Loi n° 1995-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l'enfant.

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier. –

Le code de la protection de l'enfant sera publié conformément à cette loi.

Article 2. –

Seront abrogés tous les textes contraires au présent code et en particulier de l'article 224 à l'article 257 du code de procédure pénale et ce à partir de l'entrée en vigueur du susvisé.

Article 3. –

Les dispositions du présent code entreront en vigueur à partir de la date du 11 janvier 1996.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 novembre 1995
Zine El Abidine Ben Ali

CODE DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

TITRE PRELIMINAIRE
Principes généraux

Article premier.

Dans le cadre de l'identité nationale tunisienne et de la conscience d'appartenance à la civilisation, le présent code a pour objectif de réaliser les finalités suivantes:

1/Promouvoir l'enfance, tout en tenant compte de ses spécificités caractérisant ses possibilités physiques, ses penchants affectifs, ses capacités intellectuelles et son savoir-faire, à un niveau de protection garantissant la préparation des générations futures, et ce en prenant soin des enfants.

2/Elever l'enfant dans la fierté de son Identité Nationale, la fidélité et la loyauté à la Tunisie, terre, histoire et acquis, et le sentiment d'appartenance civilisationnelle et ce au niveau national, maghrébin, Arabe et Islamique tout en s'imprégnant de la culture de la Fraternité Humaine et de l'ouverture à l'autre, conformément aux exigences des orientations éducatives scientifiques.

3/Préparer l'enfant à une vie libre et responsable dans une société civile solidaire, fondée sur l'indissociabilité entre la conscience des droits et le respect des devoirs, où prévalent les valeurs de l'équité, de la tolérance et de la modération.

4/Inscrire les droits de l'enfant à la sauvegarde et à la protection dans le contexte des grandes options nationales, qui ont fait des droits de l'homme de nobles idéaux qui orientent la volonté du Tunisien et lui permettent de développer sa réalité et d'accéder à un meilleur vécu, et ce conformément aux valeurs humaines.

5/Diffuser la culture des droits de l'enfant et faire connaître ses particularités intrinsèques en vue de garantir l'harmonie et l'équilibre de sa personnalité d'une part et d'enraciner le sens de la responsabilité à son égard chez ses parents, sa famille et l'ensemble de la société d'autre pArticle

6/Faire participer l'enfant à tout ce qui le concerne par les moyens appropriés, respecter et consolider ses droits en tenant compte de son intérêt supérieur, de manière à ce qu'il acquiert les vertus du travail, de l'initiative, les valeurs de l'effort personnel et le sens de l'auto-responsabilité.

7/Eduquer chez l'enfant le sens de la moralité tout en développant le sens du respect de ses parents, de son entourage familial et social.

Article 2.

Ce code garantit à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures préventives à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et procédures visant à le protéger de toute forme de violence, ou préjudice, ou atteinte physique ou psychique, ou sexuelle ou d'abandon, ou de négligence qui engendrent le mauvais traitement ou l'exploitation.

Article 3.

Est enfant, aux effets du présent code, toute personne humaine âgée de moins de dix-huit ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité par dispositions spéciales.

Article 4.

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération majeure dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant par les tribunaux, les autorités administratives, ou les institutions publiques, ou privées de la protection sociale.

Doivent être pris en considération, avec les besoins moraux affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents relatifs à sa situation.

Article 5.

Chaque enfant a droit à une identité dès sa naissance. L'identité est constituée, du prénom, du nom de famille, de la date de naissance et de la nationalité.

Article 6.

Chaque enfant a droit au respect de sa vie privée, tout en considérant les droits et l es responsabilités de ses parents ou de ceux qui en ont la charge, conformément la loi.

Article 7.

Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant, l'action de prévention au sein de la famille doit être une considération primordiale en vue de sauvegarder le rôle familial, et consolider la responsabilité qui incombe aux parents ou de ceux qui en ont la charge, dans l'éducation de l'enfant, sa scolarité et son encadrement par une protection nécessaire à son développement naturel.

Article 8.

Toute décision prise doit tendre maintenir l'enfant dans son milieu familial, et à éviter de le séparer de ses parents, sauf s'il apparaît à l'autorité judiciaire que cette séparation est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant. La dite décision doit garantir à l'enfant le droit de continuer à bénéficier des différentes conditions de vie, et des services adaptés à ses besoins, à son âge et correspondants au milieu familial normal.

Article 9.

Dans toutes les mesure prises à l'égard de l'enfant, celui à qui incombe la responsabilité d'intervenir, informe l'enfant et ses parents ou ceux qui en ont la charge, du contenu détaillé et des différentes étapes, ainsi que de tous les droits et garanties énoncés par la loi en leur faveur, y compris leur droit à se faire assister par un avocat ou à demander la révision ou l'infirmation des décisions prises en la matière.

Article 10.

Le présent code garantit à l'enfant le droit d'exprimer librement ses opinions qui doivent être prises en considération conformément à son âge et à son degré de maturité, à cette fin sera donnée à l'enfant une occasion spéciale pour exprimer ses opinions et être écouté dans toutes les procédures judiciaires et les mesures sociales et scolaires concernant sa situation.

Article 11.

Le présent code garantit à l'enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux, le droit de rester en contact de façon régulière, et de garder des relations personnelles avec ses deux parents ainsi qu'avec les autres membres de sa famille, sauf si le tribunal compétent en décide autrement, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 12.

Le présent code garantit à l'enfant accusé, le droit de bénéficier d'un traitement qui protège son honneur et sa personne.

Article 13.

Les dispositions du présent code visent à trouver les solutions adéquates au phénomène des enfants délinquants avant l'intervention des organes de la justice pénale, en se basant sur les principes humanitaires et d'équité. La priorité est donnée aux moyens préventifs et éducatifs. Il est recommandé d'éviter de recourir tant que possible à la garde à vue, à la détention préventive ainsi qu'aux peines privatives de liberté, et surtout les peines de courte durée.

