Date of entry into force:11 February 1964

PREMIERE PARTIE

I - Acquisition par la loi

1. Par la filiation

A - Naissance

Article 1

Sont turcs dès leur naissance, les enfants nés en Turquie ou à l'étranger:

a)d'un père turc,

b)d'une mère turque, mais qui ne peuvent pas acquérir la nationalité de leur père par naissance,

c)d'une mère turque hors mariage.

B - Changement de statut

Article 2

L'enfant né hors mariage d'une mère étrangère serra considéré turc dès sa naissance au cas où sa filiation à l'égard d'un sujet turc est établie par:

a)la légitimité

b)un jugement de paternité

c)la reconnaissance

C - Adoption

Article 3

L'adoption n'a pas d'effet sur la nationalité de l'adopté. Cependant si l'enfant adopté est mineur et apatride, ou si ses parents sont introuvables, ou si on ignore l'endroit où ils se trouvent, il acquiert la nationalité turque dès qu'il est adopté par un sujet turc.

2. Par le lieu de naissance

Article 4

L'enfant, né en Turquie, qui n'aura pas acquis la nationalité du père et de la mère par filiation, est considéré turc dès le jour de sa naissance

Les enfants trouvés en Turquie sont, jusqu'à preuve du contraire, présumés nés en Turquie.

3. Par la mariage

Article 5

L'étrangère mariée à un Turc acquiert automatiquement la nationalité turque si elle déclare, selon les modalités de l'article 42, qu'elle veut acquérir la nationalité turque, ou bien si, par suite de son mariage elle a perdu son ancienne nationalité.

En cas de nullité du mariage, la femme qui était de bonne foi en le contractant peut conserver sa nationalité turque.

Les enfants issus d'un mariage nul peuvent conserver la nationalité turque même si leur père et mère n'étaient pas de bonne foi.

II - Acquisition par décision de l'autorité compétente

1. Sortes de naturalisation et résidence

A. Naturalisation en général

Article 6

Peuvent être naturalisés turcs par un décret du Conseil des Ministres les étrangers remplissant les conditions ci-dessous énumérées: Celui qui demande sa naturalisation doit:

(a)être majeur selon sa loi nationale ou, s'il est apatride, selon la loi turque;

(b)avoir, avant la date de sa demande, résidé pendant 5 années en Turquie;

(c)prouver, par son comportement, qu'il a décidé de s'établir en Turquie;

(d)avoir une bonne moralité;

(e)ne pas être atteint d'une maladie dangereuse pour la santé publique;

(f)avoir une bonne connaissance de la langue turque;

(g)avoir une situation ou exercer un métier lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

B. Naturalisation exceptionnelle

Article 7

Les étrangers désirant être naturalisés peuvent l'être par un décret du Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Intérieur, même s'ils ne remplissent pas les conditions indiquées aux paragraphes (b) et (c) de l'article précédent (6), dans les cas suivants:

(a)les enfants majeurs de parents ayant perdu la qualité de Turc pour une cause quelconque et qui sont nés après la perte de cette nationalité;

(b)l'étranger ou l'étrangère mariés à un Turc ou à une Turque ainsi que leurs enfants majeurs;

(c)les étrangers de race turque, leurs conjoints et leurs enfants majeurs;

(d)ceux qui ont établi leur résidence en Turquie en vue d'épouser un Turc ou une Turque;

(e)les étrangers ou étrangères ayant créé en Turquie des installations industrielles ou ayant rendu ou étant susceptibles de rendre un service exceptionnel à la Turquie dans le domaine social, économique, scientifique ou artistique;

(f)les étrangers dont la naturalisation est jugée nécessaire par le Conseil des Ministres.

C. Réintégration

Article 8

Le Conseil des Ministres peut réintégrer dans la nationalité turque sans condition de séjour, ceux qui ont perdu la nationalité turque, par application de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 35.

D. Séjour des étrangers

Article 9

Le séjour d'un étranger en Turquie consiste à y résider en se conformant aux lois du pays. Le fait de rester pendant une durée ne dépassant pas six mois hors de Turquie n'interrompt pas cette résidence. Toutefois, ce délai n'est pas pris en considération dans la continuité du séjour.

