Décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376), portant promulgation du Code du Statut Personnel.

Louanges à Dieu !

Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunisie; Vu le décret en date du 25 mai 1876 (30 rabia II 1293) sur le fonctionnement du Charaâs de Tunis et des Charaâs et Tribunaux de cadis de l'intérieur, Vu Notre décret du 21 septembre 1955 (30 safar 1375), relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics, tel qu'il a été modifié par Notre décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375), Vu Notre décret du 12 juillet 1956 (30 doul hidja 1375), fixant le statut personnel des Tunisiens non musulmans et non israélites, Vu Notre décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375), portant modification de certains articles du Code tunisien de procédure civile, Vu l'avis du conseil des Ministres, Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du Conseil, Avons pris le décret suivant:

Article premier.

Les textes publiés ci-après et relatifs aux questions du statut personnel sont réunis en un seul corps sous le titre "Code du Statut Personnel".

Article 2.

Les dispositions dudit code sont mises en vigueur et appliquées à compter du 1er janvier 1957. Elle n'ont pas d'effet rétroactif. Néanmoins, les procédures en cours à la date du 1er janvier 19571 restent soumises à la législation en vigueur à la date du présent décret jusqu'à leur règlement définitif.

Article 3-4-5.

Ces articles ont été abrogés par la loi n° 57-40 du 27 septembre 1957.

Article 6.

Notre Premier ministre, président du conseil, notre ministre de l'intérieur et notre ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Scellé, le 13 août 1956 (6 moharem 1376) Le Premier Ministre, Président du conseil,

Habib Bourguiba

Code du Statut Personnel

LIVRE PREMIER
DU MARIAGE

1°)Des fiançailles

Article Premier.

La promesse de mariage et l'échange de promesses ne constituent pas mariage et le juge ne pourra pas en imposer l'exécution aux parties.

Article 2.

(Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) chacun des deux fiancés a droit à la restitution des présents offerts à l'autre, sauf rupture de promesse ou stipulation contraire.

2°)Du mariage, proprement dit

Article 3.

Le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux. La présence de deux témoins honorables et la fixation d'une dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du mariage.

Article 4.

La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans des conditions fixées par une loi ultérieure. En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage a été conclu.

Article 5.

(Modifié par le décret-loi n° 64-1 du 20 février 1964, ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964) Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi. En outre, l'homme avant vingt ans révolus et la femme avant dix-sept ans révolus ne peuvent contracter mariage. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracter mariage. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge qui ne l'accordera que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux.

Article 6.

(Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) le mariage du mineur est subordonné au consentement de son tuteur et de sa mère. En cas de refus du tuteur ou de la mère et de persistance du mineur, le juge est saisi. L'ordonnance autorisant le mariage n'est susceptible d'aucun recours.

Article 7.

Le mariage du prodigue n'est valable qu'après consentement du curateur. Ce dernier peut, avant la consommation du mariage, en demander l'annulation au juge.

Article 8.

Consent au mariage du mineur le plus proche parent agnat. Il doit être saint d'esprit, de sexe masculin, majeur. Le père, ou son mandataire, consent au mariage de son enfant mineur, qu'il soit de sexe masculin ou féminin. S'il n'y a point de tuteur, le consentement est donné par le juge.

Article 9.

L'homme et la femme peuvent conclure mariage par eux-mêmes ou par mandataire. Celui qui consent au mariage d'un mineur peut également le faire par procuration.

Article 10.

Aucune condition spéciale n'est exigée du mandataire cité à l'article précédent. Toutefois, il ne peut, à son tour, donner mandat à un tiers sans l'autorisation du mandant. La procuration doit, à peine de nullité, être établie par acte authentique et doit comporter expressément la désignation des deux futurs conjoints.

Article 11.

Peut être insérée dans l'acte de mariage, toute clause ou condition relative aux personnes ou aux biens. En cas de non-réalisation de la condition ou d'inexécution de la clause, le mariage peut-être dissous par divorce. Cette dissolution n'ouvre pas droit à indemnité si elle a lieu avant la consommation du mariage.

3°)De la dot

Article 12.

(Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) la dot peut être constituée par tout bien licité évaluable en argent. Elle appartient à l'épouse.

Article 13.

Le mari ne peut, s'il n'a pas acquitté la dot, contraindre la femme à la consommation du mariage. Après la consommation du mariage, la femme, créancière de sa dot, ne peut qu'en réclamer le paiement. Le défaut de paiement par le mari ne constitue pas un cas de divorce.

4°)Empêchements au mariage

Article 14.

Les empêchements au mariage sont de deux sortes: permanents et provisoires. Les empêchements permanents résultent de la parenté, de l'alliance, de l'allaitement ou du triple divorce. Les empêchement provisoires résultent de l'existence d'un mariage non dissous ou de la non-expiration du délai de viduité.

Article 15.

Est prohibé, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, avec ses soeurs et les descendantes à l'infini de ses frères et soeurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrières grands-tantes.

Article 16.

Est prohibé, le mariage de l'homme avec les ascendantes de sa femme dès la célébration du mariage, avec les descendantes de sa femme à condition que le mariage ait été consommé, avec les épouses de ses ascendants ou descendants à quelque degré qu'ils appartiennent, dès la célébration du mariage.

Article 17.

L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la parenté et l'alliance. Seul, l'enfant allaité, à l'exclusion de ses frères et soeurs, est considéré comme l'enfant de la nourrice et de son époux. L'allaitement ne prohibe le mariage que lorsqu'il a lieu au cours des deux premières années de la vie du nourrisson.

Article 18.

(Modifié par la loi n° 58-70 du 4 juillet 1958) la polygamie est interdite. Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 240.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, même si le nouveau mariage n'a pas été contracté conformément à la loi. "Encourt les mêmes peines, quiconque, ayant contracté mariage hors des formes prévues par la loi n° 57-3 du 1er août 1957 (4 moharem 1377) réglementant l'Etat Civil, conclut une nouvelle union et continue la vie commune avec son premier conjoint. Encourt les mêmes peines, le conjoint qui, sciemment, contracte mariage avec une personne tombant sous le coup des dispositions des deux alinéas précédents. L'article 53 du Code Pénal n'est pas applicable aux infractions prévues par le présent article" (les alinéas 3, 4 et 5 ajoutés par le décret-loi n° 64-1 du 20 février 1964, ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964).

Article 19.

Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme dont il avait été divorcé trois fois.

Article 20.

Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme mariée dont l'union n'est pas encore dissoute. La femme ne peut, avant l'expiration du délai de viduité, contracter mariage qu'avec son ancien époux.

5°)Des nullités du mariage

Article 21.

(Modifié par le décret-loi n° 64-1 du 20 février 1964 ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964) Est frappé de nullité, l'union qui comporte une clause contraire aux conditions essentielles du mariage ou qui est conclue en contravention des dispositions du 1er alinéa de l'article 3, du 1er alinéa de l'article 5 et des articles 15, 16, 17, 18, 19, et 20 du présent code. Lorsque des poursuites pénales seront exercées par application de l'article 18 ci-dessus, il sera statué par un seul et même jugement sur l'infraction et la nullité du mariage. Sont passibles d'un emprisonnement de six mois, les époux dont le mariage a été déclaré nul et qui continuent ou reprennent la vie commune. L'article 53 du code pénal n'est pas applicable aux infractions prévues par le présent article.

Article 22.

Est nulle et de nul effet, sans qu'il soit besoin de recourir au divorce, l'union visée à l'article précédent. Dans ce cas, la célébration du mariage n'emporte, à elle seule, aucun effet. La consommation du mariage nul n'emporte que les effets suivants:

a)le droit pour la femme de réclamer la dot fixée par l'acte de mariage ou par le juge,

b)l'établissement des liens de filiation,

c)l'obligation pour la femme d'observer le délai de viduité qui court à partir de la séparation,

d)les empêchements au mariage résultant de l'alliance.

6°)Des obligations réciproques des époux

Article 23.

(Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) Chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice. Les deux époux doivent rempli leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume. Ils coopèrent pour la conduite des affaires de la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces derniers y compris l'enseignement, les voyages et les transactions financières. Le mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l'épouse et des enfants dans la mesure de ses moyens et selon leur état dans le cadre des composantes de la pension alimentaire. La femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a des biens.

Article 24.

Le mari ne dispose d'aucun pouvoir d'administration sur les biens propres de la femme.

7°)Des contestations entre les époux

Article 25.

Si l'un des époux se plaint de tout fait lui portant préjudice de la part de l'autre époux sans pouvoir en administrer la preuve, et si le juge ne peut déterminer l'époux responsable, le juge doit nommer deux arbitres. A près avoir étudié la situation, ils doivent, dans la mesure du possible, réconcilier les époux et, dans tous les cas, rendre compte de leur mission au juge.

Article 26.

