LOUANGE A DIEU SEUL 1 (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes
puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur 1
Que Notre Majesté Chérifienne
A DECIDE CE QUI SUIT: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
De l'action publique et de l'action civile.

Article PREMIER.

Toute infraction donne ouverture à une action publique pour l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.

CHAPITRE PREMIER. De l'action publique.

Article 2

L'action publique s'exerce contre l'auteur de l'infraction, ses coauteurs ou ses complices.

Elle est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.

Article 3.

L'action publique s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée.

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément; il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Article 4.

Sauf dérogations résultant des lois spéciales, l'action publique se prescrit:

En matière criminelle, par vingt années grégoriennes révolues à compter du jour où le crime a été commis;

En matière délictuelle, par cinq années grégoriennes révolues à compter du jour où le délit a été commis;

En matière de simple police, par deux années grégoriennes révolues à compter du jour où la contravention a été commise.

Article 5.

La prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite accompli par l'autorité judiciaire ou ordonné par elle.

Il en est ainsi, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Un nouveau délai de prescription d'une durée égale à celui fixé à l'article précédent court à compter du dernier interruptif.

Article 6.

La prescription de l'action publique est suspendue au cas d'impossibilité d'agir provenant de la loi elle-même.

Du jour où cette impossibilité prend fin, la prescription reprend son cours pour une durée égale à celle qui restait à accomplir lorsque la suspension est intervenue.

CHAPITRE II. De l'action civile.

Article 7.

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction.

Article 8.

Cette action civile peut être exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction, contre leurs héritiers ou les personnes civilement responsables.

Article 9.

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique, devant la juridiction répressive saisie de cette dernière.

Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable du dommage.

Article 10.

L'action civile peut être exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile compétente.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Article 11.

La partie lésée qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

Il n'en est autrement que si cette dernière a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 12.

Lorsque la juridiction répressive est saisie de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'événements éteignant l'action publique laisse subsister l'action civile qui reste soumise à la compétence de cette juridiction.

Article 13.

La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêté, ni suspendu.

Article 14.

L'action civile ne se prescrit que selon les règles admises en matière civile.

Lorsque l'action publique est prescrite, l'action civile ne peut tus être intentée que devant la juridiction civile.

LIVRE PREMIER. De la recherche et de la constatation des infractions

TITRE PREMIER. Des autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions.

Article 15.

La procédure au cours de l'enquête ou de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.

CHAPITRE PREMIER. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

Section I. Dispositions générales.

Article 16.

La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur du Roi par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Article 17.

Elle est placé dans chaque ressort de cour d'appel sous la surveillance du chef du parquet général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.

Article 18.

Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

Article 19.

La police judiciaire comprend, indépendamment du procureur du Roi, de ses substituts et du juge d'instruction, officiers supérieurs de police judiciaire:

1°les officiers de police judiciaire;

2°les agents de police judiciaire;

3°les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.

Section II. Des officiers de police judiciaire.

Article 20.

Ont qualité d'officiers de police judiciaire:

1°les juges de paix, les juges du sadad et les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou du sadad;

2°les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale;

3°le directeur général de la sûreté nationale, les contrôleurs généraux de police, les commissaires de police, les officiers de police;

4°les pachas et caïds;

5°les officiers de police adjoints, les inspecteurs de police de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualité et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Article 21.

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 18; ils reçoivent les plaintes et dénonciations, ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 78 à 81 ci-après.

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 58 et suivants.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Article 22.

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions.

Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les officiers de police judiciaire peuvent en cas d'urgence opérer dans toute l'étendue du royaume lorsqu'ils en sont requis par l'autorité publique.

Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissement de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription. Au cas d'empêchement d'un de ces commissaires, celui de tout arrondissement voisin est tenu de le suppléer.

Article 23.

Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procureur du Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original, avec une copie certifiée conforme, des procès-verbaux qu'ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Lorqu'il s'agit d'une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés à l'officier du ministère public près le Tribunal de simple police.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leurs rédacteurs.

Section III. Des agents de police judiciaire.

Article 24.

Sont agents de police judiciaire;

1° es khalifas de pachas;

2°Les fonctionnaires des services actifs de police et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire.

Article 25.

Les agents de police judiciaire ont pour mission:

1°De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire;

2°De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance;

3°De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.

Section IV.Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Article 26.

Les ingénieurs, chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières.

Article 27.

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts suivent les choses enlevées dans le lieu où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner. Ce dernier doit se conformer aux prescriptions légales et signer le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Article 28.

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts conduisent devant l'officier de police judiciaire le plus proche tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.

Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 36, requérir directement la force publique.

Article 29.

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts peuvent être requis par le procureur du Roi, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article 30.

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant les atteintes aux propriétés forestières.

Article 31.

Sont officiers de police judiciaire pour la constatation de tous crimes, délits et contraventions:

1°Dans l'enceinte du port et ses dépendances, les officiers commandants de port et leurs adjoints;

2°Dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer.

Article 32.

Sont officiers de police judiciaire dans la limite de leurs attributions légales et réglementaires:

1°L'inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes, sur tout le territoire du royaume;

2°Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.

Article 33.

Dans le cas de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat, et seulement s'il y a urgence, le gouverneur dans chaque province peut, s'il n'a pas connaissance que l'autorité judiciaire soit déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.

S'il fait usage de ce droit, le gouverneur est tenu d'en avise immédiatement le procureur du Roi et, dans les trois jours qui suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur du Roi et eu lui présentant toutes les personnes appréhendées.

Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du gouverneur agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser sans délai le procureur du Roi.

Lorsque le procureur du Roi estime que l'affaire est de la compétence du Tribunal permanent des Forces armées royales, il transmet les pièces au ministre de la défense nationale et ordonne, le cas échéant, que les personnes appréhendées soient sans délai conduites, en état de garde à vue, et remises à l'autorité qualifiée.

CHAPITRE II. DU MINISTERE PUBLIC.

Section I. Dispositions générales.

Article 34.

Le ministère public est chargé de l'exercice et du contrôle de l'action publique dans les conditions déterminées aux articles suivants.

Il requiert l'application de la loi.

Article 35.

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement; toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.

Article 36.

Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l'article 48.

Il développe librement les observations orales qu'il juge nécessaires à l'intérêt de la justice.

Section II. Du procureur du Roi.

Article 37.

Le procureur du Roi représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public et exerce, dans le ressort du tribunal près duquel il est établi, sous l'autorité du chef du parquet général, l'action publique soit d'office, soit sur les dénonciations de toute personne lésée.

Il doit tenir informé le chef du parquet général des crimes qui parviennent à sa connaissance ainsi que des événements et infractions graves de nature à troubler la paix publique.

Article 38.

Le procureur du Roi:

reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner;

procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale;

saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître, ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable;

prend devant ces juridictions les réquisitions en vue des mesures d'instruction qu'il y a lieu d'accomplir;

requiert l'application des peines édictées par la loi;

exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales;

assure l'exécution des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des mineurs et celle des décisions de la chambre d'accusation et des juridictions de jugement.

Article 39.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur du Roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 40.

Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi.

Article 41.

Sont territorialement compétents le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Les attributions respectives du procureur du Roi près le Tribunal de première instance et du procureur du Roi près le tribunal régional sont déterminées en fonction de la compétence dévolue à ces tribunaux par les articles 258 et 259 ci-après.

Article 42.

Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son Tribunal, l'activité des officiers et agents de la police judiciaire.

Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 43.

Le procureur du Roi est, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut ou, s'il y a plusieurs substituts, par le plus ancien.

Le chef du parquet général peut déléguer pour remplir les fonctions du ministère public dans un tribunal du ressort de la cour d'appel, un avocat général, un substitut général, un procureur ou un substitut.

En cas de besoin, un juge titulaire ou un juge suppléant peut être délégué à cet effet, par arrêté du premier président sur réquisitions du chef du parquet général et pur une durée déterminée.

Si les nécessités du service l'exigent, en cas d'absence ou d'empêchement de tout représentant du ministère public, le président de la juridiction peut désigner un magistrat du siège pour en remplir toutes les attributions.

Article 44.

Le procureur du Roi a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou les tribunaux du sadad de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions et les délits de leur compétence dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir en ces matières, l'ouverture d'une information.

Section III. Des fonctionnaires du ministère public près les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad.

Article 45.

Les fonctions du ministère public près les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad sont remplies par un substitut du procureur du Roi.

En cas de nécessité, ces fonctions peuvent être remplies:

1°Par un magistrat délégué à cet effet par arrêté du premier président de la cour d'appel sur réquisitions du chef du parquet général et pour une durée déterminée;

2°Par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal.

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le chef du parquet général désigne l'un ou plusieurs d'entre eux spécialement à cet effet.

Dans le cas où il n'existerait pas de commissaire de police dans le lieu où siège le tribunal, les fonctions du ministère public peuvent être exercées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie royale.

Dans le cas où des infractions forestières seraient poursuivies devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, les fonctions du ministère public peuvent être remplies par un préposé de l'administration des eaux et forêts désigné suivant les règles propres à cette administration.

Section IV. Des attributions du parquet général près la cour d'appel.

Article 46.

Le chef du parquet général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.

Il peut, dans les mêmes conditions, le représenter devant les tribunaux criminels du ressort de la cour d'appel.

Article 47.

Le chef du parquet général est charge de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.

Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 48.

Le ministre de la justice peut dénoncer au chef du parquet général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Article 49.

Le chef du parquet général reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées, soit par un fonctionnaire public, soit par un particulier il est transmet, avec ses instructions, au procureur du Roi.

Article 50.

Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

Article 51.

Tous les officiers et agents de police judiciaire sont soumis à la surveillance du chef du parquet général.

Les fonctionnaires désignés aux articles 26, 31 et 32 du présent code, sont soumis à la même surveillance dans les limites de leurs attributions de police judiciaire.

Article 52.

Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations dans les conditions fixées au chapitre premier du titre III, ci-après.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Article 53.

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges titulaires ou, à défaut, parmi les juges suppléants, est désigné par arrêté du ministre de la justice pour une période de trois ans.

Au cours de cette période, il peut être mis fin à ses fonctions par une décision prise en la même forme sur avis du bureau de la Cour suprême.

Article 54.

Lorsque le nombre ou l'importance des affaires à instruire l'exige, un autre juge titulaire ou suppléant peut, par arrêté du ministre de la justice, être temporairement chargé des attributions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat instructeur déjà en fonction.

Article 55.

Dans les circonscriptions judiciaires où il n'existe qu'un juge d'instruction, lorsque celui-ci est empêché, par suite de congé, de maladie ou de toute autre cause, ou que le poste se trouve temporairement vacant, le tribunal désigne l'un des juges titulaire ou suppléant pour exercer les fonctions de magistrat instructeur intérimaire.

Dans les circonscriptions judiciaires où il existe plusieurs juges d'instruction, lorsque l'un d'eux est empêché ou qu'un poste de juge d'instruction se trouve vacant, le plus ancien présent désigne celui d'entre eux qui sera charge d'assurer l'intérim.

Article 56.

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur du Roi ou par une plainte avec constitution de partie civile.

En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 77.

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 57.

Sont compétents: le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

TITRE II. Des enquêtes.

CHAPITRE PREMIER. DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS.

Article 58.

Il y a crime ou délit flagrant:

1°Lorsqu'un fait délictueux se commet ou vient de se commettre;

2°Lorsque l'auteur est encore poursuivi par la clameur publique;

3°Lorsque l'auteur, dans un temps très voisin de l'action, est trouvé porteur d'armes ou d'objets faisant présumer sa participation au fait délictueux, ou que l'on relève sur lui des traces ou indices établissant cette participation.

Est qualifié crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire de la constater.

Article 59.

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui ont été destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui pourrait avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui pourraient avoir participé au crime.

Article 60.

Dans les lieux où le crime a été commis, il est interdit sous peine d'une amende de 5.000 à 25.000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions de traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 25.000 à 500.000 francs.

Article 61.

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui pourraient avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatives aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder, dans les conditions fixées à l'article 64 ci-après, à une perquisition dent il dresse procès-verbal.

Sauf en matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, il a seul, avec les personnes désignées à l'article 62, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés si faire se peut. S'ils ne peuvent recevoir de caractères d'écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau.

Article 62.