Article 14.

Le présent code vise à favoriser la procédure de médiation, la correctionnalisation et la non-incrimination ainsi qu'à faire participer les services et institutions concernés par l'enfance dans la prise de décisions et le choix de mesures compatibles avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 15.

L'enfant placé dans une institution éducative de protection ou de rééducation ou mis dans un lieu de détention, a droit à la protection sanitaire, physique et morale. Il a aussi droit à l'assistance sociale et éducative tout en considérant son âge, son sexe, ses potentialités et sa personnalité.

Article 16.

Au cours de l'exécution de la mesure préventive ou de la peine, l'enfant a droit à une permission périodique et limitée qui lui sera accordée compte-tenu de son intérêt supérieur.

Article 17.

L'enfant handicapé mental ou physique a droit, en plus des droits reconnus à l'enfance, à la protection et aux soins médicaux ainsi qu'à un degré d'enseignement et de formation qui consolide son auto-prise en charge et facilite sa participation active à la vie sociale.

Article 18.

L'enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international citées par les conventions internationales ratifiées. Il est interdit de faire participer les enfants dans les guerres et les conflits armés.

Article 19.

Il est interdit d'exploiter l'enfant dans les différentes formes de criminalité organisée, y compris le fait de lui inculquer, le fanatisme et la haine et de l'inciter à commettre des actes de violence et de terreur.

TITRE PREMIER
LA PROTECTION DE L'ENFANT EN DANGER

Chapitre Préliminaire
Définitions

Article 20.

Sont considérés, en particulier, comme des situations difficiles menaçant la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale:

a/La perte des parents de l'enfant qui demeure sans soutien familial.

b/L'exposition de l'enfant à la négligence et au vagabondage.

c/Le manquement notoire et continu à l'éducation et à la protection.

d/Le mauvais traitement habituel de l'enfant.

e/L'exploitation sexuelle de l'enfant qu'il s'agisse de garçon ou de fille.

f/L'exploitation de l'enfant dans les crimes organisés au sens de l'article 19 du présent code.

g/L'exposition de l'enfant à la mendicité et son exploitation économique.

h/L'incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l'enfant d'assurer sa protection et son éducation.

Article 21.

La négligence signifie la mise en danger de l'intégrité mentale ou psychologique ou physique de l'enfant soit par son abandon par ses parents, sans motif valable dans un endroit ou dans une institution publique ou privée, soit par l'abandon du foyer familial par les parents pendant une longue période sans fournir à l'enfant les commodités nécessaires, soit par le refus des deux parents de recevoir l'enfant suite à un jugement relatif à sa garde, ou par le refus de le soigner et de veiller à son bon traitement.

Article 22.

Est considéré comme étant une des situations nécessitant l'intervention, le vagabondage de l'enfant qui reste sans suivi ni formation, en raison du refus de celui qui est chargé de son éducation, ou de sa garde de le confier à une école, en application des dispositions de la loi relative au système éducatif.

Article 23.

Est considérée comme manquement notoire à l'éducation et à la protection, l'habitude de laisser l'enfant sans contrôle ni suive et la renonciation la conseiller et à l'orienter, ou à veiller sur sa situation.

Article 24.

Le mauvais traitement habituel signifie la soumission de l'enfant à la torture, à des violations répétées de son intégrité physique, ou sa détention, ou l'habitude de le priver de nourriture, ou de commettre tout acte de brutalité qui est susceptible d'affecter l'équilibre affectif ou psychologique de l'enfant.

Article 25.

Est une exploitation sexuelle de l'enfant qu'il soit garçon ou fille, sa soumission à des actes de prostitution soit é titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement.

Article 26.

L'exploitation économique signifie l'exposition de l'enfant à la mendicité, ou son emploi dans des conditions contraires à la loi, ou le fait de le charger d'un travail susceptible de le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé, ou son intégrité physique ou morale.

Article 27.

Parmi les cas d'incapacité des parents du tuteur ou de la personne chargée de la garde ou de la protection nécessitant l'intervention, le changement du comportement de l'enfant visant à mettre en échec le contrôle et le suivi, son accoutumance à quitter le foyer familial sans informer ni consulter, son absence sans prévenir, ou l'abandon prématuré de ses études sans raison.

Chapitre Premier
La protection sociale

Section I
Le délégué à la Protection de l'Enfance

Article 28.

Est créée la fonction de délégué à la protection de l'Enfance dans chaque Gouvernorat, avec possibilité selon les besoins et la densité de la population, de créer une ou plusieurs autre fonctions dans le même Gouvernorat.

Le statut particulier de ce corps est fixé par un décret qui précise les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés.

Article 29.

Le délégué à la protection de l'Enfance doit avant d'exercer ses fonctions, prêter le serment ci-après devant le tribunal de première instance territorialement compétent:
"Je jure par Dieu tout puissant d'assumer les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité, et de veiller au respect de la loi et d'observer le secret professionnel".

Article 30.

Le délégué à la protection de l'enfance est chargé d'une mission d'intervention préventive dans tous les cas où il s'avère que la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale est menacée ou exposée à un danger dû au milieu dans lequel il vit, ou à des activités, à des actes qu'il accomplit, ou en raison des divers mauvais traitements qu'il subit et en particulier dans les situations difficiles fixées par l'article 20 du présent code.

Section II
Le devoir de signalement

Article 31.

Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler au délégué à la Protection de l'Enfance tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l'enfant, ou à son intégrité physique ou morale au sens des paragraphe (d et e) de l'article 20 du présent code.

Toute personne peut signaler, au délégué à la protection de l'enfance, tout ce qui lui parait menacer la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale au sens des autres paragraphes de l'article 20 du présent code.

