L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.

La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité dahoméenne à titre de nationalité d'origine.

La nationalité dahoméenne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

Art. 2.

Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne dahoméenne.

Art. 3.

Un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

Art. 4.

Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné dans les termes d'une convention internationale à l'accomplissement d'un acte d'option cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

Art. 5.

La majorité, au sens du présent Code, est fixée à vingt-et-un ans accomplis.

Art. 6.

La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité dahoméenne que si elle est établie dans les conditions déterminées par le Droit Dahoméen.

TITRE PREMIER DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE DAHOMEENNE A TITRE DE NATIONALITE D'ORIGINE

CHAPITRE PREMIER De l'attribution de la nationalité dahoméenne en raison de la naissance au Dahomey

Art. 7.

Est dahoméen l'individu né au Dahomey d'un père qui y est lui-même né.

Est présumé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Dahomey et jouit de la possession d'état de Dahoméen. La preuve contraire peut être rapportée dans les formes et conditions prévues au Titre V de la présente loi.

Art. 8.

Est Dahoméen, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l'individu né au Dahomey d'une mère qui y est elle-même née.

Art. 9.

Est Dahoméen, l'individu né au Dahomey qui ne peut se prévaloir d'aucune autre nationalité d'origine, soit que ses parents sont inconnus, soit que ceux-ci bien que connus, ne se rattachent eux-mêmes à aucune nationalité.

Art. 10.

L'enfant nouveau-né trouvé au Dahomey est présumé, jusqu'à preuve contraire, être né au Dahomey.

Art. 11.

Les dispositions contenues dans les articles 7 et 8 ne sont pas applicables aux enfants nés au Dahomey des agents diplomatiques et consulaires de carrière de nationalité étrangère ou des représentants et fonctionnaires des Etats étrangers en mission auprès des organismes internationaux ayant leur siège au Dahomey.

Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Dahoméen conformément aux dispositions de l'article 28 ci-après.

CHAPITRE II De l'attribution de la nationalité dahoméenne en raison de la filiation

Art. 12.

Est Dahoméen:

1°l'enfant né d'un père dahoméen;

2°l'enfant né d'une mère dahoméenne lorsque le père est inconnu ou n'a pas de nationalité connue.

Art. 13.

Est Dahoméen, sauf la faculté s'il n'est pas né au Dahomey de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l'enfant né d'une mère dahoméenne et d'un père de nationalité étrangère.

CHAPITRE III Disposition communes

Art. 14.

Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité dahoméenne dans les cas visés aux articles 8 et 13 peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 54 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes condition s'il a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. S'il a moins de dix-huit ans et plus de seize ans accomplis, il doit être autorité par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille.

Art. 15.

Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité dahoméenne s'il ne prouve qu'il a, par filiation, la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, qu'il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des disposition prévues dans les accords internationaux.

Art. 16.

Perd la faculté de répudier la nationalité dahoméenne le Dahoméen mineur qui contracte un engagement dans l'armée nationale.

TITRE II DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE DAHOMEENNE

CHAPITRE PREMIER Des modes d'acquisition de la nationalité dahoméenne

Section première. - Acquisition de la nationalité dahoméenne en raison de la filiation

Art. 17.

L'enfant mineur non dahoméen adopté par une personne de nationalité dahoméenne ou par des époux ayant tous deux la nationalité dahoméenne acquiert cette nationalité. Il a, toutefois, la faculté de la répudier dans les six mois précédant sa majorité, et il peut renoncer à cette faculté, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.

Section. 2. - Acquisition de la nationalité dahoméenne par le mariage

Art. 18.

Sous réserve des dispositions des articles 19, 20, 22 et 23, la femme étrangère qui épouse un Dahoméen acquiert la nationalité dahoméenne au moment de la célébration du mariage.

Art. 19.

Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité d'origine, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage et dans les formes prescrites par les articles 54 et suivants, qu'elle décline la qualité de Dahoméenne.

Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

Art. 20.

Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le gouvernement peut s'opposer, par décret, à l'acquisition de la nationalité dahoméenne.

Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le délai fixé à l'alinéa précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires dahoméens.

En cas d'opposition du gouvernement, l'intéressée est reputée n'avoir jamais acquis la nationalité dahoméenne.

Art. 21.