En cas de contestation entre les époux au sujet de la propriété des biens se trouvant au domicile conjugal et d'absence de preuves, il sera fait droit à la prétention de chacun des époux qui, sous la foi du serment, pourront prendre respectivement les biens appartenant habituellement aux hommes et ceux appartenant habituellement aux femmes. Si les biens contestés sont des marchandises, ils seront attribués, sous la foi du serment, à l'époux commerçant. Les biens indifféremment possédés par les hommes et les femmes, seront, après serment prêté par les époux, partagés entre eux.

Article 27.

Lorsqu'un des époux prédécède et qu'une contestation s'élève entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé au sujet de la propriété des biens se trouvant au domicile conjugal, les héritiers prendront la place de leur auteur dans les conditions de l'article précédent.

Article 28.

(Modifié par la loi n§ 93-74 du 12 juillet 1993) En cas de dissolution du mariage avant la consommation, pour un motif imputable à l'un des conjoints, les présents offerts de part et d'autre après la conclusion du mariage, seront restitués dans leur consistance actuelle même s'ils sont altérés. Aucune restitution ne sera faite après la consommation du mariage.

LIVRE SECOND
DU DIVORCE

Article 29.

Le divorce est la dissolution du mariage.

Article 30.

Le divorce ne peut avoir lieu que par-devant le Tribunal.

Article 31.

(Modifié par la loi n° 81-7 du 18 février 1981) Le Tribunal prononce le divorce:

1°)en cas de consentement mutuel des époux;

2°)à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi;

3°)à la demande du mari ou de la femme.

Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux et résultant du divorce prononcé dans les deux cas prévus aux 2ème et 3ème alinéas ci-dessus. En qui ce concerne la femme, le préjudice matériel sera réparé sous forme de rente payable mensuellement et à terme échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement. Cette rente est révisable en augmentation ou en diminution, compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir. Elle continue à être servie jusqu'au décès de la femme divorcée ou si certains changements interviennent dans sa position sociale par le remariage ou lorsqu'elle n'en a plus besoin. Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée, à l'amiable avec les héritiers ou judiciairement par un seul versement, et ce, compte tenu de l'âge de la bénéficiaire à cette date. Le tout, à moins que celle-ci préfère que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.

Article 32.

(Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) Le président du tribunal choisit le juge de la famille parmi ses vice-présidents. Le divorce n'est prononcé qu'après que le juge de la famille ait déployé un effort dans la tentative de conciliation demeurée infructueuse. Lorsque le défendeur ne comparait pas et que la signification n'a pas été faite à sa personne le juge de la famille renvoie l'examen de l'affaire à une autre audience et se fait assister par toute personne qu'il jugera utile afin de notifier la signification à la partie intéressée personnellement ou de connaître son domicile réel pour le faire comparaître. En cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants mineurs, il sera procédé à la tenue de trois audiences de conciliation, dont l'une ne doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui la précède. Au cours de cette période le juge s'évertue à réaliser la conciliation. A cette fin il requiert les services de toute personne dont il juge l'assistance utile. Le juge de la famille doit ordonner, même d'office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties peuvent s'entendre à renoncer expressément à ces mesures en tout ou en partie, à condition que cette renonciation ne nuise pas à l'intérêt des enfants mineurs. Le juge de la famille fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments d'appréciation dont il dispose lors de la tentative de conciliation. Les mesures urgentes font l'objet d'une ordonnance exécutoire sur minute, qui n'est susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée par le juge de la famille tant qu'il n'aura pas été statué au fond. Le tribunal statue en premier ressort sur le divorce après une période de réflexion de deux mois précédant la phase de plaidoirie. Il se prononce également sur tous les chefs qui en découlent, fixe le montant de la rente, due à la femme divorcée à l'expiration du délai de viduité, et statue sur les mesures urgentes objet des ordonnances rendues par le juge de la famille. Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel, à condition que cela ne nuise pas à l'intérêt des enfants. Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la rente, à la résidence des époux et au droit de visite, sont exécutoires nonobstant appel ou cassation.

Article 32 bis.

(ajouté par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, celui des époux qui use de manoeuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que la signification ne parvienne à son conjoint.

Article 33.

Si le divorce est prononcé avant la consommation du mariage, la femme a droit à la moitié de la dot fixée.

LIVRE TROIS
DU DELAI DE VIDUITE

Article 34.

La femme, divorcée après la consommation du mariage ou devenue veuve ou après la consommation du mariage, doit observer le délai de viduité tel qu'il est déterminé à l'article ci-après.

Article 35.

La femme divorcée non enceinte observera un délai de viduité de trois mois accomplis; pour la veuve, il est de quatre mois et dix jours accomplis. Le délai de viduité de la femme enceinte prend fin avec l'accouchement. La durée maxima de la conception est d'une année à compter du divorce ou du décès du mari.

Article 36.

Le délai de viduité pour la femme de l'absent est le même que pour la veuve; il commence à courir à compter du prononcé du jugement constatant l'absence.

LIVRE QUATRE
DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Article 37.

L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l'engagement volontaire.

Article 38.

Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.

Article 39.

Le mari indigent ne doit pas d'aliments. Cependant, si, à l'expiration d'un délai de deux mois accordé par le juge, il ne peut exécuter cette obligation, le juge prononcera le divorce. Toutefois, la femme, qui, à la célébration du mariage, a connaissance de la situation du mari, n'aura pas le droit de réclamer le divorce.

Article 40.

Si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans lui avoir assuré des aliments et si personne n'y pourvoit durant l'absence, le juge impartit au mari un délai d'un mois pour revenir, à l'expiration de ce délai, le juge prononcera le divorce, serment préalablement prêté par la femme à l'appui des faits qu'elle invoque.

Article 41.

Si la femme assure sa subsistance de ses propres deniers en attendant de se pourvoir contre le mari absent, elle peut exercer un recours contre lui.

Article 42.

La créance alimentaire de la femme ne se prescrit pas.

Article 43.

(modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) Ont droit aux aliments:

a)les père et mère, les grands-parents paternels à quelque degré qu'ils appartiennent et les grands-parents maternels appartenant au premier degré

b)les descendants à quelque degré qu'ils appartiennent.

Article 44.

(modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) Les enfants aisés des deux sxes sont tenus de pourvoir aux aliments de ceux qui se trouvent dans le besoin parmi leurs père et mère, leurs grands-parents paternels à quelque degré qu'ils appartiennent, et leurs grands-parents maternels appartenant au premier degré.

Article 45.

Lorsqu'ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension alimentaire en proportion de leur fortune et non suivant leur nombre ou leurs parts successorales.

Article 46.

(Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) Les aliments continuent à être servis aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà de cette majorité, jusqu'à la fin de leurs études, à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de 25 ans. La fille continue à avoir droit aux aliments tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge du mari. Les aliments continuent également à être servis aux enfants handicapés incapables de gagner leur vie, sangs égard à leur âge.

Article 47.

En cas d'indigence du père, la mère est appelée avant le grand-père pour servir des aliments à ses enfants.

Article 48.

En cas d'empêchement de la mère, le père est tenu de pourvoir aux frais de l'allaitement conformément aux us et contumes.

Article 49.

Quiconque s'oblige à servir pour une période déterminée une pension alimentaire à une personne, quel que soit l'âge de celle-ci, est tenu d'exécuter son obligation. Si la période n'est pas déterminée, elle le sera au gré du débiteur.

Article 50.

La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.

Article 51.

La pension alimentaire s'éteint avec l'extinction de sa cause. Le débiteur d'aliments aura droit à la restitution de ce qu'il aura payé indûment.

Article 52.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.

Article 53.

Si les créanciers d'aliments sont plusieurs et que celui qui les doit ne peut pas les leur servir à tous, l'épouse est appelée avant les enfants et ces derniers avant les ascendants.

Article 53 bis.

(Ajouté par la loi n° 81-7 du 18 février 1981, et modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993) Quiconque, condamné à payer la pension alimentaire ou à verser la rente de divorce, sera volontairement demeuré un mois sans s'acquitter de ce qui a été prononcé à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent (100d) à mille dinars (1000d). Le paiement arrête les poursuites, le procès ou l'exécution de la peine. Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce procède, dans les conditions édictées par la loi portant création du fonds, au paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce objet de jugements définitifs rendus au profit des femmes divorcées et des enfants issus de leur union avec les débiteurs, mais demeurés non exécutés par le fait de l'atermoiement de ces derniers. Le fonds de garantie est subrogé aux bénéficiaires du jugement pour le recouvrement des sommes qu'il avait payées.

LIVRE CINQ
LA GARDE

Article 54.

La grade consiste à élever l'enfant et à assurer sa protection dans sa demeure.

Article 55.

La femme qui refuse d'assurer la garde de l'enfant n'y sera obligée que lorsqu'une autre personne ne pourra lui être substituée.

Article 56.

Les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont prélevés sur sus biens ou sur ceux du père si l'enfant n'a pas de biens propres. Le père doit pourvoir au logement de l'enfant et de la titulaire de la garde si cette dernière n'a pas de logement.

Article 57.

(Modifié par la loi n° 66-49 du 3 juin 1966) La garde appartient durant le mariage aux père et mère.

Article 58.