Le délégué à la protection de l'enfance est obligatoirement avisé de toutes les situations difficiles prévues par l'article 20 du présent code si la personne qui s'est aperçue de l'existence de cette situation fait partie des personnes chargées, de par leurs fonctions, de la protection et de l'assistance des enfants, tels que les éducateurs, les médecins, travailleurs sociaux et toutes autres personnes chargées à titre particulier, de la prévention et de la protection de l'enfant contre tout ce qui est de nature à menacer sa santé et son intégrité physique et morale.

Article 32.

Toute personne majeure est tenue d'aider chaque enfant qui se présente à elle en vue d'informer le délégué à la Protection de l'Enfance ou de lui signaler l'existence d'une situation difficile qui menace l'enfant, ou l'un de ses frères, ou tout autre enfant au sens de l'article 20 du présent code.

Article 33.

Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signalement prévu dans les dispositions précédentes.

Article 34.

Il est interdit à toute personne de divulguer l'identité de celui qui s'est acquitté du devoir de signalement, sauf après son consentement ou dans les cas prévus par la loi.

Section III
Les mécanismes de protection

Article 35.

Le délégué à la protection de l'enfance apprécie l'existence effective d'une situation difficile menaçant la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale au sens de l'article 20 du présent code.

Le délégué à la protection de l'enfance dispose à cet effet des prérogatives qui l'habilitent légalement:

a)A convoquer l'enfant et ses parents afin d'écouter leurs déclarations et leurs réponses à propos des faits objets du signalement.

b)A se rendre seul en tout lieu où se trouve l'enfant, ou bien accompagné de celui qu'il juge utile, en étant tenu de montrer un document qui prouve sa fonction. Mais il ne peut entrer dans les maisons habitées que sur permission de ses occupants.

c)A procéder aux investigations et à prendre des mesures adéquates en faveur de l'enfant.

d)A s'aider des enquêtes sociales nécessaires pour parvenir à apprécier la réalité de la situation particulière de l'enfant et prendre les mesure préventives appropriées à son égard.

e)A établir un rapport sur les agissements qu'il constate à l'encontre des enfants qu'il soumet au juge de la famille.

Pour pouvoir prendre les mesures citées aux paragraphes a, b et c, le délégué à la protection de l'enfance doit présenter une demande écrite sur papier ordinaire et ce pour obtenir dans un bref délai une autorisation émanant du juge de la famille.

Article 36.

Le délégué à la protection de l'enfance bénéficie de la qualité d'officier de police judiciaire et ce dans le cadre de l'application des dispositions du présent code.

Article 37.

Les agents des différentes administrations et des établissements publics et privés et toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant, ne sont pas tenus au secret professionnel à l'égard du délégué à la protection de l'enfance dans l'accomplissement de sa mission et pour le besoin de renseignements qui lui sont nécessaires.

Article 38.

Si le délégué à la protection de l'enfance constate l'inexistence d'une menace à la santé de l'enfant ou à son intégrité physique ou morale, il informe l'enfant, son tuteur et celui qui a accompli le signalement.

Section IV
Les mesures de protection

Article 39.

Le délégué à la protection de l'enfance se saisit de la situation de l'enfant en vue de déterminer la mesure appropriée à son égard si l'existence de ce qui menace effectivement sa santé ou son intégrité physique ou morale est établie.

Il détermine la procédure appropriée, suivant la gravité de la situation que vit l'enfant, et propose en conséquence les mesures conventionnelles adéquates, ou décide de soumettre le case au juge de la famille.

Sous Section I
Les mesures conventionnelles

Article 40.

Si le délégué à la protection de l'enfance décide pour des mesures adéquates de nature conventionnelle il prend contact avec l'enfant et ses parents ou avec celui qui en a la charge en vue d'arriver à un accord général au sujet de la mesure la plus appropriée au besoin de l'enfant et à sa situation.

Dans le cas où cet accord est conclu, il doit être rédigé et leu devant les différentes parties y compris l'enfant s'il a atteint l'âge de treize ans.

Article 41.

Le délégué à la protection de l'enfance, entreprend une action de sensibilisation et d'orientation, il procède au suivi de l'enfant et apporte l'aide à la famille à la demande soit des parents ou de l'un d'eux, soit du tuteur, de celui qui a la charge de protéger l'enfant ou de toute autre partie.

Le délégué à la protection de l'enfance doit informer le juge de la famille de tous les dossiers dont il a la charge dans un résumé mensuel tant qu'il n'apparaît pas au juge la nécessité d'être saisi de tout le dossier.

Article 42.

Le délégué à la protection de l'enfance doit obligatoirement informer les parents et l'enfant âgé de 13 ans de leur droit de refuser la mesure proposée. Dans le cas où aucun accord n'est établi dans un délai de vingt jours à partir du moment où le délégué la protection de l'enfance s'est saisi du cas, le dossier est soumis au juge de la famille. Il en est ainsi dans le cas où l'accord est résilié par l'enfant ou par ses parents ou par celui qui en a la charge.

Article 43.

Le délégué à la protection de l'enfance peut proposer l'une des mesures conventionnelles suivantes:

a)Le maintien de l'enfant dans sa famille et l'engagement des parents à prendre les mesures nécessaires afin d'écarter le danger qui l'entoure et ce dans des délais fixés et sous le contrôle périodique du délégué à la protection de l'enfance.

b)Le maintien de l'enfant dans sa famille en organisant les modalités d'intervention sociale appropriées en collaboration avec l'organisme chargé de fournir les services et l'aide sociale nécessaire pour l'enfant et sa famille.

c)Le maintien de l'enfant dans sa famille en prenant les précautions nécessaires afin d'empêcher tout contact avec les personnes qui sont de nature à constituer une menace à sa santé ou à son intégrité physique ou morale.

d)Le placement temporaire de l'enfant dans une famille ou dans tout autre organisme ou institution sociale ou éducative appropriée qu'elle soit publique ou privée et si nécessaire dans un établissement hospitalier conformément aux règles en vigueur.