Durant le délai fixé à l'article précédent, la femme qui a acquis par mariage la nationalité dahoméenne ne peut être électrice ni éligible lorsque l'inscription sur les listes électorales ou l'exercice de fonctions ou de mandats électifs sont subordonnées à la qualité de Dahoméen.

Art. 22.

Le mariage ne produit effet quant à l'attribution de la nationalité dahoméenne que s'il est célébré dans l'une des formes admises soit par la législation ou les coutumes dahoméennes, soit par la législation du pays où il a été célébré. S'il est célébré suivant l'une des coutumes dahoméennes, il doit, pour produire effet dans le sens du présent article, avoir été constaté par écrit.

Art. 23.

La femme n'acquiert pas la nationalité dahoméenne si son mariage avec un dahoméen est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction dahoméenne ou rendue exécutoire au Dahomey, même si le mariage a été contracté de bonne loi.

Section 3. - Acquisition de la nationalité dahoméenne en raison de la naissance et de la résidence au Dahomey

Art. 24.

Tout individu né au Dahomey de parents étrangers acquiert la nationalité dahoméenne à sa majorité si, à cette date, il a au Dahomey sa résidence et s'il y a eu, depuis l'âge de seize ans, sa résidence habituelle.

Art. 25.

Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 54 et suivants, qu'il décline la qualité de Dahoméen. Il exerce cette faculté sans autorisation.

Au cours du même délai, le gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité dahoméenne.

Art. 26.

L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 24 pour acquérir la nationalité dahoméenne ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.

Il perd la faculté de décliner la qualité de Dahoméen s'il contracte un engagement volontaire dans l'armée nationale.

Art. 27.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés au Dahomey des agents diplomatiques et consulaires de carrière de nationalité étrangère ou des représentants et fonctionnaires des Etats étrangers en mission auprès des organismes internationaux ayant leur siège au Dahomey. Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Dahoméen conformément aux dispositions de l'article 28 ci-après.

Section 4. - Acquisition de la nationalité dahoméenne par déclaration de nationalité

Art. 28.

L'enfant mineur né au Dahomey de parents étrangers peut réclamer la nationalité dahoméenne par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 54 et suivants, si, au moment de sa déclaration, il réside au Dahomey depuis au moins cinq ans.

Art. 29.

Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Dahoméen sans aucune autorisation.

S'il a moins de dix-huit ans et plus de seize ans accomplis il ne peut réclamer la nationalité dahoméenne que s'il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille.

Art. 30.

Sous réserve des disposition prévues aux articles 31 et 57, l'intéressé acquiert la nationalité dahoméenne à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

Art. 31.

Dans le délai de six mois à compter de la date de la déclaration, le gouvernement peut s'opposer, par décret, à l'acquisition de la nationalité dahoméenne.

Section 5. - Acquisition de la nationalité dahoméenne par décision de l'autorité publique

Art. 32.

L'acquisition de la nationalité dahoméenne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'intéressé.

Paragraphe premier. - NATURALISATION

Art. 33.

La naturalisation est accordée par décret après enquête.

Art. 34.

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a au Dahomey sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

Art. 35.

La naturalisation peut être accordée aux étrangers remplissant les condition suivantes:

1°Avoir atteint l'âge de la majorité fixé à l'article 5 ci-dessus.

2°Sous réserve des exceptions prévues à l'article 36 ci-après, justifier d'une résidence habituelle au Dahomey pendant les trois années qui précèdent le dépôt de la demande.

3°Etre de bonne vie et moeurs et n'avoir encouru aucune condamnation supérieure à une année d'emprisonnement pour infraction de droit commun, non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie.

4°Etre reconnu sain de corps et d'esprit.

5°Justifier de son assimilation à la communauté dahoméenne, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition d'une langue dahoméenne ou de la langue officielle.

Art. 36.

N'est pas soumis à la condition de stage prévue à l'article précédent:

1°L'étranger né au Dahomey ou marié à une Dahoméenne.

2°La femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité dahoméenne.

3°L'étranger majeur adopté par une personne de nationalité dahoméenne.

4°L'étranger qui a rendu des services signalés au Dahomey ou dont la naturalisation présente un intérêt certain pour le Dahomey.

Paragraphe 2. - REINTEGRATION

Art. 37.

La réintégration dans la nationalité dahoméenne est accordée par décret après enquête.

Art. 38.

