Colloque sur les questions de nationalité et d'apatridie à la lumière du droit international

Introduction

1.         Le colloque était organisé conjointement par le Conseil de l'Europe et le Ministère de la Justice de la Roumanie, en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le programme du colloque figure à l'annexe I et la liste des participants à l'annexe II.

2.         Le thème du colloque portait sur les questions de nationalité et d'apatridie à la lumière du droit international. Des rapports ont été présentés sur les règles et principes généraux du droit international, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, et la Convention européenne de 1997 sur la nationalité, l'accent étant mis sur la loi sur la nationalité de la Roumanie. La loi française sur la nationalité était présentée pour illustrer la mise en œuvre, au niveau national, du principe permettant d'éviter l'apatridie. Le rapport sur la loi roumaine a mis l'accent sur les propositions faites récemment au Parlement pour modifier la loi en vue notamment d'éviter l'apatridie.

3.         Les rapporteurs du Conseil de l'Europe étaient M. Michel AUTEM, membre du Comité d'experts sur la nationalité (CJ-NA) et chef du bureau juridique à la Direction de la naturalisation, France, M. Giovanni KOJANEC, membre et ancien Président du CJ-NA, professeur de droit international privé à l'université «La Sapienza» de Rome, Italie, et M. Roland SCHÄRER, président du CJ-NA, chef de la section de la nationalité, Office fédéral de la Justice et Police, Suisse.

4.         Le rapporteur du Ministère de la Justice était Mme Cristina LUZESCU, Directrice adjointe de la Division des relations internationales et de l'intégration européenne et membre du CJ-NA.

5.         Le rapporteur du HCR était Mme Carol BATCHELOR, conseiller juridique et observateur au CJ-NA.

Discours d'ouverture

6.         Mme Cristina LUZESCU ouvre le colloque et informe les participants que le Parlement roumain est en train d'examiner des propositions d'amendements soumises par le gouvernement à la loi sur la nationalité et qu'il est en fait près de conclure sur cette question.

7.         M. Magnus ENGSRTÖM, prenant la parole au nom du Conseil de l'Europe, souligne que la prévention de l'apatridie devrait être l'un des principes fondamentaux en matière de nationalité et que, dans ce domaine du droit, il est indispensable de tenir compte des systèmes juridiques des autres pays. Il fait mention des nombreuses activités de coopération intergouvernementale du Conseil de l'Europe et en particulier des programmes destinés aux nouveaux Etats membres, notamment les conseils juridiques et techniques pour les questions concernant la nationalité.

8.         M. Michael PETERSEN, Conseiller juridique régional principal, prenant la parole au nom du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, souligne qu'il est nécessaire que les Etats adoptent des mesures pour éviter l'apatridie et pour qu'il soit accordé aux apatrides un statut et des droits fondamentaux leur permettant de mener une vie normale là où ils résident. L'apatridie peut être une cause de déplacement involontaire. En vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le HCR a toujours des responsabilités en ce qui concerne les réfugiés apatrides. En outre, l'Assemblée Générale des Nations Unies lui demande de promouvoir activement l'adhésion à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1951 sur la réduction des cas d'apatridie, ainsi que de fournir des services techniques et consultatifs pour l'élaboration d'une législation évitant la création de cas d'apatridie. Il se préoccupe et de l'apatridie de droit et de l'apatridie de fait.

RAPPORTS

9.         On trouvera ci-après un très bref résumé des principaux éléments des rapports, l'accent étant mis sur la question de l'apatridie.