L'étranger qui est établi en Turquie conformément aux dispositions du Code civil turc n'est pas considéré comme ayant mis fin à son séjour s'il reste hors du pays pour cause de soins médicaux, d'études ou n'importe quel autre cas de force majeure.

2. Procédures de naturalisation

A. Autorité qualifiée pour recevoir la demande

Article 10

La demande en vue d'obtenir la naturalisation turque est adressée sous forme de requête au plus haut fonctionnaire civil du lieu où l'intéressé réside, selon l'article 6. Dans les cas visés aux articles 7 et 8, la requête est adressée au plus haut fonctionnaire civil du lieu où l'intéressé se trouve.Dans les pays étrangers, cette requête est adressée au consulat turc.Le dossier complété par ces services doit être adressé au Ministère de l'Intérieur qui fera ensuite le nécessaire.

B. Enquête

Article 11

Le ministère de l'intérieur procèdera à l'enquête nécessaire pour établir si celui qui a fait une demande de naturalisation remplit ou non les conditions requises. Un règlement déterminera les modalités d'application de la présente loi.

III - Acquisition par droit d'option

1. Mineurs ayant perdu la nationalité turque

Article 12

Peuvent opter la nationalité turque, dans le délai d'un an à partir de laur majorité suivant le Code civil turc:

a)ceux qui sont nés de mère turque mais qui n'ont pas pu acquérir la nationalité turque;

b)les enfants mineurs ayant perdu la nationalité turque par application des articles 30 et 37 pour avoir suivi le statut de leur mère;

c)les enfants mineurs ayant perdu la nationalité turque par application des articles 32 et 36 du fait de leur liens avec leur père ou leur mère.

2. La femme ayant perdu la nationalité turque du fait de son mariage

Article 13

La femme qui aura perdu la nationalité turque par suite de son mariage selon l'article 19 pourra reprendre sa nationalité turque dans les trois ans qui suivront la cessation du lien conjugal.

IV - Effets de l'acquisition de la nationalité

1. Enfants nés du mariage

Article 14

Les enfants mineurs de la femme qui a acquis la nationalité turque par mariage et qui sont nés antérieurement au mariage peuvent acquérir la nationalité à raison de leur lien avec leur mère si:

a)le père est décédé

b)le père est inconnu

c)le père est apatride

ç)l'enfant est apatride

d)la mère en a la tutelle

Toutefois les conditions prévues par l'article 16 sont exigées dans les cas (a) et (d).

2. Naturalisation

A. Epoux

Article 15

L'acquisition de la nationalité par l'un des conjoints n'influe pas sur celle de l'autre. Cependant l'épouse apatride acquiert la nationalité turque de son mari.

B. Enfants

Article 16

Les enfants mineurs, dont leur père aura été naturalisé turc acquiert cette sujétion.

Les enfants mineurs de la femme naturalisée turque peuvent acquérir la nationalité turque si la loi nationale de l'enfant mineur le leur permet dans les cas suivants:

a)le père est décédé

b)le père est inconnu

c)le père est apatride

ç)l'enfant est apatride

d)la mère exerce la tutelle

3. Acquisition par option

A. L'époux et les enfants de la personne optant pour la nationalité turque

Article 17

Les articles 16 et 17 de la présente loi déterminant les effets de l'acquisition de la nationalité s'appliquent également aux époux et aux enfants mineurs des personnes usant du droit d'option selon l'article 12, qui sont réintégrés dans la nationalité turque.

B. Enfants de la femme optant pour la nationalité turque

Article 18

Les enfants mineurs qui ont perdu la nationalité turque du fait de la perte par leur mère de sa nationalité turque par mariage, peuvent être réintégrer turcs au cas où leur mère opte pour la nationalité turque d'après l'article 13.

Les enfants mineurs, nés d'un mariage ayant fait perdre à la femme sa nationalité, peuvent réintégrer la nationalité turque dans les cas prévus à l'article 2 de l'article 16 en suivant leur mère qui a opté pour la nationalité turque.

