Cameroun: Ordonnance n° 81/02 du 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 et les textes modificatifs subséquents, notamment la loi n° 79/02 du

29 juin 1979 ;

VU la Loi n° 80/04 du 14 juillet 1980 autorisant le Président de la République à modifier et à

compléter par Ordonnance la législation sur l'état des personnes physiques ;

ORDONNE:

TITRE I -DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. - La présente Ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des

mariages et des décès en République Unie du Cameroun.

Elle fixe les conditions de validité des actes d'état-civil et certaines dispositions relatives à

l'état des personnes physiques.

ARTICLE 2. - Les actes de naissance, mariage et décès sont des documents intangibles et définitifs et ne peuvent être modifiés après signature que dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 3. - Outre celles prévues dans la présente Ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d'état-civil sont fixées par décret.

ARTICLE 4.- (1) Tout Camerounais résidant au Cameroun est, sous peine des

sanctions prévues à l'article 370 du Code Pénal, tenu de déclarer à l'officier d'état-civil

territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages le concernant, survenus ou célébrés au Cameroun.

(2) Les étrangers résidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les

registres d'état-civil ouverts dans leurs lieux de résidence les naissances, les décès et les mariages les concernant, survenus ou célébrés au Cameroun.

ARTICLE 5. - (1) Dans les pays où le Cameroun dispose d'une mission diplomatique, les

Camerounais sont tenus de déclarez ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les décès les concernant auprès du chef de mission diplomatique ou consulaire.

(2) Toutefois, les actes d'état-civil établis en pays étrangers font foi s'ils ont été rédigés dans les formes usitées dans ces pays.

ARTICLE 6.- Les nationaux nés ou résidant à l'étranger dans les pays dépourvus des centres

camerounais d'état-civil et se trouvant dans l'impossibilité de se faire établir un acte d'état-civil dans ledit pays doivent, dans un délai de 6 mois à compter de leur retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages, ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d'état-civil de leur résidence actuelle au Cameroun ou, le cas échéant, de leur lieude naissance, sur présentation de pièces justificatives. A défaut de celles-ci, les actes d'état-civil sont reconstitués conformément aux articles 23 et suivants ci-dessous.

ARTICLE 7. - (1) Le Délégué du Gouvernement auprès de la Commune, le Maire, l'Administrateur municipal ainsi, que leurs adjoints et les chef des missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger, sont officiers d'état-civil.

(2) En cas de guerre ou de graves calamités, le Président de la République peut, par

décret, instituer d'autres officiers d'état-civil. Ce décret fixe les modalités d'exercice de leurs

attributions.

(3) Les officiers d'état-civil doivent, préalablement à l'accomplissement de leurs

fonctions, prêter serment devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent.

(4) Les chefs des missions diplomatiques et consulaires prêtent serment devant le

Tribunal de Première Instance de Yaoundé, oralement ou par écrit.

ARTICLE 8. - Lors de la prestation de serment, le Président du Tribunal après avoir fait donner lecture de l'acte conférant qualité aux personnes visées à l'article 7 paragraphe I ci-dessus, pose la question suivante à l'intéressé "Vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement et fidèlement, conformément à la loi, les fonctions d'officier d'état civil que vous confère votre nomination (ou votre élection) en qualité de………………".

-le Délégué du Gouvernement, le Maire ou l'Administrateur municipal ou l'Adjoint, le Chef

de mission diplomatique ou consulaire lève la main droite et répond " Je le jure ".

Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment..

ARTICLE 9. - Le serment peut être exceptionnellement prêté par écrit, suivant la formule ci-après " Monsieur le président du Tribunal de Première Instance de…….."

"Nommé (ou élu).., par (références de l'acte de nomination ou du procès-verbal

constatant l'élection), je m'engage et jure sur l'honneur, par la présente, à remplir loyalement et

fidèlement les fonctions d'officier d'état-civil qui me sont ainsi conférées, conformément à la loi "Il lui est donné acte de sa prestation de serment par le Président du tribunal.

ARTICLE 10. - (1) 11 est ouvert un centre d'état-civil auprès de chaque commune et mission

diplomatique ou consulaire du Cameroun à l'étranger.