(Modifié par la loi n° 81-7 du 18 février 1981) Le titulaire du droit de garde doit être majeur, sain d'esprit, honnête, capable de pourvoir aux besoins de l'enfant, indemne de toute maladie contagieuse. Le titulaire du droit de garde de sexe masculin doit avoir, en outre, à sa disposition une femme qui assure les charges de la garde. Il doit avoir avec l'enfant de sexe féminin une parenté à un degré prohibé. Le titulaire du droit de garde de sexe féminin doit être non marié, sauf si le juge estime le contraire dans l'intérêt de l'enfant, ou si le mari est parent à un degré prohibé de l'enfant ou tuteur de celui-ci. De même, si le tuteur du droit de garde s'abstient de réclamer son droit pendant une année après avoir pris connaissance de la consommation du mariage, ou que la femme soit nourrice ou à la fois mère et tutrice de l'enfant.

Article 59.

La titulaire du droit de garde d'une confession autre que celle du père de l'enfant ne pourra exercer ce droit qu'autant que l'enfant n'aura pas cinq ans révolus et qu'il n'y aura sujet de craindre qu'il ne soit élevé dans une autre religion que celle de son père. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le droit de garde est exercé par la mère.

Article 60.

(Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juin 1993) Le père, le tuteur et la mère de l'enfant peuvent avoir un droit de regard sur ses affaires, pourvoir à son éducation et l'envoyer aux établissements scolaires, mais l'enfant ne peut passer la nuit que chez celui qui en a la garde, le tout sauf décision contraire du juge prise dans l'intérêt de l'enfant.

Article 61.

Si celui qui a la garde de l'enfant change de résidence et s'installe à une distance qui empêche le tuteur d'accomplir ses devoirs envers son pupille, il est déchu du son droit.

Article 62.

Le père ne pourra sortir l'enfant du lieu de résidence de la mère qu'avec le consentement de celle-ci tant qu'elle conserve le droit de garde, à moins que l'intérêt de l'enfant n'exige le contraire.

Article 63.

La femme à laquelle le droit de garde est transféré, pour une cause autre que l'incapacité physique de la gardienne précédente, ne peut cohabiter avec celle-ci qu'avec le consentement du tuteur de l'enfant, sous peine de déchéance.

Article 64.

(Modifié par la loi n° 66-49 du 3 juin 1966) La personne à qui la garde est confiée peut y renoncer. Dans ce cas, le juge désigne un nouveau titulaire de la garde.

Article 65.

La titulaire de la garde ne touchera de salaire que pour la lessive et la préparation des aliments et autres services conformes aux usages.

Article 66.

Le père, ou la mère, ne peut être empêché d'exercer son droit de visite et de contrôle sur l'enfant confié à la garde de l'un d'eux. Les frais de déplacement de l'enfant seront à la charge de celui d'entre eux qui aura demandé à exercer à domicile son droit de visite.

Article 67.

(Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juin 1993) En cas de dissolution du mariage par décès, la garde est confiée au survivant des père et mère. Si le mariage est dissous du vivant des époux, la garde est confiée soit à l'un d'eux, soit à une tierce personne. Le juge en décide en prenant en considération l'intérêt de l'enfant. Au cas où la garde de l'enfant est confiée à la mère, cette dernière jouit des prérogatives de la tutelle en ce qui concerne les voyages de l'enfant, ses études et la gestion de ses comptes financiers. Le juge peut confier les attributions de la tutelle à la mère qui a la garde de l'enfant, si le tuteur se trouve empêché d'en assurer l'exercice, fait preuve de comportement abusif dans sa mission, néglige de remplir convenablement les obligations découlant de sa charge, ou s'absente de son domicile et devient sans domicile connu, ou pour toute cause portant préjudice à l'intérêt de l'enfant.

LIVRE SIX
LA FILIATION

Article 68.

La filiation est établie par la cohabitation, l'aveu du père ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes honorables.

Article 69.

La filiation n'est pas établie en cas de désaveu d'un enfant d'une femme mariée dont la non-cohabitation avec le mari a été prouvée, ou d'un enfant mis au monde par une femme mariée, un an après l'absence ou le décès du mari ou la date du divorce.

Article 70.

En cas de preuve péremptoire contraire, l'aveu est inopérant. La reconnaissance par un enfant, de filiation inconnue, de la filiation paternelle ou maternelle, constitue une preuve de celle-ci, à condition que le père ou la mère reconnus soient susceptibles d'engendrer un enfant semblable à l'auteur de la reconnaissance et confirment la prétention de ce dernier qui devient ainsi, vis-à-vis des parents reconnus, objet d'obligations et sujet de droits.

Article 71.

Abstraction faite de la validité ou de l'invalidité du contrat du mariage, l'enfant né d'une femme mariée, six mois ou plus après la conclusion du mariage, a pour père le mari.

Article 72.

La rupture de la filiation paternelle exclut l'enfant de la parenté consanguine et abolit son droit aux aliments et à la succession.

Article 73.

La reconnaissance d'une filiation, qui engendre une charge pour des tiers comme le frère, l'oncle paternel, le grand-père, le petit fils de la branche mâle, n'établit pas la parenté. Cette reconnaissance est valable à l'égard de son auteur en cas d'absence de successeurs de celui-ci en dehors de l'autre partie et de confirmation par cette dernière. Dans le cas contraire, celle-ci n'aura droit à aucune succession. Pour déterminer la succession, on doit se référer à la date du décès de l'auteur de la reconnaissance et non à celle de la reconnaissance.

Article 74.

En cas de désaveu ultérieur à une reconnaissance, l'enfant reconnu hérite de l'auteur de la reconnaissance. Par contre, ce dernier n'hérite pas de l'enfant décédé avant lui et la succession de celui-ci est réservée. A la mort de l'auteur de la reconnaissance, la succession est dévolue à ses héritiers.

Article 75.

Si le mari nie être le père d'un enfant conçu ou né pendant le mariage la filiation contestée ne sera rompue que par une décision de justice. Tous les modes de preuve, prévus en la matière par la loi, sont admis.

Article 76.

Si le juge établit le désaveu, conformément aux dispositions de l'article précédent, il prononcera la rupture de la filiation et la séparation perpétuelle des deux époux.

LIVRE SEPT
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENFANT TROUVE

Article 77.

Quiconque, après autorisation du juge, prend à charge un enfant trouvé qui ne possède pas de biens, est tenu de lui fournir des aliments jusqu'à ce qu'il soit capable de gagner sa vie.

Article 78.

L'enfant trouvé ne sera pas enlevé à la personne qui l'avait recueilli, sauf décision du juge lorsque se manifestent ses père et mère.

Article 79.

Les biens trouvés avec l'enfant lui sont acquis.

Article 80.

En cas d'absence d'héritiers de l'enfant trouvé, les biens de ce dernier seront acquis au trésor. Toutefois, la personne qui l'avait recueilli peut introduire contre l'Etat une action en restitution des sommes par elle dépensées et ce, à concurrence des biens laissés par l'enfant trouvé.

LIVRE HUIT
DISPOSITIONS RELATIVES AU DISPARU

Article 81.

Est considérée comme disparue, toute personne qui ne donne pas de ses nouvelles et qu'il est impossible de la retrouver en vie.

Article 82.

Le juge fixera un délai qui ne dépassera pas deux ans pour rechercher la personne disparue en temps de guerre ou dans des circonstances exceptionnelles impliquant de sérieux risques de décès du disparu et rendra ensuite un jugement de disparition. Par contre, si la disparition n'a pas lieu dans de pareilles conditions, le juge, après avoir usé de tous les moyens pour savoir si la personne disparue est vivante ou décédée, statuera souverainement sur la durée de la période au bout de laquelle interviendra son jugement de disparition.

Article 83.

En attendant qu'on ait acquit la preuve de l'existence ou de la mort du disparu, ou le jugement de disparition, le juge fera procéder à l'inventaire des biens de la personne disparue sans laisser un mandataire et désignera un administrateur, parent ou non du disparu, pour gérer, sous son contrôle, les biens du disparu.

Article 84.

Si le disparu avait un mandataire avant son absence, ce dernier ne cessera ses fonctions qu'après le jugement déclaratif de décès.

LIVRE NEUF
DE LA SUCCESSION

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article 85.

La succession s'ouvre par la mort de l'auteur, même si celle-ci est constatée judiciairement, et par l'existence réelle de l'héritier après la mort dudit auteur.

Article 86.

Si deux personnes meurent sans qu'il soit possible de déterminer laquelle des deux est décédée en premier lieu, il n'y a pas ouverture à succession entre elles, qu'elles aient ou non péri dans un même événement.

Article 87.

Les charges grevant la succession seront payées par ordre de priorité ainsi qu'il suit:

1°)les charges supportées par les biens réels composant la succession,

2°)les frais des funérailles et d'inhumation,

3°)les créances certaines à la charge du défunt,

4°)les legs valables et exécutoires,

5°)l'hérédité.

En cas d'absence d'héritiers, la succession, ou ce qu'il en reste, est Recueillie par le trésor.

