation:

1°) les exemptés du service militaire;
2°) les titulaires d'une réforme définitive;
3°) tous les hommes, même insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'année.

Article 19

Un sénégalais, même mineur, ayant une nationalité étrangère peut être autorisé, sur sa demande, à perdre la nationalité sénégalaise. Cette autorisation est accordée par décret.

Article 20

La femme sénégalaise qui épouse un étranger ne perd la nationalité sénégalaise que si elle en fait la déclaration expresse avant la célébration ou la constatation du mariage (loi n° 79-01 du 4 Janvier 1979).

Cette déclaration n'est valable que si elle peut acquérir la nationalité de son mari.

En pareil cas, la procédure prévue par l'article 8 de la présente loi est applicable.

Article 21 (Loi n° 79-01 du 4 Janvier 1979)

Pendant un délai de quinze ans à compter de l'acquisition de la nationalité sénégalaise, peut en être déchu tout individu:

1°) condamné au Sénégal pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de1Etat ;

2°) condamné au Sénégal ou à l'étranger pour un acte qualifié par la loi sénégalaise crime ou délit de droit commun, à une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, lorsque la condamnation n'est pas effacée par réhabilitation (loi du 14 Décembre 1989) la durée de 5 à 3 ans.

3°) qui s'est livré à des actes ou qui a un comportement incompatible avec la qualité de Sénégalais ou préjudiciables aux intérêts du Sénégal.

La déchéance est prononcée par décret et ne peut être étendue aux enfants mineurs que si elle l'est aussi à la femme.

Article 21 (bis) (Loi n° 89-42 du 26 Décembre 1989)

Le sénégalais qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger, peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret avoir perdu la nationalité sénégalaise.
Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard du Sénégal à la date de ce décret.


Titre IV - Du certificat de nationalité

Article 22

Le Tribunal départemental est habilité à délivrer un certificat de nationalité sénégalaise à toute personne justifiant de cette nationalité.

Le certificat de nationalité indique en vertu de quelles dispositions de la loi l'intéressé a la nationalité sénégalaise et quels documents ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Le certificat de nationalité sénégalaise est établi en trois exemplaires: un est remis à l'intéressé, un autre est immédiatement adressé par le président du Tribunal départemental au ministère de la Justice, le troisième est conservé dans les archives du Tribunal départemental. Il peut en être délivré copie à l'intéressé (loi n° 70-31 du 13 Octobre 1970).

Article 23

Lorsque le Président du Tribunal départemental refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.


Titre V - Du contentieux de la nationalité

Article 24

Les Tribunaux régionaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité; qu'elles se produisent isolément ou à l'occasion d'un recours contre un acte administratif.

Les exceptions de nationalité sénégalaise et d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le juge. Elles constituent devant toute autre juridiction que le Conseil d'Etat (loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992), la Cour d'Assises et la juridiction civile compétente une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer.

La juridiction compétente devra être saisie dans les trois mois.

Article 25

Les actions en matière de nationalité sont introduites pas voie d'assignation.

L'individu qui vient déclarer qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité sénégalaise assigne à cet effet le Procureur de la République qui a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Article 26

Le Procureur de la République a également seul, qualité pour intenter une action dont l'objet direct est d'établir que le défendeur possède ou non la nationalité sénégalaise. Les tiers intéressés peuvent intervenir à l'action.

Il s'agit soit d'office, soit à la demande d'une administration publique ou d'un tiers ayant soulevé l'exeption de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer. Dans ces deux derniers cas, il est tenu d'agir.

Le ministère public doit être mis en cause même si la question de nationalité ne se pose qu'à titre incident entre particuliers et il doit être entendu dans ses réquisitions.

Article 27

Les dispositifs des décisions relatives à la nationalité ont l'autorité absolue de la chose jugée.


Titre VI - Dispositions transitoires

Article 28

Peuvent opter pour la nationalité sénégalaise, si, ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi, ils établissent définitivement leur domicile sur le territoire de la République du Sénégal

1°) les membres du Gouvernement du Sénégal;
2°) les députés à l'Assemblée nationale et les membres des assemblées régionales ainsi que les conseillers municipaux.

L'établissement définitif de domicile est constaté par une déclaration souscrite devant le juge du lieu de résidence. Cette option doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de la mise en vigueur de la présente loi par déclaration devant le Juge de Paix dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence, ou à défaut devant le Président du Tribunal de Dakar.

Cette déclaration est transmise par le Juge de Paix ou le Président du Tribunal de Dakar, au Ministère de la Justice qui l'enregistre.

Article 29

Peut opter pour la nationalité sénégalaise:

1°) Toute personne originaire de l'un des Etats issus des anciens groupes de territoires d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française, du Togo, du Cameroun etde Madagascar qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à sa résidence habituelle au Sénégal. (Loi du 7 Mars 1961).

2°) Toute personne mariée à une sénégalaise depuis 5 ans.

La même option est ouverte aux originaires des territoires limitrophes du Sénégal.

Par territoires limitrophes, l'on doit entendre:

1°) les Etats ou territoires ayant une frontière commune avec le Sénégal ;

2°) les Etats ou territoires ne se trouvant séparés par aucun autre Etat ou territoire du Sénégal et se trouvant à moins de 400 milles de ce dernier.

Article 30

Les options prévues à l'article qui précède doivent être exercées dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Elles doivent être faites par déclaration devant le Tribunal départemental dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.

Cette déclaration doit, pour être valable, être enregistrée au Ministère de la Justice.

Le Gouvernement peut, dans le délai d'un an à compter de l'option et après s'être entouré s'il échet de tous renseignements, s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité sénégalaise.

Cette décision qui doit être notifiée à l'intéressé au plus tard dans le mois qui suit le délai d'un an prévu au paragraphe précédent, n'est susceptible d'aucun recours si ce n'est pour inobservation des délais.

Article 31

Sont réputés avoir la nationalité sénégalaise depuis leur naissance les individus qui acquièrent cette nationalité soit par l'effet automatique de la présente loi, soit par les options qu'elle prévoit.

Cette disposition ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé et par ses ayants cause, ni à leurs droits acquis sur le fondement de lois antérieures.

Article 32

Pour l'application des articles 5, 6, 9 et 10 de la présente loi, sont réputés avoir eu la nationalité sénégalaise les ascendants au premier degré décédés à la date de promulgation de la présente loi qui remplissaient de leur vivant les conditions prévues à l'article 1er.

Article 33


La femme étrangère ayant épousé un sénégalais et qui veut conserver la nationalité que sa loi personnelle lui permet de garder, a la faculté d'en faire déclaration pendant un délai d'une année à compter de la mise en vigueur de la présente loi.

Cette déclaration est reçue dans les formes prévues à l'article 8.

Article 34

La femme sénégalaise qui a épousé un étranger dont la loi nationale autorise la femme à prendre la nationalité de son mari, peut, si elle veut acquérir cette nationalité, renoncer à la nationalité sénégalaise dans les formes et délais prévus à l'article précédent.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Published in the Journal officiel, 15 March 1961. Amendments incorporated from May 1992. Code further amended by : Projet de loi n° 03/2013 portant modification de loi n° 61-10 du 17 mars 1961 déterminant la nationalité, modifiée.
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