Madagascar: Décret No. 1994-652 du 1994 portant abrogation du Décret No. 1966-101 du 1966 et fixant les nouvelles modalités d'application de la Loi No. 1962-002 du 1962 sur l'organisation et le contrôle de l'immigration

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 62-066 du 6 juin 1962 fixant l'organisation et le contrôlé de l'immigration,

Vu l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 fixant les dispositions générales de droit interne et de droit international privé,

Vu l'ordonnance modifié n° 60-06 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malgache,

Vu le décret n° 62-001 du 3 janvier 1962 portant création d'un bureau des réfugiés et apatrides au ministère de l'Intérieur,

Vu le décret n° 93-466 du 26 août 1993 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 94-485 du 19 août 1994, abrogeant les décrets n° 93-468 du 26 août 1993, n° 93-547 du 1er octobre 1993 et n° 93-629 du 13 octobre 1993 et portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté n° 1236 du 1er juillet 1961 du ministère des Affaires étrangères créant une commission interministérielle, chargée de l'examen des problèmes des apatrides, à Madagascar,

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, du Ministre de la Police nationale, du Ministre des Forces armées, et du Ministre des Affaires étrangères,

En conseil du Gouvernement

Décrète:

Article premier

Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret n° 66-101 du 2 mars 1966 fixant les modalités d'application de la loi n° 62-066 du 6 juin 1962 sur l'organisation et le contrôle de l'immigration.

Art. 2

Les nouvelles modalités d'application de la loi n° 62006 du 6 juin 1962 sont régies par les dispositions qui suivent:

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALE

Art. 3

Sont considérés comme étrangers au sens du présent décret tous individus qui n'ont pas la nationalité malagasy.

Art. 4

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour à Madagascar, ou l'exercice de certaines activités professionnelles, soumis aux lois en vigueur et aux dispositions du présent décret, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation, conformément à l'article 2 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962.

Un arrêté du Ministre des Affaires étrangères détermine les conditions de délivrance des visas spéciaux en vertu de ces conventions internationales.

CHAPITRE II - CATEGORIE D'ETRANGERS

Art. 5

Les étrangers séjournant à Madagascar sont classés en trois catégories:

- les non-immigrants;

- les immigrants;

- les apatrides et réfugiés.

Art. 6 - Non-immigrants

Les étrangers entrant à Madagascar pour une période n'excédant pas trois mois sont des non-immigrants.

Art. 7 - Immigrants

Les étrangers séjournant à Madagascar durant une période supérieure à trois mois sont des immigrants.

Art. 8 - Apatrides et réfugiés

Les personnes qu'aucun Etat ne considère comme ses ressortissants par application de sa législation sont des apatrides. Les personnes qui n'ont pas de nationalité connue sont également considérées comme apatrides.

Sont des réfugiés, les étrangers qui pour des raisons politiques ou autres ont été admis comme tels sur le territoire de la République de Madagascar par décision du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

TITRE II - CONDITIONS D'ADMISSION, DE SEJOUR ET DE CIRCULATION

CHAPITRE PREMIER - ENTREE-SEJOUR-SORTIE

1. Non-immigrants

Art. 9 - Conditions d'admission

L'étranger entrant à Madagascar pour une période n'excédant pas trois mois doit:

a.Etre titulaire d'un passeport en cours de validité délivré par les autorités compétentes de l'Etat dont il est ressortissant.

Au dessous de l'âge de 15 ans, l'intéressé peut avoir un passeport individuel ou figurer sur celui de son père ou de sa mère; au-dessus de l'âge de 15 ans, le passeport individuel est obligatoire. Le passeport commun au mari et à la femme délivré par certains pays est valable.

b.Etre titulaire d'un visa d'entrée et de séjour délivré par les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Madagascar.

Sur ce visa doivent figurer les mentions concernant:

•sa nature et son objet (visa de transit ou de séjour n'excédant pas trois mois non transformable en visa de long séjour, pour tourisme, mission ponctuelle, visite familiale;

•les nom et prénoms du titulaire;

•la date de délivrance;

•l'autorité qui l'a délivrée (cachet, signature et code-barre informatique).

c.Etre en possession d'un billet ou titre de voyage aller-retour ou circulaire, par avion ou par bateau, ou avoir été dispensé du versement du cautionnement prévu à l'article 5 de la loi né 2-006 du 6 juin 1962;

d.Etre en possession de la carte internationale de vaccination, dont la nature est fixée par arrêté du ministère chargé de la Santé.

