Reconnaissant l'inviolabilité des droits inhérents à la personne humaine, des droits du citoyen et la souveraineté de la loi, renouant avec les valeurs humaines généralement partagées ainsi qu'avec les traditions démocratiques et autonomes de nos nations, ayant à l'esprit les expériences améres des temps où les droits de l'homme et les libertés fondamentales étaient opprimés dans notre patrie, espérant que ces droits seront assurés par les efforts communs de toutes les nations libres, se fondant sur le dr oit du peuple tchèque et du peuple slovaque à disposer d'eux-mêmes, rappelant sa part de responsabilité envers les générations futures du sort de l'humanité entière sur la Terre, et exprimant sa volonté de voir La République Fédérative Tchéque et Slovaque prendre dignement sa place parmi les pays qui respectent ces valeurs, l'Assemblée Fédérale, en vertu des propositions faites par le Conseil National Tchéque et le Conseil National Slovaque, a adopté la présente Charte des droits et libertés:

Premier chapitre
Dispositions générales

Article 1er

Les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont immuables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables.

Article 2

L'Etat est fondé sur les valeurs démocratiques et ne doit être lié ni I à une idéologie exclusive ni à une croyance religieuse.

Le pouvoir de l'Etat ne peut être exercé que dans les cas et dans les limite régis par la loi et de la manière fixée par la loi.

Toute personne est libre de faire ce que la loi n'interdit pas et nul ne sera forcé de faire ce que la loi n'impose pas.

Article 3

Les droits et libertés fondamentales sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, d'appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de for tune, de naissance ou d'autre situation.

Tout individu a le droit de décider librement de sa nationalité. Sont interdites toute ingérence dans cette prise de décision ainsi que toute forme de pression visant à la perte de l'identité nationale.

Nul ne se verra atteint dans ses droits du fait d'avoir exercé es droits et libertés fondamentales.

Article 4

Les devoirs ne peuvent être imposés que s'ils sont basés sur la loi et dans ses limites et uniquement dans le respect des droits et libertés fondamentales.

Les limites des droits et libertés fondamentales ne peuvent être fixées que par la loi et ceci selon les conditions prévues par la Charte des droits de l'homme et libertés fondamentales (ci-aprés dénommée la "Charte")

Les restrictions légales des droits et libertés fondamentales doivent avoir une validité égale pour tous les cas qui satisfont aux conditions énoncées.

L'application des dispositions sur les limites des droits et libertés fondamentales doit ménager leur substance et leur sens. De telles limitations ne doivent pas faire l'objet d'abus visant à servir d'autres buts que ceux pour lesquels elles ont été pré vues.

Deuxiéme chapitre
Les droits de l'homme et les libertés fondamentales

Premiére section
Les droits de l'homme et libertés fondamentales

Article 5

Chacun a la capacité d'avoir des droits.

Article 6

Chacun a droit à la vie. La vie humaine mérite d'être protégée dés avant la naissance.

Nul ne doit être privé de la vie.

La peine de mort est inadmissible.

En vertu du présent article, ne constitue pas une infraction aux droits le fait de priver quelqu'un de la vie en relation avec des agissements que la loi ne qualifie pas de criminels.

Article 7

L'inviolabilité de la personne et de sa vie privée est garantie. Elle ne peut être limitée que dans les cas prévus par la loi.

Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

Article 8

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne sera poursuivi en justice ou privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Nul ne sera privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

L'inculpé ou le suspect d'une infraction pénale ne peut être détenu que dans les cas prévus par la loi. La personne arrêtée doit être informée immédiatement des raisons de son arrestation, entendue et, dans un délai maximum de 24 heures, mise en liberté ou présentée au tribunal. La personne arrêtée doit être entendue par un juge qui est tenu de décider soit de sa détention préventive soit de sa mise en liberté dans les 24 heure qui suivent sa présentation au tribunal. L'inculpé ne peut être détenu qu'en vertu d'un mandat délivré par le juge, écrit et motivé. La personne ainsi détenue doit être conduite devant un tribunal dans un délai de 24 heures. Elle doit être entendue par le juge dans les 24 heures qui suivent sa présentation au tribunal. Le juge est tenu de décider soit de sa détention préventive, soit de sa remise en liberté. Nul ne sera placé en détention préventive sauf pour des raisons et port une durée fixées par la loi et en vertu d'une décision du tribunal. La loi spécifie les cas où une personne peut être retenue ou détenue dans un établissement de soins médicaux sans son accord. Une telle mesure doit être notifiée, dans un délai de 24 heures, au tribunal qui prendra une décision sur ce placement dans les 7 jours qui suivent.