La réintégration peut être obtenue, à tout âge et sans condition de stage par toute personne résidant au Dahomey qui établira qu'elle a joui dans le passé de la qualité de Dahoméen.

Art. 39.

Ne peut être réintégré:

1°L'individu que aura été déchu de la nationalité dahoméenne par application de l'article 51 du présent Code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire ou le bénéfice d'une loi d'amnistie.

2°L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence, si cet arrêté n'a pas été rapporté dans les formes où il est intervenu.

CHAPITRE II Des effets de l'acquisition de la nationalité dahoméenne

Art. 40.

L'individu que acquiert la nationalité dahoméenne jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Dahoméen, sous réserve des incapacités prévues à l'article suivant ou dans les lois spéciales.

Art. 41.

L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes:

1°pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, il ne peut être investi de hautes fonctions prévues par la Constitution ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Dahoméen est nécessaire;

2°pendant un délai de trois and à compter du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de Dahoméen et nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales;

3°pendant un délai de trois ans à compter du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, ni être titulaire d'un office ministériel.

Art. 42.

Le naturalisé qui a rendu au Dahomey des services signalés ou celui dont la naturalisation présente pour le Dahomey un intérêt certain, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 41 par le décret de naturalisation.

Art. 43.

Acquiert de plein droit la nationalité dahoméenne l'enfant mineur dont le père, ou la mère si le père est inconnu ou décédé, acquiert la nationalité dahoméenne.

L'enfant adopté, mineur acquiert de plein droit la nationalité dahoméenne si l'adoptant ou les deux époux, en cas d'adoption par deux époux, acquièrent la nationalité dahoméenne, sauf la faculté de la répudier dans les conditions prévues à l'article 17.

Art. 44.

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables:

1°à l'enfant mineur marié;

2°à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d'origine.

TITRE III DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE DAHOMEENNE

CHAPITRE PREMIER De la perte de la nationalité dahoméenne

Art. 45.

Perd la nationalité dahoméenne le Dahoméen mineur qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 8, 13, 17 et 43.

Art. 46.

Perd la nationalité dahoméenne:

1°Le Dahoméen majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère si, antérieurement et en vue de cette acquisition, il a été autorisé sur sa demande par le gouvermeit dahoméen à perdre la qualité de Dahoméen.

L'autorisation est accordée par décret.

2°Le Dahoméen même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande par le gouvernement dahoméen à perdre la qualité de Dahoméen.

La demande peut être formée par tout intéressé, âgé de plus de seize ans accomplis. L'autorisation est accordée par décret.

Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé dans les conditions prévues à l'article 29.

Art. 47.

Le Dahoméen qui perd la nationalité dahoméenne est libéré de son allégeance à l'égard du Dahomey:

1°dans le cas prévu à l'article 45, à la date à laquelle il a souscrit la déclaration;

2°dans le cas prévu à l'article 46, 1, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère;

3°dans le cas prévu à l'article 46, 2, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère.

Art. 48.

La femme dahoméenne qui épouse un étranger conserve la nationalité dahoméenne à moins qu'elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 54 et suivants qu'elle répudie cette nationalité.

La déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure.

Cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

La femme est , dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard du Dahomey à la date de la célébration du mariage.

Art. 49.

Le Dahoméen qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de Dahoméen.

Il est libéré, dans ce cas de son allégeance à l'égard du Dahomey à la date de ce décret.

La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs, s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

Art. 50.

Perd la nationalité dahoméenne le Dahoméen qui, remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le gouvernement dahoméen.

Six mois après la notification de cette injonction, l'intéressé sera, par décret, déclaré d'office avoir perdu la nationalité dahoméenne s'il n'a, au cours de ce délai, résigné son emploi, à mois qu'il ne soit établi qu'i a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où a cause de l'impossibilité a disparu.

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard du Dahomey à la date du décret.

La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs, s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle n'est également à la femme.

CHAPITRE II De la déchéance de la nationalité dahoméenne

Art. 51.

L'individu qui a acquis la qualité de Dahoméen peut, par décret être déchu de la nationalité dahoméenne:

1°S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

2°S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Dahoméen et préjudiciables aux intérêts du Dahomey.

3°S'il a été condamné au Dahomey ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi dahoméenne et ayant entraîne une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.

4°S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois sur le recrutement de l'armée.

Art. 52.