Art. 10

L'étranger en provenance d'un pays où la République de Madagascar ne dispose pas d'une Représentation diplomatique ou d'une Représentation consulaire peut se voir octroyer par le ministère des Affaires étrangères, après consultation du ministère chargé de la Police nationale, un visa de transit gratuit assorti d'un accord d'embarquement dont la durée varie selon le cas, de 24 heures a 72 heures.

Les formalités de prolongation de ce visa doivent être accomplies auprès des autorités compétentes avant l'expiration du délai accordé.

Art. 11

Outre les documents exigés au paragraphe "C" de l'article 9 susvisé, un arrêté interministériel du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre chargé de la Police nationale établit la liste des pièces requises pour la constitution d'un dossier de demande de visa d'entrée, selon sa nature et son objet.

Le visa accordé ne confère cependant pas le droit à l'étranger non-immigrant d'exercer dans le pays un emploi rémunéré ou de se livrer à une activité lucrative quelconque.

Art. 12

L'étranger non-immigrant quittant Madagascar n'est pas soumis à la formalité de visa de sortie.

2. Immigrants

Art. 13 - Conditions d'admission

L'étranger entrant à Madagascar pour une période supérieure à trois mois doit:

a.Etre titulaire d'un passeport en cours de validité délivré dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe a ci-dessus;

b.Etre titulaire d'un visa d'entrée de séjour délivré par les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Madagascar.

L'octroi de visa de séjour relève de la compétence du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Sur ce visa doivent figurer les mentions concernant:

•sa nature et son objet (travail, affaires, études, mission, investissements, retraite, regroupement familial);

•les nom et prénoms du titulaire;

•la date de délivrance;

•l'autorité qui a délivré (cachet, signature et code-barre informatique).

c.Pour les ressortissants d'un pays où la République de Madagascar ne dispose pas de telles représentations, le visa d'entrée et de séjour est délivré par le ministère des Affaires étrangères.

d.Avoir versé au Trésor ou à une caisse publique un cautionnement égal au montant du prix d'un billet d'avion (de classe touriste au moins) ou de bateau, pour le retour dans son pays d'origine augmenté des frais éventuels d'hospitalisation dont le montant sera fixé par un arrêté du ministère de la Santé.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation peut, à titre exceptionnel, délivrer une dispense de versement de cautionnement, conformément à l'article 5 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962.

e.Etre en possession de la carte internationale de vaccination;

f.Etre en possession d'un casier judiciaire (bulletin n°3).

Art. 14

Un arrêté interministériel déterminera la liste des pièces requises pour la constitution d'un dossier de demande de visa de séjour selon le motif d'immigration.

Art. 15 - Conditions de séjour

L'étranger doit:

a.Souscrire dans les trois jours suivant son débarquement sur le territoire une déclaration d'identité et de nationalité auprès de l'autorité administrative de lieu où il fixe sa résidence. Cette formalité est obligatoire pour tous les étrangers immigrants des deux sexes à partir de 15 ans.

b.Déposer auprès du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ou de l'autorité administrative où il réside un dossier de demande de visa de séjour, avec avis et renseignements établis par, le commissariat de police de la localité.

c.Etre titulaire d'une carte de séjour pour tous les étrangers immigrants des deux sexes âgés de plus de 21 ans. Les modalités et les conditions de délivrance de la carte de séjour sont déterminées au titre III, articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du présent décret.

d.Se conformer aux dispositions du titre IV du présent décret ainsi qu'aux lois et règlements concernant les diverses activités professionnelles.

e.Formuler une demande de renouvellement de son visa de séjour trois mois avant l'expiration du délai qui lui a été accordé.

Art. 16 - Conditions de sortie

L'étranger immigrant désirant quitter le territoire doit solliciter une autorisation de sortie. Il peut éventuellement lui être accordé une autorisation de retour à Madagascar.

Les modalités et les formalités à remplir en vue de l'obtention de l'autorisation de sorte et éventuellement de retour sont prévues à l'article 28 du présent décret.

3. Dispositions communes aux non-immigrants et aux immigrants

Art. 17

Conformément à l'article 5 de la loi n° 62-006, toute compagnie de navigation aérienne ou maritime et, en général, tout transporteur qui ont accepté comme passagers à destination de Madagascar des voyageurs étrangers non-immigrants ou immigrants non munis de la totalité des pièces prévues par le présent décret sont tenus de supporter les frais de rapatriement de ces étrangers.