(2) 11 peut être créé par acte réglementaire un ou plusieurs centres spéciaux d'état-civil dans

une commune, lorsque l'étendue de celle-ci, la densité de la population ou les difficultés de

communication le justifient.

- l'acte de création précise le siège du Centre d'état-civil ainsi que son ressort territorial.

(3) Les officiers d'état-civil des centres spéciaux sont notés dans les conditions fixées par

décret. Ils prêtent serment conformément aux articles 8 et 9 ci-dessus.

ARTICLE 11. - L'officier d'état-civil est assisté d'un ou de plusieurs secrétaires nommés dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le secrétaire prête serment, oralement ou par écrit devant le Tribunal de Première Instance compétent suivant la formule prévue à l'article 8 ou à l'article 9 cidessus.

TITRE II- REDACTION ET CONSERVATION DES ACTES D'ETAT-CIVIL

ARTICLE 12..- (1) Les actes d'état-civil énoncent la date des faits qu'ils constatent, la date à

laquelle ils sont dressés, ainsi que les noms, prénoms, sexe, profession et domicile ou résidence des personnes qu'ils concernent.

(2) Les témoins aux actes doivent âtre majeurs ou émancipés, et avoir vécu les faits

qu'ils attestent ou détenir les preuves desdits faits.

(3) Ils sont présentés par les personnes désirant faire établir un acte d'état-civil.

(4) Ils peuvent aussi sa présenter personnellement et spontanément, ou à la demande

du Ministère Public.

ARTICLE 13. - (I) Au terme de la rédaction des actes et préalablement à leur signature, l'officier d'état-civil en donne lecture aux parties et aux témoins. Ceux-ci peuvent demander à l'officier d'étatcivil d'apporter, séance tenante, les rectifications nécessaires en cas d'erreur.

(2) La rectification est portée en marge et signée par l'officier d'état-civil, le

secrétaire, lorsqu'il s'agit des actes de naissance ou de décès r Elle est contresignée par les parties lorsqu'il s'agit d'un acte de mariage.

(3) Les rectifications non approuvées sont nulles et de nul effet.

ARTICLE 14. - Les actes de naissance et de décès sont conjointement signés par l'officier d'étatcivil et par le secrétaire du centre, au vu d'une déclaration du père, de la mère, du chef de

L'établissement hospitalier où a eu lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu

connaissance de l'évènement. Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l'acte.

ARTICLE 15..- Il existe trois catégories de registres :

- registre des naissances, adoptions et légitimations ;

- registre des mariages ;

- registre des décès.

Chaque catégorie comprend deux registres à souche, cotés et paraphés par le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent.

ARTICLE 16.- Les actes d'état-civil sont inscrits sur le registre, de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, et numérotés dans l'ordre de leur inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d'état-civil pour l'année civile entière et pour une même catégorie de registre. Il n'est rien écrit en abréviation et toute date indiquée en chiffres est reprise en lettres.

ARTICLE 17. - (1) L'inscription d'un acte sur un registre d'état-civil est gratuite.

(2) La délivrance par les services publics compétents d'une copie, d'un extrait ou

d'une fiche donne lieu à la perception d'un droit fixé conformément au code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle.

ARTICLE l8. - (1). Les registres d'état-civil sont vérifiés et visés au moins une fois par an par les chefs des circonscriptions administratives afin de s'assurer de leur tenue régulière.

(2) ne sont clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année par l'officier et le

secrétaire d'état-civil compétents, puis transmis dans les 15 jours au Procureur de la République du ressort pour visa et oblitération des feuillets non utilisés.

(3) Dans les trois mois de leur réception et après accomplissement des formalités cidessus,

le Procureur de la République renvoie un exemplaire de chaque registre à l'autorité

communale en ce qui, concerne les centres principaux, au Sous-préfet ou au Chef de District en ce qui, concerne le centre spécial, aux fins de conservation. Le deuxième registre est classé en souche au greffe du Tribunal de Première Instance.

