Burundi: Décret N° 100/156 du 14 Octobre 2003 portant, modalités pratiques d'acquisition de la nationalité burundaise par naturalisation

Le Président de la République,

Vu l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi;

Vu la Constitution de Transition de la République du Burundi;

Vu la loi n° 1/013 du 18 juillet 2000 portant Réforme du Code de la Nationalité, spécialement en ses articles 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19 et 20;

Sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,

DECRETE:

Article 1

Le présent décret détermine les modalités pratiques d'acquisition de la nationalité burundaise par naturalisation et crée une Commission Consultative pour la naturalisation.


CHAPITRE I:
DES MODALITES PRATIQUES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR NATURALISATION

Article 2

La recevabilité de la requête en naturalisation est soumise aux conditions suivantes:

a) Au moment de la demande, l'intéressé doit être âgé de vingt-et-un ans au moins, ou, s'il s'agit d'un enfant dont la demande est introduite en même temps que celle de son père ou de sa mère, de vingt ans au plus;

b) Le requérant doit être de bonnes conduites, vies et moeurs, exempt de toute condamnation résultant d'un crime ou d'un délit;

c) Le requérant doit justifier de son attachement à la nation burundaise et de son assimilation aux citoyens burundais;

d) L'intéressé doit avoir résidé en permanence au Burundi pendant une durée d'au moins dix ans. Ce délai est réduit à cinq ans en faveur des étrangers maries à des Burundaises ainsi qu'à des étrangers qui ont rendu des services exceptionnels au Burundi;

Pour l'application du littéra c ci-dessus, peuvent notamment être considérés comme des critères de justification de l'attachement à la nation burundaise et d'assimilation aux citoyens burundais:

1°) la connaissance de la langue nationale, le Kirundi;
2°) le fait d'être domicilié au Burundi et d'y posséder des biens;
3°) l'exercice d'une activité professionnelle.

Article 3

Toute requête en naturalisation porte la signature de celui qui la forme.

Elle est établie selon le modèle défini par l'Ordonnance du Ministre de la Justice

Article 4

La requête en naturalisation est accompagnée des documents suivants:

- un curriculum vitae du requérant;
- des extraits d'acte de naissance du requérant et de ses enfants mineurs ou, à défaut, tous documents en tenant lieu;
- un certificat de nationalité du requérant ou tout autre document prouvant sa nationalité;
- une attestation délivrée par les services d'immigration établissant la durée de séjour au Burundi; le cas échéant ce document sera accompagne des pièces établissant que l'intéressé peut bénéficier de la réduction du délai prévue par l'article 2, littéra d du présent décret;
- une attestation de bonne conduite, vie et moeurs et civisme;
- un extrait du casier judiciaire;
- tous documents prouvant l'attachement du requérant au Burundi et son assimilation aux citoyens burundais.

Article 5

La requête en naturalisation est adressée au Ministre de la Justice sous couvert du Procureur de la République compétent. Celui-ci en informe, pour enquête, l'Administrateur Communal du lieu de résidence du requérant.

Article 6

Dès réception de la requête en naturalisation, le Procureur de la République procède à son affichage par extrait afin de permettre à toute personne qui aurait d'éventuelles objections à formuler de les lui faire connaître. L'affichage dure au moins trois mois.

Article 7

Dès réception du dossier, l'Administrateur Communal procède à l'affichage par extrait de la requête en naturalisation. L'affichage dure au moins trois mois.
Au cours des investigations, l'Administrateur Communal vérifie notamment si le requérant remplit les conditions exigées par l'article 2 du présent décret.

Après clôture de l'enquête dont la durée ne peut excéder les dix mois à dater du jour de la réception du dossier, l'Administrateur Communal transmet au Procureur de la République sous pli confidentiel les résultats de l'enquête.

Article 8

Le Procureur de la République, après s'être assuré que tous les éléments requis par la loi et le présent décret ont été réunis, transmet le dossier complet accompagné de son rapport au Ministre de la Justice.


CHAPITRE II
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA NATURALISATION

Article 9

Il est crée une Commission Consultative pour la naturalisation ci-après désignée «la Commission».

Article 10

La Commission est composée des membres suivants:

- un représentant du Ministère de la Justice: Président;
- un représentant du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique: Secrétaire;
- un représentant du Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération: Membre;
- un représentant du Ministère de la Défense Nationale: Membre;
- un représentant de la Police de l'Air, des Frontières et des Etrangers: Membre;
- un représentant de la Documentation Nationale: Membre.

Les membres de la Commission sont nommés par Ordonnance du Ministre de la Justice.

Article 11

La Commission se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son Président.
Elle ne siège valablement que si au moins quatre cinquième de ses membres sont présents et adopte ses décisions à la majorité simple.

Article 12

Lors de l'examen des dossiers, la Commission peut requérir le concours de tout service ou de toute personne dont les compétences sont jugées a même d'étayer ses avis.


Article 13

La Commission donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent sa saisine.


CHAPITRE III
DE LA DECISION DE NATURALISATION

Article 14

La naturalisation est octroyée par décret sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 15

La décision d'octroi de la naturalisation ou de rejet est signifiée au requerrant endéans deux ans à dater de son enregistrement à l'office du Procureur de la République compétent.

Lorsque la requête en naturalisation a été rejetée, aucune autre requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois ans a dater de la signification de la décision de rejet par le Ministre de la Justice.

Article 16

Le décret de la naturalisation est enregistré au registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité et publié par extrait au Bulletin Officiel du Burundi selon le modèle défini par Ordonnance du Ministre de la Justice,

Article 17

Les frais d'enquête et de publication sont déterminés par Ordonnance conjointe des Ministres des Finances et de la Justice.


CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Les dossiers de requêtes en naturalisation qui se trouvent déjà en instance seront retournés aux intéressés afin qu'ils se conforment aux dispositions du présent décret.

Article 19

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées,


Article 20

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de as signature.


Fait à Bujumbura, le 14 octobre 2003

Domitien NDAYIZEYE

Par le Président de la République,

Le Vice-Président

Alphonse-Marie KADEGE

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,

Fulgence DWIMA BAKANA

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