L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

VU les lois constitutionnelles n° s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977,

VU l'Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 Juin 1977,

VU le Décret n° 81-976/PR du 7 Juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement

ARTICLE 1er:-

La nationalité djiboutienne est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions prévues par le présent code sous réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la République de Djibouti.

ARTICLE 2:-

La nationalité djiboutienne par attribution est celle que l'individu possède, dès sa naissance, de par son origine.

La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que l'individu obtient, après sa naissance, soit par l'effet de la loi, soit par décision de l'autorité publique.

ARTICLE 3.-

Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité Djiboutienne d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.

L'acquisition et la perte de la nationalité Djiboutienne sont régies par les lois en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

ARTICLE 4.-

Pour l'application de la présente loi, l'expression «REPUBLIQUE DE DJIBOUTI» s'entend de l'ensemble du territoire national, tel qu'il a été fixé le 27 JUIN 1977, jour de l'accession à l'Indépendance d la République de Djibouti.

TITRE II DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE D'ORIGINE

CHAPITRE I: Des Djiboutiens par naissance en République de Djibouti et dans les pays circonvoisins.

ARTICLE 5.-

Est Djiboutien, ainsi que ses enfants mineurs, l'individu majeur, au 27 JUIN 1977 qui, par suite de sa naissance en République de Djibouti, était français au sens des lois alors en vigueur sur le territoire.

ARTICLE 6.-

Est Djiboutien, l'individu originaire de la République de Djibouti ou dés pays circonvoisins ayant acquis la nationalité française sur le territoire Djibouti en vertu des lois de la puissance alors administrante.

Il en est de même de ses enfants s'ils étaient mineurs au jour de l'acte ou fait acquisition.

ARTICLE 7.-

Les dispositions de l'Articles 6 s'appliquent à l'individu originaire de la République de Djibouti ou des pays circonvoisins qui a acquis, sur sa demande, la naturalisation française par naturalisation avant le 27 JUIN 1977, à condition toutefois qu'il appartienne ou soit assimilé à une des communautés caractéristiques de la République de Djibouti et qu'il renonce, au préalable, à sa nationalité d'acquisition dans les formes prévues par la loi française.

CHAPITREII: Des Djiboutiens par Filiation

ARTICLE 8.-

Est Djiboutien, l'enfant légitime ou naturel dont le père et la mère sont Djiboutiens.

ARTICLE 9.-

Est Djiboutien, l'enfant né en République de Djibouti de parents inconnus.

Est également Djiboutien, l'enfant né en République de Djibouti de mère Djiboutienne dont le père est inconnu.

Il sera réputé n'avoir jamais été Djiboutien si, pendant sa minorité, sa filiation vient à être établie à l'égard d'un étranger.

ARTICLE 10.-

L'enfant qui est Djiboutien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été Djiboutien dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi, pour l'attribution de la nationalité Djiboutienne, n'est établie que postérieurement.

Toutefois, l'établissement de la qualité de Djiboutien postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

ARTICLE 11.-

La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

TITRE III MESURES TRANSITOIRES SPECIALES

ARTICLE 12.-

La femme précédemment étrangère au regard de la loi française ayant à quelque date que ce soit, dans tous les cas avant le 27 JUIN 1977, épousé un individu dont la nationalité est fixée par les dispositions des articles 5 et 6 du présent Titre, est réputée avoir acquis, de plein droit, la nationalité Djiboutienne de son mari le jour de son mariage.

Toutefois, elle est exclue du bénéfice de cette disposition si, au 27 JUIN 1977, elle était divorcée ou remariée à un étranger.

ARTICLE 13.-

Est Djiboutien tout individu incorporé, à compter du 27 Juin 1977, dans les Forces Armées Djiboutiennes ou la Force Nationale de Sécurité.

TITRE IV DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE

CHAPITRE I: Mode d'acquisition

ARTICLE 14.-

La nationalité Djiboutienne peut s'acquérir par décision de l'autorité publique. Elle résulte d'une naturalisation accordée par Décret et sur demande de l'intéressé.

ARTICLE 15.-

Le mariage n'exerce de plein droit, aucun effet sur la nationalité du conjoint étranger.

ARTICLE 16.-

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne peut acquérir cette nationalité que dans les conditions prévues à l'article 14 et aux articles 18 et suivants.

ARTICLE 17.-

L'adoption d'un enfant n'exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité de l'adopté.

ARTICLE 18.-

Il est créé une commission chargée de donner un avis préalable à toutes demandes de naturalisation.