Article 44.

Le délégué à la protection de l'enfance entreprend le suivi périodique des résultats des mesures conventionnelles prises à l'égard de l'enfant. Il décide si nécessaire de les réviser pour garantir dans la mesure du possible le maintien de l'enfant dans son milieu familial en évitant de le séparer de ses parents ou en le leur remettant dans le plus bref délai.

Sous section II
Les mesures d'urgence

Article 45.

Le délégué à la protection de l'enfance peut prendre provisoirement dans les cas de vagabondage et de négligence, les mesures d'urgence visant à placer l'enfant dans un établissement de réhabilitation, dans un centre d'accueil, dans un établissement hospitalier, dans une famille, dans un organisme ou établissement social ou éducatif approprié et ce conformément aux règles en vigueur.

Le délégué à la protection de l'enfance prend ces mesures à la suite d'une autorisation judiciaire urgente livrée conformément aux dispositions de l'article 35 de ce code.

Article 46.

Dans les cas de danger imminent le délégué à la protection de l'enfance peut prendre l'initiative d'éloigner l'enfant de l'endroit du danger en ayant recours même à la force publique, et de le mettre dans un lieu sûr sous sa propre responsabilité, en respectant l'inviolabilité des domiciles d'habitation.

Est considérée comme danger imminent toute action positive ou négative qui menace la vie de l'enfant ou son intégrité physique ou morale d'une manière qui ne peut être remédiée par le temps.

Article 47.

Le délégué à la protection de l'enfance informe l'enfant et ses parents des mesures urgentes qu'il a fixé après leurs avis s'il juge cela utile.

Article 48.

Le délégué à la protection de l'Enfance ne peut poursuivre l'application des mesures mentionnées à l'article 46 sans avoir obtenu dans un délai de vingt quatre heures, un ordre du juge de la famille qui reconnaît le caractère urgent et impératif de cette mesure.

Dans tous les cas, l'ordre du juge de la famille demeure en vigueur durant une période qui ne dépasse pas les cinq jours tant qu'il n'est pas saisi de l'affaire quant au fond.

Article 49.

Le délégué à la protection de l'enfance peut poursuivre l'application de la mesure urgente après le délai de vingt quatre heures et jusqu'au jour suivant s'il correspond à un dimanche ou à un jour de fête officielle et si l'interruption de la mesure est de nature à causer un préjudice considérable à l'enfant.

Article 50.

Le délégué à la protection de l'enfance veille durant la période d'application des mesures urgentes à procurer toutes sortes d'aides sanitaires, et de protection sociale et psychologique appropriées sans l'ordre préalable du juge de la famille.

CHAPITRE II
La Protection judiciaire

Première section
La saisie du Juge de la Famille

Article 51.

Le juge de la famille est saisi de a situation de l'enfant menacé suite à une simple demande émanant:

-Du juge pour enfants.

-Du ministère public

-Du délégué à la protection de l'enfance.

-Des services publics d'action sociale.

-Des institutions publiques s'occupant des affaires de l'enfance.

Le juge de la famille peut se saisir de lui-même dans les cas cités dans le présent code.

Article 52.

Le juge de la famille reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des données et convoque toute personne qu'il jugera utile, pour s'assurer de la situation réelle de l'enfant. Il peut se faire aider dans ses tâches par les agents de l'action sociale de la région.

Article 53.

Le juge de la famille peut avant de statuer, autoriser une mesure provisoire, suite à un rapport émanant du délégué à la protection de l'enfance concernant la nécessité d'éloigner l'enfant de sa famille pour sauvegarder son intérêt. Cette mesure provisoire est révisée mensuellement.

Article 54.

Si le juge de la famille confie au délégué à la Protection de l'Enfance de poursuivre les investigations et le collecte des données sur la situation réelle de l'enfant, et déterminer ses besoins. Le délégué sera tenu de présenter les résultats de ses travaux, dans un délai ne dépassant pas un mois, tant que l'intérêt de l'enfant ne nécessite pas la prolongation dudit délai et que le juge de la famille ait manifesté son accord.

Article 55.

Le juge de la famille peut charger les autorités de police compétentes de la région, de la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l'enfant. Il peut également autoriser à soumettre l'enfant à un examen médical ou psycho-clinique, ou de procéder à toutes mesures ou examens qu'il jugera nécessaires pour déterminer les besoins de l'enfant.

Article 56.

Le juge de la famille décide des résultats des recherches et rapports qui lui sont soumis. Il peut se prononcer sur la non saisie, comme il peut décider de soumettre le dossier à l'audience du jugement.

Le juge de la famille peut si l'intérêt de l'enfant l'exige, prendre la décision provisoire d'éloigner l'enfant de sa famille et autoriser à le soumettre au régime de tutelle, tout en obligeant ses parents à participer au recouvrement de ses dépenses, l'exécution de sa décision est immédiate.

Article 57.

Le juge de la famille veille au suivi de la situation des enfants placés sous tutelle avec l'aide du délégué à la Protection de l'Enfance et des services et organismes sociaux spécialisés.

Section II
Le jugement

Article 58.

Le juge de la famille procède à l'audition de l'enfant, ses parents ou la personne qui en a la charge, ou la garde, ou son tuteur.

Il reçoit les observations du représentant du ministère public, du délégué à la protection de l'enfance, et en cas de besoin de l'avocat, il peut décider des plaidoiries sans la présence de l'enfant, pour son intérêt.

Article 59.

Le juge de la famille peut prononcer l'une des mesures suivantes:

1/Maintenir l'enfant auprès de sa famille.

2/Maintenir l'enfant auprès de sa famille et charger le délégué à la protection de l'enfance du suivi de l'enfant, de l'aide et de l'orientation de la famille.

3/Soumettre l'enfant à un contrôle médical ou psychique

4/Mettre l'enfant sous régime de tutelle ou le confier à une famille d'accueil ou à une institution sociale ou éducative spécialisée.