Règles et principes généraux du droit international concernant la nationalité, exposé de M. Giovanni KOJANEC

10.       Se référant à la Convention de 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, M. Kojanec souligne que le droit souverain des Etats de déterminer qui sont leurs ressortissants est limité par le droit international ainsi que par le droit des autres Etats. En outre, en vertu de la législation sur les droits de l'homme, il faudrait tenir compte à la fois des intérêts légitimes des Etats et de ceux des individus. Il note que le fonctionnement d'une loi sur la citoyenneté dépend de la loi sur la citoyenneté d'un autre Etat. Il y a des cas de double nationalité et d'apatridie à cause du fonctionnement parallèle de deux droits. Le droit international oblige les Etats, dans l'intérêt de la communauté des Etats et dans l'intérêt des individus, à coordonner leur législation avec celle des autres Etats afin de ne pas créer de cas d'apatridie. La Convention européenne sur la nationalité de 1997, qui est le premier instrument international complet sur tous les aspects de la nationalité, part du principe que, même si chaque Etat est compétent pour décider des questions relatives à ses ressortissants, il doit appliquer des principes valables internationalement.

11.       M. Kojanec parle également du concept de citoyenneté de l'Union européenne. Il indique que la citoyenneté, ou nationalité, demeure le lien juridique unissant les individus et l'Etat. La citoyenneté européenne est accordée à toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne. Elle a des effets juridiques dans le cadre de l'Union, comme les droits de libre circulation et de résidence, de protection diplomatique dans les pays tiers et l'exercice de certains droits politiques dans l'Union.

12.       L'exposé de M. Kojanec est suivi d'une discussion sur la différence de sens entre les termes "citoyenneté" et "nationalité". Les participants sont d'accord sur le fait que, à des fins juridiques, l'emploi de l'un ou l'autre mot pour désigner le lien juridique entre l'individu et un Etat, est un choix terminologique fondé sur les traditions juridiques. Il est confirmé que le mot «nationalité» employé dans la Convention de 1997 a été traduit, dans la version roumaine, par le terme juridique correspondant à "citoyenneté".

La Convention européenne sur la nationalité de 1997, exposé de M. Roland SCHÄRER

13.       M. Schärer donne un aperçu général des dispositions de la Convention européenne sur la nationalité de 1997. La Roumanie, qui a participé à son élaboration, a signé la Convention le 6 novembre 1997, le jour même de son ouverture à la signature.

14.       La Convention est le premier instrument international complet sur la nationalité ou la citoyenneté. L'un des principaux éléments nouveaux exposés dans son préambule est que les Etats parties reconnaissent "qu'en matière de nationalité, tant les intérêts légitimes des Etats que ceux des individus doivent être pris en compte".

15.       M. Schärer souligne que l'un des principes fondamentaux de la Convention est qu'elle doit permettre d'éviter l'apatridie (Article 4), principe mentionné dans plusieurs articles.

16.       Le chapitre IV de la Convention, qui traite de la succession d'Etats, aborde la question de l'apatridie, qui doit être évitée. En outre, les dispositions de ce chapitre reconnaissent aux résidents habituels, qui n'ont pas acquis la nationalité de l'Etat successeur, le droit de rester dans cet Etat et de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat successeur en ce qui concerne les droits sociaux et économiques.

17.       La perte de la nationalité à l'initiative de l'Etat n'est autorisée que dans certains cas mentionnés, et en aucun cas si la personne concernée devient ainsi apatride (Article 7), sauf lorsque la nationalité a été acquise de manière frauduleuse ou similaire. Toutefois, même dans ce dernier cas, exceptionnel, l'Etat est obligé de tenir compte de la situation de l'individu.

18.       Chaque Etat doit permettre la renonciation à sa nationalité à la condition fondamentale que les personnes concernées ne deviennent pas apatrides (Article 8).

19.       Chaque Etat doit faciliter l'acquisition de sa nationalité par naturalisation, pour certaines catégories de personnes qui sont indiquées. L'une de ces catégories est celle des apatrides et réfugiés reconnus qui résident légalement et habituellement sur son territoire (Article 6, paragraphe 4).

Application de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, exposé de Mme Carol BATCHELOR

20.       Mme Batchelor rappelle aux participants que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a un mandant concernant ces deux Conventions et a donc un programme très actif en matière de nationalité, afin d'identifier les cas futurs d'apatridies, de prendre des mesures pour les éviter et d'aider les personnes qui sont apatrides.