Cette commission, dont le siège est au Palais de Justice, est présidée par un magistrat désigné par le Président de la République.

Elle comprend:

-2 Représentants du Ministère de l'Intérieur dont un représentant de la Police Nationale,

-1 Représentant du Ministère de la Santé,

-Le CADI de Djibouti,

-Le Commissaire de la République ou son représentant du lieu de résidence de l'intéressé qui sollicite la naturalisation.

Elle se réunit sur convocation de son Président.

ARTICLE 19.-

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 20, 21 et 22, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en République de Djibouti pendant au moins 10 ans qui précèdent le dépôt de sa demande.

ARTICLE 20.-

Le délai prévu à l'article 19 est réduit à 5 ans:

1)pour les individus qui ont contribué à l'accession à l'Indépendance de la République de Djibouti,

2)pour les individus qui ont rendu ou qui peuvent rendre, par leur capacité et leur talent, des services importants à la République de Djibouti.

ARTICLE 21.-

L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité Djiboutienne ne peut solliciter la nationalité Djiboutienne qu'après DEUX ans de vie commune.

En cas de naturalisation les enfants mineurs issus du mariage sont de droit Djiboutien.

ARTICLE 22.-

Peut être naturalisé sans condition de délai:

-l'enfant ayant atteint sa majorité, issu d'un mariage dont l'un des conjoints est étranger;

-l'étranger dont la naturalisation présente pour la République de Djibouti un intérêt exceptionnel.

ARTICLE 23.-

Nul ne peut demander sa naturalisation s'il n'a atteint l'âge de 18 ans.

ARTICLE 24.-

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article 27 du présent code. Les condamnations prononcées à l'étranger peuvent être prises on considération.

Un certificat médical doit attester qu'il est en bonne santé.

ARTICLE 25.-

Nul peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté djiboutienne, notamment, par une connaissance suffisante de l'une des langues employées en République de Djibouti.

ARTICLE 26.-

Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne s'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence non rapporté dans les formes où il était intervenu au moment du fait ou de l'acte susceptible de déterminer l'acquisition.

Il en est de même de l'individu qui a fait l'objet d'un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité Djiboutienne.

ARTICLE 27.-

Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne s'il a fait l'objet, soit d'une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la Sûreté de l'Etat, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de SIX MOIS d'emprisonnement pour l'un des délits prévus aux articles 309-311-312-314-330-331-334 à 355-6 du Code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux.

CHAPITREII: Effets de l'acquisition

ARTICLE 28.-

L'individu qui a acquis la nationalité Djiboutienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Djiboutien sous réserve des incapacités prévues à l'article 29 du présent code ou dans les lois spéciales.

ARTICLE 29.-

Pendant un délai de CINQ ANS, à partir de la date du Décret de naturalisation, l'étranger ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Djiboutien est nécessaire.

ARTICLE 30.-

Les incapacités prévues à l'article 29 ne sont pas applicables aux fonctions et mandats exercés dans les organismes publies ou privés à caractère économique, social, professionnel, scientifique ou culturel.

ARTICLE 31.-

La naturalisé qui a rendu des services importants à la République de Djibouti peut être relevé par décret des incapacités prévues à l'article 29.

TITRE V PERTE DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE

ARTICLE 32.-

Perd la nationalité Djiboutienne tous individu qui possède ou acquiert volontairement une nationalité étrangère.

La porte de la nationalité est déclarée par Décret-publié au Journal Officiel.

ARTICLE 33.-

En cas de mariage avec un étranger, le conjoint Djiboutien peut répudier la nationalité Djiboutienne par déclaration devant le Juge désigné conformément à l'article 52 ou les autorités consulaires Djiboutiennes à l'étranger.

ARTICLE 34.-

L'individu qui a acquis la qualité de Djiboutien peut, par décret, être déchu de la nationalité Djiboutienne:

1)S'il est condamné pour un acte qualifié délit contre la sûreté de l'Etat,

2)S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit, prévu et puni par les articles 109 à 131 Code Pénal,

3)S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant, par lui, des lois sur le Service National,

4)S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Djiboutien et préjudiciables aux intérêts de Djibouti.

ARTICLE 35.-

Perd le nationalité Djiboutienne, le Djiboutien qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger, d'une organisation internationale dont la République de Djibouti ne fait pas partie, n'a pas résilié son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en a été faite par les autorités de Djibouti.

Le délai prévu par l'injonction expiré, la perte de la nationalité Djiboutienne est déclarée par décret ai l'intéressé n'a pas mis fin à son activité.