5/Placer l'enfant dans un centre de formation ou un établissement scolaire.

Section III
Le Recours

Article 60.

Les décisions du juge de la famille sont exécutées immédiatement et susceptibles d'appel pour les dispositions relatives aux paragraphes 4 et 5 de l'article 59 de ce code. Elles ne sont pas susceptibles de recours en cassation.

Article 61.

Le droit d'appel appartient aux parents, ou au tuteur, ou à la personne chargée de la protection de l'enfant ou à l'enfant capable de discerner ou son représentant.

La demande est présentée au greffe de la cour d'appel dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement. La cour statue dans un délai de quarante cinq jours à partir de la date de la présentation de la demande d'appel.

Section IV
Le suivi et la révision

Article 62.

Le juge de la famille est tenu de suivre l'exécution de toutes les mesures et dispositions qu'il a prises ou décidées envers l'enfant. Il sera aidé, en cela, par le délégué à la protection de l'enfance territorialement compétent.

Article 63.

Le juge de la famille, par considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, peut réviser les mesures et les dispositions qu'il a prises à l'encontre de l'enfant. La demande de révision est présentée par le tuteur ou par la personne qui en a la charge ou la prise en charge, ou par l'enfant lui-même capable de discernement.

Article 64.

Le juge de la famille statue sur la demande de révision dans les quinze jours qui suivent sa présentation. Les mêmes procédures mentionnées à l'article 58 de ce code s'appliquent à l'audience de révision.

Article 65.

Les jugements et décisions de révision ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

Article 66.

Des listes fixant les familles et institutions habilitées à prendre en charge les enfants seront préparées par les ministre chargés de la jeunesse et de l'enfance, des affaires de la femme et de la famille, des affaires sociales.

Article 67.

Le juge de la famille décide de la part de participation du tuteur au recouvrement des dépenses de l'enfant, et informe le cas échéant, la caisse sociale concernée de l'obligation d'attribuer les indemnités familiales à la personne qui a l'enfant à sa charge selon la législation en vigueur.

TITRE II
LA PROTECTION DE L'ENFANT DÉLINQUANT

Chapitre Préliminaire
Dispositions générales

Article 68.

L'enfant âgé de moins de treize ans est présumé irréfragablement n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale, cette présomption de vient réfragable pour les enfants âgés de treize à quinze ans révolus.

Article 69.

Tous les crimes, sauf ceux entraînant mort d'homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l'infraction, sa gravité, l'intérêt lésé, ou la personnalité de l'enfant et les circonstances de l'affaire.

Article 70.

La constitution de la partie civile n'est pas admise devant les juridictions pour enfants, ceci n'empêche pas de recourir à la médiation, conformément à la procédure prévue par le présent code.

Article 71.

Les enfants, âgés de treize é dix-huit ans révolus auxquels est imputée une infraction qualifiée, contraventions, délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour enfants.

Article 72.

L'âge de l'enfant se détermine à partir de la date de la commission de l'infraction.

Article 73.

Les contravention commises par l'enfant âgé de plus de treize sans ont déférées au juge des enfants siègent seul, sans nécessité de présence de l'enfant, sauf si ce dernier ou son tuteur n'en manifeste le désir.

Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit simplement admonester l'enfant, soit le condamner à une peine d'amende prévue par la loi s'il est solvable, soit le placer le cas échéant sous le régime de la liberté surveillée.

Article 74.

La compétence territoriale de la juridiction à saisir se détermine par la résidence habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteur, ou par le lieu de l'infraction, ou par l'endroit où l'enfant aura été trouvé, ou par le lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

La juridiction saisie peut se dessaisir au profit d'une autre juridiction du même ordre, si l'intérêt de l'enfant l'exige.

Article 75.

La compétence territoriale du juge des enfants est celle du tribunal de première instance.

La compétence territoriale du tribunal pour enfants est celle de la cour d'appel.

Dans le ressort de chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges d'instruction et un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés en fonction de leur motivation, formation et expériences, spécialement pour les affaires concernant les enfants.

Article 76.

En cours d'instruction ou de jugement, des spécialistes peuvent être appelés pour donner leurs avis oralement ou par écrit sur des questions touchant l'affaire ou la personnalité de l'enfant.

Article 77.

Les officiers de la police judiciaire ne peuvent procéder à l'audition de l'enfant inculpé, ni à entreprendre aucune procédure à son encontre qu'après avoir donné avis au Procureur de la République compétent.

Si les faits imputés à l'enfant sont d'une gravité majeure, le procureur de la République doit commettre d'office un avocat pour assister l'enfant, si celui-ci n'en a pas choisi un.

Dans tous les cas, l'enfant âgé de moins de 15 ans ne peut être entendu par la police judiciaire qu'en présence de son répondant, parents, tuteur, gardien, proche ou voisin majeur.

Article 78.

En matière de délit, la tentative commise par l'enfant, âgé de treize é quinze ans révolus, n'est pas punissable d'une peine privative de liberté.

Article 79.

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, et d'éducation qui semblent appropriées.

Ils pourront exceptionnellement, lorsque le dossier du fait commis et celui de la personnalité de l'enfant, leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard de l'enfant âgé de plus de quinze ans, une sanction pénale. En ce cas, la peine s'exécute dans un établissement adapté et spécialisé.

Article 80.

En cas de concours réel d'infractions, les peines privatives de liberté se confondent, sauf décision contraire du juge saisi; cette décision doit être toujours motivée.

Chapitre premier
La Protection au cours du jugement

Première section
L'organisation des juridictions spécialisées pour enfants

Article 81.

Les magistrats composant les juridictions pour enfants, qu'ils soient magistrats du Parquet ou juges d'instruction ou de siège, doivent être spécialisés dans le domaine de l'enfance.