DEUXIEME PARTIE - PERTE DE LA NATIONALITE TURQUE

I - Perte par l'effet de la loi

Mariage

Article 19

La femme turque qui épouse un étranger, perd la nationalité turque si la loi nationale de son mari confère à la femme la nationalité de son mari par mariage et si, d'après la procèdure prévue à l'article 42, la femme choisit la nationalité de son mari.

II - Perte par décision de l'autorité compétente

A. Conditions de la répudiation

Article 20

Le répudiation de la nationalité turque est soumise à l'autorisation du conseil des ministres aux conditions suivantes:

a)être majeur et capable de discernement,

b)avoir accompli le service militaire ou être considéré comme l'ayant accompli

Le ministère de la défense nationale peut donner l'autorisation à ceux pour lesquels il est indispensable de faire une exception quant à la condition d'accomplissement du service militaire. Mais la personne qui répudie de la sorte la nationalité turque doit satisfaire au service militaire si elle est réintégrée dans la nationalité turque.

c)avoir acquis la nationalité d'un Etat pour une raison quelconque en dehors de sa volonté ou fournir des motifs convaincants que cette personne peut acquérir une autre nationalité.

B. Autorités recevant la demande

Article 21

La demande de répudiation de nationalité turque se fait en Turquie par une pétition adressée au plus haut fonctionnaire civil du lieu d'habitation et, à l'étranger, au Consulat de Turquie.

Le dossier complété par ces autorités, est adressé au Ministère de l'intérieur pour la suite à donner.

C. Certificat de répudiation

Article 22

Si le pétitionnaire possède en même temps une autre nationalité, le certificat de répudiation à la nationalité turque lui est immédiatement accordé.

Si le pétitionnaire n'est pas ressortissant d'un autre Etat, le certificat lui est remis au moment où il produit le certificat attestant qu'il a acquis la nationalité étrangère.

Ç. Effets de la répudiation

Article 23

La nationalité turque se perd par la délivrance du certificat de répudiation selon l'article 22.

Si ce certificat n'est pas obtenu dans le délai de trois ans à partir de la date de l'autorisation acccordée selon l'article 20, la perte de la nationalité turque devient définitive.

2. Annulation de la naturalisation

Article 24

Le décret de la naturalisation peut être retiré si celle-ci était due à une déclaration mensongère de l'intéressé, ou au fait que certains points importants ont été dissimulés par lui.

Le retrait de naturalisation ne peut être prononcé que dans un délai de cinq ans à compter de la naturalisation turque de l'intéressé.

3. Activités contraires à l'allégeance à la patrie

A. Perte

Article 25

Le conseil des ministres peut décider par décret que les personnes suivantes ont perdu la nationalité turque:

a)celles ayant acquis volontairement une nationalité étrangère sans avoir, au préalable, été autorisées à répudier la nationalité turque.;

b)celles remplissant auprès d'un Etat étranger un emploi quelconque préjudiciable aux intérêts de la Turquie, et qui, malgré l'injonction de la résigner dans un délai minimum de trois mois qui leur aura été imparti par le gouvernement, à l'étranger par les ambassades ou les consulats, et en Turquie par les autorités civiles locales, n'auront pas mis fin, de leur propre gré à leur activité;

c)celles qui continuent à exercer volontairement, sans y être autorisées par le gouvernement, un emploi quelconque avec un Etat en guerre avec la Turquie;

ç)ceux qui, se trouvant à l'étranger, sont appelés sous les drapeaux pour le service militire, ou ceux qui, à la suite de la déclaration de guerre en Turquie, se trouvantà l'étranger, n'ont pas réintégré la Turquie dans un délai de trois mois sans excuses, après l'invitation (l'injonction) qui leur a été faite, conformément à la procédure, par des autorités compétentes, de participer à la défense de la patrie.

d)ceux qui, ayant fui à l'étranger pendant leur transfert à des garnisons ou après avoir rejoint leurs unités, ne sont pas retournés dans le délai légal.