21.       La Convention de 1954 a été adoptée pour réglementer et améliorer le statut des apatrides et garantir leurs droits et libertés fondamentaux. Nombre de ces principes sont maintenant mentionnés dans la nouvelle Convention européenne sur la nationalité. Un de ces principes est que chaque Etat partie doit faciliter la naturalisation des apatrides.

22.       Le premier instrument international ayant abordé le problème de l'apatridie est la Convention de 1961. Son but principal est de faciliter l'acquisition ou la conservation de la nationalité par les individus qui autrement seraient apatrides et qui ont un lien effectif avec l'Etat par la naissance, l'ascendance ou la naturalisation. La résidence est reconnue dans la Convention de 1997 comme un élément de ce lien. Afin d'éviter l'apatridie, la perte ou la renonciation ne doit pas être autorisée si l'intéressé ne possède pas d'autre nationalité ou si on ne lui a pas garanti qu'il pourrait en acquérir une autre. En outre, un individu ne doit pas être privé de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride.

23.       Les principes contenus dans ces deux Conventions sont des principes juridiques internationaux fondamentaux concernant l'apatridie. Ils sont repris également dans la nouvelle Convention européenne, où ils sont plus amplement développés et contiennent maintenant de ce fait un autre exemple des limites de la souveraineté d'un Etat dans le domaine de la citoyenneté.

24.       En ce qui concerne la loi roumaine sur la nationalité, Mme Batchelor dit que les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité sont dans l'ensemble tout à fait satisfaisantes. Toutefois, quelques mesures supplémentaires pour faciliter la naturalisation des réfugiés et des apatrides pourraient être prévues, de même que l'acquisition de la nationalité pour les enfants trouvés et les apatrides nés sur le territoire de la Roumanie. Les règles relatives à l'adoption devraient éviter la possibilité d'apatridie. Les dispositions relatives à la perte sont particulièrement préoccupantes, car elles ont abouti à de nombreux cas d'apatridie. Le HCR et les autorités roumaines ont, à diverses occasions, examiné des amendements à la loi en vue de prévenir la privation, l'abandon de la nationalité roumaine ou la renonciation à cette nationalité, lorsque l'intéressé n'a pas ou n'aura pas d'autre nationalité, et d'inclure en revanche des dispositions permettant aux individus de changer de nationalité.

25.       Le droit d'être apatride existe-t-il ? Confrontés à cette question, les membres de la Commission du droit international ont adopté le point de vue qu'un tel droit n'existe pas. Le droit à la nationalité, en revanche, est absolu.

Législation sur la nationalité en France, exposé de M. Michel AUTEM

26.       La loi française sur la nationalité s'efforce de prévenir les cas d'apatridie et prévoit de nombreuses possibilités pour les apatrides d'acquérir la nationalité française sans grande difficulté.

27.       La législation française tient compte des intérêts de l'Etat ainsi que de la volonté et des droits des individus.

28.       Pour l'acquisition de la nationalité à la naissance, on applique soit le principe du "jus sanguinis" ("droit du sang"), soit une combinaison de ce principe et de celui du "jus soli" ("droit du sol"): un enfant est français s'il est né en France et si l'un de ses parents étrangers, bien qu'étranger, est né en France. La combinaison de ces règles évite l'apatridie. Il y a lieu de noter que la France accepte la pluralité de nationalités.

29.       Les enfant nés en France de parents inconnus ou apatrides, ou les enfants qui ne peuvent obtenir la nationalité de leurs parents, deviennent français.

30.       Après adoption plénière, l'enfant acquiert rétroactivement à la naissance la nationalité française, si l'un des adoptants est français.

31.       La perte de la nationalité, à l'initiative de l'Etat, est limitée par des conditions strictes indiquées dans la loi. La procédure tient compte des droits individuels.