Article 82.

Le juge des enfants compétent en matière de contraventions et délits est un magistrat du deuxième rang.

Le juge des enfants statue après avoir consulté deux membres spécialisés dans le domaine de l'enfance qui donnent leurs avis par écrit. Ces deux conseillers sont choisis sur une liste établie par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de la jeunesse et de l'enfance et des affaires sociales.

Article 83.

Le tribunal pour enfants compétent en matière de crime est composé de cinq membres qui sont:

-Le président ayant le grade d'un Président de chambre à la cour d'appel.

-Deux magistrats conseillers dont l'un est chargé des fonctions de rapporteur et coordonnateur.

-Deux membres conseillers choisis parmi les personnes spécialisées dans le domaine de l'enfance nommés sur la liste citée à l'article 82 du présent code.

En matière de délits, le tribunal pour enfants est composé d'un président de chambre et de deux membres conseillers spécialisés dans le domaine de l'enfance.

Article 84.

La chambre d'accusation compétente en matière d'affaires des enfants est composée d'un président de chambre à la cour d'appel et de deux conseillers spécialisés, choisis conformément aux dispositions de l'article 82 du présent code.

Section II
Les procédures

Article 85.

Le Procureur de la République et le juge d'instruction sont compétents dans les conditions prévues par les article 27, 28, et 53 du code de procédure pénale pour accomplir tous actes de poursuite et d'information concernant les crimes et délits commis par les enfants, tant que ces mesures ne s'opposent pas au présent code.

Dans le cas d'une infraction dont la poursuite est réservée aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.

Article 86.

Lorsque l'enfant est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs inculpés âgés de plus de dix-huit ans, il est procédé aux actes urgents de poursuite et d'information, conformément aux dispositions de l'article 85 du présent code.

Si le procureur de la République poursuit les inculpés âgés de plus de dix-huit ans inculpés en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial relatif à l'enfant.

Si une information a été ouverte, le juge d'instruction, compétent à l'égard des inculpés de plus de dix-huit ans révolus, se dessaisit dans le plus bref délai pour tous les inculpés, au profit du juge d'instruction compétent à l'égard de l'enfant.

Lorsqu'un enfant est impliqué dans la même cause qu'un militaire, l'avocat général ou le juge d'instruction auprès du tribunal militaire, procède à la disjonction de la cause, et se dessaisit du dossier relatif à l'enfant dans un délai de quarante-huit heures au profit du tribunal pour enfants compétent.

Article 87.

Le juge des enfants effectue par lui-même ou charge une des personnes habilitées à cet effet, toutes diligences et investigations utiles, pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité de l'enfant, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation et sa protection.

A cet effet, le juge des enfants procède tout en considérant l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le recours aux commissions rogatoires est exceptionnel.

Le juge des enfants peut décerner les mandats de justice utiles, en observant les règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de l'article 93 du présent code.

Le juge des enfants recueille, par l'enquête sociale, tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur la personnalité et les antécédents de l'enfant, son assuidité, sa conduite à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, et de son éducation. Il ordonne si nécessaire, la constitution d'un dossier médical qui sera joint au dossier social. Ce dossier comprend un examen médical et un examen médico-psychologique de l'enfant.

Le rapport doit comporter nécessairement les avis des spécialistes et des propositions constructives de nature à éclairer la juridiction saisie dans ses décisions et les mesures nécessaires appropriées.

En donnant leurs avis, les spécialistes ne doivent pas être influencés par la gravité de l'infraction imputée à l'enfant.

Le juge des enfants peut, dans l'intérêt de l'enfant, ordonner l'une des mesures citées et rendre une décisions motivée.

Article 88.

Le juge des enfants et toutes les personnes requises par lui, doivent dans la mesure du possible, veiller lors de la constitution du dossier social, au respect de l'intégrité des familles et de la vie privée de l'enfant.

Article 89.

Le juge des enfants, une fois les diligences prévues à l'article 87 accomplies, doit déposer le dossier au greffe du tribunal et le mette à la disposition de toutes les parties concernées y compris le Parquet et la victime.

Article 90.

Au plus tard, vingt jours après la date du dépôt au greffe, je juge des enfants, en chambre des délibérés et en présence de toutes les parties concernées y compris l'enfant, le ministère public et la partie lésée, doit débattre du sort de l'affaire et des mesures à entreprendre.

Article 91.

Le juge des enfants peut conformément à l'article précédent:

1)Classer l'affaire par décision motivée et déférer le dossier, le cas échéant au juge de la famille.

2)Renvoyer l'enfant devant le juge d'instruction si l'affaire le nécessite.

3)Se saisir lui même de l'affaire, en qualité de juge de fond, et la renvoyer à l'audience de jugement.

In peut également avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, ordonner à titre provisoire le placement de l'enfant dans un établissement spécialisé ou décider sa mise en liberté surveillée, en vue de statuer, après une période de mise à l'épreuve renouvelable dont la durée est fixée dans la même ordonnance.

Article 92.

Le juge d'instruction pour enfants procède à l'égard de l'enfant dans les formes du code de procédure pénale et en harmonie avec la présente loi et ordonne les mesures appropriées prévues dans l'article 97 du présent code lorsque l'instruction est achevée.

Le juge d'instruction pour enfants rend suivant les cas l'une des décisions suivantes:

*Soit une ordonnance de non-lieu.

*Soit une ordonnance de non-lieu et déférer le dossier au juge de la famille s'il le juge nécessaire.

*Soit une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants si l'infraction constitue une contravention ou un délit.

*Soit une ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation, si les faits constituent un crime.

Si l'enfant a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix huit ans, ces derniers sont, en cas de poursuites pénales, renvoyés devant la juridiction compétente, la cause concernant l'enfant est disjointe pour être jugée, conformément aux dispositions du présent code.

Le juge d'instruction pour enfants peut se prononcer sur la médiation, conformément aux dispositions du présent code.