e)les membres des forces armées et ceux effectuant leur service miliaire, et se trouvant en mission à l'étranger, ou bénéficiant d'un congé pour raisons de santé et qui ne sont pas retournés, sans pouvoir fournir une excuse dans les trois mois qui ont suivi l'expiration du séjour accordé;

f)ceux qui, ayant acquis la nationalité turque par décision de l'autorité compétente, ont résidé à l'étranger pendant au moins sept ans sans interruption et qui n'ont eu aucun contact officiel pouvant indiquer qu'ils n'ont pas rompu leurs intérêts et leurs liens avec la Turquie et qu'ils conservent la nationalité turque.

Toute décision basée sur les alinéas (ç), (d) et (e) ne peut être prise que sur proposition du Ministère de la Défense Nationale.

B. Déchéance

Article 26

Peuvent être déchus de la nationalité ceux qui, ayant été naturalisés turcs, se trouvant à l'étranger, se sont livrés à des activités contraires à la sûreté extérieure et intérieure de la République Turque, et qui, ne pouvant être poursuivis en Turquie, se refusent sans excuse à rentrer dans leur patrie dans un délai de trois mois, sur l'invitation (injonction) qui leur ont été faite.

Au cas où la Turquie est en guerre, cette disposition peut être appliquée aux personnes ayant acquis la nationalité turque par naissance.

III - Perte par option

1. Enfants ayant acquis la nationalité turque

Article 27

Peuvent renoncer à la nationalité turque dans les deux mois qui suivent leur majorité les nationaux turcs qui:

a)ayant acquis la qualité turque dans les deux mois de leur filiation maternelle, ont ensuite acquis la nationalité de leur père;

b)sont devenus turcs par adoption;

c)sont devenus turcs par naissance et ont ultétrieurement acquis la nationalité de leur père et de leur mère;

ç)avaient acquis la nationalité turque du fait de leur père ou de leur mère qui, eux-mêmes, l'avaient acquise selon l'une des formes prescrites.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si la renonciation à la nationalité doit avoir pour effet l'apatridie de l'intéressé.

2. La femme ayant acquis la nationalité turque par son mariage

Article 28

Les femmes devenues turques par mariage d'après l'article 5 peuvent renoncer à la nationalité turque dans les trois années qui suivent la dissolution du lien conjugal et elles conservent la nationalité qu'elles avaient avant leur mariage ou si elles peuvent recouvrer cette nationalité.

IV - Effets de la perte de la nationalité

1. Statut de l'étranger en général

Article 29

Les personnes qui, au terme de la présente loi, ont perdu la nationalité turque, sont soumises au traitement des étrangers à partir de la date de la perte de leur nationalité. Elles peuvent seulement bénéficier de ce qui se rapporte à la résidence, à l'acquisition et au transfert des immeubles, aux successions et au travail, aux droits reconnus aux étrangers par les lois turques. Les dispositions des articles 33 et 35 sont réservées.

2. Les enfants nés du mariage

Article 30

Les enfants nés antérieurement au mariage de la femme qui perd la qualité de turque par suite de son mariage selon l'article 19, perdent leur qualité de turcs si:

a)leur père est décédé,

b)leur père est inconnu

c)leur père est apatride

La perte de la nationalité turque selon cet article, est conditionnée par une demande écrite de l'enfant si celui-ci est âgé de plus de quinze ans.

L'alinéa précédent n'est pas applicable si la perte de la nationalité turque doit entraîner l'apatridie des enfants. Ceux-ci restent turcs.

3. Renonciation à la nationalité

A. Epoux

Article 31

La renonciation à la nationalité n'a pas d'effet sur la nationalité du conjoint.

B. Enfants

Article 32

Les enfants mineurs perdent la nationalité turque lorsque leur père renonce à celle-ci.

La renonciation à la nationalité turque de la mère n'a pas d'effet sur la nationalité de l'enfant mineur. Les enfants mineurs de la mère qui renonce à la nationalité turque perdent cette nationalité en suivant leur mère si:

a)le père est décédé

b)le père est inconnu

c)le père est étranger

ç)la mère exerce la tutelle.