(4) Les registres ouverts auprès des missions diplomatiques et consulaires sont, après leur clôture, renvoyés au Ministère des Affaires Etrangers qui les soumet au Procureur de la

République près le Tribunal de Première Instance de Yaoundé. Celui-ci, après visa, les transmet à laMairie de Yaoundé pour conservation et délivrance des copies.

ARTICLE 19.- (1) Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état-civil doit avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office, ou à la requête de la partie la plus diligente.

(2) L'officier d'état-civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, porte sans délai cette mention sur les registres qu'il détient et communique un extrait au greffe du tribunal aux mêmes fins.

(3) Si l'acte en marge duquel la mention doit être portée a été dressé ou transcrit dans un autre centre d'état-civil, avis en est adressé dans les 15 jours au centre d'état-civil de

conservation.

ARTICLE 20. - (1) Il est interdit à l'officier d'état-civil de dresser des actes qui le concernent lui même ou un membre de sa famille. S' il n'a pas d'adjoint, il est remplacé d'office par le Maire, l'Administrateur municipal ou tout autre officier d'état-civil de la Commune dans le ressort de laquelle se trouve le centre concerné.

(2) Les actes dressés eu contravention des dispositions du paragraphe ci-dessus sont nuls et de nul effet, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales pour faux en écriture

publiques.

ARTICLE 21.- Toute altération, tout faim dans les actes d'état-civil, toute inscription de ces actes ailleurs que sur les registres à ce destiné, peuvent donner lieu à des dommages et intérêts aux parties lésées, sans préjudice des sanctions prévues par la loi pénale.

TITRE III - RECTIFICATION ET RECONSTITUTION

ARTICLE 22. - (1) La rectification et la reconstitution des actes d'état-civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal.

(2) Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque

la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente Ordonnance.

(3) Il y a lieu à rectification lorsque l'acte d'état-civil comporte des mentions

erronées qui n'ont pu être redressées au moment de l'établissement dudit acte.

ARTICLE 23. - (1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d'actes d'état-civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d'état-civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé.

(2) Ces demandes énoncent notamment :

a) les noms et prénoms du requérant ;

b) les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la

rectification ou la reconstitution de l'acte ;

c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;

d) les noms, prénoms, âge et résidence des témoins ;

e) le centre d'état-civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé.

ARTICLE 24. - (I) Le tribunal saisi dans les, conditions ci-dessus doit, préalablement à toute

décision, communiquer la requête au parquet aux fins d'enquête et pour s'assurer :

- qu'il n'existe pas déjà pour la même personne un autre acte d'état-civil de même

nature ;

- que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d'avoir assisté

effectivement à 1a naissance, au mariage ou au décès qu'ils attestent soit d'en détenir les preuves ;

- que le jugement supplétif sollicité n'aura pas pour effet un changement

frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale.

(2) L'enquête prévue au paragraphe I n'est pas obligatoire pour les demandes

concernant les mineurs de moins de 15 ans.

ARTICLE 25. - Les jugements supplétifs d'acte de décès des combattants morts au front peuvent être établis à la demande de l'autorité militaire ou des parents.

ARTICLE 26. - (1) En cas de guerre ou de calamité' naturelle et par dérogation aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, il peut âtre procédé à la reconstitution, des actes de décès par voie administrative. Il en est de même des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupés.

Pour opérer la reconstitution, le Préfet requiert l'officier d'état-civil de dresser les

actes des personnes dont le décès ne fait pas de doute.

(2) Mention de la réquisition administrative doit être transcrite en marge de chaque

acte par l'officier d'état-civil.

ARTICLE 27. - Lorsqu'un décès ou une naissance à été reconstitué par voie administrative, l'acteétabli, n e peut être annulé que par jugement à la demande de toute personne intéressée.

ARTICLE 28. - Lorsque l'acte de décès d'une personne a été dressé par erreur et qu'il est ensuite établi que cette personne n'est pas décédée, le Tribunal de Grande Instance compétent, à la demande du parquet ou de toute personne intéressée, ordonne immédiatement l'annulation de l'acte ou du jugement supplétif d'acte de décès.

ARTICLE 29. - La rectification ou la reconstitution d'un acte ou jugement relatif à l'état-civil est opposable à tiers.