Article 88.

L'homicide volontaire constitue un empêchement à la successibilité. Est exclu du droit de succéder, le coupable, qu'il soit auteur principal, complice ou faux témoin dont le témoignage a entraîné le condamnation à mort de l'auteur, suivie d'exécution.

CHAPITRE II
Des successibles

Article 89.

Les personnes successibles sont de deux sortes: les héritiers réservataires et les héritiers agnats (aceb.).

Article 90.

Les personnes du sexe masculin pouvant avoir vocation héréditaire: 1°) le père, 2°) le grand-père, même s'il est d'un degré supérieur, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par un héritier du sexe féminin, 3°) le fils, 4°) le petit fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur, 5°) le frère, qu'il soit germain ou consanguin ou utérin, 6°) le fils du frère germain ou du frère consanguin, 7°) l'oncle paternel germain ou consanguin, 8°) le cousin paternel germain ou consanguin, et 9°) le mari. Les personnes du sexe féminin pouvant avoir vocation héréditaire sont: 1°) la mère, 2°) la grand-mère maternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l'existence d'un héritier du sexe masculin ainsi que la grand-mère paternelle, à la condition que la ligne de parenté avec la défunt ne soit pas interrompue par l'existence d'un héritier du sexe masculin autre que l'ascendant fût-il d'un degré inférieur, 3°) la fille, 4°) la petite fille (du coté du fils), même si elle est d'un degré inférieur, à la condition que sa filiation avec le défunt ne soit pas interrompue par l'existence d'un héritier du sexe féminin, 5°) la soeur germaine ou consanguine ou utérine et 6°) l'épouse.

CHAPITRE III
Des héritiers réservataires

Article 91.

La réserve de la quote-part successorale est fixée au profit de l'héritier. La succession est déférée en premier lieu aux héritiers réservataires. Les bénéficiaires de ces quotes-parts du sexe masculin sont: 1°) le père, 2°) le grand-père paternel, même s'il est d'un degré supérieur, 3°) le frère utérin et 4°) le mari. Les bénéficiaires desdites quotes-parts du sexe féminin sont: 1°) la mère, 2°) la grand-mère, 3°) la fille, 4°) la petite-fille (du côté du fils), même si elle est d'un degré inférieur, 5°) la soeur germaine, 6°) la soeur consanguine, 7°) la soeur utérine et 8°) l'épouse.

Article 92.

Les quotes-parts successorales sont au nombre de six: la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

Article 93.

Les bénéficiaires de la moitié sont au nombre de cinq:

1°)le mari, à la condition que l'épouse n'ait pas laissé de descendance tant masculine que féminine.

2°)la fille, à la condition qu'elle soit unique descendante de son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin.

3°)la fille du fils, à la condition qu'elle soit unique descendante de son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni de petits-fils,

4°)la soeur germaine, à la condition de l'inexistence du père ainsi que celle de descendants du défunt qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ainsi que celle de descendants du fils et celle du frère germain,

5°)la soeur consanguine, à la condition qu'elle soit l'unique descendante à l'exclusion de ceux cités à propos de la soeur germaine ainsi qu'à celle du frère consanguin et de la soeur consanguine de défunt.

Article 94.

Les bénéficiaires du quart sont au nombre de deux:

1°)le mari, s'il y a avec lui des descendants pouvant avoir vocation à la succession de l'épouse,

2°)l'épouse, si le mari défunt n'a pas laissé de descendants pouvant avoir vocation à sa succession.

Article 95.

Le huitième est la quote-part de l'épouse si le mari défunt a laissé des descendants pouvant avoir vocation à sa succession.

Article 96.

Les bénéficiaires des deux tiers sont au nombre de quatre:

1°)les deux filles ou plus du défunt, à la condition qu'elles soient seules descendantes, leur auteur n'ayant pas laissé avec elles un fils,

2°)les deux petites-filles du fils, à la condition qu'elles soient seules descendantes et que le défunt n'ai pas laissé de descendants du sexe masculin ou du sexe féminin I un petit-fils,

3°)les deux soeurs germaines, à la condition qu'elles soient seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles ni père ni descendants du sexe masculin ou du sexe féminin ni un frère germain,

4°)les deux soeurs consanguines, à la condition qu'elles soient seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles aucun de ceux déjà cités à propos des deux soeurs germaines, ni un frère utérin.

Article 97.

Les bénéficiaires du tiers sont au nombre de trois:

1°)la mère, à la condition qu'il n'y ait pas de descendants du défunt pouvant avoir vocation à la succession ni deux frères ou plus,

2°)les frères et soeurs utérins, à la condition qu'ils soient plusieurs et qu'il n'y ait pas avec eux ni père du défunt ni descendantes du sexe masculin ou du sexe féminin, ni descendants du fils,

3°)le grand-père, s'il a comme cohéritiers, des frères du défunt et si le tiers constitue pour lui la part la plus forte.

Article 98.

Le sixième est la quote-part des sept bénéficiaires suivants:

1°)le père, à la condition que le défunt ait laissé des enfants ou des petits-enfants du côté du fils qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin,

2°)la mère, à la condition de l'existence avec elle d'enfants du défunt ou de petits-fils du côté du fils ou de deux frères ou plus venant effectivement à la succession ou couverts par d'autres héritiers,

3°)la petite-fille (du côté du fils), à la condition qu'elle se trouve avec une seule fille du défunt et qu'il n'y ait pas un petit-fils (du côté du fils) avec elle,

4°)la soeur consanguine, à la condition qu'elle soit avec une seule soeur germaine du défunt et qu'il n'y ait pas avec elle de père ni de descendants du défunt, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ni un frère consanguin,

5°)le frère utérin, à la condition qu'il soit seul et la soeur utérine à la même condition et que le défunt n'ait pas laissé de père, de grand-père, d'enfants et de descendants de son fils, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin,

6°)la grand-mère, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Si l'on se trouve en présence de deux grand-mères, elles se partageront le sixième, à la condition qu'elles soient du même degré ou que la grand-mère maternelle soit d'un degré plus éloigné; si, au contraire, la grand-mère maternelle est d'un degré plus proche, elle prendra le sixième à elle seule.

7°)le grand-père, s'il y a des descendants du défunt ou de descendants du fils du défunt et à défaut du père du défunt.

CHAPITRE IV
Des modalités affectant les quotes-parts
revenant aux réservataires
en concurrence avec d'autres héritiers

Article 99.

Trois cas affectent la vocation héréditaire du père:

1°)il intervient exclusivement en sa qualité d'héritier réservataire avec sa quote-part du sixième, hormis sa qualité d'agnat, lorsqu'il vient en concours avec le fils du défunt et le petit-fils de celui-ci à l'infini,

2°)il intervient en sa double qualité d'héritier réservataire et d'agnat quand il vient en concours avec la fille du défunt et la fille du fils à l'infini,

3°)il intervient exclusivement en sa qualité d'agnat en l'absence de descendance du défunt et de l'inexistence d'enfants du fils du défunt à l'infini,

Article 100.

Trois cas se présentent pour les frères et soeurs utérins:

1°)le système est attribué au frère utérin s'il est unique,

2°)le tiers est attribué à deux frères utérins ou plus, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, à parts égales entre eux,

3°)il y a déchéance de la qualité d'héritier en cas d'existence d'un fils ou d'un petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur et en cas d'existence d'une fille, d'une petite-fille (du côté du fils), même si elle est d'un degré inférieur et enfin, en cas d'existence d'un père ou d'un grand-père.

Article 101.

Deux cas se présentent pour le mari:

1°)il a droit à la moitié en cas d'absence de descendants de l'épouse et de déscendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur,

2°)il a droit au quart en présence de déscendants de l'épouse ou de déscendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur,

Article 102.

Deux cas se présentent quand il y a une ou plusieurs épouses:

1°)le quart est attribué à une ou plusieurs épouses en cas d'absence de descendants du mari ou de déscendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur,

2°)le huitième seulement leur est attribué en présence de descendants du mari ou de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur.

Article 103.

Trois cas se présentent pour les filles:

1°)la moitié est attribuée à la fille quand elle est fille unique,

2°)les deux tiers sont attribués aux filles quand elles sont plusieurs (soit 2 ou plus),

3°)quand elles interviennent en qualité d'héritières agnates de leur frères. Dans ce cas, leur participation s'effectuera suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin.

Article 104.

Les filles du fils sont assimilées aux filles du défunt et présentent six cas:

1°)la moitié est attribuée à la petite-fille quand il s'agit d'une unique petite-fille,

2°)les deux tiers sont attribués aux petites-filles quand il s'agit de deux petites-filles ou plus, à condition qu'il y ait absence de filles du défunt,

3°)le sixième leur est attribué en présence d'une fille unique du défunt, en vue de faire le complément des deux tiers,

4°)elles n'hériteront pas conjointement avec deux filles ou plus du défunt, à moins qu'elles n'aient avec elles comme cohéritier un petit-fils (du côté du fils) du sexe masculin venant au même degré qu'elles,

5°)si ce dernier est d'un degré inférieur au leur, il interviendra au titre d'héritier agnat et, dans ce cas, elles hériteront conjointement avec lui du reste de la succession sur la base du principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin,

6°)il y a déchéance de leur qualité d'héritières en raison de l'existence du fils du défunt.