La perte de la nationalité suivant celle du père ou celle de la mère est conditionnée par une demande écrite de l'enfant si celui-ci est âgé de plus de 15 ans.

4 Annulation de la nationalité

Article 33

Le décret d'annulation de la nationalité s'étend aussi à l'époux et aux enfants de l'intéressé qui étaient devenus turcs par ce décret.

Les dispositions du décret d'annulation ne sont pas rétroactives.

Si la liquidation des biens et l'expulsion des personnes dont la nationalité est annulée est jugée nécessaire, cette nécessité est mentionnée dans le décret d'annulation. Ces personnes sont tenues, au plus tard dans le délai d'un an, de liquider les biens qu'elles possèdent en Turquie, de transférer leur domicile et leur centre d'activité à l'étranger et de quitter le pays. Faute de quoi leurs biens sont vendus par le Trésor et le produit en est déposé dans une banque nationale à leur nom et à leur compte et ils sont expulsés. Si ces personnes contestent le décret d'annulation devant le conseil d'Etat la liquidation de leurs biens et la procédure de leurs biens et la procédure d'expulsion sont retardées jusqu'à la fin du procès.

5. Perte et déchéance

A. En général

Article 34

Des décrets de perte et de déchéance sont personnels; ils ne sont pas étendus à la femme et aux enfants de l'intéressé.

Article 35

Les biens situés en Turquie des personnes qui sont déchues de la nationalité turque selon l'article 26, sont liquidés par le Trésor. Le produit en est déposé dans une banque nationale à leur nom et à leur compte.

Si ces personnes contestent le décret de déchéance devant le conseil d'Etat, il est sursis à la liquidation de leurs biens. Ces personnes peuvent revenir en Turquie à condition de ne pas y établir leur domicile et de se soustraire aux dispositions générales concernant le séjour.

La procédure de déchéance est suspendue pour les personnes qui retournent en Turquie avant que leur soit communiqué le décret de déchéance ou avant la publication de ce décret au Journal Officiel.

Ceux qui sont déchus de la nationalité turque ne peuvent, en aucune façon acquérir de nouveau cette nationalité.

6. Perte par usage du droit d'option

A. Le femme ou les enfants de l'individu qui a abandonné la nationalité turque en usant du droit d'option

Article 36

Les articles 31 et 32 de la présente loi qui disposent sur les effets de la renonciation sont appliquables également aux conjoints et aux enfants mineurs des personnes qui ont abandonné la nationalité turque en utilisant leur droit d'option selon l'article 27.

B. Les enfants de la femme qui a renoncé à la nationalité turque en exerçant le droit d'option

Article 37

Les enfants mineurs ayant acquis la nationalité turque de leur mère qui la tenait de son mariage perdent la nationalité turque lorsque celle-ci l'a abandonnée en exerçant le droit d'option prévu à l'article 28.

Les enfants mineurs, nés du mariage par lequel la femme a acquis la nationalité turque, perdent celle-ci en suivant leur mère qui a opté dans les conditions énumérées au second alinéa de l'article 32.

TROISIEME PARTIE - DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE TURQUE ET DU CONTENTIEUX

I - De la preuve de la nationalité turque

1. Forme de la preuve

Article 38

Le preuve de la nationalité turque n'est soumise à aucune forme particulière. Les inscriptions officielles, les certificats et pièces similaires ci-dessous établissent une présomption jusqu'à preuve du contraire:

a)Les inscriptions à l'état civil de la République turque

b)Les cartes d'identité de l'état civil,

c)Les passeports ou lescertificats tenant lieu de passeport,

ç)Les certificats de nationalité délivrés par les consulats turcs.

Article 39

Si les autorités turques ont des doutes sur l'allégeance turque d'une personne, des renseignements à ce sujet sont demandés au Ministère de l'Intérieur.

II - Du contentieux

1. Le conseil d'Etat

Article 40

On peut adresser un recours au conseil d'Etat pour toutes sortes de décisions prises par les autorités administratives concernant la nationalité turque.