TITRE IV - DES ACTES DE NAISSANCE

ARTICLE 30. - La naissance doit être déclarée à l'officier d'état-civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l'accouchement.

ARTICLE 31. - Lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l'établissement ou à défaut le médecin, ou toute personne qui a assisté la femme, est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les 15 jours suivants.

Si la naissance n'a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées au paragraphe I ci-dessus, les parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état-civil du lieu de naissance.

ARTICLE 32. - Les naissances déclarées après l'expiration des délais prévues aux articles

précédents peuvent être enregistrées sur réquisition du Procureur de la République saisi dans les trois mois de la naissance.

ARTICLE 33.-' Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai de trois

mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état-civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal compétent, dans les conditions définies aux articles 23 et 24 ci-dessus.

ARTICLE 34..- (1) L'acte de naissance doit énoncer ;

- les date et lieu de naissance ;

- les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère

- éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins.

(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, aucune mention de

nom du père ne peut être portée sur l'acte de naissance hormis les cas d'enfant légitime ou reconnu..

(3) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues,

aucune mention n'est portée à. la rubrique correspondante de l'acte de naissance ; la mention de père inconnu est interdite.

ARTICLE 35. - Le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents.

S'il s'agit d'un enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne

l'ayant découvert ou par l'officier d'état-civil qui reçoit la déclaration.

Toutefois, l'attribution d'un nom ou d'un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances, est interdite,

t'officier d'état-civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte, et le déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le Président du Tribunal compétent dans les délais prévus à l'article 33. Le Président du Tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.

ARTICLE 36.- Peuvent âtre notamment choisis comme prénoms dans les actes de naissance :

- les noms en usage dans la tradition ;

- les noms d'inspiration religieuse ;

- les noms des personnages de l'Histoire.

ARTICLE 37. - Lorsqu'un enfant se voit attribuer un nom ou un prénom comportant la réunion de plusieurs autres nom, prénoms, appellations ou particules, ces noms, prénoms, appellations ou particules doivent âtre utilisés dans l'ordre figurant sur l'acte de naissance.

ARTICLE 38. - (1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né abandonné est tenue d'en faire la déclaration aux services de Police ou de Gendarmerie les plus proches.

(2) Ceux-ci dressent un procès-verbal détaillé indiquant, outre la date, l'heure, le

lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité

pouvant contribuer à son identification ainsi qu'à celle de la personne à laquelle sa garde est

provisoirement confiée.

(3) Sur réquisition du Procureur de la République, l'officier d'état-civil établit un

acte de naissance provisoire dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 ci-dessus.

(4) Si les parents ou tuteurs de l'enfant viennent à être trouvés ultérieurement ou si

la naissance a été antérieurement déclarée auprès d'un autre officier d'état-civil, l'acte de naissance dressé conformément au paragraphe 3 ci-dessus est annulé ou rectifié selon le cas, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance à la requête soit du Procureur de la République éventuellement saisi par l'officier d'état-civil, soit des parties intéressées.

ARTICLE 39. - Si dans une même famille les parents décident d'attribuer les mêmes noms et

prénoms à plusieurs enfants Lis sont tenus de leur adjoindre un non ou prénom de manière à permettre leur identification de façon non équivoque.

ARTICLE 40. - Nonobstant les dispositions de l'article 34 ci-dessus, lorsque par suite d'une erreur ou d'une fraude, le nom d'une personne est porté comme père ou mère sur l'acte de naissance d'un enfant, cette personne peut saisir le Tribunal compétent aux fins de suppression de son nom de l'acte de naissance en cause. En cas de décès ou d'incapacité, la même action est reconnue à toute personne intéressée.

TITRE V - DE LA FILIATION NATURELLE

CHAPITRE I. - DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS

ARTICLE 41. - (1) La reconnaissance ou la légitimation d'un enfant né hors mariage se fait par jugement. Il en est de même de l'adoption.

Toutefois, l'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère et le mariage

célébré après la reconnaissance emporte légitimation des enfants reconnus nés des époux.

(2) La reconnaissance et la légitimation, à l'exception de la légitimation adoptive,

sont fondées sur le lien de sang. Quand celui-ci est établi, nul ne peut faire obstacle à la

reconnaissance.