La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article précédent se sont produits dans le délai de dix ans à compter de a date de l'acquisition de la nationalité dahoméenne.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Art. 53.

La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé, à condition qu'ils soient d'origine étrangère et ou'ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne pourra, to1utefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

TITRE IV DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITE DAHOMEENNE

CHAPITRE PREAMIER Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité dahoméenne.

Art. 54.

Toute déclaration en vue:

1°d'acquérir la nationalité dahoméenne;

2°de décliner l'acquisition de la nationalité dahoméenne;

3°de répudier la nationalité dahoméenne;

4°de renoncer à la faculté de répudier la nationalité dahoméenne dans les cas prévus par la loi,

est souscrite devant le Président du Tribunal (ou le Juge de section) dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.

Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est reçue par les agents diplomatiques et consulaires dahoméens.

Art. 55.

Toute déclaration de nationalité souscrite conformément à l'article précédent doit être à peine de nullité, enregistrée au Ministère de la Justice.

Art. 56.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Ministre de la Justice soit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir dans un délai de deux mois devant le Tribunal Civil, lequel décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.

Art. 57.

Lorsque le gouvernement s'oppose, conformément à l'article 31 à l'acquisition de la nationalité dahoméenne, il est statué par décret sur rapport du Ministre de la Justice.

Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration.

Art. 58.

Si à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement, ni un décret constatant l'opposition du gouvernement, le Ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.

Art. 59.

A moins que le Tribunal Civil n'ait déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 56 par une décision passée en force de chose jugée, la validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le Ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le Ministère public doit toujours être mis en cause.

Art. 60.

Lorsque le gouvernement s'oppose à l'acquisition de la nationalité dahoméenne, conformément aux articles 20 et 25, il est statué par décret en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre de la Justice. L'intéressée, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret doit intervenir soit dans le délai d'un an prévu à l'article 20, soit avant la date où l'intéressé doit atteindre sa majorité dans le cas prévu à l'article 25.

CHAPITRE II Des décisions relatives aux naturalisations et réintégrations

Art. 61.

Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal Officiel de la République du Dahomey. Ils prennent effet à la date de leur signature sans qu'il soit porté etteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par les tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l'extranéité de l'impétrant.

Art. 62.

Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d'un an é partir du jour de sa publication.

Art. 63.

Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronnée ou employé des manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris sur rapport du Ministre de la Justice. L'intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Dahoméen, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

Art. 64.

Lorsque les conditions de la naturalisation et de la réintégration ne sont pas remplies, le Ministre de la Justice déclare la demande irrecevable dans une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

Art. 65.

Lorsque le Ministre de la Justice prononce le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision n'exprime pas de motif. Elle est notifiée à l'intéressé.

CHAPITRE III Des décision relatives à la perte de la nationalité dahoméenne

Art. 66.

Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité dahoméenne sont publiés au Journal Officiel de la République du Dahomey. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité dahoméenne de l'impétrant.

Art. 67.

Lorsque le Ministre de la Justice prononce le rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Dahoméen, sa décision n'exprime pas de motif. Elle est notifiée à l'intéressé.

Art. 68.

Dans le cas où le gouvernement déclare, conformément aux articles 49 et 50 qu'un individu a perdu la nationalité dahomeénne, il est statué par décret pris sur rapport du Ministre de la Justice. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret qui étend la déclaration de perte de la nationalité dahoméenne à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.

Art. 69.

Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité dahoméenne, sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 60.

CHAPITRE IV Des décrets de déchéance

Art. 70.

Lorsque le Ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité dahoméenne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 51, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile, à défaut de domicile connu, la mesure envisage est publiée au Journal Officiel de la République du Dahomey.

L'intéressé a la faculté, dans le délai de trois mois à dater de l'insertion au Journal Officiel ou de la notification à domicile ou dans le délai d'un mois à partir de la notification à personne, d'adresser au Ministre de la Justice et de la Législation des pièces et mémoires.

Art. 71.

La déchéance de la nationalité dahoméenne est prononcée par décret pris sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 53, étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue, est pris dans les mêmes formes.

Art. 72.

Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 66.

TITRE V DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

CHAPITRE PREMIER De la compétence des Tribunaux judiciaires

Art. 73.

Les Tribunaux de Première Instance ou leurs sections détachées ont seuls compétence pour connaître des contestations sur la nationalité, qu'elles se produisent à titre principal ou à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.

