République Centrafricaine: Décret No. 1968/279 du 1968 fixant les conditions de délivrance de cartes d'identité et titres de voyages aux réfugiés en République Centrafricaine

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT

Vu les actes constitutionnels n° 1 et 2 des 4 et 8 janvier 1966;

Vu le décret n° 68/269 du 10 octobre 1968, fixant la composition du gouvernement et portant désignation de ses membres;

Vu la loi 64/13 du 6 mai 1964, fixant les conditions d'admission des voyageurs étrangers en République Centrafricaine ;

Vu lè décret n° 66/263 du 27 juillet 1966, portant attributions du Ministre de l'Intérieur;

Le Conseil des Ministres entendu:

Decrete:

TITRE PREMIER - DE LA CREATION, DE LA VALIDITE ET DE L'OBLIGATION DE LA CARTE D'IDENTITE DE REFUGIES

Article 1

Dans le but de procéder à l'identification des réfugiés des diverses nationalités ayant trouvé asile sur le territoire de la République Centrafricaine et qui prima facie relèvent du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, il est créé, à compter de la date de publication du présent décret, un document spécial dit "Carte d'Identité de Réfugiés".

Article 2

La carte d'identité de réfugié est acceptée comme document officiel d'identité sur l'ensemble du territoire de la République Centrafricaine. Elle est valable dix ans mais doit être retirée à tout réfugié qui manifesterait le désir de rejoindre son pays d'origine, perdant, de ce fait, sa qualité de réfugié ou lorsque ce réfugié aura acquis la citoyenneté centrafricaine ou aura demandé sa réintégration dans sa nationalité d'origine.

Article 3

La carte de réfugié est obligatoire sur l'ensemble du territoire de la République Centrafricaine.

Article 4

La carte de réfugié n'est pas considérée comme un titre de voyage et ne peut permettre à son possesseur de circuler hors des frontières administratives de la République Centrafricaine.

TITRE II - DES CONDITIONS DE DELIVRANCE ET D'ETABLISSEMENT DE LA CARTE DE REFUGIE

Article 5

Tout réfugié atteignant l'âge de 12 ans devra être en possession de la carte d'identité de réfugié.

Article 6

La délivrance de la carte de réfugié sera gratuite et ne donnera pas lieu à la perception du droit de timbre prévu pour la délivrance des cartes de séjour aux ressortissants étrangers résidant en République Centrafricaine.

Article 7

Les Services de la Sécurité Présidentielle établiront, en accord avec le Délégué du Haut Commissariat pour les réfugiés à Bangui, les modalités pratiques d'établissement et de distribution de la carte d'identité de réfugié.

TITRE III - DES PENALITES

Article 8

Sera puni de la peine prévue pour les contraventions de 5ème catégorie, visée à l'article 288, alinéa 5 du Code pénal:

(a)  tout réfugié qui ne sera pas en mesure de présenter sa carte d'identité de réfugié à compter du 1er mai 1986. Un délai de quatre mois à compter de sa date d'entrée en République Centrafricaine sera accordé à tout nouveau réfugié pour se faire établir cette carte d'identité.

(b)  Tout réfugié qui se fera délivrer deux ou plusieurs cartes d'identité en son nom.

Article 9

Seront punis des peines prévues par les articles 103 et 107 du Code Pénal:

(a)  Ceux qui auront falsifié leur carte d'identité dans le but de se soustraire à des recherches judiciaires, civiles ou militaires.

(b)  Ceux qui se feront délivrer deux ou plusieurs cartes d'identité de réfugié sous des états-civils différents.

(c)  Ceux qui auront prêté, loué ou vendu leur carte d'identité.

(d)  Ceux qui auront fait usage de la carte d'identité appartenant à un tiers.

Article 10

Les pénalités inscrites aux articles 8 et 9 ci-dessus seront portées au verso de la carte d'identité de réfugié.

TITRE IV - DES TITRES DE VOYAGE

Article 11

La République Centrafricaine étant partie à la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés, la délivrance d'un titre de voyage aux réfugiés est réglée par les dispositions desdits accords internationaux.

Comments:
This is an unofficial consolidation. The official text of the Decree No. 68/279 was published in Official Journal of the Central African Republic, No. 22, page 517, dated 15 November 1968. Latest amendment included here is the Decree No. 1985.206 dated 26 June 1985.
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