(3) Les jugements de reconnaissance, légitimation ou adoption sont transcrits en

marge des actes de naissance.

ARTICLE 42. - Les conditions de fond de l'adoption sont celles prévues en droit écrit, sauf

dispositions contraires de la présente ordonnance.

ARTICLE 43. - (I) L'enfant né hors mariage peut être reconnu par le père naturel. Dans ce cas la mère est entendue et si elle est mineure, ses parents sont également entendus.

(2) Toutefois, l'enfant né du commerce adultérin de sa mère ne peut être reconnu

par le père naturel qu'après désaveu du mari en justice.

(3) Est irrecevable toute action en reconnaissance d'un enfant issu d'un viol.

ARTICLE 44. - (1) Nonobstant les dispositions de l'article 41 ci-dessus, la reconnaissance des

enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l'officier d'état-civil au moment de la déclaration de naissance.

Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l'officier d'état-civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins.

(2) L'officier d'état-civil identifie les parents de l'enfant et consigne la déclaration

dans un registre coté, paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance et destiné à cet effet.

(3) Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l'officier d'étatcivil

avant l'établissement de l'acte de naissance.

(4). Si l'un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa

mère ou son tuteur. Le consentement est donné verbalement devant l'officier d'état-civil ou par écrit dûment légalisé, annexé au registre.

(5) La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu'il y a

contentieux et notamment si la paternité est revendiquée par plusieurs personnes avant l'établissement

de l'acte d'état-civil.

ARTICLE 45. - Toute reconnaissance intervenue devant l'officier d'état-civil peut être contestée devant la juridiction compétente par toute personne qui revendique la paternité sur le même enfant.

CHAPITRE II. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE

ARTICLE 46. - (1). La mère pour l'enfant mineur, ou l'enfant majeur peut, par une requête à la juridiction compétente, intenter une action en recherche de paternité.

(2) Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternité lorsque pendant

la période légale de conception, la mère a été d'une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec un autre homme ou si le père prétendu était dans l'impossibilité physique d'être le père.

(3) A peine de forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée.

a) - par la mère dans le délai de deux (2) ans à compter de l'accouchement

ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l'entretien de l'enfant

b) - par l'enfant majeur dans le délai d'un (1) an à compter de sa majorité.

(4) Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de

naissance.

CHAPITRE III.-DE LA PUISSANCE PATERNELLE ET DE LA GARDE DES ENFANTS NATURELS

ARTICLE 47..- La puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage est conjointement exercée par la mère et par le père à l'égard duquel la filiation a été légalement établie.

En cas de désaccord, elle est exercée par le parent qui a la garde effective de l'enfant sauf décision contraire du juge.

TITRE VI. - DU MARIAGE

ARTICLE 48. - Le mariage est célébré par l'officier d'état-civil du lieu de naissance ou de

résidence de l'un des futurs époux.

ARTICLE 49. - L'acte de mariage comporte les mentions ci-après

- le nom du centre d'état-civil ;

- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des époux ;

- le consentement de chacun des époux ;

- le consentement des parents en cas de minorité ;

- les noms et prénoms des témoins ;

- les date et lieu de la célébration du mariage ;

- éventuellement la mention de l'existence d'un contrat de mariage communauté ou

séparation des biens ;

- la mention du régime matrimonial choisi polygamie ou monogamie ;

- les noms et prénoms de l'officier d'état-civil ;

- les signatures des époux, des témoins et de l'officier d'état- civil.

ARTICLE 50. - (1) La mention du mariage doit être portée en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 19 ci-dessus et à la diligence de l'officier d'état-civil compétent.

(2) Le défaut de transmission de l'extrait ou de l'avis est puni d'une amende de 500

francs prononcée par le Procureur de la République compétent.

ARTICLE 51. - En cas de divorce, mention en est portée sur les actes de naissance et de mariage des époux à la diligence du Ministère Public.

