Loi No 98-40 du 20 juillet 1998 portant statut des réfugiés Date of entry into force: L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 mai 1998; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1ER:

La présente loir s'applique à toute personne bénéficiant ou pouvant bénéficier au Mali du statut de réfugié conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statue des Réfugiés, complétée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statue des Réfugiés et la convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

ARTICLE 2:

Est considérée comme réfugié au Mali toute personne de nationalité étrangère ou sans nationalité qui, du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou des ses opinions politiques, craignant avec raison d'être persécuté, se trouve sur le territoire national et ne peut ou ne veut se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité et ne veut y retourner du fait de cette crainte. Le terme e «réfugié» s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.

CHAPITRE II: CONDITIONS D'ACQUISITION ET DE PERTE DU STATUT DU REFUGIE

ARTICLE 3:

Tout demandeur d'asile sur le territoire national peut bénéficier du statue de réfugié s'il relève du mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et reconnu comme tel par un acte du Gouvernement de la République du Mali.

ARTICLE 4:

La présente loi cesse de s'appliquer, dans les cas suivante, à toute personne jouissant du statue de réfugié:

a-Si cette personne s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité;

b-Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée;

c-Si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité;

d-Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;

e-Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugié ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de sa réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

f-Si elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été admise comme réfugiée;

g-Si elle quitte le Mail sans titre de voyage régulier ou n'y revient pas avant l'expiration e la validité du titre de voyage dont elle est munie.

ARTICLE 5:

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à toute personne dont le Mali a des raisons sérieuses de penser:

a)qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.

b)qu'elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme réfugiée.

c)qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux objectifs et aux principes de l'Organisation de l'Unité Africaine et des Nations Unies.

ARTICLE 6:

Toute demande d'admission au statut de réfugié émanant soit du requérant, soit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, est adressée au ministre chargé de l'Administration Territoriale.

ARTICLE 7:

L'admission du la perte du statue de réfugié fait l'objet d'un arrêté du ministre chargée de l'Administration Territoriale. Les décisions relatives à l'octroi et au retrait du statut de réfugié sont susceptibles de révisons en cas de survenance d'éléments nouveaux ou sur requête de toute partie intéressée, y compris le HCR.

CHAPITRE III: DROITS ET OBLIGATIONS DES REFUGIES

ARTICLE 8:

Le bénéficiaire du statue de réfugié ne peut être expulsé du territoire du Mali que pour des raisons de sécurité ou s'il est condamné à une peine privative de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits.

ARTICLE 9:

Sauf pour raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public, l'expulsion ne peut être prononcée qu'après avis d'un organe national consultatif chargé des réfugiés devant lequel l'intéressé sera admis à présenter sa défense. Cet organe consultatif est créé par décret pris en Conseil es Ministres.

ARTICLE 10:

Sous la même réserve:

-aucune mesure d'expulsion contre un bénéficiaire du statut de réfugié ne peut être mise en exécution avant que n'aient été épuisées les voies de recours;

-la procédure de mise en exécution de la décision d'expulsion devenue définitive doit accorder à l'intéressé un délai raisonnable pour lui permettre de se faire admettre dans un autre pays.

Les mêmes dispositions s'appliquent à toute personne qui a fait l'objet d'un refus d'admission au statut de réfugié.

ARTICLE 11:

Pour l'exercice d'une activité professionnelle libérale, le bénéficiaire du statue de réfugié est assimilé à un étranger ressortissant du pays qui a passé avec le mail la convention d'établissement la plus favorable ne ce qui ce concerne l'activité engagé. Lorsque les lois, règlements ou conventions exigent une condition de réciprocité, cette condition est considérée de plein droit comme remplie par le bénéficiaire du statue de réfugié quelle que soit la durée e son séjour.

ARTICLE 12:

Un réfugié reconnu comme tel désireux de se rendre à l'étranger bénéficie, sur sa demande, d'un titre de voyage tel que prévu par la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et conformément au modèle visé à l'article 28 de ladite convention.

ARTICLE 13:

Le bénéficiaire du statue de réfugié reçoit le même traitements qu'un national en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux, au marché du travail, à la sécurité sociale et à l'éducation, notamment pour ce qui est des frais d'inscription et des oeuvres universitaires.

ARTICLE 14:

Toute personne bénéficiaire du statue de réfugié au Mali a des devoirs qui comportent notamment l'obligation e se conformer aux lis et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

ARTICLE 15:

Tout réfugié est tenu de ne pas s'engager dans des activités subversives de nature à compromettre la sécurité nationale du Mail ni dans des activités incompatibles avec les buts et principes de l'OUA et des Nations Unies.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16:

Un décret pris en conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente loi.
Comments:
This is the official text. The Law was adopted by the Malian National Assembly on 18 May 1998 and promulgated by the President on 20 July 1998.
Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.