(1)Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

ARTICLE PREMIER.

Tout ressortissant tunisien désirant se rendre à l'étranger doit être muni d'un document de voyage national.

ARTICLE 2.

Les documents de voyage nationaux sont de deux sortes:

a)Les passeports;

b)Les titres de voyage.

Tout document de voyage est remis à titre rigoureusement personnel au porteur.

ARTICLE 3.

Les passeports et les titres de voyage sont délivrés par l'autorité administrative. Ils certifient, à l'étranger, l'identité de celui qui en est porteur et lui assurent la faculté de voyager librement.

Ils demeurent la propriété de l'Etat tunisien.

CHAPITRE II
Les passeports

ARTICLE 4.

Le passeport tunisien ne peut être délivré qu'aux ressortissants tunisiens.

Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui en est porteur.

ARTICLE 5.

Les passeports tunisiens sont de trois sortes:

a)Le passeport diplomatique;

b)Le passeport spécial;

c)Le passeport ordinaire.

ARTICLE 6.

L'adjonction de feuilles supplémentaires dans le passeport est interdite.

Lors de la délivrance d'un nouveau passeport, l'ancien doit être retiré. Toutefois, sur sa demande écrite, le titulaire peut être autorisé à le conserver dûment annulé, si aucun usage abusif n'est à craindre.

ARTICLE 7.

Nul ne peut posséder plus d'un passeport de la même sorte à la fois.

Sous réserve de l'application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 6, toute personne qui ne se conformera pas aux dispositions prévues, à l'alinéa précédent et à l'alinéa premier de l'article 6, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement et ce, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 193 à 195 du Code Pénal.

ARTICLE 8.

Pour chaque personne âgée de plus de 15 ans, il sera établi un passeport individuel.

L'enfant âgé de moins de 15 ans, non titulaire d'un passeport individuel, peut s'il possède la nationalité tunisienne être inscrit sur le passeport de son père ou de sa mère.

Les Passeports Diplomatiques

ARTICLE 9.

Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le Ministre des Affaires Etrangères pour une durée de trois ans.

Les conditions d'obtention, de prorogation, de renouvellement et de retrait seront fixées par décret.

Les Passeports Spéciaux

ARTICLE 10.

Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le Ministre de l'Intérieur pour une durée de deux ans.

Toutefois, le passeport spécial doit être retourné au Ministère de l'Intérieur à l'issue de chaque mission à l'étranger.

ARTICLE 11.

Les conditions d'obtention et de retrait du passeport spécial seront fixées par décret.

Les Passeports Ordinaires

ARTICLE 12.

Le passeport ordinaire est délivré par le Ministre de l'Intérieur pour une durée de 5 ans.

Il est valable pour tous pays et ne peut être prorogé qu'une seule fois et pour la même période.

ARTICLE 13.

Tout ressortissant tunisien a droit à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un passeport, sous réserve des restrictions suivantes:

a)S'il est mineur ou interdit et ne peut produire une autorisation du représentant légal.

Toutefois en cas de désaccord, concernant la délivrance, le renouvellement ou la prorogation d'un passeport, entre le détenteur de la puissance paternelle et celui des père ou mère qui a la garde du mineur, l'autorité administrative habilité doit se conformer à la décision du tribunal de première instance territorialement compétent et qui doit être saisi par la partie la plus diligente;

b)S'il est en âge d'être astreint aux obligations militaires et ne peut produire une attestation d'exemption ou de sursis;

c)Sur requête du Parquet, s'il fait l'objet de poursuites judiciaires ou est recherché pour crime ou délit ou pour purger une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation.

d)Pour des raisons d'ordre public et de sécurité, ou de nature à nuire à la bonne réputation de la Tunisie.

ARTICLE 14.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la présente loi et dans des cas particuliers, le Ministre de l'Intérieur peut limiter la validité d'un passeport ordinaire dans le temps et dans l'espace.

Article 15 (nouveau).1

Le passeport ordinaire en cours de validité pour être retiré dans les cas suivants:

alorsque son titulaire est mineur ou interdit et que son représentant légal ait révoqué l'autorisation accordée antérieurement. Le retrait s'effectue par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance du lieu de résidence du titulaire du passeport,

blorsque la mère est déchue par jugement de la garde de l'enfant ou lorsqu'une décision judiciaire portant retrait de l'autorisation accordée à l'enfant pour la délivrance d'un passeport, est rendue eu égard à l'intérêt de l'enfant, et après obtention d'une ordonnance sur requête, concernant le retrait, du président du tribunal de première instance concerné.