ARTICLE 52. - Aucun mariage ne peut être célébré :

1°- si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le

Président de la République pour motif grave

2°-s'il n'a été précédé de la publication d'intention des époux de se marier ;

3°_ si les futurs époux sont de même sexe

4°- si les futurs époux n'y consentent pas ;

5°-si l'un des futurs époux est décédé, sauf dispense du Président de la République dans les

conditions prévues à l'article 67 ci-dessous.

CHAPITRE I.- DE LA PUBLICATION

ARTICLE 53.- Un mois au moins avant la célébration du mariage, l'officier d'état-civil est saisi d'une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, l'intention de ces derniers de contracter mariage.

ARTICLE 54. - (1). L'officier d'état-civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d'affichage au centre d'état-civil.

(2) Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l'autorité

du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être

publiée dans les mêmes conditions.

(3) L'autorité ainsi saisie vérifie en outre si l'un des futurs époux est lié par un

précédent mariage faisant obstacle à cette célébration.

Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement

reçues à l'officier d'état-civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.

(4) l'officier d'état-civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de

la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement a son affichage.

ARTICLE 55. - Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité,

accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.

La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur père,

mère ou tuteur en cas de minorité.

ARTICLE 56. - Aucun recours n'est recevable contre le rejet d'une demande de dispense de

publication.

ARTICLE 57. - (1) Nonobstant les dispositions de l'article 55 ci-dessus, aucune dispense de

publication ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du Procureur de la République une

opposition a été formulée auprès de l'officier d'état-civil appelé à célébrer le mariage.

(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est

annulé si l'opposition est reconnue fondée par le Tribunal.

CHAPITRE II. - DES OPPOSITIONS

ARTICLE 58. - Dans le délai prévu à l'article 53 ci-dessus, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage, notamment:

- le père, la mère, le tuteur pour les futurs époux mineurs

- le responsable coutumier, notamment en cas d'inceste coutumier

- l'époux d'une femme engagée dans les Liens d'un précédent mariage non

dissous

- l'épouse d'un homme engagé dans les liens d'un précédent mariage à régime

monogamique non dissous.

ARTICLE 59. - (1) L'opposition est formulée oralement ou par écrit auprès des officier d'état-civil qui procèdent à la publication du mariage.

(2) Lorsque l'opposition est formulée oralement, l'officier d'état-civil en dresse un

procès-verbal signé par l'opposant.

(3) L'acte d'opposition énonce

- les noms et prénoms de l'opposant ;

- son adresse ;

- la qualité qui lui confère le droit de la formuler ;

- les références de la publication

- les motifs détaillés de l'opposition.

ARTICLE 60. - L'officier d'état-civil chargé de la célébration y sursoit et transmet au Président du Tribunal de Première Instance les oppositions formulées dans les délais et parvenues avant la célébration du mariage ainsi que les résultats de ses recherches qui sont de nature à empêcher ce dernier. Il notifie l'opposition aux futurs époux.

ARTICLE 61. - (1). Le Président du Tribunal saisi statue sur l'opposition dans le délai de dix jours ; il interdit le mariage ou donne main levée de l'opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues.

(2) Est irrecevable, d'ordre public, toute opposition tenant à l'existence, au paiement ou modalités de paiement de la dot coutumière même préalablement convenue.

ARTICLE 62. - L'ordonnance interdisant ou autorisant la célébration du mariage peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente à la diligence des parties.

ARTICLE63. - Nonobstant l'inexistence d'une opposition, est nul d'ordre public tout mariage

conclu par une femme légalement mariée ou pour un homme engage dans les liens d'un précédent mariage monogamique non dissous.

CHAPITRE III. - DU CONSENTEMENT DES EPOUX

ARTICLE 64. - (1) Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l'officier d'état-civil au moment de la célébration du mariage.

(2) Le consentement d'un futur époux mineur n'est valable que s'il est appuyé de

celui de ses père et mère.

(3) Le consentement d'un seul des parents est suffisant :

a) - pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l'égard d'un seul

de leurs auteurs seulement ;

b) - en cas de décès ou d'absence judiciairement constatée de l'un des auteurs ou si l'un

d'eux se trouve dans l'incapacité ou l'impossibilité d'exprimer son consentement ;

c) - en cas de dissentiment entre le père et la mère, si l'auteur consentant est celui qui exerce

la puissance paternelle ou assume la garde de l'enfant, sauf décision contraire du

juge intervenue dans les conditions de l'article 61 ci-dessus.