Art. 18

Tout étranger non-immigrant ou immigrant doit quitter le territoire à l'expiration du délai de séjour accordé conformément à l'article 7 de la loi n° 62-006.

Une prolongation de ce délai pourrait être accordée pour des cas de force majeure laissés à l'appréciation des autorités compétentes. Cette prolongation ne saurait cependant excéder trente jours.

Le fait pour l'étranger de contracter mariage avec une personne, résidant à Madagascar ne lui confère pas le droit de s'établir dans le pays au delà du délai de séjour accordé.

CHAPITRE II - CIRCULATION DES ETRANGERS

Art. 19

Tout étranger doit être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à résider à Madagascar.

Art. 20

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus ainsi que des lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglemente pour des raisons de sécurité nationale, les étrangers peuvent circuler librement sur le Territoire de la République de Madagascar.

Quand un étranger immigrant doit, pour des raisons d'ordre public être soumis à une surveillance spéciale un arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation peut lui interdire de résider dans une ou plusieurs localités ou villes, ou l'assigner à résidence fixe dans un lieu déterminé.

Art. 21

La carte de séjour fera l'objet d'un retrait à la suite du départ définitif de l'étranger hors du Territoire de la République de Madagascar ou à la suite d'une expulsion conformément à l'article 33 du présent décret. Ladite carte est remise à l'autorité ayant délivrée le visa de sortie.

TITRE III - CARTES DE SEJOUR - VISAS ANNUELS CHANGEMENT DE RESIDENCE AUTORISATION DE SORTIE ET RETOUR

Art. 22 - Délivrance des cartes de séjour

Les cartes sont délivrées par le ministère de l'intérieur et de la Décentralisation.

Le modèle des cartes de séjour est déterminé par les annexes I, II et III du présent décret.

Les dossiers de demande de carte de séjour doivent être déposés par les requérants des deux sexes âgés de 21 ans révolus auprès de l'autorité administrative du lieu de leur résidence et comprendre les pièces suivantes:

a.Demande sur papier timbré avec tous les renseignements requis par l'administration;

b.Récépissé de versement au Trésor ou à une caisse publique des droits d'établissement de la carte et des droits de visa de l'année en cours dont le montant sera fixé par les textes en vigueur;

c.Quatre photos d'identité récentes sans chapeau ni lunettes pare-soleil, de face, oreille dégagée, de format 4 cm x 4 cm;

d.Un certificat médical délivré dans les conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre de la Santé publique;

e.Une photocopie du passeport, du visa d'entrée, et du dernier visa de séjour;

f.Une notice de renseignements;

g.Un certificat de résidence;

h.Un certificat d'immatriculation ou d'inscription dans une faculté, une école de l'Etat ou un établissement privé légalement créé doit être fourni par l'étudiant étranger qui vient à Madagascar pour y faire ses études;

i.Une copie de tout document officiel attestant qu'il a atteint l'ancienneté ou le taux d'invalidité requis par la loi de son pays pour l'allocation d'une pension avec, à l'appui, la justification de moyens suffisants d'existence et l'ouverture d'un compte bancaire en devises, pour l'étranger qui désire jouir sa retraite à Madagascar.

Art. 23 - Visa annuel

Chaque année, dans le courant du premier trimestre, la carte de séjour doit être présentée au visa de l'autorité administrative du lieu de résidence de l'étranger, accompagnée du récépissé du versement au Trésor ou à une caisse publique du droit annuel de visa.

Art. 24 - Changement de domicile

A l'occasion de chaque changement de domicile, l'étranger doit en faire porter la mention sur sa carte de séjour par l'autorité administrative du lieu qu'il quitte et dans les trois jours par l'autorité administrative et par le commissariat de police du lieu où il fixe son nouveau domicile.

Art. 25 - Validité, renouvellement, duplicata de la carte de séjour

La carte de séjour est valable durant une période de dix ans à l'expiration de laquelle elle doit être renouvelée. La délivrance et le renouvellement de la carte donnent lieu à la perception d'un droit dont le montant sera fixé par les textes en vigueur. Il peut être délivré un duplicata de la carte de séjour perdue ou hors d'usage. La mention "Duplicata" est portée sur cette carte dont la délivrance donne lieu à la perception d'un droit fixé par les textes en vigueur.