Les requêtes sont présentées aux présidents des tribunaux de première instance en vue d'obtenir des ordonnances conformément aux dispositions de code de procédure civile et commerciale,

csur ordonnance du juge d'instruction, de la chambre d'accusation ou de la juridiction saisie concernant l'inculpé titulaire du passeport resté en état de libération ou mis en liberté provisoire après sa détention pour crime ou délit nécessitant un emprisonnement ne devant pas être inférieur à un an,

dsur requête du ministère public si le titulaire du passeport est condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement ne devant pas être inférieure à un an, soit en Tunisie soit à l'étranger, et ce sans préjudice des dispositions légales relatives aux peines accessoires,

esi le voyage de concerné est susceptible de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, à condition que l'administration obtienne à cet effet une ordonnance judiciaire, par l'intermédiaire du ministère public, émanant du président du tribunal de première instance,

L'autorité judiciaire saisie peut également lors de poursuite pénale à l'encontre du titulaire du passeport, interdire le voyage.

Le président du tribunal de première instance peut le cas échéant, même en l'absence de poursuite ou de jugement à l'encontre du titulaire du passeport et sur demande de l'administration par l'intermédiaire du ministère public, interdire le voyage pour une période qu'il fixe en se basant sur un des motifs prévus aux dispositions du présent article.

En cas de flagrance ou d'urgence, le ministère public peut par décision interdire provisoirement la voyage pour une période maximale de quinze jours.

ARTICLE 16.

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 193, 194 et 195 du Code pénal, le passeport ordinaire doit être retiré lorsque:

a)Le titulaire ne possède pas ou ne possède plus la nationalité tunisienne;

b)Le passeport a été obtenu irrégulièrement;

c)Le titulaire possède un autre passeport de même sorte et en cours de validité;

d)Le passeport a été modifié ou surchargé de façon [mot illisible];

e)Le passeport est dans un état de détérioration tel qu'il ne peut plus être utilisé.

ARTICLE 17.

Le passeport ordinaire est soumis aux droits de timbre fixé par la loi.

ARTICLE 18.

Un passeport collectif peut être délivré pour un voyage déterminé à des personnes voyageant ensemble. Seuls des ressortissants tunisiens peuvent y être inscrits.

ARTICLE 19.

Le Ministre de l'Intérieur statue sur les contestations entre particuliers et les services habilités à délivrer les passeports.

CHAPITRE III
AUTRES TITRES DE VOYAGE

ARTICLE 20.

Les autres titres de voyage sont:

a)Les laissez-passer type «A» délivrés aux tunisiens;

b)Les laissez-passer type «B» délivrés aux étrangers autres que les réfugiés;

c)Les titres de voyage type«C» délivrés aux réfugiés conformément aux Conventions internationales en vigueur et notamment à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés;

d)Les titres de voyage type «D» délivrés aux apatrides conformément aux Conventions internationales en vigueur;

e)Les documents de voyage pour le pèlerinage à la Mecque;

f)Les titres de voyage délivrés conformément aux accords bilatéraux et Conventions internationales en vigueur.

Laissez-passer «A»

ARTICLE 21.

En cas d'obstacle à la délivrance d'un passeport ou d'un duplicata, au renouvellement ou à la prorogation d'un passeport, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l'étranger un laissez-passer type «A» valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l'Etat de résidence.

ARTICLE 22.

Les laissez-passer type «A» sont délivrés par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie.

ARTICLE 24.

Les laissez-passer type «A» sont soumis aux droits de chancellerie fixés par décret.

Laissez-passer «B» et titres de voyage «C» et «D»

ARTICLE 23.

Les laissez-passer type «B» sont délivrés aux étrangers contraints de quitter la Tunisie et se trouvant dépourvus de documents de voyage nationaux.

Les laissez-passer type «B» ont une durée de validité d'un mois et ne sont pas renouvelables.

ARTICLE 24.

Les titres de voyage type «C» sont délivrés aux personnes bénéficiant du statut des réfugiés conformément aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Ils ont une durée de validité de deux ans et ne peuvent être prorogés ou renouvelés que pour les réfugiés qui résident encore en Tunisie.

ARTICLE 25.

Les titres de voyage type «D» sont délivrés aux personnes bénéficiant du statut des apatrides conformément aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention du 28 septembre 1954.

Ils ont une durée de validité de trois mois à deux ans maximum et ne peuvent être prorogés ou renouvelés que pour les apatrides qui résident d'une façon régulière en Tunisie.

ARTICLE 26.

Il appartient à l'autorité administrative habilitée saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de voyage type «C» ou D», d'apprécier si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre la sûreté publique et de refuser pour ce motif la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du titre de voyage.