32.       Afin d'éviter l'apatridie, la renonciation à la nationalité n'est pas autorisée à moins que l'intéressé possède une autre nationalité. Des difficultés surviennent lorsqu'un Etat étranger demande la perte de la nationalité sans donner l'assurance que l'intéressé se verra accorder la nationalité de cet Etat. M. Autem est d'avis que l'acceptation temporaire de la double nationalité par l'autre Etat, ou une disposition en vertu de laquelle la perte ne serait pas définitive, mais subordonnée à l'acquisition future de la nouvelle nationalité, empêcherait les cas d'apatridie.

Législation sur la nationalité en Roumanie, exposé de Mme Cristina LUZESCU

33.       Des amendements à la loi roumaine ont été préparés et examinés par divers organes au cours des deux dernières années. Certaines modifications ont été adoptées après la signature de la Convention de 1997. Mme Luzescu informe les participants des propositions faites récemment par le Gouvernement au Parlement. Certaines d'entre elles (soulignées) sont indiquées ci-dessous.

34.       La nationalité roumaine peut être accordée, sous réserve que soient respectées, comme conditions de la naturalisation, la loyauté envers le pays et l'absence de casier judiciaire, à un citoyen précédemment roumain qui pourra conserver la nationalité étrangère et avoir son domicile à l'étranger ou établir son domicile en Roumanie. Les parents peuvent décider si leurs enfants mineurs doivent être inclus dans la réacquisition; s'ils ne sont pas d'accord, un tribunal tranche dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La réacquisition n'affecte pas la nationalité d'un conjoint étranger.

35.       L'obligation de résidence pour la naturalisation est portée de 5 à 7 ans, et pour le conjoint d'un citoyen, de 3 à 5 ans.

36.       Un enfant mineur adopté par un ressortissant étranger perd la nationalité roumaine, à la date où il acquiert la nationalité étrangère à la demande de l'adoptant ou des adoptants.

37.       Une personne qui a acquis la nationalité roumaine à la naissance ne peut en être privée.

38.       La renonciation n'est autorisée que si le demandeur a acquis ou a reçu l'assurance qu'il acquerra une autre nationalité.

39.       Un enfant mineur qui a été confié au parent qui renonce à sa nationalité roumaine et est domicilié à l'étranger, perd la nationalité roumaine lorsque ce parent la perd, sous réserve de l'accord de l'autre parent roumain.

Remarques et propositions concernant le projet d'amendement à la loi roumaine

40.       Tout en se félicitant de plusieurs des changements proposés et, en particulier de la nouvelle condition pour la renonciation, qui devraient prévenir les cas d'apatridie, les experts internationaux et les rapporteurs ont fait les remarques et propositions suivantes.

41.       Il est important que les Etats coordonnent leurs législations et leur pratiques. L'apatridie, par exemple, est le résultat de l'application incompatible de deux droits nationaux. Un exemple de pratique incompatible est la réintégration dans la nationalité permettant la conservation de la nationalité précédente si celle-ci a été accordée à la condition qu'il soit renoncé à la première. Une telle pratique peut poser un grave problème à l'autre Etat, qui essaie d'éviter la double nationalité.

42.       Les demandes de nationalité devraient être traitées dans un délai raisonnable.

43.       Il faudrait donner aux enfants apatrides la nationalité roumaine à la naissance ou au moins après une période de résidence non supérieure à cinq ans, indépendamment de l'acquisition de cette nationalité par leurs parents. La nationalité roumaine devrait toutefois être accordée automatiquement aux enfants trouvés en Roumanie, qui autrement seraient apatrides. Des enfants qui ont la nationalité roumaine ne devraient en aucun cas la perdre en raison du changement de statut de leurs parents ou de l'annulation de leur adoption si cela devait faire d'eux des apatrides.

44.       Des dispositions expresses devraient êtres introduites pour faciliter la naturalisation des réfugiés et apatrides.

45.       Le retrait de la nationalité ne devrait être possible que si les individus concernés ne deviennent pas apatrides, à l'exception des cas d'acquisition de manière frauduleuse directement imputables à l'intéressé.