Art. 74.

Les exceptions de nationalité dahoméenne et d'extranéeité d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge.

Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par le chapitre II du présent titre.

Art. 75.

Si l'exception de nationalité dahoméenne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive autre que la Cour d'Assises, cette juridiction doit renvoyer à se pourvoir dans le trente jours devant le Tribunal civil compétent soit la partie qui invoque l'exception, soit la Ministère public dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité dahoméenne délivre conformément aux articles 94 et suivants.

La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci - dessus imparti dans le cas où le Tribunal civil n'a pas été saisi.

Art. 76.

L'action est portée devant le Tribunal ou la section détachée du domicile ou, à défaut, de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a au Dahomey ni domicile ni résidence, devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou.

CHAPITRE II De la procédure devant les Tribunaux judiciaires

Art. 77.

Le Tribunal, ou la section détachée, est saisi par la voie ordinaire.

Art. 78.

Toute personne peut intenter devant le Tribunal une action dont l'objet principal et direct est de faire juges qu'elle a ou qu'elle n'a pas la nationalité dahoméenne. Elle assigne à cette fin le Procureur de la République qui a seul qualité pour défendre à l'action sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Art. 79.

Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre toute personne un action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défenseur a ou n'a pas la nationalité dahoméenne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester, conformément à l'article 59, la validité d'une déclaration enregistrée.

Art. 80.

Le Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant opposé l'exception de nationalité à une action portée devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 74. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient l'assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l'instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Art. 81.

Lorsque l'Etat est partie principale devant le Tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Art. 82.

Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre concident entre parties privées devant le Tribunal civil, le Ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions motivées.

Art. 83.

Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l'acte introductif d'instance est déposée au Ministère de la Justice contre récépissé.

Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification du dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.

Art. 84.

Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédants, ont à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.

Art. 85.

Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 75.

CHAPITRE III De la preuve de la nationalité devant les Tribunaux judiciaires

Art. 86.

La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité dahoméenne.

Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Dahoméen à un individu titulaire d'un certificat de nationalité dahoméenne délivré conformément aux articles 94 et suivants.

Art. 87.

La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité ou d'une déclaration de répudiation résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice, à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.

Art. 88.

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité dahoméenne ou de décliner la qualité de Dahoméen, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice, à la demande de tout requérant.

La possession d'état de Dahoméen fait présumer jusqu'à preuve contraire, qu'aucune déclaration de répudiation n'a été souscrite.

Art. 89.

La preuve d'un décret de naturalisation résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal Officiel où le décret a été publié.

Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret et délivré par le Ministre de la Justice, à la demande de tout requérant.

Art. 90.

Lorsque la nationalité dahoméenne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation ou réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Art. 91.

Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité dahoméenne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 46, 2°, 49, 50 et 51, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 89.

Art. 92.

Lorsque la nationalité dahoméenne se perd autrement que par l'un des modes prévus aux articles 87 et 91, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité dahoméenne.

Art. 93.

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité dahoméenne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.

Néanmoins la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de Dahoméen peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Dahoméen.

CHAPITRE IV Des certificats de nationalité dahoméenne

Art. 94.

Le Président du Tribunal de Première Instance -- ou le Juge de Section détachée -- a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité dahoméenne à toute personne établissant qu'elle a cette nationalité.

Art. 95.

Le certificat de nationalité indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Dahoméenne ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 96.

Pendant le délai imparti au gouvernement prou s'opposer à l'acquisition de la nationalité dahoméenne, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré.

Art. 97.

Lorsque le Président du Tribunal -- ou le Juge de Section détachée refuse de délivrer un certificat de nationalité, il doit motiver sa décision. L'intéressé peut saisir le Ministre de la Justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ou, le cas échéant, délivre lui-même le certificat.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 98.

Les dispositions du titre premier relatives à l'attribution de la nationalité dahoméenne à titre de nationalité d'origine sont applicables aux personnes nées avant la date de publication de la présente loi, lesquelles sont réputées avoir eu cette nationalité dès leur naissance sans que cette rétroactivité puisse porter atteinte à la validité des actes passés par les intéressés ni aux droits acquis par des tiers.