Article 93.

Le juge d'instruction pour enfants prévient des poursuites, les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut de choix d'un conseil par l'enfant ou son représentant légal, le juge charge le président de la section du conseil national de l'ordre des avocats de lui désigner un conseil d'office.

In peut charger de l'enquête sociale les services sociaux habilités.

Le juge d'instruction des enfants peut confier provisoirement l'enfant:

1)A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en a la garde, ou à une personne digne de confiance.

2)A un centre d'observation.

3)A une institution ou association éducative ou de formation professionnelle ou de soins agréée à cet effet par l'autorité concernée.

4)Le recours le cas échéant à la tutelle provisoire sous le régime de la liberté surveillée pour une période déterminée qui peut être prolongée et renouvelée.

5)A un centre de rééducation.

Article 94.

L'enfant âgé de moins de 15 ans ne pourra être détenu provisoirement en matière contraventionnelle ou correctionnelle.

Dans tous les autres cas qui ne s'opposent pas aux dispositions de ce code, l'enfant ne pourra être placé dans une maison d'arrêt que si cette détention parait indispensable, ou encore s'il est impossible de prendre toute autre mesure.

Dans ce cas, l'enfant est placé dans une institution spécialisée et à défaut dans le pavillon réservé aux enfants, tout en veillant à le séparer immanquablement la nuit des autre détenues.

L'inobservation de cette mesure entraîne la responsabilisait de son auteur pour non respect à la loi.

Pendant la détention préventive, l'enfant pourra bénéficier d'une autorisation de sortie, sur décision de la juridiction saisie, et ce pendant les jours du samedi et dimanche et pour les fêtes officielles.

Section III
Le Jugement

Article 95.

Le juge des enfants ou le tribunal d'enfants, statuent après la lecture du rapport du représentant du Ministère public et après avoir écouté l'enfant, ses parents, le tuteur, la personne qui en a la charge, la victime, les témoins, les experts spécialisés désignés.

Ils peuvent entendre, pour une meilleure information ou à titre de simple renseignement, les coauteurs et complices concernés par l'affaire et âgés de dix huit ans.

Ils peuvent également, si l'intérêt de l'enfant l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, l'enfant est représenté par son avocat, son parent, la personne qui en a la garde et à défaut une personne majeure choisie par l'enfant.

Article 96.

Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autre prévenus.

Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l'affaire, les proches parents de l'enfant, le tuteur, le représentant légal, la personne quia la charge, la personne majeure choisie par l'enfant, les experts, les avocats, les représentants des services ou représentants d'institutions intéressés à l'enfant, et les délégués à la liberté surveillée.

Pour les crimes, la décisions est rendue à la majorité des voix des magistrats membres du tribunal. Dans tous les cas, les spécialistes ne rendent que des avis consultatifs.

Le jugement est rendu en audience publique.

Article 97.

Dans tous les cas prévus aux article 120 et 121 de ce code, le tribunal prendra d'office toutes les mesures requises pour mettre fin aux violations auxquelles l'enfant peut être exposé dans sa vie privée, telle que la saisie des publications, des livres, des enregistrements, des photos, des films, des correspondances ou de tout autre document qui porte atteinte à la réputation et à l'honneur de l'enfant et de sa famille.

Article 98.

En cas d'ultime nécessité, les mesures prévues à l'article 97 du présent code peuvent être prises par le juge des référés, sur une demande présentée par l'enfant, par l'un des membres de sa famille, par l'un des établissements spécialisés dans l'enfance ou par le ministère public.

Article 99.

Si les faits sont établis à l'égard de l'enfant, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes:

1)La remise de l'enfant à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en a la garde ou à une personne de confiance.

2)La remise de l'enfant au juge de la famille.

3)Le placement de l'enfant dans un établissement, public ou privé, destiné à l'éducation et à la formation professionnelle habilité.

4)Le placement de l'enfant dans un centre médical ou médico-éducatif habilité.

5)Le placement de l'enfant dans un centre de rééducation.

Une condamnation pénale peut être infligée à l'enfant s'il s'avère que sa rééducation est nécessaire, tout en considérant les dispositions du présent code.

Dans ce cas, la rééducation se fait dans un établissement spécialisé, et à défaut, dans un avion de la prison réservé aux enfants.

Article 100.

Les mesures prévues à l'article précédent sont prononcées pour une durée que la décisions détermine, et qui ne peut excéder la période où l'enfant aura atteint l'âge de dix-huit ans.

Article 101.

Lorsqu'une des mesures prévues à l'article 99 du présent code, ou une condamnation pénale est décidée, l'enfant peut, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne peut excéder vingt ans, sous le régime de la liberté surveillée.

Section IV
Les voies de recours

Article 102.

Le juge des enfants peut dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de ses décisions nonobstant appel.

Article 103.

Sont susceptibles d'appel devant le président du tribunal pour enfants, les décisions relatives aux mesures provisoires ordonnées soit par le juge pour enfants, ou par le juge d'instruction pour enfants.

Le tribunal pour enfants examine les décisions de fond émanant du juge pour enfants, et statue conformément aux dispositions du présent code.

Article 104.

L'appel peut être interjeté soit par l'enfant ou son représentant légal, ou le représentant du ministère public dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale.

Article 105.

Les décisions rendues par le juge d'instruction des enfants non prévues à l'article 38 du code de procédure pénale, sont transmises à la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires des enfants.

Chapitre II
La protection à l'étape de l'exécution

Article 106.

Le recours en cassation suspend l'exécution si une peine d'emprisonnement a été prononcée.

Section première

La Liberté surveillée

Article 107.

La surveillance des enfants placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par des délégués permanents rémunérés, et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner, sous l'autorité du juge pour enfants, l'action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants dont ils ont personnellement la charge. Les délégués permanents sont nommés parmi les délégués bénévoles par le ministre de la justice sur avis du juge des enfants. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes majeures de l'un ou l'autre sexe.