46.       Les décisions concernant les questions de nationalité devraient pouvoir faire l'objet d'un contrôle administratif ou judiciaire.

Conclusions

47.       M. SCHÄRER présente les conclusions suivantes des discussions du colloque:

-           la compétence des Etats en matière de citoyenneté ou de nationalité est limitée par le droit international,

-           comme il est indiqué entre autres dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à une nationalité et nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité; par conséquent, l'apatridie doit être évitée,

-           les Etats doivent prévoir dans leur droit interne la possibilité de naturalisation et ne pas exiger une période de résidence excédant dix ans avant le dépôt d'une demande,

-           les principes mentionnés ci-dessus sont particulièrement importants dans les cas de succession d'Etats,

-           dans le domaine du droit de la nationalité, les termes «nationalité» et «citoyenneté» désignent l'un et l'autre le lien juridique unissant un individu à un Etat,

-           la loi roumaine sur la nationalité et les amendements proposés respectent dans l'ensemble les principes dans ce domaine,

-           les amendements proposés à la loi roumaine constituent des améliorations appréciées et tiennent compte des dispositions importantes de la Convention européenne sur la nationalité de 1997,

-           toutefois, puisque les autorités roumaines sont en train de réformer la loi sur la nationalité, elles pourraient examiner les propositions faites pendant ce Colloque pour l'améliorer encore afin de prévenir l'apatridie.

ANNEXE I
PROGRAMME

Jeudi, 5 février 1998

9:00     Inscription

9:30     Ouverture du Colloque

            par Mme Cristina LUZESCU, Ministère de la Justice de Roumanie

            M. Magnus ENGSTRÖM, Conseil de l'Europe

            M. Mikael PETERSEN, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Président:Mme Cristina LUZESCU

Session 1 Droit international

10:00   Règles et principes généraux du droit international relatif à la nationalité

            Présentation par M. Giovanni KOJANEC, Membre et ancien Président du Comité d'experts sur la nationalité du Conseil de l'Europe (CJ-NA), Professeur de droit international privé, Université de Rome "La Sapienza", Italie

            Questions et discussion

11:30   La Convention européenne sur la nationalité         

            Présentation par M. Roland SCHÄRER, Président du CJ-NA, Chef de la section sur la nationalité, Office fédéral de la Police, Ministère fédéral de la Justice et Police, Berne, Suisse

            Questions et discussion

14:30   Mise en oeuvre de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie

            Présentation par Mme Carol BATCHELOR, Conseiller juridique, Division de la protection internationale, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Genève, Suisse

            Questions et discussion

15:45   Discussion à la lumière des rapports du premier jour

17:00   Fin de la première journée

Vendredi, 6 février 1998

Président: M. Magnus ENGSTRÖM

Session 2 L'expérience française

10:00   La législation sur la nationalité en France

            Présentation par M. Michel AUTEM, membre du CJ-NA, Magistrat, Chef du Service juridique, Direction des naturalisations, France        Questions et discussion

Session 3: L'expérience roumaine

11:00   La législation sur la nationalité en Roumanie

            Présentation par Mme Cristina LUZESCU, Directeur adjoint, Département des relations internationales et de l'intégration européenne, Ministère de la Justice, Roumanie

            Questions et discussion

12:30   Table ronde - concilier les principes et la pratique

Session 4: Conclusions

14:00   Synthèse par M. Roland SCHÄRER, Président du Comité d'experts sur la nationalité du Conseil de l'Europe (CJ-NA)        