Sous réserve des dispositions de l'article procèdent, les opérations prescrites par ledit article sont effectuées ainsi qu'il suit:

1°Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçon née d'avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière; si cette personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l'officier de police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.

2°Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d'impossibilité, il est procédé conformément à l'alinéa précédent.

Article 63.

Toute communication ou toute divulgation, même dans l'intérêt de l'enquête, sans l'accord de la personne soupçonnée de ses ayante droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, et tout usage de cette communication, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.00.000 de francs.

Article 64.

Sauf demande du chef de maison, appels venant de l'intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 21 heures.

Article 65.

Les formalités édictées aux articles 61, 62 et 64 ci-dessus sont prescrites à peine de nullité.

Article 66.

S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Les personnes ainsi appelées prêtent serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Article 67.

L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une peine d'un à dix jours d'emprisonnement et 1.000 à 25.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 68.

Si pour les nécessités de l'enquête l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 67 ci-dessus, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures.

Lorsqu'il existe contre cette personne des indices graves et concordants, ce délai peut être prolongé d'une durée de vingt-quatre heures sur autorisation écrite du procureur du Roi. Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Article 69.

Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, le jour et l'heure à partir desquels elle à été appréhendée, et le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amendée devant le magistrat compétent.

Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus.

Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial coté et paraphé par l'autorité judiciaire et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

Article 70.

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.

Article 71.

Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 59 à 69 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet.

Article 72.

Les dispositions des article 59 à 71 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Article 73.

L'arrivée du procureur du Roi sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.

Le procureur du Roi accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Article 74.

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur du Roi, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au chef du parquet général.

Article 75.

En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur du roi peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction.

Le procureur du Roi interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Lorsqu'elle se présente spontanément accompagnée d'un avocat inscrit au tableau ou d'un défenseur agréé, elle doit être interrogée en présence de ce dernier.

Article 76.

En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur du [...]

l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il saisit alors le Tribunal dans les conditions définies au livre 11 du présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits spécifiquement politiques ou d'infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de seize ans ou passible de la relégation.

Article 77.

Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.

Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévue au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur du Roi à toutes fins utiles.

Lorsque le procureur du Roi et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur du Roi peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont le juge d'instruction présent est saisi par dérogation, s'il échet, aux dispositions de l'article 91 ci-après.

Article 78.

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Article 79.

En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou on d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue, ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur du Roi se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire, de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtre serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Le procureur du Roi peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort.

CHAPITRE II. DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE.

Article 80.

Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d'office procèdent à des enquêtes préliminaires.

Ces opérations relèvent de la surveillance du chef du parquet général.

Article 81.

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Les formes prévues par les article 61 et 64 sont applicables.

Article 82.

En cas de crime ou de délit puni d'uni d'une peine d'emprisonnement, lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur du Roi.

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur du Roi peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au parquet.

Article 83.

Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes prévues aux article 69 et 709 ci-dessus.

TITRE III. De l'instruction préparatoire.

CHAPITRE PREMIER. DU JUGE D'INSTRUCTION.

Section I. Dispositions générales.

Article 84.

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.

Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales.

Elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur du Roi le requiert en application de l'article 44 ci-dessus.

Article 85.

Le juge d'instruction ne peut procéder à l'instruction préparatoire qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur du Roi même si, au cas de crime ou de délit flagrant, il avait déjà exercé les attribution spéciales que lui confère l'article 77 ci-dessus.

Le réquisitoire peut être pris contre, personne dénommée ou non dénommée.

Le juge d'instruction à le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.

Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur du Roi les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution, de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 94.

Article 86.

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie au moins de ces actes; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis en vertu de l'article 87 ci-après.

Article 87.

S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même certains actes d'information, le juge d'instruction peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter ces actes dans les conditions et sous les recevra prévues aux articles 166 et 167.

Article 88.

En matière de crime, le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'article précédent, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

En matière de délit, cette enquête est facultative.

Article 89.

Le juge d'instruction peut ordonner toutes mesures utiles, prescrire un examen médical ou confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique. Lorsque ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

Article 90.

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur du Roi peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur du Roi, une ordonnance motivée.

Article 91.

Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le plus ancien d'entre eux désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.

Article 92.

Le dessaisissement du juge d'instruction peut être demandé par requête motivée adressée à la chambre d'accusation, soit par le procureur du Roi, soit par la partie civile, soit par l'inculpé.

Cette requête n'a aucun effet suspensif.

La chambre d'accusation doit statuer dans les dix jours de la réception de la requête. Sa décision est notifiée dans les cinq jours au procureur du Roi et aux parties en cause. Elle ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Section II. De la constitution de partie civile.

Article 93.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.

Article 94.

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur du Roi pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Le procureur du Roi ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître.

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 110 dont in devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

Article 95.

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.

Dans tous les cas, la récevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile.

Le juge d'instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.

Article 96.

La partie civile, lorsqu'elle met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction.

En cas de non-lieu, le magistrat instructeur, après avoir fait liquider les dépens, ordonne qu'ils seront mis à la charge de la partie civile.

Article 97.

Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile.

A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Article 98.

Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent en vertu de l'article 57, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.

Article 99.

Quand, après une information ouverte sur constitutions de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent, s'ils n'usent de la voie civile et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, demander des dommages et intérêts an plaignant dans les formes indiquées ci-après:

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois de la notification faite à l'inculpé, conformément à l'article 202, de la décision de non-lieu devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant la chambre correctionnelle du tribunal où l'affaire à été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats on lieu en chambre du conseil; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition, s'il échet, et l'appel sont soumis aux formes et délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour suprême. Comme en matière pénale.

Section III. Des transports, perquisitions et saisies.

Article 100.

Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur du Roi qui a la faculté de l'accompagner.

Le juge d'in d'instruction est toujours assisté d'un greffier.

Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

Article 101.

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur du Roi de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerces ses fonctions, a l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Article 102.

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Article 103.

Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpa le juge d'instruction soit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64.

Toutefois, en matière de crime, seul un juge d'instruction peut procéder à une perquisition ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article 64, la double condition d'agir en personne et eu présence du procureur du Roi.

Article 104.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si celle personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64.

Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi, au secret professionnel, il a l'obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.

Article 105.

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul, sauf en matière d'atteinte à la sûreté inférieure ou extérieure de l'État, le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, il fait remettre dans le plus bref délai aux intéressés copie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque d'État.

Article 106.

Toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé, de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Article 107.

L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir des droits sur un objet placé sous la main de justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction.

La demande émanant de l'inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d'un tiers est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à tout autre partie.

Toutes observations dolent être produites dans les trois jours de la communication.

Le juge d'instruction statue sur cette demande; sa décision peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée.

Lorsque la demande émane d'un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d'accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Article 108.

Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis.

Ses décisions peuvent être déférées à la chambre d'accusation, comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article précédent.

Section IV. Des auditions de témoins.

Article 109.

Le juge d'instruction fait convoquer devant lui, par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple on par la voie administrative; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Article 110.

Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues par la loi, tenue de comparaître, de prêter serment, s'il échet, et de déposer.

Toutefois, la personne visée par une plainte peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite an procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.

Article 111.

Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier.

II est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Article 112.

Lorque les témoins parlent une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligibles pour les inculpés, les parties, les autres témoins ou pour lui-même, le juge d'instruction, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, fait appel comme interprète à toute personne capable d'assurer la traduction, âgée de dix-huit ans au moins et non appelée à témoigner dans l'affaire. L'interprète, s'il n'est pas déjà assermenté, doit prêter serment la traduire fidèlement.

En cas de contestation soulevée au cours de la traduction. Sur la fidélité de celle-ci, le juge apprécie l'opportunité de la désignation d'un autre interprète.

Article 113.

Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, il lui est donné un interprète ayant l'habitude, ou à défaut capable de conférer avec lui.

Le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de cet interprète, qui le signe.

Article 114.

Le serment prévu aux deux articles précédents est prêté par l'interprète dans les termes suivants:

«Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont «être tenus ou échangés par les personnes s'exprimant en des «langages ou idiomes différents.»

Article 115.

Les témoins, avant d'être entendus sur les faits, sont invités à indiques leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, le cas échéant leurs tribu et fraction d'origine, à dire s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, ou s'ils sont à leur service ou s'ils sont frappés d'incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.

Il peut leur être donné lecture des dispositions pénales sanctionnant le faux témoignage.

Article 116.

Chaque témoin, la main droite levée, prête ensuite serment dans les termes suivants:

«Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute «la vérité, rien que la vérité.»

Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées d'une peine criminelle. Les ascendants, descendants et conjoint de l'inculpé sont dispensés de ce serment.

La prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne, ou dispensée, n'est pas une cause de nullité.

Article 117.

Sa déposition terminée, le témoin est invité à la relire telle qu'elle vient d'être transcrite, puis, s'il déclare y persister, à la signer et à en parapher chaque page.

Si le témoin est illettré, lecture de sa déposition lui est faite par le greffier; la signature et chaque paraphe sont remplacés par une empreinte digitale.

Si le témoin refuse de signer ou d'apposer son empreinte, mention en est portée au procès-verbal. Chaque page du procès-verbal est signée par le juge et par le greffier; elle l'est en outre par l'interprète lorsqu'il a prêté son concours.

Article 118.

Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d'autres témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leurs concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.

Article 119.

Les procès-verbaux de doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe ou l'empreinte du témoin.

Article 120.

Tout témoin qui comparait peut, sur sa demande recevoir une indemnité de comparution, et s'il y lieu une indemnité de séjour, ainsi que le remboursement de ses frais de voyage.

Ces indemnités et frais sont payés immédiatement après avoir été taxés par le juge d'instruction conformément au tarif légal.

Article 121.

Lorsqu'un témoin ne comparait pas et après une deuxième convocation demeurée également infructueuse à lui adressée; soit par lettre recommandée avec avis postal de réception, soit par convocation notifiée par agent du bureau des notifications, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur du Roi, le contraindre à comparaître par la force publique et le condamner à une amende de 1.000 à 20.000 francs.

Cette condamnation est prononcée par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Toutefois, s'il comparaît ultérieurement, le témoin peut sur présentation des ses excuses et justification être déchargé de l'amende en tout ou en partie par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur du Roi.

Article 122.

La mesure de contrainte prise contre le témoin défaillant est exécutée par les autorités de police ou de gendarmerie sur la réquisition qui leur est adressée à cet effet par le juge d'instruction. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.

Article 123.

Toute personne qui après avoir déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un crime ou d'un délit refuse de répondre aux question qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement de un à trois mois et à une amende de 6.000 à 100.000 francs ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 124.

Lorqu'un témoin résidant dans la circonscription judiciaire du juge d'instruction se prétend dans l'impossibilité de comparaître, ce magistrat se transporte pour l'entendre ou délivre à cet effet commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 166 ci-après.

Lorsque ce témoin réside hors de la circonscription judiciaire du juge d'instruction, celui-ci requiert le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel réside le témoin à l'effet de se transporter auprès de lui pour recevoir sa déposition. Dans le cas où le témoin n'habiterait pas au siège du tribunal du juge d'instruction requis, ce dernier peut commettre un officier de police judiciaire à l'effet de l'entendre.

Article 125.

S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était faussement prétendu dans l'impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l'article 121.

Article 126.

Les dépositions reçues en exécution de l'article 124 sont envoyées directement et sous pli fermé au juge d'instruction saisi de l'affaire.

Section V. Des interrogatoires et confrontations.

Article 127.

Lors de la première comparution, le juge d'instruction relève l'identité de l'inculpé en lui faisant préciser ses nom, prénoms, filiation, âge, tribu d'origine, état, profession, lieu actuel de sa résidence, antécédents judiciaires. Il prescrit s'il y a lieu toutes investigations propres à vérifier cette identité en soumettant notamment l'inculpé à l'examen du service anthropométrique ou à un examen médical.

Le juge d'instruction fait connaître expressément à l'inculpé les faits qui lui sont imputés, et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est portée au procès-verbal.

Si l'inculpé désire spontanément faire des déclarations immédiates, celles-ci sont reçues sans délai par le juge d'instruction.

Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office si l'inculpé le demande. Mention en est protée au procès-verbal.

Le juge avertit en outre l'inculpé qu'il devra l'informer de tout changement d'adresse. L'inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Article 128.