ARTICLE 36.-

La parte de la nationalité Djiboutienne constatée par décret prend effet à compter de la date de la signature de ce décret.

La perte de la nationalité Djiboutienne par déclaration prévue à l'article 33 prend effet du jour de la souscription de la déclaration.

TITRE VI ACTES RELATIF A L'ACQUISITION PAR NATURALISATION DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE

ARTICLE 37.-

Toute demande en vue d'obtenir la neutralisation est déposât et adressée au Ministère de l'intérieur (Service de la Population).

Il est remis récépissé du dépôt du dossier. Toute demande doit être enregistrée. Mention de cet enregistrement est porté sur ce dossier.

ARTICLE 38.-

Le postulant produit les actes de l'Etat Civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature:

1)à établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi,

2)à permettre à la Commission chargée de donner un avis préalable à la naturalisation, d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée, au point de vue national, en raison notamment de la filiation, de la durée de son séjour en République de Djibouti,

3)à établir qu'il n'a pas subi de condamnation en République de Djibouti ou dans son pays d'origine,

4)à établir que le postulant est en bonne santé par la production d'un certificat médical.

ARTICLE 39.-

Dans l'éventualité où l'intéressé est dans l'impossibilité de produire les actes de l'Etat Civil nécessaires à la recevabilité de la demande de naturalisation, ces actes peuvent être supplées par des actes de notoriété délivrés par le Juge désigné conformément à l'article 52.

ARTICLE 40.-

Toute demande de naturalisation doit faire l'objet d'une enquête de la part des services de Police.

Cette enquête porte sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant et sur l'intérêt que l'octroi de la naturalisation présenterait du point de vue national.

ARTICLE 41.-

Dans les 6 MOIS du dépôt do la demande de naturalisation, le Ministre de l'Intérieur doit transmettre au Président de la Commission de Naturalisation le dossier complet de la demande ainsi que les résultats de l'enquête et sou avis motivé.

ARTICLE 42.-

La Commission de Naturalisation doit être saisie dans les DEUX MOIS qui suivent la réception du dossier par le Président de la Commission.

ARTICLE 43.-

Les décrets portant naturalisation dans la nationalité Djiboutienne sont publiés au Journal Officiel.

ARTICLE 44.-

Si la demande ne donne pas lieu à naturalisation ou si la demande est jugée irrecevables par le Président de la Commission, après avis de celle-ci, le Ministre de l'Intérieur notifie le rejet, de la demande.

La notification déclarant irrecevable une demande de naturalisation doit être motivée.

La notification qui prononce le rejet de la demande n'exprime pas les motifs.

TITRE VII CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

ARTICLE 45.-

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.

Les questions de nationalité sont préjudicielles devant tout autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.

ARTICLE 46.-

Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Djiboutien.

Le Procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.

ARTICLE 47.-

Le Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 46. Le tiers requérant doit être mis en cause.

ARTICLE 48.-

Les jugements et arrêts rendus, en matière de nationalité Djiboutienne, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties ni représentées.

Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le Procureur de la République.

TITRE VIII PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

ARTICLE 49.-

La charge de la preuve, en matière de nationalité Djiboutienne, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Djiboutien à un tiers titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 52,53 et 54 ci-après.

ARTICLE 50.-

Lorsque la nationalité Djiboutienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

ARTICLE 51.-

En dehors des cas de perte de répudiation ou de déchéance de la nationalité Djiboutienne, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Djiboutien.

TITRE IX DES CERTIFICATS DE NATIONALITE

ARTICLE 52.-

Un Juge de la Cour Judiciaire spécialement désigné à cet effet par le Premier Président de cette juridiction aura seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité Djiboutiennes à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

ARTICLE 53.-

Le certificat de nationalité indique, en se référant aux articles de la présente loi, les dispositions légales en vertu desquelles l'intéressé est Djiboutien ainsi que les documents qui ont permet de établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Pour l'établissement du certificat de nationalité, le juge pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'Etat Civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi Djiboutienne y aurait attaché.

ARTICLE 54.-

Lorsque le Juge refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le Ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à cette délivrance.

ARTICLE 55:-

Des décrets en tant que de besoin pourront être pris pour l'application de la présente loi.

ARTICLE 56:-

Toutes dispositions antérieures contraires à la présent loi sont abrogées.

ARTICLE 57.-

La présente LOI est rendue exécutoire immédiatement suivant la procédure d'urgence, dès sa promulgation.

FAIT à DJIBOUTI, LE 24 OCTOBRE 1981.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON

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