Article 105.

Les soeurs germaines présentent cinq cas:

1°)la moitié est attribuée quand il s'agit d'une soeur unique,

2°)les deux tiers sont attribués quand il s'agit de deux soeurs germaines ou plus,

3°)elles interviennent à titre d'héritières agnates, si elles sont agnatisées par le frère germain et par le grand-père et suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin,

4°)une fois en position d'agnate, la soeur germain héritera du reste de la succession conjointement avec les filles ou les petites-filles (du côté du fils),

5°)il y a déchéance de leurs droits à la succession en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur.

Article 106.

Les soeurs consanguines présentent six cas:

1°)la moitié est attribuée à la soeur quand elle est unique,

2°)les deux tiers leur sont attribués quand il s'agit de deux soeurs consanguines ou plus et en cas d'absence de soeurs germaines,

3°)le sixième leur est attribué en présence d'une unique soeur germaine,

4°)elles héritent en qualité d'agnates en présence de deux soeurs germaines, si elles ont comme cohéritier un frère consanguin. Le reste de la succession sera partagé entre eux suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à l'héritier du sexe féminin,

5°)elles héritent en qualité d'agnates en présence des filles du défunt ou des filles du fils,

6°)il y a déchéance de leurs droits dans la succession, en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils et de l'arrière petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur, du frère germain, de la soeur germaine si celle-ci est héritière agnate conjointement avec les filles ou avec les petites-filles du fils ou avec les deux soeurs germaines quand elles n'ont pas avec elles un frère consanguin.

Article 107.

La mère présente trois cas:

1°)le sixième lui est attribué si le de cujus a laissé un enfant ou un petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur, ou si elle hérite conjointement avec deux soeurs ou plus, que celles-ci soient germaines ou consanguines ou utérines,

2°)le tiers de la totalité du patrimoine lui est attribué en cas d'absence des cohéritiers ci-dessus cités,

3°)le tiers du reste de la succession lui est attribué après prélèvement de la quote-part de l'un des conjoints et ceci dans les deux cas suivants:

a)si l'on se trouve en présence d'un mari et des père et mère,

b)si l'on se trouve en présence d'une épouse et des père et mère.

Si, au lieu du père, il y a un grand-père, la mère a droit au tiers de la succession après prélèvement de la quote-part de l'un des conjoints.

Article 108.

Quand le grand-père est appelé à la succession, quatre cas peuvent se présenter:

1°)s'il a comme cohéritier un fils ou un petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur, il héritera alors du sixième sans pouvoir prétendre à plus,

2°)s'il a comme cohéritiers des bénéficiaires de quotes-parts uniquement, il lui sera attribué avec eux le sixième. Si la succession laisse un reliquat, celui-ci sera recueilli par le grand-père en qualité d'agnat,

3°)s'il n'a comme cohéritiers que des frères du défunt, il aura le choix entre le tiers de la succession ou le partage de cette dernière. Le tiers deviendra obligatoire si le nombre des frères et soeurs est supérieur à deux frères et quatre soeurs. Le partage deviendra à son tour obligatoire et le grand-père prendra le rang d'un frère pour partager la succession avec eux suivant la règle de l'octroi à l'héritier du sexe masculin d'une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, s'il s'agit d'un seul frère et de trois soeurs,

4°)s'il a comme cohéritiers des frères et des bénéficiaires de quotes-parts, il bénéficiera de la meilleure des trois proportions suivantes: il prendra, soit la totalité du sixième, soit le tiers du reste de la succession après prélèvement des quotes-parts des réservataires ou participera à un partage avec les frères.

Article 109.

Si l'on se trouve en présence de frères germains et de frères consanguins ainsi que d'un grand-père, le frère germain fera tenir compte, lors du partage, par le grand-père, de l'existence des frères consanguins ou il prendra possession de la part revenant à ces derniers pour la faire sienne.

Article 110.

Si l'on se trouve en présence d'un grand-père, d'une seule soeur germaine et d'une soeur consanguine, la soeur germaine fera tenir compte de l'existence de la soeur consanguine et ainsi le grand-père recueillera la moitié de la succession, la deuxième moitié reviendra à la soeur germaine et la soeur consanguine n'aura aucun droit. Si, au contraire, le grand-père et l'unique soeur germaine ont, comme cohéritiers, deux ou trois soeurs consanguines, ces dernières recueilleront le reste de la succession, après qu'il ait été tenu compte du grand-père, de l'ensemble des soeurs dans le partage et que la soeur germaine ait prélevé la moitié de la succession.

Article 111.

La grand-mère aura le sixième, qu'elle soit maternelle ou paternelle, seule ou avec d'autres grands-mères, à la condition que ces dernières soient d'un même degré ou que la grand-mère paternelle soit d'un degré plus proche comme, par exemple, la mère du père ou la mère de la mère, ou la mère du père du père. Dans ce cas, prendra à clle seule le sixième, la grand-mère maternelle. La grand-mère paternelle n'héritera pas si le père est vivant. Ne pourront pas avoir vocation à la succession si la mère est vivante, ni la grand-mère maternelle ni la grand-mère paternelle.

Article 112.

Si les parts des héritiers réservataires sont supérieures à la succession, celle-ci est partagée entre eux proportionnellement à leurs parts respective.

CHAPITRE V
Des héritiers universels

Article 113.

Les héritiers universels sont de trois sortes:

1°)héritiers universels par eux-mêmes,

2°)héritiers universels par suite de la présence d'autres héritiers,

3°)héritiers universels avec autrui.

Article 114.

L'héritier universel hérite de la totalité de la succession lorsqu'il est seul, le reste, s'il en existe, va aux légitimaires, faute de quoi, ils seront évincés. Prennent rang d'héritiers agnats (aceb) et succèdent en cette qualité:

1°)le père,

2°)l'ascendant, même s'il est au plus haut degré,

3°)le fils,

4°)le descendant du fils, même s'il est au plus bas degré,

5°)le frère germain ou consanguin,

6°)le descendant du frère germain, même s'il est au plus bas degré,

7°)l'oncle germain ou consanguin,

8°)le cousin germain, que l'oncle soit au plus haut ou au plus bas degré, comme l'oncle germain du père ou l'ascendant,

9°)le Trésor.

Article 115.

Les héritiers universels par eux-mêmes se divisent en classes rangées par ordre de priorité, ainsi qu'il suit:

1°)les descendants,

2°)le père,

3°)les ascendants des frères,

4°)les descendants des frères,

5°)les oncles germains et leurs descendants qui occupent le même rang mais sont classés par ordre de parenté la plus proche,

6°)le Trésor.

Article 116.

L'héritier dont le degré1 est le plus proche prend place avant les autres, même s'il est éloigné de ceux dont le degré* est inférieur.

Article 117.

En cas d'égalité dans la classe et de différence dans le degré, l'héritier du degré le plus rapproché est placé avant celui du degré le plus éloigné.

Article 118.

En cas d'égalité dans la classe et le degré et lorsque la parenté est plus ou moins proche, le lien de parenté le plus fort l'emporte sur celui le plus faible.

Article 119.

L'agnate par suite de la présence d'autres héritiers est toute femme qui devient agnate par concours avec un homme: la fille, la petite fille du côté du fils, la soeur germaine et la soeur consanguine. La fille est agnatisée par son frère. Elle héritera conjointement avec lui, soit de la totalité de la masse successorale, soit du reliquat, suivant la règle de l'attribution à l'héritier masculin d'une part double de celle revenant aux femmes. La petite-fille du côté du fils est agnatisée par son frère ainsi que par son cousin germain du même degré qu'elle, sans condition. Elle est également agnatisée par le petit-fils d'un degré inférieur au sien à la condition qu'elle n'ait pas vocation aux deux tiers. La soeur germaine ou la soeur consanguine sont agnatisées par leur frère et leur grand-père qui occupera, dans l'héritage, le même rang que celui de leur frère.

Article 120.

Toute femme, n'ayant pas droit à une part successorale et dont le frère est agnat, ne pourra devenir, en aucun cas, elle-même agnate en raison de la présence de son frère. Il en est ainsi, par exemple, de l'oncle paternel avec la tante paternelle, du cousin paternel avec la cousine paternelle et du neuve du côté du frère avec la nièce du même côté. La succession est dévolue à l'agnat et la soeur n'y aura aucun droit.

Article 121.

L'agnate avec autrui est toute femme qui deviendra héritière universelle conjointement avec une autre:

a)la soeur germaine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils,

b)la soeur consanguine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils.

CHAPITRE VI
De l'éviction en matière successorale "Hajb"

Article 122.

L'éviction en matière successorale "Hajb" consiste à évincer totalement ou partiellement un héritier de l'héritage. Elle est de deux espèces:

1°)éviction par réduction qui consiste à réduire la part d'héritage en la ramenant à une part inférieure,

2°)éviction totale de l'héritage.