Toutefois, pour l'application des articles 12 et 13, si l'intéressé n'est pas né au Dahomey, ne sont réputés avoir eu la nationalité dahoméenne que les ascendants au premier degré qui remplissent, ou auraient rempli s'ils étaient vivants, les conditions requises au chapitre premier du titre premier pour l'attribution de la nationalité dahoméenne en raison de la naissance au Dahomey, ou nés eux-mêmes d'un ascendant qui remplit, ou aurait rempli s'il était vivant, les mêmes conditions.

L'enfant mineur non Dahoméen adopté avant la date de publication de la présente loi, acquiert la nationalité dahoméenne rétroactivement à compter de l'adoption, si l'adoptant ou les époux adoptants acquièrent eux - mêmes cette nationalité en application des dispositions qui précèdent.

La faculté de répudiation prévue aux article 8, 14, 17 et 43, 2° alinéa pourra être exercée dans les formes et conditions prévues aux articles 54 et suivants pendant un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi par ceux qui, à cette date, ont atteint leur majorité ou l'atteindront dans les six mois qui suivront. Ceux qui l'exerceront seront réputés n'avoir jamais acquis la nationalité dahoméenne.

Art. 99.

Les dispositions des articles 24 et suivants sont applicables aux personnes nées avant la date de publication de la présente loi, à la condition pour celles qui ont atteint leur majorité qu'elles aient encore à cette date leur résidence au Dahomey.

La faculté de décliner la nationalité dahoméenne pourra être exercée dans les formes et conditions prévues aux articles 54 et suivants pendant un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi par ceux qui, à cette date, ont atteint leur majorité ou l'atteindront dans les six mois qui suivront. Au cours du même délai le gouvernement pourra s'opposer à l'acquisition de la nationalité dahoméenne. Dans les deux cas, les intéressés seront réputés n'avoir jamais acquis la nationalité dahoméenne.

Art. 100.

Dans les cas prévus au 4 alinéa de l'article 98 et au 2 alinéa de l'article 99, les dispositions de l'article 15 seront applicables.

Art. 101.

En aucun cas les dispositions de l'article 16 et du 2 alinéa de l'article 26 ne pourront être opposées à ceux qui auront contracté un engagement dans l'Armée Nationale antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Art. 102.

La femme étrangère qui, antérieurement à la date de publication de la présente loi a épousé celui auquel la qualité de Dahoméen est reconnue par les dispositions qui précèdent, acquiert la nationalité dahoméenne, conformément aux dispositions des articles 18 et suivants. Elle disposera d'un délai d'un an à compter de cette date pour exercer la faculté de la décliner prévue à l'article 19. Au cours du même délai, le gouvernement pourra exercer l'opposition prévue à l'article 20.

La femme dahoméenne, mariée à un étranger antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui a acquis la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci, dispose d'un délai d'un an à compter de cette date pour exercer la faculté de répudiation prévue à l'article 48.

Art. 103.

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, pourront réclamer la nationalité dahoméenne par déclaration dans les conditions prévues aux articles 54 et suivants:

1°Les personnes originaires des pays africains et malgache qui, depuis cinq ans au moins, ont leur résidence habituelle au Dahomey.

2°Les épouses des personnes désignées en l'alinéa précédent.

3°Les personnes mariées à une Dahoméenne depuis au moins cinq ans.

La déclaration peut être souscrite sans aucune autorisation par ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans à la date de publication de la présente loi.

Dans le délai de six mois à compter de la date de déclaration de gouvernement pourra s'opposer à l'acquisition de la nationalité dahoméenne.

En cas de non-opposition, la nationalité dahoméenne ne sera acquise qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Le bénéfice de cette acquisition s'étendra de plein droit aux enfants âgés de moins de dix-huit ans à la date de publication de la présente loi.

Art. 104.

Les délais pendant lesquels le gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité dahoméenne pour quelque cause que ce soit pourront, en tant que de besoin, être prorogés par décret pour une durée d'un an.

Art. 105.

Des décrets fixeront les conditions d'application du présent Code et notamment les droits de Sceau qui pourront être perçus au profit du Trésor et les émoluments qui seront dus aux greffiers pour les actes et formalités qu'il prévoit.

Art. 106.

La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.

Comments:
This is the official text. The Law, dated 23 June 1965, was published in the Journal Officiel de la République du Dahomey 75th year, No. 17, dated 1 August 1965.
Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.