(4) Le consentement du tuteur ou du responsable coutumier remplace valablement :

a) - celui des père et mère de l'enfant né de patents demeurés inconnus ;

b) - celui des père et mère de l'enfant orphelin ;

e) - celui des père et mère de l'enfant dont les parents sont dans l'impossibilité ou

l'incapacité d'exprimer leur consentement.

ARTICLE 65. - (I) Le mariage n'est pas célébré si le consentement s été obtenu par violence.

(2) Il y a violence lorsque des sévices ou des menaces sont exercés sur la personne de l'un

des futurs époux, de son pèze, de sa mère, du tuteur légal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d'obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.

ARTICLE 66. - (1) Après accomplissement des formalités prévues aux articles 53 et suivants,

l'officier d'état-civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l'une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui.

(2)Ce consentement est alors donné en ses lieux et place par son père, sa mère, son frère, sa

soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.

(3) Toutefois le mariage ne peut être célébré s'il fait l'objet d'une opposition en cours

d'examen u si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner.

Il en est de même, le cas échéant, lorsqu'aucune dispense de publication n'a été

accordée.

ARTICLE 67. - (1). Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser le

mariage de deux personnes dont l'une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux articles 53 et suivants de la présente Ordonnance.

(2) L'époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son

frère, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.

Mention de l'autorisation du Président de la République est portée en marge de l'acte de

mariage.

CHAPITRE IV. - DE LA CELEBRATION DU MARIAGE

ARTICLE 68. - A l'expiration du délai d'un mois après la publication et après avoir constaté qu'il n'existe pas d'opposition ou d'empêchement ou que main levée à été donnée aux oppositions formulées, l'officier d'état-civil procède à la célébration du mariage dans le local destiné à cet effet au centre d'état- civil.

ARTICLE 69. -(1) La célébration du mariage nécessairement lieu en présence :

- des futurs époux et, dans le cas prévu à l'article 66 paragraphe 2 ci-dessus, du représentant

du futur époux empêché ;

- des parents ou tuteurs légaux ou responsables coutumiers lorsque leur consentement est

requis ;

- de deux témoins majeurs au moins à raison d'un par conjoint.

(2) L'acte de mariage est conjointement signé par les époux, les témoins et l'officier d'état-

civil. Un original est remis à chacun des époux.

CHAPITRE V. - DE LA DOT COUTUMIERE

ARTICLE 70. - (1). Le versement et le non versement total ou partiel de la dot, l'exécution et la non-exécution totale ou partielle de toute convention matrimoniale sont sans effet sur la validité du mariage.

(2) Est irrecevable d'ordre public, toute action sur la validité du mariage fondée sur la non

exécution totale ou partielle d'une convention dotale ou matrimoniale.

ARTICLE 71. - (1) Toute remise antérieure au mariage à titre de dot ou d'exécution de convention matrimoniale en constitue celui que la reçoit dépositaire jusqu'à La célébration du mariage.

(2) En cas de rupture de fiançailles, le dépositaire est tenu à restitution immédiate.

ARTICLE 72. - L'acquittement total ou partiel d'une dot ne peut en aucun cas fonder la paternité naturelle qui, résulte exclusivement de l'existence de liens de sang entre l'enfant et son père.

ARTICLE 73. - En cas de dissolution du mariage par divorce, le bénéficiaire de la dot peut être condamné à son remboursement total ou partiel si, le tribunal estime qu'il porte en tout ou en partie la responsabilité de la désunion.

CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU MARIAGE

ARTICLE 74. - (1) La femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari.

(2) Le mari peut s'opposer à l'exercice d'une telle profession dans l'intérêt du

mariage et des enfants.

(3) Il est statué sur l'opposition du mari par ordonnance du Président du Tribunal

compétent rendue sans frais dans Les dix jours de la saisine, après audition obligatoire des parties.

ARTICLE 75. - (1) Lorsqu'elle exerce une profession séparée de celle de son mari, l'épouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y déposer ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition. Toutefois, elle est tenue à contribuer aux frais du ménage.