Art. 26

Le non respect des dispositions visées aux articles 22, 23 et 24 alinéa 1er rend la carte de séjour non valable et expose son titulaire à un refus de visa de séjour.

Art. 27

La femme étrangère mariée à un national malagasy est dispensée du paiement du droit de visa annuel de la carte de séjour et de délivrance d'un duplicata.

Art. 28 - Autorisation de sortie et de retour

La demande d'autorisation de sortie et éventuellement de retour est déposée auprès de l'autorité administrative et du commissariat de police du lieu de résidence de l'intéressé. Le dossier est transmis avec avis motivé, pour décision auprès des autorités compétentes.

TITRE IV - ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Art. 29 - Conditions spéciales relatives à l'emploi d'étrangers

Le salarié étranger doit être titulaire de la carte de travail indiquant sa catégorie professionnelle délivrée par le ministère du Travail et des Lois sociales et prévue à l'article 9 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962.

Son emploi dans les entreprises ou établissements installés à Madagascar est soumis à l'autorisation délivrée par le même ministère après avis du ministère chargé de la Police nationale.

Art. 30 - Conditions spéciales relatives à l'exercice de certaines professions

Aucun étranger ne peut exercer à Madagascar un commerce, une industrie ou une profession sujette à la patente, s'il n'est titulaire de la carte professionnelle délivrée par le ministère compétent ou les services administratifs décentralisés ayant reçu délégation de signature pour délivrer cette carte prévue à l'article 10 de la loi susvisée et s'il n'a fait une déclaration à cet effet à l'autorité administrative du lieu où il envisage de s'installer.

S'il transfère le siège de son établissement principal, il en fait la déclaration simultanément auprès des autorités administratives de son ancienne et de sa nouvelle résidence. Chacune de ces déclarations est inscrite sur le registre des étrangers tenu dans les bureaux de l'autorité administrative compétente.

Copie de chaque déclaration est transmise au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et au ministère chargé de la Police nationale.

Art. 31 - Procédure à suivre pour l'acquisition des biens immobiliers par les étrangers.

En application de l'article 11 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962 tout étranger désirant s'acquérir des biens immobiliers, doit déposer auprès du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, ou à son Représentant, un dossier composé des pièces énoncées ci-dessous:

- demande de l'intéressé établie sur un imprimé fourni par l'Administration;

- certificat d'immatriculation et de situation juridique de la propriété dont l'acquisition est sollicitée;

- états analytiques ou relevés des propriétés dont est déjà titulaire le requérant,

- certificat de revenus;

- certificat de nationalité;

- extrait du casier judiciaire bulletin n° 3.

Art. 32 - Comité technique interministériel

Il est créé un comité technique interministériel chargé d'étudier les demandes de biens immobiliers formulées par les étrangers. Ce comité composé des membres permanents titulaires et suppléants désignés intuite personnae, comprend:

- un représentant de la Primature;

- un représentant du ministère chargé de la Justice:

- quatre représentants du ministère chargé de l'Agriculture (domaines agriculture, élevage, ressources halieutiques);

- un représentant du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation;

- un représentant du ministère de l'Aménagement du territoire;

- un représentant du ministère de l'industrie et de l'Artisanat;

- un représentant du ministère du Tourisme.

Un arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement nomme les membres permanents dudit comité technique inter-ministériel.

Participent également à la réunion du comité suscité:

- le représentant du ministère chargé du secteur concerné par l'investissement envisagé sur le terrain demandé,

- le représentant de la collectivité territoriale décentralisée concernée.

TITRE V - REFOULEMENT ET EXPULSION

Art. 33

Le refoulement ou l'expulsion hors du territoire d'un étranger est prononcé et exécuté dans les conditions et les formes prévues aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962 fixant l'immigration et le contrôle de l'immigration.

Art. 34

La Commission spéciale visée à l'article 15 de la loi susdite est composée comme suit:

- le président de la Délégation spéciale du Faritany ou son vice-président;

- le président de la Délégation spéciale du Fivondronampokontany du lieu de résidence de l'intéressé ou son représentant;

- le Directeur régional de sécurité et de police ou son représentant;

- le fonctionnaire désigné par le président de la Délégation spéciale du Faritany assure le secrétariat.

Art. 35

L'étranger frappé d'expulsion qui désire être entendu par la commission visée à l'article précédant doit en faire la demande dans un recours gracieux adressé au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation dans les huit jours de la notification de la mesure le concernant.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation saisit le président de la commission dans les huit jours, sauf le cas d'urgence prévu par l'article 15 de la loi précitée, et en avise le requérant.