Article 9

Nul ne sera astreint à accomplir des travaux ou services forcés.

La disposition de l'alinéa 1 ne concerne pas:

(a)les travaux imposés en vertu de la loi aux personnes qui purgent une peine privative de liberté ou une autre peine remplaçant une peine privative de liberté,

(b)le service militaire ou un autre service prévu par la loi à la place du service militaire obligatoire,

(c)le service requis en vertu de la loi dans le cas de calamités, de sinistres ou d'autres dangers qui menacent la vie, la santé ou des valeurs matérielles importantes, les actions imposées par la loi afin de protéger la vie, la santé ou les droits d'autrui.

Article 10

Chacun a droit au respect de sa dignité humaine, de son honneur personnel, de sa bonne réputation et à la protection de son nom.

Chacun a droit à la protection contre les atteintes illégitimes à la vie privée et familiale.

Chacun a droit à la protection contre la collecte, la divulgation de données illégitime et contre tout autre abus de données concernant sa personne.

Article 11

Chacun a droit à la propriété. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. L'héritage est garanti.

La loi établit quels biens nécessaires aux besoins de l'ensemble de la société, au développement de l'économie nationale et à l'intérêt public peuvent être exclusivement détenus par l'Etat, par les communes ou par des personnes morales déterminées: la loi peut également établir que certains biens peuvent être détenus exclusivement par les citoyens ou par des personnes morales qui siègent en République Fédérative Tchéque et Slovaque. La propriété oblige. Il ne faut pas en abuser au détriment des droits d'autrui ou en contradiction avec l'intérêt général protégé par la loi. Son exercice ne doit pas porter atteinte à la santé de la personne humaine, à la nature et à l'environnement, au-delà de la limite prévue par la loi.

L'expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n'est possible que dans l'intérêt public et ceci en vertu de la loi et contre indemnisation.

Les impôts et les taxes ne peuvent être institués qu'en vertu de la loi.

Article 12

Le domicile est inviolable. Il n'est pas permis d'y entrer sans l'accord de la personne qui y demeure.

La perquisition domiciliaire n'est admissible qu'aux fins d'une procédure pénale et ceci sur mandat motivé et écrit d'un juge. Les modalités de l'exécution de la perquisition sont fixées par la loi.

D'autres atteintes à l'inviolabilité du domicile ne peuvent être autorisées par la loi que si c'est nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la vie ou de la santé des personnes humaines, à la protection des droits et des libertés d'au trui ou à la prévention d'une menace sérieuse d'atteinte à la sûreté et à l'ordre publique.

Si le domicile est également utilisé pour des affaires commerciales ou pour une autre activité économique, la loi peut aussi autoriser de telles atteintes, dans le cas où cela s'avére nécessaire pour l'accomplissement des missions de service public.

Article 13

Nul ne peut transgresser le secret de la correspondance ou d'autres documents écrits et d'enregistrements qui sont soit gardés en privé, soit envoyés par la poste ou d'une autre maniére, à l'exception des cas et des modalités établis par la loi. Les mêmes garanties sont données pour assurer la protection du secret des messages par téléphone, par télégraphe ou par des dispositifs similaires.

Article 14

La liberté de circulation et de séjour est garantie.

Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire de la République Tchéque et Slovaque a le droit de le quitter librement.

Ces libertés peuvent être limitées par la loi, pourvu que ce soit inévitable pour la sécurité nationale, le maintien de l'ordre public, la protection de la santé ou la protection des droits et libertés d'autrui et, sur des territoires déterminés, également pour la protection de la nature.(4) Tout citoyen a un droit d'entrée libre sur le territoire de la République Tchéque et Slovaque. Aucun citoyen ne peut être forcé de quitter son propre pays.

Un étranger ne peut être expulsé que dans les cas prévus par la loi.

Article 15

La liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse est garantie. Chacun a le droit de chanter de religion ou de croyance ou de ne pas avoir une croyance religieuse.

La liberté de recherche scientifique et de création artistique est garantie.

Nul ne pourra être forcé d'effectuer le service militaire si cela contrevient à sa croyance religieuse. Les détails sont établis par la loi.

Article 16

Chacun a le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun avec d'autres, en privé ou en public par le culte, l'enseignement, les pratiques relieuses et l'accomplissement des rites.