Article 123.

L'éviction totale ne pourra être invoquée contre six rangs d'héritiers: le père, la mère, le fils, le mari et l'épouse. L'éviction par réduction pourra atteindre les deux conjoints, les père et mère, le grand-père, la petite-fille du côté du fils, la soeur germaine, la soeur consanguine.

Article 124.

Ceux qui peuvent prétendre à l'éviction par réduction sont au nombre de six: le fils, le petit-fils, la fille, la petite-fille du côté du fils, les frères sans distinction et la soeur germaine.

Article 125.

Le fils et le petit-fils couvrent, chacun d'eux: le mari, en réduisant sa part dans l'héritage qui passera de la moitié au quart, l'épouse, en ramenant sa part du quart au huitième, la mère dont la part passera du tiers au sixième, et enfin le père ou le grand-père qui, perdant leur par d'agnat, n'obtiendront ainsi que le sixième de l'héritage.

Article 126.

La fille unique couvre la petite-fille du côté du fils en ramenant la part de cette dernière de la moitié au sixième. S'il s'agit de deux petites filles, leur part sera ramenée des deux tiers au sixième. Il en est de même pour la soeur germaine ou la soeur consanguine, dont la part sera d'une agnate au lieu de la moitié. Egalement pour ce qui concerne les deux soeurs germaines ou consanguines qui prendront rang d'agnates au lieu des deux tiers. La part du mari sera également ramenée de la moitié au quArticle La part de l'épouse sera ramenée du quart au huitième. La part de la mère sera ramenée du tiers au sixième, le père et le grand-père, perdant leur qualité d'agnat, bénéficieront du sixième et recueilleront au titre d'agnats le reste de la succession, s'il existe.

Article 127.

La petite-fille du côté du fils couvre les petites-filles du côté du fils d'un degré inférieur en les agnatisant relativement à la succession d'un frère ou d'un cousin paternel du même degré qu'elle, de sorte que, s'il s'agit d'une seule petite-fille, la part de celle-ci passera de la moitié au sixième. Mais s'il s'agit de deux petites-filles, la part de celles-ci sera ramenée des deux tiers au sixième. Elle couvrira également la soeur germaine ou consanguine en ramenant sa part de la moitié à une part d'agnate. Elle couvrira également les deux soeurs germaines ou consanguines en les faisant passer au rang d'agnates alors qu'elles auraient pu prétendre aux deux tiers. Il en est de même pour le mari dont la part passera de la moitié au quart, de l'épouse dont la part sera ramenée du quart au huitième, de la mère dont la part passera du tiers au sixième, et enfin du père et du grand-père dont la part agnatique passera au sixième et recueilleront au titre d'agnats le reste de la succession, s'il y en a. Les frères et soeurs, qu'elles que soient leurs prétentions, qu'ils soient héritiers ou couverts par autrui, couvrent, à leur tour, la mère en ramenant sa part du tiers au sixième.

Article 128.

La soeur germaine couvre la soeur consanguine en ramenant la part de celle-ci de la moitié au sixième, à moins qu'elle n'ait, comme héritier, un frère consanguin, par lequel elle serait agnatisée. Il en est de même pour deux soeurs consanguines dont la part sera ramenée des deux tiers au sixième, à moins qu'elles n'aient, comme cohéritier, un frère consanguin.

Article 129.

Les personnes couvrant en totalité d'autres héritiers sont au nombre de seize: le fils, les descendants du sexe masculin de celui-ci, même s'ils sont d'un degré inférieur, la file, la petite-fille du côté du fils, le frère germain, le frère consanguin, le neveu germain, le neveu consanguin, l'oncle paternel germain, le cousin paternel germain, la fille ou la petite-fille du côté du fils avec la soeur germaine, les deux soeurs germaines, le père, le grand-père, la mère et la grand-mère maternelle.

Article 130.

Ne pourront hériter avec le fils ou les descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur, ni les enfants du fils des deux sexes, ni les frères qu'ils soient germains ou consanguins ou utérins, ni les oncles paternels qu'ils soient germains ou consanguins.

Article 131.

Ne pourront avoir vocation à l'héritage en même temps que la fille ou la petite-fille du côté du fils, le ou les frères ou soeurs utérins. N'hériteront pas également avec les deux filles, le frère utérin, ni la ou les petites-filles du côté du fils, si elles ne sont pas agnatisées par un frère ou un cousin paternel du même degré qu'elles pour pouvoir prétendre au reste de la succession à titre d'agnates, et suivant la règle attribuant à l'héritier du sexe masculin le double de la part d'une femme. Il en est de même pour les deux petites-filles du côté du fils, par rapport aux descendants du sexe féminin d'un degré inférieur au leur et provenant du côté du petit-fils.

Article 132.

Ne pourront hériter, en même temps que le frère germain, le ou les frères consanguins, ni l'oncle paternel qu'il soit germain ou consanguin. Quant au frère utérin, il ne pourra en aucun cas être couvert par le frère germain.

Article 133.

Ne pourront hériter conjointement avec le frère consanguin, ni l'oncle paternel, qu'il soit germain ou consanguin, ni les enfants du frère, même si ce dernier est germain.

Article 134.

Ne pourront hériter, conjointement avec le fils du frère germain, ni l'oncle paternel, même s'il est germain, ni l'enfant du frère consanguin, ni ceux qui lui sont d'un degré inférieur tels que les descendants des enfants du frère.

Article 135.

Ne pourront hériter, conjointement avec le fils du frère consanguin, ni l'oncle paternel, même s'il est germain, ni ceux qui lui sont d'un degré inférieur tels que les descendants du frère, même si ce dernier est germain.

Article 136.

Ne pourront hériter, conjointement avec l'oncle paternel germain, ni l'oncle paternel consanguin, ni ceux qui lui sont d'un degré inférieur tels que descendants de l'oncle, même si ce dernier est germain ou consanguin.

Article 137.

Ne pourront hériter, conjointement avec le cousin paternel germain, ni le cousin paternel consanguin, ni ceux qui lui sont d'un degré inférieur tels que les descendants de l'oncle germain ou consanguin.

Article 138.

Ne pourront hériter, conjointement avec la fille ou la soeur germaine ou la petite-fille du côté du fils et la soeur germaine, le ou les frères consanguins.

Article 139.

N'héritera pas, conjointement avec les deux soeurs germaines, la soeur consanguine, si elle n'est pas agnatisée par un frère.

Article 140.

N'hériteront pas, conjointement avec le père, ni le grand-père, ni la grand-mère paternelle, ni l'oncle paternel, ni le frère.

Article 141.

N'hériteront pas, conjointement avec le grand-père, ni les aïeux d'un degré supérieur à celui de ce dernier, ni les frères utérins, ni l'oncle paternel, ni les neveux du côté du frère.

Article 142.

N'hériteront pas, conjointement avec la mère, ni la grand-mère maternelle, ni la grand-mère paternelle.

Article 143.

N'héritera pas, conjointement avec la grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle, si elle est d'un degré plus éloigné que cette dernière.

Article 143 bis.

(Ajouté par la loi n° 59-77 du 19 juin 1959). – En l'absence d'héritiers agnats (Aceb), et chaque fois que la réservataires (Fardh), le reste fait retour à ces derniers et est réparti entre eux proportionnellement à leurs quotes-parts. La fille ou les filles, la petite-fille de la lignée paternelle à l'infini bénéficient du retour du surplus, même en présence l'héritiers "Aceb" par eux-mêmes, de la catégorie des frères, des oncles paternels et leurs descendants, ainsi que du Trésor.

CHAPITRE VII
Des cas particuliers

Article 144.

Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains, les frères utérins et les frères germains se partageront, entre eux, ce qui restera après le prélèvement de la part du mari, de celle de la mère ou de la grand-mère, à parts égales sans distinction entre les hommes et les femmes et entre le frère germain et le frère utérin, s'il y a avec les frères germains des frères consanguins, ces derniers n'hériteront pas.

Article 145.

Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains et un grand-père, le mari recevra la moitié, la mère ou la grand-mère le sixième, le grand-père le sixième, le frère germain ou le frère consanguin le reliquat de la succession à titre d'agnats et qui correspond au sixième restant. Les frères utérins ne recevront rien.

Article 146.

Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère, une soeur germaine ou une soeur consanguine et un grand-père, le mari prendra la moitié, la mère le tiers, la soeur la moitié, le grand-père le sixième; les parts de la soeur et du grand-père seront réunies et partagées suivant la règle attribuant à l'héritier du sexe masculin la double part d'une femme.

CHAPITRE VIII
Questions diverses

Article 147.

Il sera prélevé sur la succession, en raison de l'existence, parmi les héritiers, d'un enfant à naître, une part supérieure à celle devant revenir à une seul enfant du sexe féminin, s'il a vocation à la succession ou s'il couvre partiellement les autres héritiers. Mais s'il les couvre totalement, toute la succession devra être réservée et ne sera pas partagée.