Nonobastant les dispositions de l'article précédent, le juge d'instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 77.

Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.

Article 129.

L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.

Dans les maisons d'arrêt où n'est pas appliqué un régime cellulaire, le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.

Article 130.

La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d'un conseil dès sa première audition.

Article 131.

L'inculpé et la partie civile peuvent à tout montent de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du ou des conseils choisis par eux.

Article 132.

L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y aient renoncé expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.

Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard deux jours francs avant chaque interrogatoire.

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé au plus tard la veille de chaque interrogatoire.

Elle doit également être mise à la disposition du conseil de la partie civile, au plus tard la veille de chaque audition de cette dernière.

Article 133.

Au cours des interrogatoires et confrontations de l'inculpé, ainsi que des auditions de la partie civile, les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole pour poser une question qu'après y avoir été autorisés par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions doit être reproduit ou joint au procès-verbal.

Article 134.

Les procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 117 et 119.

Si est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 112 ou 113 sont applicables.

Section VI. Des mandats et de leur exécution.

Article 135.

En matière de crime ou de délit, le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Article 136.

Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Il précise l'identité de l'inculpé; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.

Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendu Royaume

Du mandat de comparution

Article 137.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Il est notifié à celui qui en est l'objet par un agent du bureau des notifications et exécutions ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique; copie du mandat est remise à l'inculpé au moment de la notification.

Article 138.

L'incuplé qui ayant fait l'objet d'un mandat de comparution se présente devant de juge d'instruction doit être immédiatement interrogé par ce dernier.

De mandat d'amener:

Article 139.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.

Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l'inculpé et lui en délivre copie.

Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le surveillant, chef de la maison d'arrêt qui lui en délivre également copie.

Le mandat d'amener peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution.

Article 140.

L'incuplé, conduit devant le juge d'instruction en exécution d'un mandat d'amener décerné par ce magistrat, doit être immédiatement interrogé.

Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt, où il ne peut être détenu plus de vingt quatre heures. A l'expiration de ce délai, et s'il n'a pas été interrogé, il est conduit d'office, par les soins du surveillant, chef de la maison d'arrêt, devant le procureur du Roi, qui requiert le juge d'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.

Article 141.

Tout inculpé arrêté, en vertu d'un mandat d'amener qui a été maintenu plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.

Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines prévues pour la détention arbitraire.

Article 142.

Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur du Roi du lieu de l'arrestation.

Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d'instruction saisi de l'affaire.

Toutefois si l'inculpé déclare s'opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l'inculpation, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat, par les mayens les plus rapides, est donné au juge d'instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, ou à l'identité, ou à vérifier les arguments présentés par l'inculpé.

Le procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

Article 143.

Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au commissariat de police ou à l'officier de police chef des services de sécurité publique de sa résidence.

Le commissaire de police ou l'officier de police chef des services de sécurité publique appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.

Article 144.

L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader doit être contraint par la force.

Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.

De mandat de dépôt:

Article 145.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au surveillant, chef de la maison d'arrêt, de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Ce mandat est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d'interrogatoire.

Article 146.

Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction constitue un crime ou un délit punissable d'une peine privative de liberté.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au surveillant, chef de la maison d'arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.

Du mandat d'arrêt:

Article 147.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu.

Il est décerné, après avis du procureur du Roi, si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire du royaume, et si les faits incriminés constituent un crime ou un délit punissable d'une peine privative de liberté.

Le mandat d'arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues à l'article 139, alinéas 2 et 3.

Il peut, en cas d'urgence, être diffusé suivant les prescriptions de l'alinéa 4 du même article.

Article 148.

Hors le cas prévu à l'article 149, alinéa 2 ci-après, l'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.

Le surveillant, chef de cet établissement, délivre à l'agent chargé de l'exécution la reconnaissance de la remise de l'inculpé.

Article 149.

Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, les disposition des articles 140 et 141 sont applicables.

Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur du Roi du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire; mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le procureur de Roi informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur du Roi en réfère au juge mandant.

Article 150.

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen avant cinq heures et après vingt et une heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation, et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils signent, ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police, ou, en l'absence de commissaire de police, par l'officier de police chef des services de sécurité publique et lui en laisse copie.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite, selon les cas transmis au juge mandant ou au greffe du tribunal.

Article 151.

L'inobservation des formalités prescrites dans la présente section, lorsqu'elle a porté atteinte à la liberté individuelle, rend le juge d'instruction et le procureur du Roi, et s'il y a lieu le greffier, passibles de sanctions disciplinaires.

Section VII. De la détention préventive.

Article 152.

La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.

Article 153.

En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Maroc ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Article 154.

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article précédent, la détention préventive ne peut excéder deux mois. A l'expiration de ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur du Roi. Chaque prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de deux mois.

Article 155.

En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par e juge d'instruction après avis du procureur du Roi, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Elle peut en outre être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement.

Le procureur du Roi peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.

Article 156.

La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé, ou son conseil sous les obligations prévues à l'article précédent; et éventuellement avec offre de cautionnement.

Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur du Roi aux fins de réquisitions. Il avise en même temps par lettre recommandée la partie civile qui peut présenter des observations.

Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivé e, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur du Roi.

Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du chef du parquet général se prononce dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf s'il y a supplément d'information. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur du Roi.

Article 157.

La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé et en toute période de la procédure.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire; avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.

En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.

En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.

Article 158.

La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000 à 12.000 francs.

La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale compétente pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.

Article 159.

Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus aux articles 157 et 158, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée.

La décision est prononcée après audition du ministère, public et des parties ou de leurs conseils.

Article 160.

Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d'arrêt, élire domicile, s'il est inculpe, dans le lieu où se poursuit l'information et, s'il et prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Avis de cette déclaration est donnée par le chef de cet établissement à l'autorité compétente.

Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sas détention nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat.

Lorsque la liberté provisoire à été accordée par le chambre d'accusation, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que cette chambre sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré a l'inculpé le bénéfice de sa décision.

Article 161.

Lorsque la liberté provisoire est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement, celui-ci garantit:

1°la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement;

2°le paiement, dans l'ordre suivant:

a)des frais avancés par la partie civile;

b)de ceux faits par la partie publique;

c) es amendes;

d)des restitutions et dommages-intérêts.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Article 162.

Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l'État. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou du receveur de l'enregistrement, et de ce dernier exclusivement lorsqu'il s'agit de titres.

Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

Article 163.

La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.

Elle est acquise à l'État, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement.

Néanmoins, le juge d'instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d'absolution ou d'acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

Article 164.

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende, aux restitutions et dommages et intérêts dans l'ordre énoncé dans l'article 161.

Le surplus est restitué.

Article 165.

Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé ce produire à l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans le cas de l'article 163, alinéa 2, soit l'extrait de jugement dans le cas prévu par l'article 164, alinéa 2.

La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées.

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.

Section VIII. Des commissions rogatoires.

Article 166.

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge de paix ou juge du sadad du ressort de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux.

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut ordonner que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.

Article 167.

Les magistrats pi officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Ils ne peuvent procéder aux audition de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.

Article 168.

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanction prévues à l'article 121, alinéa 1.

Article 169.

Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.

Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 69 et 70.

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

Article 170.

Lorsque la commission rogatoire ordonne des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.

Elle peut même, en cas d'urgence être diffusée par tous moyens; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculcation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Section IX. De l'expertise.

Article 171.

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, danse le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, ordonner une expertise.

Le ou les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel dans les formes et délais prévus aux articles 205 et 206.

Article 172.

Les experts sont choisis sur la liste dressée annuellement dans chaque cour d'appel. Cette liste est établie au début de l'année judiciaire par une commission composée, sous la présidence du premier président de la cour d'appel, des présidents de chambre, d'un conseiller rapporteur et de deux magistrats du parquet général. Cette commission est également compétente pour prononcer toutes radiations.

Les juridiction d'instruction et de jugement peuvent également par décision motivée choisir des experts en dehors de cette liste.

Article 173.

L'expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour d'appel prête oralement serment devant cette juridiction dans les termes ci-après:

«Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d'expert «et de donner nom avis en toute impartialité et indépendance.»

Ce serment n'est pas renouvelé tant que l'expert demeure inscrit sur la liste.

Article 174.

L'expert choisi en dehors de la liste, prête avant l'accomplissement de sa mission, devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus.

Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Article 175.

La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique, doit toujours être précisés dans la décision qui ordonne l'expertise.

Article 176.

Lorsque la décision ordonnant l'expertise émane du juge d'instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties. La notification doit indiquer les nom et qualité de l'expert et reproduire le libellé de la mission qui lui est donnée.

La décision ordonnant l'expertise n'est pas susceptible d'appel.

Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter, soit sur le choix, soit sur la mission de l'expert désigné.

Article 177.

Lorsque la décision émane d'un juge d'instruction et que l'expertise doit porter entre autre sur des indices, matières ou produits susceptibles d'altération ou de disparition, l'inculpé ou son conseil peut, dans le même délai de trois jours, choisir pour être adjoint à l'expert commis un expert assistant que le juge d'instruction sera tenu de désigner.

S'il y a plusieurs inculpés, ils doivent se concerter pour faire ce choix qui, exceptionnellement et seulement en cas d'opposition d'intérêts, peut porter sur deux experts au plus.

Toutefois, en cas de nécessité, le juge d'instruction peut, par décision motivée, ordonner à l'expert commis de procéder immédiatement à celles des constatations ou opérations qui présentent un caractère d'urgence immédiat.

Article 178.

L'expert assistant est, à moins d'impossibilité, choisi sur la liste prévue à l'article 172 ci-dessus.

Il doit être convoqué par l'expert commis, à toutes opérations d'expertise. Il en suit le déroulement et peut formuler toutes suggestion qu'il estime utiles pour un meilleur accomplissement de la mission. Si ses suggestions ne sont pas prises en considération par l'expert commis, ce dernier doit en faire mention dans son rapport en indiquant les motifs de son refus.

Article 179.

Toute décision commettant les experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être proroge sur requête de l'expert commis et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui l'a désigné. Les experts commis qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans ces quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été déjà confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être en outre l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de la liste prévue par l'article 172.

Article 180.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenue au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'ils l'estime utile, se faire assister des experts.

Article 181.

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des techniciens nommément désignées et spécialement qualifiés par leur compétence.

Les techniciens ainsi désignés prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 174.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 185.

Article 182.

Conformément à l'article 105, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts ou inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent inventaire.

Article 183.

Les experts peuvent recevoir titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.

S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, dans les formes et conditions prévues par les articles 132 et 133.

Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

Article 184.

Au cours de l'expertise les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

Article 185.

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées l'expert commis rédige un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. L'expert doit attester avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.

Si l'expert assistant a des réserves à formuler, il les consigne dans une note que l'expert commis est tenu d'annexer à son rapport avec ses propres observations.

Article 186.

En cas de pluralité d'experts commis, lorsqu'ils sont d'avis différents ou qu'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique dans leur rapport commun son opinion avec ses réserves, en les motivant.

Article 187.

Le rapport, et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Article 188.

Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit notifier aux parties les conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 132 et 133; après cette notification, il convoque les parties, reçoit leurs déclarations et fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.

En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée. L'ordonnance rendre dans ce cas par le juge d'instruction peut être frappée d'appel dans les formes et délais prévus aux articles 205 et 206.

Article 189.

Les experts peuvent être entendus à l'audience comme témoins dans les conditions prévues aux articles 330 et 332.

Section X.Des nullités de l'information.

Article 190.

Les disposition prescrites aux articles 127, 128 et 132 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Article 191.

S'il apparaît juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.

S'il apparaît au procureur du Roi qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation et présent cette chambre une requête aux fins d'annulation.

Dans l'un et l'autre cas, la chambre d'accusation procède comme il est dit à l'article 227.

Article 192.

Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles édictées aux articles 127, 128 et 132, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense de toute partie en cause.

La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte visé ou s'étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.

Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La chambre d'accusation est saisie conformément à l'article précédent et statue ainsi qu'il est dit à l'article 127.

Article 193.

Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel.

Il est interdit d'y puiser des charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les défenseurs.

Article 194.

A l'occasion du jugement des délits ou des contraventions, les juridictions saisies peuvent, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.

Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir. Elle statue en outre, s'il y a lieu, sur le maintien en détention de l'inculpé.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

Section XI. Des ordonnances de règlement.

Article 195.

Aussitôt qu'il estime l'information terminée, le juge d'instruction communique le dossier, cote par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.

Article 196.

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile s'il en existe une en cause. Toutefois la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Article 197.

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police et ordonne la mise en liberté du prévenu si celui-ci est détenu.

Article 198.

Si le juge estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent code, il prononce le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente.

Si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 153, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

Article 199.

Dans le cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant la juridiction compétente en matière de délits, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur du Roi.

Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la juridiction qui doit statuer.

Le procureur du Roi ou son représentant devant la juridiction saisie doit faire citer le prévenu pour l'une des plus prochaines audiences en observant les délais de citation prévus à l'article 369 du présent code.

Article 200.

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur du Roi au chef du parquet général près la cour d'appel pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre d'accusation.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation.

Les pièces é conviction restent au greffe du tribunal s'il c'en est autrement ordonné.

Article 201.

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

Article 202.

Il est donné avis, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au parquet général, à celle de la partie civile. Si l'inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l'intermédiaire du surveillant, chef de la maison d'arrêt.

Les ordonnances prévues par les articles 95, 154, 156 et dont l'inculpé ou la partie civile peut, aux termes des articles 206, et 207 interjeter appel, leur sont notifiés à la requête du procureur du Roi dans les vingt-quatre heures.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de Roi par le greffier le jour même où elle est rendue.

Article 203.

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des disposition de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur du Roi. Elles contiennent les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, tribu d'origine, domicile et profession de l'inculpé.

Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

Section XII. De l'appel des ordonnances du juge d'instruction.

Article 204.

Le procureur du Roi a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.

Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans la journée qui suit celle où l'ordonnance a été rendue.

Au cas d'ordonnance prescrivant une mise en liberté provisoire, l'inculpé est maintenu en détention jusqu'à l'expiration du délai d'appel prévu à l'alinéa précédent, à moins que le procureur du Roi ne consente à la mise en liberté immédiate. L'appel interjeté par le procureur du Roi prolonge le maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel.

Article 205.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au chef au parquet général.

Cet appel doit être notifié aux parties dans les dix jours qui suivent celui où l'ordonnance du juge d'instruction a été rendue.

Ni ce délai d'appel, ni l'appel interjeté ne suspendent l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire.

Article 206.

L'inculpé a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation des ordonnances prévues par les articles 95, 154 et 156.

Il peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.

L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l'ordonnance qui a été faite à l'inculpé, conformément à l'article 202.

Lorsque l'inculpé est détenu, cette déclaration est valablement reçue au greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial. Le surveillant, chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de réitérer cette déclaration au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.

Article 207.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé.

Elle peut, comme ce dernier, interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.

L'appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 3 de l'article 206 ci-dessus dans les trois jours de la notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elle.

Article 208.

Lorsque l'appel a été interjeté le dossier de l'information ou la copie établie conformément à l'article 86 est adressé par le magistrat instructeur, dans les quarante-huit heures de l'appel, au procureur du Roi.

Ce dernier doit transmettre ce dossier avec son avis motivé au parquet général au plus tard dans les cinq jours de l'appel.

Article 209.

Lorsque l'ordonnance frappée d'appel n'est pas une ordonnance de règlement, le juge d'instruction, sauf décision contraire de la chambre d'accusation, poursuit son information.

Section. XIII. De la reprise d'information sur charges nouvelles.

Article 210.

L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché é l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Article 211.

Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction sont cependant de nature, soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à sonner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 212.

Il appartient au ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

CHAPITRE II. DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION.

Section I. Dispositions générales.

Article 213.

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.

Le président et les conseillers qui la composent sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour immédiatement avant l'ouverture de la période des vacations.

Si les nécessités du service l'exigent, les magistrats composant la chambre d'accusation peuvent être appelés à compléter les autres chambres de la cour.

En cas d'empêchement d'un des magistrats la chambre d'accusation, un arrêté du premier président pourvoit à son remplacement.

Article 214.

Les fonctions du ministère public devant la chambre d'accusation sont exercées par un magistrat du parquet général, celles du greffier par un greffier de la cour d'appel.

Article 215.

La chambre d'accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu'il est nécessaire.

Article 216.

Le ministère public met l'affaire en état au plus tard dans les quinze jours de l'appel en matière de détention préventive et dans les vingt jours en tout autre matière; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.

Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, à moins qu'il y ait supplément d'information,

Article 217.

Dans les poursuites in tentées devant les juridictions compétentes en matière de délits ou de contraventions, et jusqu'à l'ouverture des débats, le chef du parquet général lorsqu'il estime que les faits justifieraient une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état dans la quinzaine de leur réception et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.

Article 218.

Le chef du parquet général agit de même lorsqu'il reçoit postérieurement à un arrêt le non-lieu prononcé par la chambre d'accusation des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles telles que définies à l'article 211.

Dans ce cas, et en attendant la réunion de al chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du chef du parquet général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.

La chambre d'accusation statue et prononce, s'il y a lieu, un arrêt de reprise d'information sur charges nouvelles.

Article 219.

Les parties et leurs conseils jusqu'à la veille de l'audience sont admis à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

Pour l'établissement de ces mémoires, les conseils peuvent prendre communication, soit au greffe de al chambre d'accusation du dossier comprenant les réquisitions du parquet général, soit au cabinet d'instruction de la copie prévue à l'article 86.

Les mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour du dépôt.

Article 220.

Les débats se déroulent sans publicité; la cour statue en chambre du conseil, après rapport du conseiller commis et examens des réquisitions écrites déposées par le parquet général et des mémoires produits par les parties.

La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

Article 221.

Le représentant du ministère public et le greffier ne peuvent être présents aux délibérés de la chambre d'accusation.

Article 222.

La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande au chef du parquet général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information complémentaires qu'elle juge utiles.

Elle peut également, dans tous les cas, après avoir provoqué l'avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l'inculpé.

Article 223.

Elle peut d'office ou sur les réquisitions du chef du parquet général, ordonner que soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes que lui révèlerait l'examen du dossier de la procédure et qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction, ou renvoi devant les juridictions compétentes pour connaître des délits ou des contraventions,

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.

Article 224.

Les infractions sont réputées connexes:

a)soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;

b)soit lorsqu'elles ont été commises par différents personnes, même en différent temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles;

c)soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.

Le recel est réputé connexe à l'infraction par laquelle les objets recelés ont, en tout ou partie, été enlevés, détournés ou obtenus.

Article 225.

La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées dans les conditions prévues à l'article 226 des personnes qui n'avaient pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Cette décision peut être frappée de pourvoi en cassation.

Article 226.

Il est procédé aux suppléments d'information, conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par le juge d'instruction qu'elle délègue à cet effet.

Le chef du parquet général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 227.

La chambre d'accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il échut, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 222, 223 et 225, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

Article 228.

Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, le chef du parquet général sans délai retour du dossier au juge d'instruction.

Lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l'arrêt infirmatif termine l'information.

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort en plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.

Article 229.

Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

Le chef du parquet général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée.

Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 219 et 220.

Article 230.

La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les fais entre lesquels il existe un lien de connexité.

Article 230.

Elle examine s'il existe contrer les inculpés des charges suffisantes.

Article 232.

Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou si l'auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets saisis; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur la restitution postérieurement à cet arrêt.

Article 233.

Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent une contravention, elle ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions établies à l'article 355.

Le prévenu détenu est mis en liberté.

Article 234.

Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit correctionnel ou un délit de police, tels que définis aux articles 252 et 253, elle ordonne le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant la juridiction correctionnelle et dans le second cas devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions établies à l'article 391.

Si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 153, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

Article 235.

Lorsqu'elle estime que les faits retenus à la charge de l'inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation ordonne le renvoi devant le tribunal criminel.

Elle peut saisir également cette juridiction des délits connexes.

Article 236.

L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.

Il décerne en outre ordonnance de prise de corps cotre l'accusé dont il précise l'identité.

L'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier, au plus tare, la veille de l'audience, à moins qu'il n'en soit dispensé par ordonnance du président du tribunal criminel.

L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal criminel.

Article 237.

Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier.

Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, du la comparution personnelle des parties.

Article 238.

La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle à connaître.

Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et condamne aux frais les parties qui succombent.

Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Article 239.

A l'exception de ceux qui ordonnent la réouverture d'une information sur charges nouvelle, les arrêts de la chambre d'accusation sont, par lettre recommandée, portés dans les vingt quatre heures à la connaissance des accusés, de leurs conseils et des parties civiles.

Section II. Pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation.

Article 240.

Le président de la chambre d'accusation ou dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.

En cas d'empêchement de ce président, ces pouvoirs propres sont attribués par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.

Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la cour d'appel.

Article 241.

Le président de la chambre d'accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des articles 87 et 88 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

Article 242.

A cette fin, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, tout juge d'instruction adresse au chef du parquet général un relevé de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune d'elles, de la date du dernier acte d'information exécuté.

Les procédures dans lesquelles sont impliquées des inculpé détenus préventivement figurent sur un figurent sur un étal spécial.

Le chef du parquet général transmet ces relevés et états, dans les dix jours de leur réception, au président de la chambre d'accusation.

Article 243.

Le président de la chambre d'accusation peut provoquer toutes explications utiles de la par du juge d'instruction.

En matière de détention préventive, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel pour y vérifier la situation d'un inculpé détenu.

Si la détention lui apparaît injustifiée, il adresse au juge d'instruction les recommandations nécessaires

Section III. Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire.

Article 244.

La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire pris en cette qualité.

Article 245.

Elle est saisie soit par le chef du parquet général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle peut se saisie d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Article 246.

La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête; après réquisitions du chef du parquet général, elle entend l'officier de police judiciaire mis en cause.

Ce dernier doit être invité à prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

Il peul se faire assister par un avocat.

Article 247.

La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider, soit qu'il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire, soit qu'il en sera définitivement déchu.

Article 248.

Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au chef du parquet général à toutes fins qu'il appartiendra.

Article 249.

Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiées à la diligence du chef du parquet général aux autorités dont ils dépendent.

Article 250.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux ingénieurs chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts.

LIVRE II Du jugement des infractions

TITRE PREMIER. De la compétence.

Article 251.

Les juridictions répressives compétentes pour connaître des infractions commises par les délinquants majeurs de seize ans, sont:

1°Les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad:

2°Les tribunaux de première instance et les tribunaux régionaux;

3°Les tribunaux criminels;

4°Les cours d'appel.

CHAPITRE PREMIER. DES RÈGLES ORDINAIRES DE COMPÉTENCE ET DES RÈGLEMENTS DE JUGES

Section I. Des règles ordinaires de compétence.

Article 252.

Sauf dérogations résultant de lois spéciales, relèvent de la compétence des tribunaux des paix ou des tribunaux du sadad, dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement:

1°les contraventions de simple police;

2°Les délits, dits délits de police, pour lesquels la loi prévoit soit que peine d'amende quel qu'en soit le taux, soit une peine d'emprisonnement d'un maximum inférieur ou égal à deux ans avec ou sans amende.

Article 253.

Sauf dérogations résultant de lois spéciales. Tous autres délits. Dits délits correctionnels, pour lesquels la loi prévoit une peine d'emprisonnement d'un maximum supérieur à deux ans avec ou sans amende, relèvent de la compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régions dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement.

Article 254.

La compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux s'étend aux délits de police et contra ventions divisibles du élit correctionnel qui leur est déféré.

Elle peut s'étendre aux délits et contraventions lorsque ceux-ci sont unis par un des liens de connexité prévu à l'article 224, au délit correctionnel objet de la poursuite principale.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.

Article 255.

Lorsqu'il estime que l'infraction qui lui est déférée sous la qualification de délit correctionnel ne constitue qu'un délit de police ou une contravention le tribunal de première instance ou le tribunal régional, si le ministère public, le prévenu ou la son jugement est rendu en dernier ressort.

Article 256.

Constitués en tribunaux criminels conformément aux prescriptions de l'article 434, les tribunaux de première instance ou les tribunaux régionaux, dans les limites des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement, connaissent de tous les faits qualifiés crimes par la loi.

Article 257.