(2) Les créanciers du mari, ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en provenant que s'ils établissent que l'obligation a été contractée dans l'intérêt du ménage . la

femme n'oblige le mari que par des engagements qu'elle contracte dans L'intérêt du ménage.

(3) Il est statué sur les actions en application du présent article dans les termes

prévues au paragraphe 3 de l'article 74 ci-dessus.

ARTICLE 76. - (1) L'épouse abandonnée par son mari peut saisir la juridiction compétente aux fins d'obtenir une pension alimentaire tant pour les enfants laissés à sa charge que pour elle même.

(2) Le greffier convoque les époux dans un délai d'un mois devant le tribunal par

une lettre recommandée indiquant l'objet de la demande. Ils doivent comparaître en personne sauf empêchement dûment justifié.

(3) Le tribunal statue selon les besoins et la faculté de l'une ou de l'autre partie, et le

cas échéant, autorise la femme à saisir arrêter telle part du salaire du, produit du travail ou des revenus du mari.

(4) Le jugement rendu, enregistré sans frais, est exécutoire par provision nonobstant

opposition ou appel, et l'assistance judiciaire est de droit pour en poursuivre l'exécution.

(5) Dans les mêmes conditions, à la requête du mari, la femme exerçant une

profession séparée ou ayant des revenus personnels peut être contrainte à contribuer aux charges duménage.

ARTICLE 77. - Le mariage est dissous par le décès d'un conjoint ou le divorce judiciairement

prononcé.

En cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la

personne, la liberté ou la part de biens appartenant à la veuve qui, sous réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du décès de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage matériel à titre de dot ou autrement, soit à l'occasion de fiançailles, soit lors du mariage ou postérieurement.

TITRE VII. - DES ACTES DE DECES

ARTICLE 78. - (1) La déclaration de décès doit être faite dans le mois, par le chef de famille ou un parent du défunt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine du décès.

(2) La déclaration des personnes visées au paragraphe ci-dessus doit être certifiée

par deux témoins.

(3) En cas de décès dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire, le chef de l'établissement est tenu d'en faire la déclaration dans les quinze jours qui suivent.

ARTICLE 79. - L'acte de décès énonce :

- la date et lieu du décès

- les noms, prénoms, âge, sexe, situation matrimoniale, profession et résidence du défunt ;

- les noms, prénoms, profession et domicile de ses père et mère ;

- les noms, prénoms, profession et domicile du déclarant ;

- les noms, prénoms, profession et résidence des témoins.

ARTICLE 80. - (1) Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l'officier d'état-civil du lieu où le corps a été trouvé sur déclaration des officiers de police judiciaire.

(2) Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès comporte son signalement le

plus complet et mentionne les références de l'enquête de police.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 81. - (1) Les mariages coutumiers doivent âtre transcrits dans les registres d'état-civil du lieu de naissance ou de résidence de l'un des époux.

(2) Toutefois, le Président de la République peut, par décret, interdire sur tout ou

partie du territoire, la célébration des mariages coutumiers.

ARTICLE 82. - Si une personne se trouve en possession de deux actes de naissance, il n'est tenu compte que de l'acte le plus ancien en date sans préjudice des poursuites pénales.

ARTICLE 83.- Est puni des peines prévues à l'article 151 du code pénal, l'officier d'état-civil qui

1- ayant reçu une déclaration de naissance ou de décès omet de la transcrire ;

2- célèbre un mariage pour lequel il n'est pas territorialement compétent ;

3- porte une mention autre que celles prévues ;

4- transcrit délibérément dans ses registres un mariage n'ayant pas fait l'objet d'une

publication ou frappé d'une opposition sans main-levée ;

5- transcrit une union coutumière non attestée par les responsables coutumiers des deux

époux.

ARTICLE 84. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles des lois n°s 66/2/COR du 7 juillet 1966 et 68/LF/2 du 11 juin 1968,

ARTICLE 85.- La présente Ordonnance, qui sera exécutée conne loi de la République, sera

enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 juin 1981.

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE,

(é)

El Hadj AHMADOU AHIDJO

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.