Les églises et les sociétés religieuses gérent leurs affaires; elles mettent notament en place leurs autorités, désignent les ecclésiastiques et fondent leurs ordres et autres institutions religieuses indépendamment des organes de l'Etat.

La loi établit les conditions de l'enseignement de la religion dans les écoles publiques.

L'exercice de ces droits peut être limité par la loi s'il s'agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la sûreté publique et de l'ordre, de la santé et de la morale ou des droits et libertés d'autrui.

Deuxiéme section
Les droits politiques

Article 17

La liberté d'expression et le droit à l'information sont garantis.

Chacun a le droit d'exprimer ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée, pictographique ou par un autre moyen ainsi que le droit de rechercher, de recevoir et de répandre les idées et les informations, sans considération des frontiéres de l'Etat. La censure est inadmissible.

La liberté d'expression et le droit de rechercher et de répandre les informations peuvent être limitées par la loi s'il s'agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la protection de la santé publique et de la morale.

Les autorités de l'Etat et les autorités territoriales autonomes sont tenues de fournir, d'une maniére adéquate, des informations sur leurs activités. Les conditions et l'exécution en sont établies par la loi.

Article 18

Le droit de pétition est garanti; dans les affaires d'intérêt public ou d'un autre intérêt collectif, chacun a le droit de s'adresser, individuellement ou collectivement, aux autorités de l'Etat et aux autorités territoriales autonomes par pétition, proposition ou plainte.

La pétition ne doit pas enfreindre l'indépendance du tribunal.

Les pétitions ne doivent pas inciter à la violation des droits et libertés fondamentales garanties par la Charte.

Article 19

Le droit de réunion pacifique est garanti.

Ce droit peut être limité par la loi en cas de réunions dans des milieux publics, s'il s'agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d'autrui, à la protection de l'ordre public, de la santé, de la morale, des biens ou de la sécurité nationale. Cependant, la réunion ne doit pas être subordonnée à l'autorisation d'une autorité publique.

Article 20

Le droit de s'associer librement est garanti. Chacun a le droit de s'associer avec d'autres dans des associations, des sociétés et d'autres groupements. Les citoyens ont également le droit de fonder des partis politiques et des mouvements politiques et d'y adhérer.

L'exercice de ces droits ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi si c'est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la protection de la sûreté publique et de l'ordre public, à la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Les partis politiques et les mouvements politiques ainsi que d'autres associations sont séparés de l'Etat

Article 21

Les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire d'un choix libre de leurs représentants. Les élections doivent avoir lieu dans des délais ne dépassant pas les périodes électorales réguliéres fixées par la loi.

Le droit de vote est universel et égal et il est exercé au scrutin secret. Les modalités de l'exercice du droit de vote sont établies par la loi.

Les citoyens ont accés aux fonctions élues et à d'autres fonctions publiques, dans des conditions égales.

Article 22

La réglementation législative de tous les droits et libertés politiques, son interprétation et sa mise en oeuvre doivent faciliter et protéger la libre compétition des forces politiques dans une société démocratique.

Article 23

Les citoyens ont droit à la résistance contre toute personne qui détruit l'ordre démocratique des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondé sur la Charte, dés lors que l'activité des organes constitutionnels et l'exercice efficace des moyens légaux sont rendus impossibles.

Troisiéme chapitre
Les droits des minorités nationales et ethniques

Article 24

L'appartenance à n'importe quelle minorité nationale ou ethnique ne doit porter préjudice à personne.

Article 25

Les citoyens qui forment les minorités nationales ou ethniques jouissent de la garantie d'un développement intégral, notamment du droit de développer, en commun avec d'autres membres de leur minorité, leur propre culture, du droit de communiquer et de recevoir des informations dans leur langue maternelle et de se grouper dans des associations nationales. Les détails sont fixés par la loi.

(2) Les citoyens appartenant à des minorités nationales et ethniques jouissent également, dans les conditions fixées par la loi, des garanties suivantes, le droit à l'instruction dans leur propre langue le droit d'employer leur propre langue dans les contacts officiels le droit à la participation aux solutions des affaires concernant les minorités nationales et ethniques.

Quatriéme chapitre
Les droits économiques, sociaux et cultuels

Article 26

Chacun a droit au libre choix de sa profession et à la formation professionnelle, ainsi que d'avoir une entreprise, ou réaliser une autre activité économique.

La loi peut imposer des conditions et des restrictions à l'exercice de certaines professions ou activités.