2. Les organes judiciaires autres que le conseil d'Etat

Article 41

Si, devant une juridiction turque autre que le conseil d'Etat, la qualité de turc d'une personne est contestée ou s'il y a une hésitation de la part de l'organe intéressé, la question est réferrée au ministère de l'intérieur. Celui-ci communique sa décision, dans le délai d'un mois au plus tard.

La décision du Ministère de l'Intérieur devient définitive si, dans le délai d'un mois à partir de sa notification aux parties par le tribunal qui a sursis à l'instance, celles-ci ne l'ont pas contestée devant le conseil d'Etat.

En cas de recours au conseil d'Etat contre la décision, par application de la procédure prévue à l'alinéa 2, l'instance en cours est suspendue jusqu'à l'arrêt du conseil d'Etat. Les décisions du conseil d'Etat sur le recours intenté selon l'alinéa sus-mentionné sont rendues dans les trois mois et ont caractère définitif.

QUATRIEME PARTIE - DISPOSITIONS DIVERSES

I - Déclarations relatives à la nationalité faites lors du mariage

Article 42

Les déclaration prévues aux articles 5 et 19 sont faites par décret dans le délai d'un mois à partir de l'acte de mariage:

a)devant les autorités turques si le mariage a lieu devant les autorités habilitées à célébrer le mariage

b)devant les autorités turques chargées d'enregistrer le mariage si celui-ci a lieu devant les autorités étrangères habilitées à célébrer le mariage.

L'autorité qui reçoit la déclaration faite conformément au premier alinéa adresse celle-ci au Bureau de la Population avec les documents relatifs à l'enregistrement du mariage.

II - Forme de l'utilisation du droit d'option

Article 43

Selon les articles 12, 13, 27 et 28, le droit d'option est utilisé sous forme de communication par écrit adressée au plus haut fonctionnaire civil local et, en pays étranger, à l'Ambassade ou au Consulat de Turquie pour être transmis au Ministère de l'Intérieur.

III - Rectification des erreurs matérielles

Article 44

Si ultérieurement, on constate qu'une erreur matérielle a été faite dans les décisions prises en application de cette loi, l'autorité qui a pris cette décision peut décider de la rectifier ou de la modifier.

IV - Publication au Journal Officiel

Article 45

Les décisions sur l'acquisition et la perte de la nationalité turque sont publiéess au Journal Officiel en précisant l'identité des intéressés établie selon la proposition du Ministère de l'Intérieur.

CINQUIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES

I - Lois et dispositions abrogées

Article 46

La Loi No. 431 et ses annexes, ainsi que les dispositions relatives à la nationalité de la loi sur le peuplement sont réservées; les lois Nos. 1041 et 1312, ainsi que les autres dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

II - Dispositions provisoires

Personnes disparues

Article provisoire 1

Les personnes ayant quitté la Turquie jusqu'à la fin de l'année 1930 avec des passeports délivrés par le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale portant la mention "retour non autorisé", ou avec des passeports délivrés par les représentants à Istanbul des Etats d'occupation et dont on ne sait pas actuellement si elles sont décédées ou vivantes, mais seulement qu'elles figurent aux registres de la population, sont considérées comme ayant perdu la nationalité turque à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Ministère de l'intèrieur prendra les mesures nécessaires.

Droit de demande accordé aux personnes déchues de la nationalité

Article provisoire 2

Si les personnes déchues de la nationalité turque d'après les dispositions du Code Ottoman sur la nationalité et la loi No. 1312(x) sur la nationalité turque veulent réintégrer la nationalité turque et s'il n'y a pas d'inconvénient à leur réintégration, le conseil des Minstres appliquera à leur égard l'article de la présente loi.

III - Entrée en vigueur

Article 47

La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication.

IV - Exécution

Article 48

Le conseil des Ministres est chargé d'exécuter la présente loi.
Comments:
This is an unofficial translation. The original Act (Act No. 403 dated 11 February 1964) was published in the Official Gazette No. 11638 dated 22 February 1964. This Act was amended by the REF\LEG\1051; REF\LEG\1053.
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