La compétence des tribunaux criminels s'étend à tous crimes, délits ou contraventions lorsqu'ils sont indivisibles du crime faisant l'objet de la poursuite principale ou qu'ils lui sont unis par un des liens de connexité définis à l'article 224.

Article 258.

Relèvent de la connaissance des tribunaux du sadad, des tribunaux régionaux ou de ces derniers constitués en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, délits de police, délits correctionnels ou crimes, toutes les infractions prévues et punies pat le code pénal ou par des textes spéciaux n'attribuant pas expressément compétence à d'autres juridictions.

Article 259 .

Demeurent de la connaissance des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance ou de ces derniers constitués en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, délits de police, délits correctionnels ou crimes:

1°Les infractions qui, par applications des règles de compétence édictées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire du Maroc, étaient soumises aux juridictions instituées par ce dahir;

2°Les infractions pour lesquelles ces mêmes juridictions reçoivent expressément compétence en vertu de textes spéciaux.

Article 260.

Le juge saisi de l'action publique est compétent pour stature sur toute exception proposée par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.

Aucune exception préjudicielle n'est admise que sur justification des faits lu titres donnant un fondement à la prétention du prévenu et lorsque l'exception proposée sera de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'infraction à la loi pénale.

Le juge fixe un bref délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans le délai imparti et de justifier de la continuation de ses diligences, il est passé outre au jugement.

Article 261.

En matière de contraventions est exclusivement compétente la juridiction de jugement du lieu de l'infraction.

En matière de crimes ou de délits, est compétente la juridiction de jugement de jugement, soit du lieu de l'infraction, soit du lieu de al résidence du prévenu ou de l'accusé ou de ses complices soit du lieu de leur arrestation même opérée pour une autre cause.

Article 262.

Les dispositions de la présente section relatives aux règles ordinaires de compétence ne sont applicables aux mineurs de seize ans que sous réserve des prescriptions édictées par les articles 514 et suivants du présent code.

Section II. Des règlements de juges.

Article 263.

II y a règlements de juges:

soit lorsque des cour, tribunaux ou juges d'instruction sont saisis de la connaissance d'un même fait punissable;

soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive.

soit lorsqu'après renvoi ordonné par un jute d'instruction la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision devenue définitive.

Article 264.

Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire.

Lorsque cette juridiction est une cour d'appel, il es soumis à l'examen de la chambre d'accusation, statuant toutes sections réunies lorsqu'elle en comporte plusieurs.

A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridictions d'instruction et de jugement, ordinaire ou d'exception, est porté devant la chambre criminelle de la cour suprême.

Article 265.

La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l'inculpé ou prévenu, de la partie civile; elle est rédigée en forme de requête; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges.

La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe.

Ni la présentation de la requête, moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la juridiction appelée à statuer. Cette dernière peut prescrire l'apport de toutes les procédures utiles; elle décide de la validité de tous actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement.

Sa décision ne peut faire l'objet ni d'opposition ni d'appel.

CHAPITRE II. DES RÈGLES EXCEPTIONNELLES DE COMPÉTENCE.

Section I. Du jugement des crimes et délits imputés à certains magistrats ou fonctionnaires.

Article 266.

Il est procédé dans les formes suivantes à l'égard des personnes ci-après désignées auxquelles est imputé un fait punissable qualifié crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de leur fonctions.

Article 267.

Lorsque l'imputation vise un ministre conseiller de la couronne, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un gouverneur de province, un premier président de cour d'appel ou un magistrat chef d'un parquet général, la chambre criminelle de la Cour suprême, sur réquisitions du procureur général près ladite cour, ordonne, s'il y a lieu, que l'affaire soit instruite par un ou plusieurs du ses membres.

Il est procédé à l'instruction dans les formes prévues au titre "de l'instruction préparatoire".

L'instruction terminée, le ou les magistrats instructeurs rendent, suivant les cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême. Celle-ci toutes chambres réunies.

Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour suprême.

Article 268.

Lorsque l'imputation vise un magistrat membre d'une cour d'appel, la chambre criminelle de la Cour suprême, saisie par le procureur général près de ladite cour ou par la partie civile, ordonne, s'il y a lieu, la renvoi de l'affaire devant un juge d'instruction qu'elle désignera hors du ressort auquel appartient le magistrat poursuivi.

L'instruction terminée, l'inculpé est renvoyé, s'il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d'instruction, ou devant la chambre d'accusation du ressort de la cour d'appel.

Article 269.

Lorsque l'imputation vise un magistrat d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal régional, d'un tribunal de paix ou d'un tribunal du sadad, un pacha, un supercaïd, le premier président de la cour d'appel, saisi par le ministère public ou par la partie civile, ordonne, s'il y a lieu, que l'affaire soit instruite par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription où l'inculpé exerce ses fonctions.

Article 270.

Il est procédé dans les formes prévues à l'article précédent à l'égard des caïds et des officiers de police judiciaire inculpés ou prévenus d'avoir commis un crime ou un délit dans l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque l'officier de police judiciaire est habilité a exercer ses fonctions sur tout le territoire du royaume, la Cour suprême est compétente à son égard dans les formes prévues à l'article 267.

Section II. De lu sanction des infractions commises à l'audience des juridictions de jugement.

Article 271.

Par dérogation aux règles normales de compétence ou de procédure, les cours et tribunaux, aux ces d'infraction commises à l'audience, procèdent sur réquisition du ministère public, ou même d'office, dans les conditions fixées aux articles 341 à 345 du présent code.

Lorsque l'infraction commise est, soit un délit puni d'une peine d'emprisonnement, soit un crime, les cours et tribunaux peuvent décerner mandat de dépôt ou 'arrêt.

Section II. Des renvois pour cause de suspicion légitime.

Article 272.

En matière de contravention, la chambre criminelle de la Cour suprême peut, pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement, soit de droit commun, soit d'exception, et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre.

Article 273.

La requête aux fins de renvoi doit être présentée avant tout interrogatoire ou débat sur le fond, à moins que les faits invoqués comme motifs de renvoi ne soient survenus ou n'aient été revélés que postérieurement.

Elle est déposée au greffe de la Cour suprême soit par le procureur général près ladite cour, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il ne soit autrement ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême.

La requête est notifiée immédiatement à toutes les partie intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême.

La chambre criminelle de la Cour suprême statue en chambre du conseil hors la présence des parties; l'arrêt rendu leur est notifié sans délai.

Section IV. Des renvois pour cause d'intérêt public.

Article 274.

Le renvoi peut également être ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême, mais seulement à la requête du procureur général près ladite cour dans les cas suivants:

1°Pour cause de sécurité publique;

2°Pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la manifestation de la vérité ou l'exercice des droits de la défense.

Il est procédé dans les formes prévues à l'article précédent.

TITRE II. De la récusation des magistrats.

Article 275.

la récusation d'un magistrat peut être demandée:

Quand il a, ou quand sa femme a, un intérêt personnel au jugement de l'affaire;

Quand il y a parenté ou alliance entre lui ou sa femme, et l'une des parties, ou l'un des avocats des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

Quand il y a procès en cours, ou terminé, depuis moins de deux ans, entre l'une des parties et le magistrat, ou sa femme, ou leurs ascendants et descendants;

Quand le magistrat est créancier ou débiteur d'une des parties;

Quand il a précédemment donné son avis ou son témoignage dans la procédure, ou en a connu en premier ressort;

S'il est tuteur, héritier présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile, ou si l'un d'eux est son héritier présomptif;

S'il y a inimitié grave et notoire enter lui et le prévenu de civilement responsable ou la partie civile;

S'il est l'auteur de la plainte.

Article 276.

Les officiers du ministère public ne peuvent être récusés.

Article 277.

Tout juge qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées à l'article 275 est tenu de le déclarer à la juridiction ou la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre ainsi saisie, décide s'il doit s'abstenir.

Article 278.

Le droit de récusation appartient à l'inculpé, au prévenu, au civilement responsable et à la partie civile.

Article 279.

Celui qui veut récuser doit le taire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l'instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ne soient survenues ou ne lui soient révélées qui postérieurement.

Article 280.

La demande de récusation est formulée par écrit. Elle doit préciser, à peine de nullité, le moyen de récusation invoqué; elle doit être accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par le requérant ou par son mandataire spécial. Elle est adressée au premier président de la cour d'appel lorsqu'elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au premier président de la cour d'appel lorsqu'elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au premier président de la Cour suprême lorsqu'elle concerne un magistrat de cette haute juridiction.

Article 281.

Sauf dans le cas prévu à l'article 286, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le juge dont la récusation est demandée. Toutefois, le premier président peut, après avis du chef du parquet général, ordonner qu'il sera sursis, soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

Article 282.

Le premier président provoque les explications du juge ou des juges dont la récusation est demandée et, s'il l'estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il statue sure la requête après avis du chef du parquet général.

Article 283.

L'ordonnance admettant la récusation n'est pas motivée. Elle ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Elle entraîne dessaisissent immédiat du juge ou des juges récusés.

Article 284.

L'ordonnance rejetant la demande de récusation est motivée. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême, mais l'exercice de ce recours ne fait obstacle ni à l continuation de la procédure, ni au jugement.

Article 285.

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée u premier président de la Cour suprême. Ce dernier, après avis du procureurs général près la Cour suprême statue par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 281 sont applicables.

Article 286.

Lorsqu'au début d'un interrogatoire ou d'une audience, une partie affirme qu'une cause de récusation vient de survenir ou de lui être révélée et qu'elle déclare récuser le juge d'instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l'audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l'interrogatoire ou au débats et la requête est transmise sans délai au premier président.

Article 287.

Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de dénantie malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du demandeur à une amende civile de 2.000 à 50.000 francs.

TITRE III. Des règles communes aux diverses juridictions pour la tenue des audiences et le prononcé des jugements.

CHAPITRE PREMIER. DES AUDIENCES.

Section I. Des modes de preuves.

Article 288.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves, et le juge décide d'après on intime conviction.

S'il estime que la preuve n'est point rapportée, il constate la non déculpabilisé du prévenu et prononce son intime conviction.

Article 289.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.

Article 290.

Si l'existence de l'infraction est subordonnée à une preuve de droit civil, le juge observe à cet égard les règles du droit civil.

Article 291.

Les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers de police judiciaire et les militaires de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 292.

Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu ou entendu personnellement.

Article 293.

Tout autre procès-verbal ou rapport n'est établi qu'à titre de simples renseignements.

Article 294.

Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des fonctionnaires ou agents dont les constatations, aux termes de la loi, font foi jusqu'à inscription de faux.

Article 295.

La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenue son conseil.

Article 296.

Le juge qui cordonne une expertise doit se conformer aux dispositions des articles 171 à 175 et 179 à 188 du présent code.

Article 297.

Le preuve testimoniale est administrée conformément aux dispositions des articles 319 à 332.

Section II. De la composition des juridictions et de al publicité des audiences

Article 298.

Toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée du nombre de juges légalement prescrit.

Ses décisions doivent être rendues. À peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause.

En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs magistrats au cours de cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier.

Article 299.

Le magistrat qui préside à la police de l'audience.

Il dirige l'examen de l'affaire à l'audience en les débats.

II doit rejeter tour ce qui tend é les prolonger inutilement.

II décide des suspensions d'audience.

Article 300.

La juridiction statue sur les demandes de remise de l'affaire à une date ultérieure.

Si toutes les parties sont présentes ou représentées, elle peut, sans qu'il ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire à une date déterminée qu'elle leur fixe immédiatement.

En cas de nécessité, la juridiction eut renvoyer à une date indéterminée, mais en ce cas les parties doivent être à nouveau citées à comparaître.

Article 301.

Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l'instruction à l'audience et les débats sont publies à peine de nullité.

Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité.

Article 302.

Lorsqu'il estime leur présence inopportune, le président peut interdire l'accès de la salle d'audiences aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article 303.

Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l'ordre ou les mœurs elle rend un jugement ordonnant le huis clos.

La non publicité ainsi ordonnée s'applique an prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l'instruction ou des débats.

Section III. Des règles générales du déroulement de l'audience.

Article 304.

Le président constate, dans chaque affaire, l'identité du prévenu. S'il y a lieu, il procède à l'appel des témoins et s'as une de la présence de la partie civile, du civilement responsable des experts et de l'interprète.

Il fait retirer les témoins et les experts.

Il est alors procédé à l'examen de la cause et aux débats.