Article 148

Si l'enfant à naître peut avoir vocation à la succession avec les autres héritiers ou les couvre partiellement, ceux dont les parts successorales ne peuvent être modifiées rentrant en possession de leurs quotes-parts. Mais, ceux dont les parts seraient susceptibles d'être réduites prendront la part minimum. Quant à ceux qui seront appelés à 'être évincés totalement de la succession en raison du sexe de l'enfant à naître, ils ne recevront rien.

Article 149.

En cas de contestation au sujet de la grossesse, il sera fait appel à des spécialistes.

Article 150.

L'enfant conçu des oeuvres d'un homme décédé n'héritera que s'il naît vivant dans un délai ne dépassant pas un an à partir du jour du décès, ou, en cas de divorce, du point de départ de la retraite légale de la femme. L'enfant conçu n'a vocation héréditaire dans une succession autre que celle de son père que dans les deux cas suivants: a)s'il naît vivant dans un délai maximum de 365 jours à compter de la date de la mort ou de la séparation lorsque la mère est en retraite légale pour cause de décès du mari au cours de ladite retraite légale,

b)s'il naît vivant dans un délai maximum de 270 jours à compter de la mort de l'auteur lorsque l'enfant est l'oeuvre d'époux encore unis par les liens du mariage lors du décès dudit auteur.

Article 151.

La part revenant à un disparu dans une succession lui est réservée. Il a prendra s'il se révèle en vie. Si un jugement déclarant la disparition est prononcée, cette part fera retour aux ayants droit, héritiers à la date de la mort de l'auteur. Si après le jugement déclaratif de disparition, le disparu se révèle en vie, celui-ci ne recevra que ce qu'il restera de sa part entre les mains des héritiers.

Article 152.

L'enfant adultérin n'héritera que de sa mère et des parents de celle-ci. La mère et ses parents auront, seuls, vocation héréditaire dans la succession dudit enfant.

LIVRE DIX
L'INTERDICTION ET L'EMANCIPATION

Les causes de l'interdiction sont: la minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité.

La minorité

Article 153.

(Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993). – Est considéré comme interdit pour minorité, celui ou celle qui n'a pas atteint la majorité de vingt ans révolus. Le mineur devient majeur par le mariage s'il dépasse l'âge de 17 ans et ce, quant à son statut personnel et à la gestion de ses affaires civiles et commerciales.

Article 154.

(Modifié par la loi n° 81-7 du 18 février 1981). – Le père est le tuteur de l'enfant mineur et, en cas de décès ou d'incapacité du père, c'est la mère qui en est tutrice légale, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent code, relatif au mariage. Le testament du père ne produit ses effets qu'après la mort de la mère ou de son incapacité. En cas de décès des parents ou de leur incapacité, et à défaut de tuteur testamentaire, le juge doit nommer un tuteur.

Article 155.

(modifié par la loi n° 81-7 du 18 février 1981). – La tutelle est exercée de droit sur l'enfant mineur par le père, puis par la mère, puis par le tuteur testamentaire. Elle ne cesse que sur ordre du juge pour des raisons légitimes.

Article 156.

L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans accomplis est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls. L'enfant qui a dépassé l'âge de treize ans est considéré comme pourvu de discernement. Ses actes seront valables, s'ils ne lui procurent que des avantages, et nuls s'ils ne lui portent que des préjudices. Leur validité sera, hors de ces deux cas, subordonnée à l'accord du tuteur.

Article 157.

L'enfant sous tutelle, qui aura accompli vingt ans et cessé de faire l'objet d'un jugement d'interdiction pour une des causes autres que la minorité, sera majeur de plein droit. Il est alors capable de tous les actes civils. Tous ses actes seront valables.

Article 158.

Le juge pourra accorder à l'enfant une émancipation restreinte ou absolue, comme il pourra la lui retirer en cas de besoin. Les actes accomplis par l'enfant dans les limites fixées par l'acte d'émancipation seront valables.

Article 159.

L'enfant ne pourra être émancipé avant l'âge de quinze ans révolus.

La démence et la faiblesse d'esprit

Article 160.

Le dément est celui qui a perdu la raison, sa démence peut-être continue ou coupée d'intervalles lucides. Le faible d'esprit est celui qui ne jouit pas de la plénitude de sa conscience, qui conduit mal ses affaires, ne connaît pas les transactions courantes et est lésé dans ses actes d'achat et de vente.

Article 161.

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'interdiction sera prononcée par le juge sur avis des experts en la matière.

Article 162.

Les actes accomplis par l'interdit sans l'assistance du tuteur seront nuls, à moins d'homologation par ce dernier.

Article 163.

Les actes du dément sont nuls. Les actes accomplis, avant l'interdiction, par le faible d'esprit sont annulables, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

La prodigalité

Article 164.

Le prodigue est celui qui ne gère pas convenablement ses biens, s'y livre à des prodigalités. Son interdiction est subordonnée à un jugement.

Article 165.

Tous les actes accomplis par le prodigue, avant le jugement d'interdiction, sont valables et non sujets à annulation. La validité des actes accomplis après le jugement sera subordonnée à l'homologation du tuteur.

Article 166.

La reconnaissance du prodigue est nulle et non avenue en matière financière.

Dispositions communes

Article 167.

L'interdiction prononcée par jugement ne sera levée que par jugement, exception faite de celle intervenue pour minorité.

Article 168.

L'interdit, pour quelque cause que ce soit, a le droit de se pourvoir directement en justice pour demander la mainlevée de l'interdiction.

Article 169.

Les dispositions du présent chapitre seront applicables, nonobstant les exceptions prévues aux autres chapitres du présent code.

Article 170.

Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront indifféremment aux interdits qu'ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin.

LIVRE ONZE2
DU TESTAMENT ET DES DISPOSITIONS
TESTAMENTAIRES

CHAPITRE I
Dispositions générales

Article 171.

Le testament est l'acte par lequel une personne transfère à titre gratuit, pour le temps où elle n'existera plus, tout ou partie de ses biens, en pleine propriété ou en usufruit.

Article 172.

La disposition testamentaire sous condition illicite est valable, la condition étant réputée non écrite.

Article 173.

Est permis, le legs en faveur d'un lieu consacré au culte ou d'une association légalement constituée.

Article 174.

Le testament est valable quoique le testateur et le légataire ne soient pas de la même confession.

Article 175.

Le testament fait en en faveur d'un étranger est valable sous réserve de réciprocité.

Article 176.

Pour être valable, le testament doit être fait par un acte authentique ou par un acte écrit daté et signé du testateur.

Article 177.

Le testament peut être révoqué par le testateur, mais la révocation n'est valable qu'autant qu'elle a été faite dans les formes prévues à l'article 176.

CHAPITRE II
Du testateur

Article 178.

Le testament fait par un prodigue, un faible d'esprit ou mineur de dix-huit ans est valable, à la condition d'être homologué par le juge.

Article 179.

On ne peut disposer par testament en faveur d'un héritier; on ne peut non plus disposer de plus du tiers de son patrimoine. Le legs fait au profit d'un héritier, ou celui qui excède le tiers du patrimoine du disposant, ne s'exécute que si les héritiers y consentent après le décès du testateur.

Article 180.

Le fait par une personne d'attribuer de son vivant, à tous ses héritiers, à l'un ou plusieurs d'entre eux, des biens déterminés de son patrimoine n'excédant pas leurs parts successorales, est valable et s'exécute à son décès. L'excèdent est soumis aux règles du testament.

CHAPITRE III
Du légataire

Article 181.

Au décès du testateur, le légataire recueille la chose léguée ainsi que tout ce qui s'y est ajouté depuis.

Article 182.

Le legs d'usufruit ne produit d'effet qu'à l'égard d'une seule génération, l'objet du legs faisant retour, à l'extinction de celle-ci, à la succession du testateur.

Article 183.

Le legs fait en faveur de deux ou plusieurs personnes est réduit au tiers de l'actif successoral s'il l'excède et, pour le partage, il est tenu compte de la volonté du testateur pour les quotités et la formation des lots.

Article 184.

Est valable, le testament fait en faveur d'un enfant déjà conçu à la date du testament, s'il est né viable dans les délais prévus à l'article 35 du présent code. Dans ce cas, à partir du décès du testateur et jusqu'à l'accouchement, les fruits feront l'objet de mesures conservatoires.

CHAPITRE IV
Des legs

Article 185.

Il n'est rien dû au légataire particulier si la chose léguée périt ou si elle est revendiquée et reconnue comme étant la propriété d'un tiers; si une partie seulement de la chose léguée périt ou est revendiquée et reconnue comme étant la propriété d'un tiers, le légataire recueille le surplus.

Article 186.

La chose faisant l'objet d'un legs particulier doit exister dans le patrimoine du testateur à la date du testament.

Article 187.

Le legs fait en faveur d'une personne autre qu'un héritier s'exécute sans le consentement des héritiers, s'il n'excède pas le tiers de la succession.

Article 188.