Chacun a le droit de se procurer les moyens de couvrir ses besoins par le travail. L'Etat garantit matériellement ce droit, dans une étendue adéquate, aux citoyens hors, d'état de l'exercer pour des raisons qui ne leur sont pas imputable; les conditions e n sont établies par la loi.

La loi peut fixer des règles différentes pour les étrangers.

Article 27

Chacun a le droite de s'associer librement avec d'autres en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux.

Les organisations syndicales sont constituées indépendamment de l'Etat. Il est inadmissible de limiter le nombre des organisations syndicales ainsi que de privilégier certaines d'entre elle dans une entreprise ou une branche.

L'activité des organisations syndicales ainsi que la formation et l'activité d'autres associations pour la protection des intérêts économiques et sociaux peuvent être limitées par la loi s'il s'agit d'une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la loi sécurité nationale, de l'ordre public ou des droits et des libertés d'autrui.

Le droit de gréve est garanti conformément aux conditions fixées par la loi, ce droit n'appartenant pas aux juges, procureurs, membres des forces armées et des corps de sécurité

Article 28

Les employés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail et à des conditions de travail satisfaisantes. Les détails sont prévus par la loi.

Article 29

Les femmes, les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection accrue de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales.

Les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection spéciale dans les relations de travail ainsi qu' à une assistance durant leur formation professionnelle.

Les détails sont prévus par la loi.

Article 30

Les citoyens ont droit à une sécurité matérielle adéquate dans la vieillesse et en cas d'incapacité de travail ainsi qu'en cas de perte du soutien de famille.

Toute personne qui se trouve dans la pénurie matérielle a droit à l'assistance nécessaire pour lui assurer les conditions de vie élémentaires.

Les détails sont prévus par la loi.

Article 31

Chacun a droit à la protection de la santé. Les citoyens ont droit, sur la base de l'assurance publique, aux soins médicaux et aux accessoires sanitaires gratuits conformément aux conditions fixées par la loi.

Article 32

La maternité, la paternité et la famille sont sous la protection de la loi. Une protection spéciale des enfants et des adolescents est garantie.

La femme enceinte bénéficie de soins spéciaux, d'une protection dans les relations de travail et de conditions de travail adéquates.

Les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ont les mêmes droits.

Prendre soin des enfants et les éduquer est un droit des parents; les enfants ont droit à l'éducation et aux soins parentaux. Les droits des parents ne peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés de leurs parents contre la volonté de ces derniers que par une décision du tribunal conformément à la loi.

Les parents qui ont des enfants à charge ont droit à une assistance de l'Etat.

Les détails sont prévus par la loi.

Article 33

Chacun a droit à l'éducation. La durée de la scolarité obligatoire est fixée par la loi.

Les citoyens ont droit à l'éducation gratuite dans les écoles primaires et secondaires et, en fonction des capacités du citoyen et des possibilités de la société, également dans les écoles supérieures.

Créer des écoles autres qu'étatiques et y enseigner n'est possible que conformément aux conditions prévues par la loi; l'instruction dans ces écoles peut être dispensée moyennant paiement.

La loi établit les conditions dans lesquelles les citoyens ont droit à l'assistance de l'Etat durant leurs études.

Article 34

Les droits relatifs aux résultats de l'activité créatrice intellectuelle sont protégés par la loi.

Le droit d'accès au patrimoine culturel est garanti conformément aux conditions fixées par la loi.

Article 35

Chacun a droit à un environnement favorable.

Chacun a droit à des informations promptes et complétes sur l'état de l'environnement et des ressources naturelles.

Nul ne peut, en exerçant ses droits, menacer ni endommager l'environnement, les ressources naturelles, le patrimoine génétique de la nature et les monuments culturels au-delà de la limite fixée par la loi.

Cinquiéme chapitre
Les droits à la protection judiciaire et juridique

Article 36

Chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure prévue auprés d'un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprés d'une autre autorité

Celui qui affirme avoir été lésé dans ses droits par une décision d'une autorité administrative peut s'adresser au tribunal en lui demandant de réexaminer la légalité d'une telle décision à moins que la loi n'en dispose autrement. Toutefois, le réexamen d es décisions relatives aux droits de l'homme et libertés fondamentales selon la Charte ne peut être exclu des pouvoirs du tribunal.

Chacun a droit à la réparation du préjudice causé par une décision illégale d'un tribunal ou d'une autre autorité de l'Etat ou d'une autorité administrative ou par une procédure officielle incorrecte.

Les conditions et détails sont fixés par la loi.