Article 305.

L'examen de l'affaire comporte à l'interrogatoire du prévenu s'il est présent, l'audition des témoins et des experts, la présentation, s'il y a lieu, des pièces à conviction.

Article 306.

Cet examen terminé, les débats, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par une disposition spéciale de la loi ou par le président, se déroulent dans l'ordre suivant.

La partie civile, lorsqu'il en existe une, formule as demande de dommages-intérêts;

Le ministère public prend ses réquisitions;

Le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, exposent leur défense;

Le prévenu a la parole le dernier;

Le président prononce alors la clôture des débats.

Article 307.

Si l'examen de l'affaire ou les débats ne peuvent être terminés au cours d'une même audience, la juridiction ordonne qu'ils seront continués à une date déterminée qu'elle fixe immédiatement.

Si le renvoi à une date indéterminée s'avère nécessaire, les parties doivent être à nouveau citées à comparaître.

Section IV. De la comparution des délinquants.

Article 308.

Hors les cas prévus aux articles 371, alinéa 2, et 376, tout prévenu est tenu de comparaître à l'audience.

Lorsqu'il ne comparaît pas, il est statué à son encontre par jugement réputé contradictoire s'il a été cité à personne ou par jugement de défaut s'il a été cité de toute autre manière.

En matière délictuelle, le prévenu peut, sans citation préalable, être conduit à l'audience et être jugé par décision contradictoire,

Article 309.

Si le prévenu ou son représentant dans les termes de l'article 376, a répondu à l'appel de la cause, il ne peut plus faire défaut quand bien même il se retirerait le l'audience ou refuserait de se défendre.

Article 310.

Tout prévenu, en tout état de la procédure, pour recourir à l'assistance d'un défenseur.

Le même droit appartient à son représentant légal.

Article 311.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire devant les tribunaux criminels.

Elle l'est également en matière de délits dans les cas suivants:

1°Quand le prévenu est soit mineur de seize ans, soi muet ou aveugle;

2°Dans les cas où le prévenu encourt la relégation.

Article 312.

Toutes les fois que l'assistance d'un défenseur est obligatoire, si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas aux débats ou refuse ou casse de remplir sa mission, il en est désigné immédiatement un autre par le président de la juridiction.

Article 313.

Le président fait comparaître le prévenu.

Si ce dernier parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible pour les jutes les parties ou les témoins ou s'il est nécessaire de traduire une pièce versée aux débats, le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète. Les dispositions de l'article 2112 sont applicables à ce dernier.

Le prévenu, le ministère public ou la partie civile peuvent, au moment de cette désignation, récuser l'interprète en motivant leur récusation, la juridiction statue sur cette demande.

Si le prévenu est sourd ou muet, les débats sont modifiés, pour lui permettre de les suivre utilement, et il est procédé dans les formes prévues à l'article 113.

Article 314.

Le président interroge le prévenu sur son identité et lui énonce l'inculpation dont il fait l'objet.

Article 315.

Il fait procéder, s'il y a lieu, à l'appel des témoins et les invite à quitter la salle.

Il procède ensuite à l'interrogatoire du prévenu.

Article 316.

Le président peut ordonner la lecture des procès-verbaux de constat, de ceux de perquisition ou de saisie, des rapports d'experts, ainsi que de tous documents utiles à la manifestation de al vérité.

Il peut également, lors de l'interrogatoire du prévenu, ordonner la lecture des interrogatoires auxquels il a été procédé au cours de l'information ou d'information pour infractions connexes. En ces d'incident contentieux, la juridiction statue.

Article 317.

Les juges, le ministère public, les parties ou leurs conseils, peuvent, par l'intermédiaire du président ou avec l'autorisation de celui-ci poser des questions au prévenu.

Si le président refuse de poser une question et qu'un incident soit soulevé, il est statué par la juridiction,

Article 318.

Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation soit de la procédure antérieurement suivie, les questions préjudicielles doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.

Si l'exception est rejetée, il est passé outre aux débats, tout droit de recours étant réservé pour être exercé en même temps que le recours contre la décision sur le fond.

Section V. De l'audition des témoins et des experts.

Article 319.

Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment, s'il échet, et de déposer, sous les sanctions prévue, par al loi.

Le témoin est cité à la requête, soit du ministère public, soit de la partie civile, soit du prévenu,

La citation mentionne que la non-comparution ou le faux témoignage est puni par la loi.

Article 320.

Le président du conseil des ministres et les autres membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres sur rapport du ministre de la justice.

Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par un magistrat désigné par le premier président.

Il est, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire au magistrat ci-dessus désigné, un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Le déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante le communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.

Au tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats à peine de nullité.

Article 321.

La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères.

Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.

Il est alors procédé dans les formes prévues à l'article 320 ci-dessus.

Article 322.

Après l'interrogatoire du prévenu, les témoins sont entendus séparément.

Le président demande à chaque témoin ses nom prénoms, âge état, profession, demeure, et le cas échéant, sa tribu et sa fraction d'origine, s'il est parent ou allié de la partie civile et à quel degré, ou s'il est à leur servie.

Il lui demande également s'il est frappé d'une incapacité de témoigner.

Article 323.

Avant de déposer, le témoin prête, à peine de nullité du jugement, le serment prévu à l'article 116.

Préalablement à ce serment, lecture peut lui être donnée des dispositions pénales réprimant le faux témoignage.

Article 324.

Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées d'une peine criminelle.

Les ascendants, descendants et conjoint de l'inculpé sont des pensés de serment et sont entendus à titre de simple renseignement.

Toutefois, la prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée n'est pas une cause de nullité.

Article 325.

Ne peuvent être entendus en témoignage:

le défenseur du prévenu, sur ce qu'il a appris en cette qualité;

le ministre d'un culte, sur ce qui lui a été confié dans l'exercice ce son ministère.

Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sot fixées par la loi.

Article 326.

Lorsque le témoin parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible, les dispositions de l'article 112 du présent code reçoivent application.

Article 327.

Lorsque témoin est sourd ou me, il est fait application des dispositions de l'article 113 du présent code.

Article 328.

Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats n'est pas tenu de renouveler son serment, mais le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a déjà prêté.

Article 329.

Les témoins déposent dans l'ordre établi par la partie qui les a cités.

Les témoins cités par les parties poursuivantes sont entendus les premiers.

Le président peut toutefois en décider autrement.

Article 330.

Le témoin dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et après autorisation du président.

Après chaque déposition, le président de al juridiction demande au prévenu s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit. Il demande ensuite au ministère public et à la partie civile s'ils ont des questions à faire poser.

Article 331.

Le greffier doit faire menton au procès-verbal de l'identité des témoins et de la prestation des serments.

Il y résume, en outre, l'essentiel de leurs dépositions.

Article 332.

Conformément aux dispositions de l'article 189, les experts sont entendus à l'audience dans les mêmes formes que les témoins.

Section VI. De la constitution de partie civile et de ses effets.

Article 333.

Toute personne qui se prétend lésée par une unification peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement si elle ne l'avait déjà fait, dans les conditions prévues aux articles 93 à 97, devant la juridiction d'instruction.

Article 334.

La partie civile déjà constituée devant la juridiction d'instruction doit obligatoirement être convoquée devant la juridiction de jugement. Pour saisir valablement cette dernière de as demande en réparation, elle doit nécessairement déposer, soit avant l'audience au greffe de cette juridiction, soit pendant l'audience d'entre les mains du président, des conclusions assorties du récépissé du paiement de la taxe judiciaire, précisant les chefs de as demande et le montant des dommages-intérêts sollicités.

En l'absence du dépôt de ces conclusions, la partie civile est réputée s'être désistée. Toutefois, lorsqu'elle avait mis l'action publique en mouvement elle eut, malgré ce désistement, être condamnée par la juridiction de jugement à tout ou partie des dépens exposés antérieurement à l'audience.

Article 335.

La personne lésée qui n'était pas intervenue devant la juridiction d'instruction peut, devant la juridiction de jugement se constituer partie civile dans les formes prévues à l'allient premier de l'article précédent.

Dans ce cas, les conclusions doivent, en outre, contenir les indications propres à identifier celui qui se porte partie civile, à préciser l'infraction génératrice du préjudice dont il est demandé réparation et à faire connaître les motifs qui justifient la demandé réparation et à faire connaître les motifs qui justifient la demande. Elles comprennent l'élection de domicile au lieu où siège la juridiction, à moins que le requérant ne soit domicilié sans son ressort.

A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut se prévaloir du défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Article 336.

Les personnes qui n'ont pas le libre exercice du leurs droits civils ne peuvent se constituer partie civile qu'avec l'autorisation ou l'assistance de leurs représentants légaux.

La femme qui déclare à l'audience vouloir se constituer partie civile contre son mari peut y être autorisée par la juridiction saisie.

Article 337.

Si la personne qui se prétend lésée est incapable d'agir elle-même, par suite de maladie mentale ou en raison de sa minorité et n'a pas de représentant légal, le tribunal peut, sur requête du ministère public, lui désigner un mandataire spécial.

Article 338.

La déclaration de constitution de partie civile eut être faite en tout état de la procédure jusqu'à clôture des débats.

Article 339.

La partie civile qui se désiste avant le prononcé du jugement n'est pas tenue des frais postérieurs à son désistement.

Article 340.

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action civile devant la juridiction compétente civile ou commerciale.

Section VII. Des troubles et de la police de l'audience.

Article 341.

Lorsque, à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un on plusieurs des assistants manifestent publiquement leurs sentiments, provoquent un trouble ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit, le président de la juridiction les fait expulser; s'ils résistent ou s'ils reviennent, il ordonne leur arrestation et les fait conduire à la maison d'arrêt.

Mentions de l'incident et de l'ordre du président sont protées au procès-verbal; copie de ce procès-verbal est remise au surveillant, chef de maison d'arrêt comme titre justificatif de la détention.

L'ordre de détention ainsi donné par le président ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

Le perturbateur est détenu pour vingt-quatre heures, sans préjudice des poursuites exercées, s'il y a lieu, conformément aux articles 342 à 345.

Article 342.

Lorsque le perturbateur est le prévenu lui-même, le président de la juridiction ordonne qu'il soit expulsé de l'audience. S'il est libre, il lui est fait application de l'article précédent; s'il est détenu, il est reconduit à la maison d'arrêt.

Les débats continuent hors sa présence.

Lorsque le prévenu a été expulsé, le greffier doit, après chaque audience, se transporter à la maison d'arrêt et lui donner lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public ainsi que des jugement ou arrêts intervenus.

Ces jugements ou arrêts ou arrêts sont tous réputés contradictoires.

Article 343.

Si une infraction constituant une contravention est commise au cours de l'audience, le président de la juridiction en fait dresser procès-verbal, interroge l'auteur et les témoins; après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, la juridiction applique sans désemparer les peines édictées par la loi.

Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

Article 344.

Si l'infraction commise constitue un délit, il est procédé conformément à l'article précédent.

La condamnation qui est prononcée par une juridiction dont les décisions ont sujettes à appel peut faire l'objet de cette voie e recours.

Article 345.

Si l'infraction commise constitue un crime, la juridiction ordonne l'arrestation de l'auteur, fait dresser procès-verbal des faits et renvoie sans désemparer le prévenu et les pièces devant le juge d'instruction compétent.

CHAPITRE II. DES JUGEMENTS OU ARRÊTS ET DE LEURS EFFETS.

Article 346.

Sauf dispositions spéciales contraires, tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique.

Article 347.

Tout jugement ou arrêt doit contenir:

1°L'indication de la juridiction qui le prononce;

2°La date de son prononcé;

3°L'indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénoms, profession, lieu d'origine, tribu et fraction, résidence et antécédents judiciaires de l'inculpé;

4°Le mode et la date de la citation concernant les parties, ou en matière criminelle, la arrêt de notification de l'arrêt de l'arrêt de renvoi;

5°L'énonciation des faits objet de l'inculpation, leurs date et lieu;

6°La présence ou l'absence des parties et, s'il y a lieu, leur représentation, la qualité dans lesquelles comparaissent, l'assistance du conseil et, éventuellement, celle de l'interprète;

7°Les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, même en cas d'acquittement;

8°Le dispositif;

9°la liquidation des dépens, s'il y a lieu, avec fixation de la durée de la contrainte par corps;

10°Les noms des magistrats qui l'ont rendu, du représentant du ministère public et du greffier;

11°La signature du président qui l'a prononcé et celle du greffier d'audience.