Le testateur, qui n'a pas de créanciers et qui ne laisse aucun héritier, peut léguer même la totalité de son patrimoine, nonobstant les droits successoraux du Trésor.

Article 189.

Le legs portant usufruit d'une chose déterminée s'exécute pour la période fixée; lorsque celle-ci n'est pas indiquée, le légataire jouit de la chose léguée sa vie durant, à moins que le contraire ne résulte de testament.

Article 190.

Le testament, comportant prêt d'une somme d'argent, ne s'exécute que dans la limite du tiers de l'actif successoral, à moins que les héritiers n'y consentent.

CHAPITRE V
Du legs obligatoire

Article 191.

Les enfants, garçons ou filles, d'une personne qui décède avant ou en même temps que leur aïeul ou leur aïeule bénéficient d'un legs obligatoire équivalent à la part successorale qu'aurait recueillie leur père ou leur mère s'ils étaient restés vivants, sans que cette part puisse dépasser le tiers de l'actif successoral. Toutefois, ils n'ont pas droit au legs obligatoire:

1°)s'ils sont appelés à la succession de leur aïeul ou aïeule,

2°)s'ils bénéficient d'un legs fait en leur faveur par leur aïeul ou aïeule ou si ces derniers leur ont fait don, de leur vivant, de l'équivalent du legs obligatoire; si le legs, fait en leur faveur, est inférieur au legs obligatoire ou s'il l'excède, il y aurait lieu dans le premier cas à complément, dans le deuxième cas, l'excédent est considéré comme legs volontaire et soumis aux règles générales du legs.

Le legs obligatoire prime le legs volontaire; les legs volontaires viennent au même rang et sont réduits au marc le franc en cas de concours.

Article 192.

Le legs obligatoire ne bénéficie qu'à la première souche des petits-enfants issus d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, et le partage entre eux a lieu à raison de deux parts pour le garçon et d'une part pour la fille.

CHAPITRE VI
De l'acceptation et de la répudiation des legs

Article 193.

Le legs peut être répudié par le légataire ou par son représentant.

Article 194.

La répudiation du legs doit intervenir, après le décès du testateur et, au plus tard, deux mois après la dénonciation du testament au légataire. Le silence du légataire pendant ce délai, vaut acceptation. Si le légataire décède dans ce délai, ses héritiers exercent les droits de leur auteur à partir de la dénonciation du testament qui leur en est faite.

Article 195.

Le legs accepté en partie s'exécute pour cette partie, il est caduc pour le surplus. En cas de pluralité de légataires, si les uns acceptent le legs, et si les autres le répudient, le legs s'exécute en ce qui concerne les acceptations et il est réputé caduc à l'égard des autres.

Article 196.

Acceptation sur répudiation ne vaut et inversement, le tout si les héritiers n'y consentent.

CHAPITRE VII
De la caducité des legs

Article 197.

Le legs devient caduc:

1°)par la démence caractérisée du testateur, si cet état persiste jusqu'à son décès,

2°)par le prédécès du testateur,

3°)si la chose léguée périt avant le décès du testateur,

4°)par la répudiation du legs faite par le légataire, après le décès du testateur.

Article 198.

Le legs volontaire et le legs obligatoire sont caducs lorsque le légataire, âgé de plus de 13 ans, a attenté volontairement, sans motif légitime, à la vie du testateur, comme auteur principal, coauteur ou complice; il en est de même, au cas où le légataire a porté faut témoignage contre le testateur, entraînant la condamnation de celui-ci à la peine capitale.

Article 199.

Au cas où le legs est caduc, en tout ou en partie, la chose léguée fait retour au patrimoine du testateur.

LIVRE XII3
DES DONATIONS

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article 200.

La donation est un contrat par lequel une personne transfère à une autre personne et à titre gratuit la propriété d'un bien. Le donateur peut, sans être dépourvu de son intention libérale, imposer au donataire l'obligation d'accomplir une prestation déterminée, l'acte est dit alors donation avec charges.

CHAPITRE II
Conditions de la donation

Article 201.

La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée. La donation est nulle si le donateur ou le donataire décède avant la délivrance, même si le donataire a fait l'impossible pour prendre possession de la chose donnée.

Article 202.

Les dispositions relatives à la délivrance de la chose vendue sont applicables à la délivrance de la chose donnée, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la nature et aux règles particulières de la donation.

Article 203.

Si la délivrance de la chose donnée n'a pas eu lieu, le donataire a le droit de l'exiger.

Article 204.

(modifié par la loi n° 92-48 du 4 mai 1992). - Pour être valable, toute donation doit être passée par acte authentique. Les droits réels qui en résultent pour les immeubles immatriculés ne se constituent que par leur inscription sur le livre foncier. Toutefois, si la donation porte sur des meubles corporels, la simple tradition suffit, sous réserve des règles spéciales aux meubles immatriculés4

Article 205.

La donation de biens à venir est nulle.

Article 206.

La donation faite par un malade pendant sa dernière maladie est réputée legs.

CHAPITRE III
Effets de la donation

Article 207.

Le donateur ne garantit l'éviction que s'il a intentionnellement dissimulé la cause de l'éviction ou si la donation a été faite avec charges. Dans le premier cas, il sera alloué au dontaire une indemnité équitable pour le préjudice qu'il a subi. Dans le second cas, le donateur n'est tenu que jusqu'à concurrence de la valeur des charges exécutées par le donataire; le tout sauf convention contraire. En cas d'éviction, le donataire est subrogé dans les droits et actions du donateur.

Article 208.

Le donateur n'est pas garant du vice de la chose donnée. Toutefois, si le donateur a intentionnellement dissimulé le vice ou s'il en a garanti l'inexistence, il devra au donataire réparation du dommage causé de ce fait. Il sera également tenu des dommages-intérêts si la donation est faite avec charges, à condition que le montant des dommages-intérêts n'excède pas, dans ce cas, la valeur des charges exécutées par le donataire.

CHAPITRE IV
Révocation de la donation

Article 209.

Si le donateur se réserve la faculté de révoquer sa donation, la donation demeure valable et la réserve est nulle.

Article 210.

A condition de respecter les droits particulièrement acquis par le tiers et sauf s'il existe un des empêchements prévus à l'article 212, le donateur peut demander la révocation de la donation pour l'un des motifs suivants:

1°)en cas de manquement constituant une ingratitude grave de la part du donataire envers le donateur,

2°)si le donateur est réduit à un état tel qu'il ne lui permet pas de subvenir à son propre entretien selon sa condition sociale ou s'il se trouve dans l'impossibilité de faire face aux obligations alimentaires dont il est légalement tenu,

3°)en cas de survenance au donateur, après la donation d'un enfant encore vivant au moment de la révocation.

Article 211.

L'action en révocation pour cause d'ingratitude se prescrit par une année à partir du jour où l'ingratitude a eu lieu ou du jour où cette ingratitude aura pu être connue du donateur. Elle se prescrit, en tous les cas, par dix ans à partir du jour où l'ingratitude a eu lieu. Cette révocation ne pourra être demandée par les héritiers du donateur, à moins que l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année qui suit l'accomplissement du fait constitutif de l'ingratitude.

Article 212.

La révocation de la donation ne pourra pas être demandée, s'il existe l'un des empêchements suivants:

1°)si la chose donnée acquiert une plus-value à la suite d'un accroissement qui s'y unit et s'y incorpore,

2°)si le donataire a aliéné la chose donnée; toutefois, si l'aliénation n'est que partielle, le donateur peut révoquer la donation pour la partie restante,

3°)si la chose donnée a péri entre les mains du donataire par le fait de ce dernier, par une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou pour l'usage; mais si la perte est partielle, la révocation peut avoir lieu pour la partie restante.

Article 213.

La donation révoquée est réputée non avenue. Le donataire ne doit la restitution des fruits qu'à partir de l'accord sur la révocation ou de la demande en justice. Il peut se faire indemniser de toutes les impenses nécessaires et, jusqu'à concurrence de la plus-value, des impenses utiles.

1 L'article 2, version originale en langue arabe, dispose que: "…Néanmoins, les procédures en cours à la date du 1er janvier "qu'elles soient entamées avant le 1er octobre 1956 ou après cette date" restent soumises à la législation en vigueur à la date du présent décret jusqu'à leur règlement définitif".



1 L'article 116, version originale en langue arabe parle de "calsse" (MARTABA) et non de "degré" (DARAJA).

2 Le livre onze et ses articles 171 à 199 sont ajoutés par la loin n° 59-77 du 19 juin 1959.

3 Le livre XII et les articles 200 à 213 sont ajoutés par la loi n° 64-17 du 28 août 1964.

4 Les dispositions du présent article entrent en vigueur trois années à partir de la date de la publication de la loi n° 92-48 du 4 mai 1992.

Comments:
This is the official consolidation. The Code was promulgated by Decree of 13 August 1956, which was published in the Journal Officiel de la République Tunisienne No. 104 dated 28 December 1956. The latest amendment included here is Loi N° 1993-74 of 12 July 1993. See also Loi N° 1957-3 du 1er Août 1957, réglementant l'état civil.
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