Ils sont nommés par le juge des enfants.

Dans chaque affaire, le délégué bénévole est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge pour enfants.

Article 108.

Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, l'enfant, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure, et es obligations qu'elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fait rapport au juge saisi de l'affaire, en cas de mauvaise conduite de l'enfant, de son péril moral, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui parait utile.

Section II
La supervision de l'exécution, la révision et la modification

Article 109.

Le juge des enfants est chargé de superviser les mesures et peines qu'il prononce, ainsi que celles prononcées par le tribunal pour enfants.

Il est tenu de suivre les décisions prononcées à l'égard de l'enfant, avec la collaboration des services concernés, et ce en visitant ce dernier pour se rendre compte de son état, du degré d'acceptation de la mesure décidée, et d'ordonner le cas échéant des examens médicaux ou psychologiques ou des enquêtes sociales.

Article 110.

Le juge des enfants peut, soit d'office soit à la requête du Ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer immédiatement sur les différentes difficultés d'exécution et sur tous les cas fortuits.

Hormis les cas cités, il doit revoir le dossier de l'enfant une fois par semestre au maximum, dans le but de réviser la mesure prononcée, et ce, soit d'office, soit à la requête du Ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde, de son avocat ou du directeur de l'établissement où il est placé.

Toutefois, il ne peut changer une mesure préventive par une peine corporelle. Le contraire reste permis.

Article 111.

Le juge des enfants peut, à tout moment, et sur la requête de l'enfant, de ses parents, de son tuteur ou de son gardien changer les mesures préventives ou pénales qui ont été rendues, si elles ont été rendues par défaut, ou si elles sont devenues définitives par expiration des délais d'appel.

Article 112.

Sont compétents pour statuer sur tout incident et instance modificative:

1/Le juge des enfants siégeant dont le ressort du tribunal ayant statué en premier lieu; lorsque la décision initiale émane du tribunal pour enfants, la compétence appartient au juge pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle de l'enfant.

2/Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ayant statué en premier lieu, le juge des enfants du domicile des parents de l'enfant, de la personne, de l'institution, de l'établissement, de l'organisation à qui l'enfant a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des enfants du lieu où l'enfant se trouve en fait placé ou arrêté.

Chapitre III
La Médiation

Article 113.

La médiation est un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l'enfant auteur d'une infraction, ou de son représentant légal, avec la victime, son représentant ou ses ayants droit.

Elle a pour objectif d'arrêter les effets des poursuites pénales, du jugement et de l'exécution.

Article 114.

La médiation peut être opérée à n'importe quel moment et ce à partir de la date où le crime a été commis jusqu'à la date de fin d'exécution de la décision prononcée à l'encontre de l'enfant qu'elle soit une peine pénale ou une mesure préventive.

Article 115.

La médiation n'est pas permise si l'enfant a commis un crime.

Article 116.

La requête de la médiation est présentée au délégué à la protection de l'enfant soit par l'enfant soit par son représentant légal. Le délégué veille à la conclusion d'une conciliation entre les différentes parties concernées.

L'acte e médiation sera rédigé dans un écrit signé et soumis à l'instance juridique compétente qui l'approuvera et le revêtera de la formule exécutoire, tant qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Article 117.

L'acte de médiation est exonéré des frais d'enregistrement et de timbre.

Chapitre IV
Dispositions Pénales

Article 118.

Est passible d'une amende de 100 à 200 dinars toute personne qui entrave le délégué à la protection de l'enfance de l'exercice de ses fonctions, ou qui entrave la bonne marche des enquêtes et des fonctions, ou qui entrave la bonne marche des enquêtes et des investigations, et ce, en faisant de fausses déclarations, en dissimulant intentionnellement la situation réelle de l'enfant, nonobstant l'application des dispositions du code pénal qui sanctionnent l'outrage fait à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.

En cas de récidive la sanction sera doublée.

Article 119.

Est passible d'une amende de 50 à 100 dinars toute personne qui s'oppose aux dispositions des paragraphes premier et troisième de l'article 31 et des dispositions des article 32 et 34 de ce code.

Article 120.

Il est interdit à quiconque de publier le compte rendu des plaidoiries et des décisions prononcées des différentes juridictions pour enfants prévues dans ce présent code et relatives à l'enfant, susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de l'enfant et de sa famille.

Est passible d'un emprisonnement de 16 jours à un an et d'une amende de cent dinars à mille dinars ou de l'une des deux peines, toute personne qui n'observe pas les dispositions du présent article.

Article 121.

Est passible de prison de 16 jours à un an et d'une amende de cent dinars à mille dinars ou de l'une des deux peines, toute personne qui porte atteinte à la vie privée de l'enfant ou qui tente de la faire, et ce par la publication ou la diffusion d'informations relatives aux débats devant le juge des enfants, par les livres, la presse, la radiophonie, la télévision, le cinéma ou par n'importe quel autre moyen; la publication par les mêmes procédés d'écrits ou de photos, qui indiqueraient le public sur l'identité de l'enfant qu'il soit inculpé ou victime.

Article 122.

Est passible, d'un emprisonnement de 16 jours à un an et d'une amende de 100 dinars à 200 dinars ou de l'une des deux peines seulement, toute personne qui entrave ou s'oppose à l'exécution des décisions et mesures à l'égard de l'enfant en prison.

Article 123.

Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur, ou de la personne qui en a la garde, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué; le juge des enfants, quelque soit la décisions prise à l'égard de l'enfant, peut condamner suivant le cas, les parents, le tuteur, ou la personne qui en a la garde d'une amende civile de 10 dinars à 50 dinars.

 

Comments:
This is the official text. The Code was promulgated by Loi No. 1995-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l?enfant, which was published in the Journal Officiel de la République Tunisienne No. 90 dated 10 November 1995.
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