Article 348.

Le dispositif de tout jugement ou arrêt précise s'il a été rendu en premier ou dernier ressort, contradictoirement ou par défaut.

En cas de décision sur le fond il prononce la condamnation, l'absolution ou l'acquittement et statue sur la charge des dépens. Lorsqu'il prononce une condamnation, il énonce, en outre, l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, les articles de loi appliqués, la peine et s'il échet, les sanctions accessoires, les condamnations civiles et les mesures de sûreté.

Article 349.

Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables de l'infraction les condamne aux dépens envers le Trésor public.

Tout jugement ou arrêt portant absolution du prévenu peut mettre à sa charge et à celle des personnes civilement responsables tout ou partie des dépens.

Hors le cas où une loi spéciale n'en a pas autrement disposé, tout jugement ou arrêt prononçant l'acquittement du prévenu ne peut mettre les dépens à sa charge, même en partie.

La partie civile que succombe est tenue des dépens. Toutefois, si la poursuite a été intentée par le ministère public, la partie civile de benne for qui succombe peut être déchargée es dépens en totalité ou partiellement par décision spéciale et motivée de la juridiction.

En cas de condamnation aux dépens, le tribunal statue, s'il échet, sur la contrainte par corps.

Article 350.

Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, sit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des prévenus, la juridiction de jugement doit, par une disposition motivée, décharger le prévenu de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction avant entraîné sa condamnation.

Cette juridiction fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné ces frais étant laissés selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

Article 351.

Tout jugement ou arrêt d'acquittement ou d'absolution entraîne la mise en liberté immédiate du prévenu acquitté ou absous, s'il n'est détenu pour autre cause.

Tout prévenu acquitté ou absous ne peut plus être poursuivi à raison des mêmes faits, même sous une qualification juridique différente.

Article 352.

Les jugements ou arrêts sont nuls:

1°Si, en violation de l'article 298, ils n'ont pas été rendes par le nombre de juges prévu par la loi, ou s'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite;

2°S'ils ne sont pas motives ou contiennent des motifs contradictoires;

3°Si le dispositif manque ou ne contient pas les énonciations prévues par l'article 348;

4°Si, en violation de l'article 346, ils n'ont pas été rendus eu audience publique;

5°S'ils ne comportent pas les date et signatures exigées par l'article 347.

Article 353.

la minute du jugement ou de l'arrêt est signée au plus tard dans les huit jours par le président et par le greffier.

Les greffiers qui délivreraient l'expédition d'un jugement ou arrêt avant qu'il ai été signé sont punis d'une amende de 5.000 francs infligée sur réquisitions du ministère public par la juridiction qui a rendu la décision.

Article 354.

Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux dispositions du livre VI du présent code.

TITRE IV. Des règles propres aux diverses catégories de juridiction.

CHAPITRE PREMIER. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRES DE CONTRAVENTIONS.

Article 355.

Est compétent pour connaître des contraventions, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259.

Article 356.

Ces juridictions sont constituées par le juge de paix ou le juge du sadad, l'officier du ministère public désigné dans les conditions prévues à l'article 45 et un greffier.

Section I. De l'ordonnance contraventionnelle.

Article 357.

Dans tous les cas où une contravention non punissable d'emprisonnement est constatée par procès-verbal ou rapport et si aucune partie civile ne s'est manifestée, le juge peut, sans débats préalables, et sans qu'il soit besoin de faire comparaître le prévenu et la personne civilement responsable, rendre, sur les réquisitions écrites du ministère public, une ordonnance portant condamnation à l'amende et aux frais.

Article 358.

L'ordonnance contraventionnelle doit être signée du juge et datée. Elle indique:

1°Les nom, prénoms, profession et domicile du contrevenant et, s'il y a lieu, de la personne civilement responsable;

2°L'infraction, dont elle mentionne le lieu, la date et les modes de preuves;

3°Les textes de loi et les dispositions réglementaires appliqués;

4°Le chiffre de l'amende et des frais, avec invitation d'en verser le montant à la caisse du greffe le la juridiction ayant rendu l'ordonnance.

Article.359.

L'ordonnance contraventionnelle est notifiée au contrevenant et, s'il y a lieu, à la personne civilement responsable, par le greffier, au moyen d'une carte-lettre recommandée avec avis postal de réception.

Cette carte-lettre mentionne, en outre, à peine de nullité, que le contrevenant et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, peuvent, dans un délai de dix jours, faire opposition dans les formes prévues à l'article 363.

Article 360.

Ce délai de dix jours court de la réception de la carte-lettre, par son destinataire, ou de son refus.

Article 361.

Dés réception de la carte-lettre recommandée portant notification de l'ordonnance, le condamné peut, sur présentation de cette pièce, se libérer à la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance.

Article 362.

A défaut d'opposition dans le délai imparti, l'ordonnance devient définitive et le greffier délivre un extrait à l'administration des finances.

Article 363.

L'opposition est formée soit par lettre recommandée, adressée au greffier, soit par déclaration transcrite sur le registre du greffe.

Il est statué sur cette opposition dans les conditions prescrites par les articles 374, alinéa 3, et 375 à 382 du présent code.

Article 364.

L'ordonnance contraventionnelle n'est pas sujette à appel et ne peut être frappée de pourvoi que dans l'intérêt de la loi.

Article 365.

L'ordonnance devenue définitive tient lieu de condamnation pour la détermination de la récidive.

Section II. De l'audience et du jugement.

Article 366.

Le tribunal est saisi:

1°Par l'opposition du prévenu à l'ordonnance contraventionnelle;

2°Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables;

3°En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l'administration des eaux et forêts;

4°Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement.

Article 367.

Le prévenu, la personne civilement responsable et la partie civile sont cités à comparaître.

La citation indique, à peine de nullité, les jour, heure et lieu de l'audience, la nature, la date et le lieu de l'infraction et les textes applicables.

Article 368.

La citation est valablement délivrée par notification à personne, à domicile ou à curateur dans les conditions prévues au code de procédure civile.

Article 369.

Il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, un délai d'au moins quinze jours, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut.

Lorsque le prévenu ou les parties résident hors du royaume, le délai de comparution ne peut être inférieur à:

deux mois, s'ils demeurent en Algérie, Tunisie ou dans un Etat d'Europe;

trois mois, s'ils demeurent dans un autre pays d'Afrique, en Asie ou en Amérique;

quatre mois, s'ils demeurent en Océanie.

Article 370.

Toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion, être proposée avant toute exception ou défense au fond.

Article 371.

Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après:

Si le prévenu demande que les débats aient lieu en son absence et si le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il est passé outre aux débats et le jugement est réputé contradictoire.

Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dés lors qu'il est présent à l'audience.

Le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime de non-comparution peut être jugé par décision réputée contradictoire.

Lorsqu'après un premier jugement préparatoire ou interlocutoire, rejetant contradictoirement ses conclusions sur un incident, le prévenu déclare faire défaut avant l'audition du ministère public, le jugement rendu sur le fond est contradictoire.

Il en est de même en cas de poursuites comprenant plusieurs chefs d'inculpation, si le prévenu accepte le débat contradictoire sur un ou plusieurs de ces chefs et déclare faire défaut sur les autres.

Les dispositions du présent article sont applicables à la partie civile et au civilement responsable.

Article 372.

Le dispositif du jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l'opposition est recevable dans un délai de dix jours.

Article 373.

L'opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de notification, ou par déclaration au greffe dans les dix jours de la notification.

En outre, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait en connaissance de la condamnation, son opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.

Il est statué sur l'opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.

Article 374.

L'opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile.

L'opposition émanant d'une partie civile ou d'un civilement responsable ne vaut qu'en ce qui concerne leurs intérêts civils.

En cas d'opposition, une nouvelle citation est délivrée à la requête du ministère public à toutes les parties en cause.

L'opposition est non avenue, si l'opposant ne comparaît pas à la date fixée par cette nouvelle citation.

Article 375.

Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

Article 376.

Les parties comparaissent en personne ou par un avocat régulièrement inscrit ou un défenseur agréé.

Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties.

Article 377.

L'instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 289 et suivants.

Article 378.

Les témoins sont convoqués soit par le service des notifications, soit par toute voie administrative.

Article 379.

Lorsque le jugement ne peut être prononcé immédiatement, l'affaire est mise en délibéré; le président doit dans ce cas indiquer la date de l'audience au cours de laquelle il sera rendu.

Article 380.

Si le prévenu est déclaré coupable de la contravention, le tribunal prononce la peine et statue sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

Article 381.

Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal prononce l'acquittement et statue, s'il échet, par le même jugement, sur la demande en dommages-intérêts formée par le prévenu contre la partie civile.

Article 382.

Si le fait ne constitue pas une contravention, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera.

Toutefois, lorsqu'il s'avère que le fait constitue un délit de police, le tribunal peut, du consentement de toutes les parties, statuer sur la poursuite en respectant les règles édictées pour le jugement de ces délits.

Section III. De l'appel et de la cassation.

Article 383.

Les jugements rendus en matière de contraventions peuvent être frappés d'appel par toute personne condamnée soit à une peine d'emprisonnement, soit, dépens non compris, à une ou plusieurs amendes excédant au total 10.000 francs, soit à des restitutions ou réparations civiles supérieures à cette somme.

Ils ne peuvent l'être par le ministère public que lorsque la peine encourue est l'emprisonnement.

Ils peuvent l'être par la partie civile lorsque le montant de la demande excède 50.000 francs.

Article 384.

Le délai d'appel et l'appel interjeté sont suspensifs.

Article 385.

L'appel est porté devant le tribunal régional ou le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites en matière de délit correctionnel.

L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile.

Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour l'exercer.

Article 386.

L'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement. Il en est de même des jugements rendus sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond.

En cas de contestation sur la nature du jugement, la partie à laquelle un refus est opposé par le greffier est admise, dans les vingt-quatre heures, sur simple requête, à solliciter du président de la juridiction que ce magistrat fasse injonction au greffier de recevoir sa déclaration d'appel. Le greffier est tenu d'obtempérer à cette injonction.

L'ordonnance du président ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

L'exécution volontaire des jugements prévus à l'alinéa premier ci-dessus ne peut être opposée comme fin de non recevoir.

Article 387.

Les parties appelantes, à l'exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès.

Il demeure sans effet et peut être révoqué tant qu'il n'en a pas été donné acte par la juridiction d'appel.

Article 388.

Lorsque sur l'appel, le procureur ou l'une des parties le requiert, les témoins peuvent être entendus de nouveau et il peut même en être entendu d'autres.

Article 389.

A l'expiration du délai d'appel, un extrait du jugement prononçant la peine d'emprisonnement est établi par les soins du greffe et transmis au parquet qui en assure l'exécution.

Article 390.

Le ministère public et les parties peuvent se pour voir en cassation contre les jugements rendus soit en dernier ressort, soit sur appel.

Le recors est exercé dans les formes et délais prescrits par les articles 568 et suivants du présent code.

CHAPITRE II. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE DÉLIT DE POLICE.

Article 391.

Est compétent pour connaître des délits de police définis à l'article 252, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259.

Article 392.

Cette juridiction est composée conformément aux prescriptions de l'article 356.

Section I. De la saisine.

Article 393.

Le tribunal est saisi.

1°Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables;

2°En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l'administration des eaux et forêts;

3°Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement,

4°En cas de flagrant délit, par la conduite immédiate de l'inculpé à l'audience.

Article 394.

Toute citation est délivrée conformément aux dispositions des articles 367 à 369.

Article 395

En ces de délits flagrant dans les conditions les l'article 76, la personne appréhendée peut, après interrogatoire par le représentant du ministère public, être immédiatement traduire devant le tribunal

Si le fait es punissable d'emprisonnement, l'inculpé peut 'être placé sous mandat de dépôt.

Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officies de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues par la loi.

S'il n'y a pas d'audience, l'inculpé est cité pour une audience qui doit être tenue dans les trois jours. Le tribunal est au besoins spécialement convoqué.

Article 396.

La personne traduite ou citée en vertu de l'article précédent doit être avertie par le juge qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense.

Mention de l'avertissement donné et de la réponse de l'inculpé est faite dans le jugement.