Art. 36

La Commission se réunit dans les quinze jours sur convocation de son président. Elle reçoit les explications du requérant seul ou assisté d'un conseil de son choix. Elle peut également procéder à toute enquête complémentaire, si elle le juge utile.

Art. 37

La Commission se réunit à huis-clos. Le procès-verbal des réunions comprendra en particulier les explications de l'intéressé, éventuellement les résultats des enquêtes complémentaires et l'avis motivé de la Commission.

Le procès-verbal signé du président et du secrétaire de la Commission ainsi que tous autres documents sont transmis sans délai au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation qui statue.

TITRE VI - APATRIDES ET REFUGIES

Art. 38 - Dispositions générales

Les apatrides et réfugiés résident à Madagascar sont soumis aux mêmes dispositions que les étrangers immigrants sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret et dans les conventions, accords ou arrangements internationaux concernant les apatrides et réfugiés auxquels la République de Madagascar a adhéré ou viendrait à adhérer ainsi qu'aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé prévues par l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962.

Art. 39 - Bureau des apatrides et réfugiés

Le Bureau des apatrides et réfugiés créé au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation par le décret n° 62-001 du 3 janvier 1962 exerce la protection juridique et administrative de cette catégorie d'étrangers et assure en liaison avec les divers départements ministériels intéressés l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux concernant les apatrides et réfugiés.

Art. 40

Le Bureau des apatrides et réfugiés est habilité à délivrer aux apatrides et réfugiés après enquête s'il y a lieu les pièces nécessaires pour leur permettre, soit l'exécution des divers actes de la vie civile soit l'application à leur profit de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection à l'exception des actes d'état civil.

Art. 41

Le Bureau des apatrides et réfugiés est d'autre part appelé à:

a.Etablir la carte de séjour d'apatrides ou de réfugié des individus reconnus comme tels;

b.Donner des renseignements sur la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou des faits ayant eu lieu dans le pays d'origine de l'apatride ou du réfugié.

c.Certifier d'après les documents présentés, les métiers antérieurement exercés par les intéressés, leurs titres universitaires ou académiques.

d.Attester le cas échéant, auprès des autorités, la bonne conduite des intéressés.

Art. 42

Le Bureau des apatrides et réfugiés est habilité à percevoir aux conditions et aux taux généralement applicables et sous réserve des exonérations totales ou partielles consenties à certaines catégories de citoyens malagasy, des taxes de chancellerie pour l'établissement des pièces, et en général pour toutes les opérations qui donnent lieu à la perception de ces taxes à Madagascar.

Art. 43

La femme apatride qui épouse un national malagasy est tenue dans les trois mois suivant la célébration du mariage d'en faire la déclaration au Bureau des apatrides et réfugiés. Une copie de l'acte de mariage devra être produite.

Art. 44 - Reconnaissance de la qualité d'apatride

La qualité d'apatride est reconnue sur demande des intéressés par la commission interministérielle chargée de l'examen des problèmes de l'apatride à Madagascar instituée par l'arrêté n° 1236 du 1 juillet 1961 du Ministre des Affaires étrangères.

L'admission d'un apatride sur le territoire de la République de Madagascar est également soumis préalablement à l'autorisation de la commission interministérielle visée au paragraphe précédent.

Art. 45

Les apatrides admis sur le territoire de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l'article précédant et les réfugiés admis comme tels sur le territoire, conformément aux dispositions prévues au 2e paragraphe de l'article 8 du présent décret, disposent après leur débarquement d'un délai d'un mois pour solliciter la carte de séjour dans le conditions stipulées à l'article 21 du présent décret.

Art. 46

Des arrêtés pris par chaque ministère préciseront en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Art. 47

Le Ministre d'Etat au Développement rural et de la Réforme foncière, le Ministre des Affaires étrangères, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Santé, le Ministre de la Fonction publique du Travail et des Lois sociales, le Ministre de l'Economie et du Plan, le Ministre des Forces armées, le Ministre de la Police nationale, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre des Travaux publics, le Ministre de la Promotion Industrielle et de l'Artisanat, le Ministre du Tourisme, le Ministre de la Recherche appliquée au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

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This is the official text as published in the Official Gazette dated 7 November 1994.
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