Cambodge: Loi de 1994 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

CHAPITRE I
ORGANISATION, ROLE ET COMPOSITION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 1:

Conformément aux articles 113 et 115 de la constitution du Royaume du Cambodge, le Conseil supérieur de la magistrature assiste le Roi dans son rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la discipline des magistrats, et du bon fonctionnement des juridictions du Royaume du Cambodge.

Article 2:

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend:

1le Roi du Royaume du Cambodge Président

2le ministre de la Justice Membre

3le président de la Cour Suprême Membre

4le procureur général près de la Cour Suprême Membre

5le président de la Cour d'Appel Membre

6le procureur général près la Cour d'Appel Membre

7trois magistrats élus par leurs pairs Membres

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend également trois membres suppléants, élus par leurs pairs, pour le remplacement éventuel des membres élus.

Tous les membres sont nommés par décret royal.

En cas d'incompatibilité, le ministre de la Justice est remplacé par un autre dirigeant du ministère de la Justice.

Article 3:

Le Roi est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut nommer un représentant pour présider la réunion du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 4:

Le mandat des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature est de 5 ans renouvelables.

Article 5:

Le membre élu démissionnaire ou absent plus de 6 mois est remplacé par le membre suppléant le plus ancien. Dans ce cas, il sera procédé à l'élection partielle d'un nouveau membre suppléant.

Article 6:

Les modalités et l'organisation de l'élection des membres titulaires et des membres suppléants sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice.

CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 7:

Le ministre de la Justice convoque les réunions du Conseil supérieur de la magistrature sur ordre du Roi.

La réunion du Conseil peut être convoquée à la demande de trois de ses membres au moins.

Article 8:

La réunion du Conseil supérieur de la magistrature n'est valable que si 7 de ses membres sont présents.

Article 9:

Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont adoptées à la majorité des membres présents et par vote au scrutin secret. Le président de la séance ne participe pas au vote. Mais le président tranche en cas de partage des voix.

Article 10:

Le Conseil supérieur de la magistrature est obligatoirement consulté sur toute proposition ou tout projet de loi concernant l'organisation et le fonctionnement judiciaire .

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis au plus tard 30 jours à compter de la réception de la proposition ou du projet de loi du ministre de la Justice.

En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 10 jours.

Article 11:

Le Conseil supérieur de la magistrature décide et propose au Roi la nomination, la mutation, le détachement, la mise en disponibilité, la mise hors cadre, la révocation des juges et des procureurs.

Le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis sur l'avancement des juges et des procureurs.

Le ministre de la Justice prépare et soumet le projet de décret royal dans le sens des décisions énumérées ci-dessus à la sanction du Roi.

Article 12:

En cas de poursuite disciplinaire contre un juge ou un procureur, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sous forme de conseil disciplinaire sous la présidence du président de la Cour Suprême ou du procureur général près la Cour Suprême selon que la poursuite concerne un juge ou un procureur.

Dans ce cas, le Roi et le ministre de la Justice ne participent pas aux délibérations du Conseil.

Les membres élus absents sont remplacés par les membres suppléants.

En cas de poursuite disciplinaire contre le président de la cour suprême ou le procureur général près la Cour Suprême, le conseil disciplinaire est présidé par le Roi ou son représentant.

Les documents concernant la poursuite disciplinaire sont soumis pour examen à tous les membres du conseil disciplinaire au moins 15 jours avant la réunion.

Article 13:

Le président du conseil disciplinaire fixe la date et convoque la réunion.

Article 14:

Les décisions du conseil disciplinaire sont prises dans les mêmes formes que celles du Conseil supérieur de la magistrature prévues à l'article 9.

Article 15:

Les décisions du conseil disciplinaire sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature pour examen et approbation. Ces décisions sont sans appel.

Article 16:

Tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature présents doivent garder le secret des délibérations.

Article 17:

Le Conseil supérieur de la magistrature choisit un juge et un greffier pour établir les rapports et les procès-verbaux, archiver les documents et accomplir les tâches du secrétariat.

Article 18:

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature perçoivent une indemnité de réunion fixée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre des Finances.

Article 19:

Les dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont inscrites au budget du ministère de la Justice.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20:

Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Justice, en accord avec le président de la Cour Suprême, soumettra au Roi la nomination de trois magistrats comme membres provisoires du Conseil supérieur de la magistrature en attendant que l'élection des membres puisse être organisée conformément aux dispositions de l'article 4.

Le mandat des membres ainsi désignés prend automatiquement fin avec l'entrée en fonction des membres élus.

Article 21:

L'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature sera organisée après l'entrée en vigueur de la loi portant statut de la magistrature et après la nomination des magistrats dans le cadre de la magistrature.

Article 22:

Les magistrats nommés conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus ont droit de vote et d'être candidat à l'élection des membres du Conseil.

Ils devront cependant démissionner du Conseil supérieur de la magistrature dès le dépôt de leur candidature.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 23:

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

La présente loi a été adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 22 décembre 1994 au cours de la 3ème session de la 1ère législature.

Phnom Penh le 22 décembre 1994

Le président de l'assemblée Nationale par intérim
LOY SIM CHHEANG

Comments:
This is an unofficial translation. The Law was adopted by the National Assembly of the Kingdom of Cambodia on 22 December 1994 during the 3rd Session of its first legislature. It was promulgated by Decree No.09/NS/1994 on 22 December 1994.
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