Article 37

Chacun a le droit de refuser de déposer en cas de risque de poursuites criminelles pour lui ou pour l'un de ses proches.

Chacun a droit à l'assistance juridique dans les procédures devant les tribunaux judiciaire, devant d'autres autorités de l'Etat ou devant les autorités administratives, et ceci dés le début de la procédure.

Tous les participant ont les mêmes droits dans la procédure.

Celui qui déclare ne pas maîtriser la langue employée à l'audience a le droit de se faire assister d'un interpréte.

Article 38

Nul ne peut être soustrait à son juge légal. La compétence du tribunal et celle du juge sont fixées par la loi.

Chacun a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence et à pouvoir se prononcer sur toutes les preuves administrées. Le public ne peut être exclu que dans les cas prévus par la loi.

Article 39

Seule la loi spécifie quel acte est tenu pour infraction pénale, quelle peine ou quels autres préjudices aux droits ou aux biens peuvent être infligés pour la commission de cet acte.

Article 40

Seul le tribunal décide de la culpabilité et de la peine pour les infractions pénales.

Toute personne poursuivie est présumée innocente à moins que sa culpabilité ne soit légalement étable par un jugement définitif d'un tribunal qui la condamne.

L'inculpé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de pouvoir se défendre lui-même ou par l'intermédiaire d'un défenseur. Au cas où il ne choisit pas son défenseur bien que la loi exige d'en avoir un, c'est le tribunal qui le lui attribuera. La loi prévoit les cas dans lesquels l'inculpé a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur.

L'inculpé a le droit de refuser de dépose; il ne peut nullement être privé de ce droit. Nul ne sera poursuivi en raison d'un acte pour lequel il a déjà été condamné par un jugement définitif ou acquitté. Ce principe n'exclut pas l'application des voies de recours extraordinaires conformément à la loi.

Le caractére criminel de l'acte est jugé et la peine est infligée en vertu de la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis. Une loi postérieure est appliquée si c'est plus favorable au délinquant.

Sixiéme chapitre
Dispositions communes

Article 41

Il n'est pas possible d'invoquer les droits énoncés dans les Articles 26, 27 alinéa 4, Articles 28 à 31, 32 alinéas 1 et 3, 33 et 35 de la Charte que dans les limites des lois qui exécutent ces dispositions.

Là où la Charte se référe à la loi, on entend par là une loi de l'Assemblée Fédérale, à moins qu'il ne s'ensuive de la division constitutionnelle du pouvoir législatif que la réglementation incombe aux lois des Conseils nationaux.

Article 42

Là où la Charte fait usage de la notion de "citoyen", on entend par là le citoyen de la République Fédérative Tchéque et Slovaque.

Les étrangers jouissent en République Fédérative Tchéque et Slovaque des droits de l'homme et des libertés fondamentales garanits par la Charte, à moins que ceux-ci ne soient explicitement reconnus aux citoyens.

Si les régles existantes font usage de la notion de "citoyen", on entend par là toute personne humaine s'il s'agit des droits et libertés fondamentales que la Charte reconnaît sans tenir compte de la citoyenneté.

Article 43

La République Fédérative Tchéque et Slovaque accorde l'asile aux étrangers persécutés port avoir exercé les droits et libertés politiques. L'asile peut être refusé à celui qui a agi en contradiction avec les droits de l'homme et libertés fondamentales.

Article 44

La loi peut limiter: en ce qui concerne les juges et les procureurs, le droit d'avoir une entreprise et d'exercer d'autres activités économiques, ainsi que le droit énoncé à l'Article 20 alinéa 2; en ce qui concerne les employés de l'administration publique et des collectivités territoriales occupant des fonctions déterminées, le droit énoncé à l'Article 27 alinéa 4; en ce qui fonctions déterminées, le droit énoncé à l'Article 27 alinéa 4; en ce qui concerne les membres des corps de sécurité et les membre des forces armées, également les droits énoncés dans les Articles 18, 19 et 27 alinéas 1 à 3 pourvu qu'ils soient liés à l'exercice de leur service. La loi peut limiter le droit de gréve des personnes exerçant des professions directement nécessaires à la protection de la vie et de la santé.

Comments:
This is the official translation. The Charter was instituted by the Constitutional Act No.23 of 9 January 1991, as a Constitutional Act of the Federal Assembly of the Czech and Slovak Federal Republic. The Constitutional Act of the Czech National Council, 16 December 1992, procalimed the Charter as part of the Constitutional Order of the Czech Republic.
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