14:30   Clôture du Colloque

ANNEXE II
LISTE DES PARTICIPANTS

Parlement

Mme Rodica Mihaela St_noiu, President, Human Rights Commission, Senate

M. R_svan Dobrescu, President, Juridical Commission, Senate

Bureau du Président

M. Marius Oprescu, Expert, Legal Department

Ministère des Affaires étrangères

M. Petre Catrinciuc, Director, Consular Directorate

M. Gheorghe Jug_naru, Deputy Director, Consular Director

Mme Mihaela Babuska, Third Secretary, Human Rights Department

Ministère de l'Intérieur

M. Ovidius P_un, Director General, General Directorate of Frontier, Police, Foreigners, Immigration Issues and Passports

M. Dan Pârvulescu, Director

M. Ion Vergu, Deputy Director, General Directorate of Frontier, Police, Foreigners, Immigration Issues and Passports

M. Nicolae Rebegeanu, Deputy Director, Passports Directorate

Mme Ilinca Bran, Legal Adviser

Mme Irina Simon, Legal Adviser

Bureau du Procureur Général

Mme Andreiana Constantinescu, Public Prosecutor

Bureau de l'Ombudsman

M. Paul Mitroi, Ombudsman

M. Mircea Moldovan, Deputy Ombudsman

M. Florin Negoi__, Head of Department

Tribunal Suprême de Justice

Mme Maria Coca-Cosma, Judge, President of the Romanian Association of Magistrates

Mme Rozalia Laz_r, Chief Assistant Magistrate

Tribunal de Bucarest

M. Cristian Jipa, Judge, President of the Citizenship Commission

Mme Viorica Costiniu, Judge, Secretary General of the Romanian Association of Magistrates

Mme Maura Olaru, Judge, Vice-president of the Bucharest Tribunal

M. Iulian Dragomir, Judge

Mme Carmen Frumu_elu, Judge

Mme Daniela Br_g_u, Judge

Mme Daniela Yanak, Judge

Tribunal de 1ère Instance du 1er secteur de Bucarest

Mme Cristina Ciobanu-Dordea, Judge

Ministère du Travail et de la Protection Sociale    

Mme Daniela Niculescu, expert, General Directorate of International Relations and European Integration

Ministère de la Justice

M. Dinu Ianculescu, Secretary of State

M. Constantin Doldur, Secretary General

Mme Cristina Luzescu, Deputy Director, Department of International Relations and European Integration

Mme Ileana Cioplea, Counsellor, Commission for Romanian Citizenship

Mme Camelia Toader, Counsellor, Head of the International Relations Office

Mme Viviana Onaca, Counsellor

Mme Roxana Te_iu, Counsellor

Mme Ileana Vi_oiu, Counsellor

Académie roumaine - Institut de Recherches juridiques

Mme Durnitra Popescu, Researcher Professor of Public International Law

Barreau de Bucarest

Mme C_t_lin Vlad, Attorney at Law

Mme Cornelia Trifanov, Attorney at Law

Mme Mihaela Lupu, Attorney at Law

Mme Daniela Margina, Attorney at Law

Mme Dana Bivolaru, Attorney at Law

Centre d'assistance et de conseil pour les Refugiés

Mme Alia Bran_scu, Legal Counsellor

Mme Florentina Covaliu, Legal Counsellor

Centre de Documentation du Conseil de l'Europe

Mme Mirella Hagiopol, Director

Ligue pour la Défense des Droits de l'homme

Mme Ruxandra R_ducanu, Attorney at Law

Institut roumain des Droits de l'homme

Mme Irina Moroianu-Zlatesc, Director

Mme Ana Maria Bojian, Researcher

Rapporteurs du Conseil de l'Europe

M. Michel Autem, National Expert

M. Roland Schärer, National Expert

M. Giovanni Kojanec, National Expert

UNHCR

M. Yoichiro Tsuchida, Head of UNHCR Mission in Bucharest

M. Michael Petersen, Senior Regional Legal Adviser

Mme Carol Batchelor, Legal Adviser

M. Mihai Delcea, National Legal Officer

Secrétariat du Conseil de l'Europe

M. Magnus Engström, Counsellor

Comments:
Organisé à Bucarest par le Conseil de l'Europe et le Ministère de la Justice de Roumanie, 5-6 février 1998, en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.