Elle peut aussi pour un motif de même ordre, interdire au demandeur l'accès de certains pays et limiter la durée de validité de titre de voyage délivré.

ARTICLE 27.

Les titres de voyage type «C» et «D» sont soumis aux droits de timbre fixés par décret.

Les laissez-passer type «A» et «B» sont délivrés à titre gratuit.

Les titres de voyages pour les lieux-saints

ARTICLE 28.

Le Tunisien désirant se rendre en pèlerinage à Mecque doit être muni d'un titre de voyage spécial.

ARTICLE 29.

Le titre de voyage pour les lieux-saints a une durée de validité de trois mois et n'est valable que pour un seul voyage.

ARTICLE 30.

Les laissez-passer pour les lieux-saints sont soumis aux droits de timbre fixés par la loi.

CHAPITRE IV
Dispositions diverses

ARTICLE 31.

Le passeport ordinaire, les titres de voyage et les laissez-passer sont délivrés conformément aux dispositions de la présente loi et dans les conditions et selon les modèles fixés par décret.

ARTICLE 32.

En cas de perte ou de vol d'un passeport ou d'un titre de voyage, il sera délivré au titulaire du document officiel perdu ou volé un duplicata, selon les conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

ARTICLE 33.

Sous réserve d'accords de réciprocité ou de conventions spéciales, tout étranger désirant entrer en Tunisie doit être muni d'un passeport ou de tout autre titre de voyage officiel, en cours de validité, délivré par les autorités compétentes du pays dont il est ressortissant ou du pays de as résidence, s'il est apatride ou s'il bénéficie de statut des réfugiés conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur.

Ces titres de voyage doivent comporter un visa d'entrée délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie, sous réserve d'accords de réciprocité ou de conventions spéciales.

Chaque visa de passeport étranger ou de tout autre document de voyage officiel, dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois, donne lieu à la perception d'un droit de chancellerie qui sera fixé par décret.

ARTICLE 34.

Pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs sont astreints à emprunter les postes frontaliers réservés à cet effet et dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des Ministres d'Intérieur et des Finances.

Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera pas aux dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 35 de la présente loi.

Sous réserve de l'application des conventions internationales en vigueur et notamment de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, toute personne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformera pas aux dispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police, refoulée hors du territoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues au premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie.

Les frais de refoulement ne pourront, en aucun cas, être imputés au budget de l'Etat tunisien.

ARTICLE 35.

Tout Tunisien qui quittera sciemment le territoire tunisien ou y entrera sans être muni d'un document de voyage officiel sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 30 à 120 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, le contrevenant pourra être condamné au double de la peine prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois en cas de force majeure et dans des cas particuliers, les peines prévues par cet article ne s'appliquent pas à l'encontre de ceux qui rentrent en Tunisie démunis de titre de voyage.

ARTICLE 36.

Un décret déterminera les conditions d'obtention et le modèle du document officiel dont doivent être munis les frontaliers, ressortissants tunisiens, qui se rendent régulièrement sur le territoire d'un pays voisin et ce conformément aux accords bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.

ARTICLE 37.

Les conditions d'obtention et le modèle du document officiel dont doivent être munis les travailleurs, ressortissants tunisiens, saisonniers ou appartenant à une catégorie professionnelle déterminée et qui se rendent sur le territoire d'un autre pays, seront fixés par décret et ce conformément aux accords bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.

Il n'est pas dérogé aux dispositions légales concernant les pièces d'identité des gens de mer et notamment aux dispositions prévues par les articles 6 et 7 du Code de travail maritime, conformément à la Convention internationale n° 59-126 du 27 octobre 1959.

ARTICLE 38.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment les décrets du 13 mars 1897, du 13 avril 1898, du 24 juillet 1916, du 20 février 1930, du 23 mai 1938, du 7 juin 1956 et du 21 juin 1956, ainsi que les arrêtés du 2 août 1911, du 12 avril 1939 et du 30 septembre 1943.

Toutefois, les textes antérieures demeurent en vigueur jusqu'à la parution des textes d'application prévus par les dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait au Palais de Carthage, le 14 mai 1975

Le président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA



(1) Travaux préparatoires:

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 9 mai 1975.

1 Modifié par la loi organique nº1998-77 du 2 novembre 1998.

Comments:
This is an unofficial consolidation. The Loi N° 1975-40 was first published in the Journal Officiel de la République Tunisienne, No. 34 dated 20 May 1975. The latest amendment included here is Loi organique N° 1998-77 du 2 novembre 1998 which was published in the Journal Officiel de la République Tunisienne No. 89 dated 6 November 1998.
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