Si l'inculpé use de la faculté indiquée à l'alinéa premier, le tribunal accorde un délai de trois jours au moins, et statue sur le maintien du mandat de dépôt.

Les dispositions du présent article doivent être observés à peine de nullité.

Article 397.

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé et, s'il y a lieu, prononce la mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans caution.

Article 398.

En cas d'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il est procédé conformément aux articles 198 et 19.

Section II. De l'audience et du jugement.

Article 399.

Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure s'appliquent en matière de délit de police.

Article 400.

Si le prévenu es déclaré coupable du délit de police, le tribunal prononce la peine.

S'il y a lieu, il prononce toutes pénalités accessoires ou mesures de sûreté.

En outre, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est égale ou supérieure à une année d'emprisonnement, la tribunal peur, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Ce mandat continue à produire ses effets, nonobstant opposition ou appel ou pourvoi en cassation.

Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur les restitutions et les réparations civiles. Il peut, en motivent expressément sa décision sur ce point, par l'exposé des circonstances particulières qui la justifient, ordonner l'exécution provisoire, mais en ce qui concerne seulement le paiement de tout ou partie des dommages-intérêts.

Article 401.

Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal statue conformément à l'article 381.

Article 402.

S'il s'avère que le fait n'est qu'une contravention, le tribunal demeure compétent et statue conformément aux dispositions de l'article 380.

Article 403.

S'il s'avère que le fait constitue un délit correctionnel ou un crime, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. S'il y a lieu, il décerne immédiatement contre le prévenu un mandat de dépôt ou d'arrêt.

Section III. Des jugements par défaut et de l'opposition.

Article 404.

Les dispositions des article 371 à 375 concernant les jugements par défaut et les oppositions sont applicables en matière de délit de police.

Section IV. De l'appel et de la cassation.

Article 405.

Les jugements rendus en matière de délit de police peuvent être frappés d'appel par:

1°Le prévenu;

2°Le civilement responsable;

3°La partie civile,

4°Le procureur du Roi ou son représentant;

5°L'administration des eaux et forêts lorsqu'elle a exercé l'action publique.

Article 406.

Les dispositions des articles 384 à 389 sont applicables en matière de délit de police.

Toutefois, lorsque l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est valablement reçue au greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatement inscrite sur le registre spécial prévu à l'article 206.

Le surveillant, chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Article 407.

Doivent être mis en liberté bien qu'appel ait été interjeté:

1°Immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été soit acquitté, soit absous, soit condamné à l'emprisonnement avec sursis, ou à l'amende,

2°Aussitôt après l'accomplissement de sa peine, le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement.

Article 408.

Lorsque la juridiction d'appel estime que cette voie de recours, quoique régulièrement formée, n'est pas fondée, elle confirme le jugement attaqué et condamne aux dépens l'appelant autre que le ministère public ou l'administration des eaux et forêts avant exercé l'action publique

Article 409.

Dans tous les cas où l'appel a été interjeté par le ministère public ou l'administration des eaux et forêts, la juridiction d'appel peut confirmer le jugement entrepris, ou l'infirmer soit au détriment, soit à l'avantage du prévenu.

L'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant.

Article 410.

L'appel de la partie civile ou du civilement responsable, ne saisit la juridiction d'appel que des intérêts civils le l'appelant et permet à cette juridiction d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué.

La condamnation civile ou le débouté qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publique, la décision rendue sur la poursuite du ministère public ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

L'appel émanant de la partie civile ou du civilement responsable ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant.

Article 411.

En cas de condamnation pour un délit de droit commun à une peine égale ou supérieure à une année d'emprisonnement, la juridiction d'appel peut décerner mandat de dépôt au d'arrêt dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 400.

Article 412.

Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, la juridiction d'appel statue conformément à l'article 381.

Elle ordonne, le cas échéant, la restitution des dommages-intérêts qui auraient été alloués à la partie civile si le jugement de première instance, conformément aux dispositions de l'article 400 in fine, avait déclaré la condamnation exécutoire par provision sur ce chef.

Article 413.

S'il s'avère que le fait ne constitue qu'une contravention, la juridiction de jugement infirme la décision du premier juge et statue conformément aux dispositions de l'article 380.

Article 414.

S'il s'avère que le fait constitue un crime, la juridiction l'appel se déclare incompétente et procède comme il est dit à l'article 403.

Article 415.

Lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.

Il y a lieu également à évocation en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée incompétente.

Il en est de même en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée compétente ratione loci, à la condition toutefois que la juridiction du premier degré qui eut été normalement compétente ressortisse elle aussi de la juridiction d'appel saisie.

Article 416.

Les dispositions de l'article 390 relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en matière d'appel de délit de police.

CHAPITRE III. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE DÉLIT CORRECTIONNEL.

Article 417.

Outre la compétence de juridiction d'appel qui lui est dévolue par les articles 385 et 406 en matière de contravention et de délit de police, est compétent pour connaître des délits correctionnels définis à l'article 253, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions que lui contèrent les articles 258 et 259.

Article 418.

Ces juridictions sont constituées par un président, deux magistrats, assesseurs, un magistrat, du ministère public et un greffier.

Section I. De la saisine

Article 419.

Les dispositions des articles 393 à 398 relatives aux délits de police sont applicables en matière de délits correctionnels.

Section II. De l'audience et du jugement.

Article 420.

Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure et celles des articles 400 et 401 relatives à la condamnation ou à l'acquittement du prévenu reçoivent application en matière de délit correctionnel.

Article 421.

S'il s'avère que le fait ne constitue qu'une contravention ou qu'un délit de police, le tribunal demeure compétent et statue en observant, suivant les cas, les dispositions des articles 380 ou 400.

Article 422.

S'il s'avère que le fait constitue un crime, le tribunal se déclare incompétent dans les conditions prévues à l'article 403. S'il y a lieu, il décerne immédiatement contre le prévenu un mandat de dépôt ou d'arrêt.

Section III. Des jugements par défaut et de l'opposition.

Article 423.

Les dispositions des articles 371 à 375 concernant les jugements par défaut et les oppositions sont applicables en matière de délit correctionnel.

Section IV. De l'appel et de la cassation.

Article 424.

Les jugements rendus en matière de délit correctionnel, peuvent être frappés d'appel par:

1°Le prévenu,

2°Le civilement responsable,

3°Le partie civile;

4°Le procureur du Roi ou le magistrat qui le substitue;

5°L'administration des eaux et forêts lorsqu'elle a exercé l'action publique;

6°Le chef de parquet général près la cour d'appel ou la magistrat qui le substitue.

Article 425.

Les délais d'appel sont suspendus à l'extérieur de celui propre au chef du parquet général.

L'appel interjeté est toujours suspensif.

Article 426.

L'appel est porté devant la chambre pénale de la cour d'appel.

Il est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile.

Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d'appel, à l'exclusion du chef du parquet général, ont un délai supplémentaire de cinq jours pour l'exercer.

Le chef du parquet général dispose d'un délai de deux mois pour interjeter appel à compter du jour du prononcé du jugement.

Cet appel doit être notifié au prévenu et, s'il y a lieu, au civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent, par déclaration à l'audience de la cour, lorsque dans le délai d'appel du chef du parquet général l'affaire vient à cette audience sur l'appel du prévenu ou de toute autre partie.

Article 427.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 406 relatives aux formes de l'appel interjeté par le détenu et celles de l'article 407 relatives à sa mise en liberté sont applicables en matière de délit correctionnel.

Article 428.

Les dispositions de l'article 386 sur l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ou sur la compétence sont applicables à l'appel des jugements rendus en matière de délit correctionnel.

Article 429.

Le prévenu détenu doit, sur ordre du procureur du Roi, être transféré, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d'appel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.

Article 430.

Devant la cour d'appel les règles prévues pour le déroulement de l'audience par les articles 304 à 307 ne reçoivent application que sous réserve des dispositions ci-après:

Immédiatement après l'interrogatoire d'identité du prévenu, le président ou l'un des conseillers assesseurs donne lecture de son rapport sur les faits;

Le prévenu est ensuite interrogé sur le fond de l'appaire;

Les témoins, lorsque exceptionnellement la cour a ordonné leur audition, sont entendus.

Au cours des débats, prennent successivement la parole: en premier lieu les parties appelantes, puis les parties intimées. S'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, le président fixe l'ordre dans lequel elles sont respectivement entendues.

Dans tous les cas le prévenu doit, s'il le demande, obtenir à nouveau la parole pour être entendu le dernier.

Article 431.

Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure s'appliquent à la cour d'appel.

Article 432.

Les dispositions des article 408 à 415 relatives au jugement des appels en matière de délit de police sont applicables au jugement des appels en matière de délit correctionnel devant la cour d'appel.

Il en est de même des dispositions de l'article 416 relatives aux pourvois en cassation.

Article 433.

Les dispositions relatives au jugement par défaut et à l'opposition édictées par les articles 371 à 375 sont applicables aux appels de défaut rendus par la cour d'appel.

CHAPITRE IV. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE CRIME.

Article 434.

Complété par des assesseurs jurés, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions respectives que lui confèrent les articles 258 et 259, est seul compétent pour connaître des crimes, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire

La juridiction ainsi composée constitue le tribunal criminel.

Elle statue en dernier ressort.

Section I. De la saisine.

Article 435.

Le tribunal criminel est saisi par l'arrêt de la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux articles 235 et 236 du présent code.

Le tribunal criminel ainsi saisi ne peut se déclarer incompétent.

Section II. De la formation du tribunal criminel.

Article 436.

Le tribunal criminel est constitué par un président, deux magistrats assesseurs, quatre assesseurs jurés, un magistrat du ministère public et un greffier.

Toutefois, dans les affaires devant entraîner de longs débats et pour permettre éventuellement le remplacement de ses membres indispensables, le tribunal criminel peut s'adjoindre, à titre supplémentaire, un ou plusieurs magistrats désignés par le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional et un ou plusieurs assesseurs jurés choisis conformément aux dispositions de l'article 448.

Ne peut, à peine de nullité, faire partie de ce tribunal pour le jugement d'une affaire, le magistrat qui en a connu comme juge d'instruction ou comme membre de la chambre d'accusation.

Article 437.

Le tribunal criminel est composé de magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional.

Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut en assurer lui-même la présidence ou désigner pour ce faire tout président de chambre ou conseiller à la cour.

Le chef du parquet général près ladite cour a la faculté de remplir personnellement les fonctions du ministère public ou de désigner, à cet effet, tout magistrat du parquet général.

Article 438.

Les assesseurs jurés sont tirés au sont dans les formes prévues aux articles 442 et 444 à 448 sur les listes dressées chaque année dans les conditions déterminées par la législation sur l'assessorat.

Article 439.

Les tribunaux criminels tiennent leurs sessions tous les trois mois et plus souvent si le nombre ou l'importance des affaires l'exige.

Le jour de l'ouverture de chaque session ordinaire ou supplémentaire est fixé par ordonnance du premier président , rendue après avis du chef du parquet général.

Cette ordonnance est affichée au tribunal criminel, dix jours au moins avant l'ouverture de la session.

Article 440.

Lorsqu'en cours de session, le président se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il est remplacé: s'il s'agit d'un magistrat de la cour d'appel par un autre magistrat désigné par le premier président, s'il s'agir d'un magistrat du tribunal de première instance ou du tribunal régional par un magistrat désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient.

Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement des magistrats assesseurs indisponibles.

Article 441.

Toute affaire en état d'être jugée doit être soumise au tribunal criminel à sa plus prochaine session.

Aucune session ne peut toutefois se prolonger au-delà de quinze jours à moins que les débats d'une affaire n'exigent une plus longue durée.

Article 442.

Quinze jours avant l'ouverture de chaque session criminelle, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional, chacun en ce qui concerne sa juridiction, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, dans les conditions fixées à la législation sur l'assessorat, les noms des assesseurs jurés qui seront appelés pendant ladite session à compléter le tribunal criminel.

Article 443.

La liste des assesseurs jurés ainsi désignés pour la session est seule notifiée à chaque accusé.

Cette notification doit avoir lieu vingt-quatre heures au moins avant l'examen de l'affaire. L'inobservation de ce délai entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure.

Article 444.

 

Arabic (2011)

Comments:
The latest version (2011) of the Criminal Procedures Law is available only in Arabic (see attachment). Please note some of the articles of the French translation are incomplete.
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