République Centrafricaine: Arrêté de la Commission nationale pour les réfugiés du 1990 (refugee status determination) (abrogé)

LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LES REFUGIES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Vu la Constitution du 28 novembre 1986;

Vu la Décret n° 89.304 du 30 novembre1 989, portant organisation du Ministere de l'Intérieur et de l'Administration du Territoire et fixant les attributions du Ministre;

Vu le Décret n° 90.154 du 5 juin 1990, portant nomination des Ministres et Secrétaires d'Etat;

SUR RECOMMANDATION DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LES REFUGIES EN SA SESSION DE MAI 1989 ;

ARRETE:

Article 1

La Commission Nationale pour les Réfugiés créée par l'Ordonnance No. 83.042 du 14 juin 1983 et composée selon les termes du Décret No. 83.278 du 30 juin 1983 et son modificatif est l'organe suprême de direction.

Elle est chargée de la définition de la politique gouvernementale en matière d'accueil, de protection et d'assistance aux réfugiés en République Centrafricaine.

Elle est assistée dans ses missions d'une Sous-Commission d'Eligibilité, d'une Sous-Commission d'Assistance, lesquelles ont mandat permanent de la Commission Nationale pour les Réfugiés pendant les inter-sessions pour statuer chacune en ce qui concerne les questions de protection et d'assistance.

Article 2

La création, les attributions, la composition et le fonctionnement des Sous-Commissions d'Eligibilité et d'Assistance sont définis par Arrêté.

Article 3

Le Secrétaire Général est l'Organe exécutif permanent de la Commission Nationale pour les Réfugiés. Il est chargé de la mise en application de la politique en matière de protection et d'assistance aux réfugiés ainsi que des décisions de la Commission.

Le Secrétaire Général prépare les réunions de la Commission. Il coordonne les activités des différents organismes et institutions impliqués dans les problèmes relatifs aux réfugiés.

Article 4

La Commission Nationale est saisie par le Président sur requête du Haut-Commissariat pour les Réfugiés et du Secrétaire Général de la Commission Nationale pour les Réfugiés.

Article 5

La Commission Nationale pour les Réfugiés siège en session ordinaire une fois par trimestre dans la quinzaine du premier mois et en session extraordinaire sur convocation du Président.

Les dossiers de la Commission sont établis par le Secrétaire Général et communiqués dans les dix jours avant la session.

Article 6

La Commission ne délibère valablement que si au moins les deux tiers des Membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 7

Le Secrétaire Général de la Commission Nationale pour les Réfugiés assure le secrétariat des sessions avec voix consultative.

Les délibérations de la Commission sont constatées sous forme de procès-verbaux.

Article 8

Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Bangui, le 22 août 1990
Thomas Mapouka.

Comments:
This is the official text. This order is no longer in force.
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