Directives données par la présidente en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l'immigration: Directives No 3 - Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié: Questions relatives à la preuve et à la procédure

Les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans[1] peuvent revendiquer le statut de réfugié devant la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). La Loi sur l'immigration ne prévoit pas de règles de procédure ni de critères particuliers applicables aux revendications présentées par des enfants, sauf pour ce qui est de la désignation d'un représentant aux fins des procédures devant la SSR[2] La procédure suivie actuellement par la SSR peut ne pas convenir lorsque le demandeur est un enfant.

La communauté internationale a reconnu que les enfants ont des besoins différents des adultes lorsqu'ils revendiquent le statut de réfugié. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant(CDE)[3] impose aux gouvernements l'obligation de prendre des mesures pour assurer qu'un enfant qui revendique le statut de réfugié soit protégé de façon appropriée[4]De plus, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) a établi des principes directeurs sur la protection des enfants réfugiés et l'assistance à leur porter [5]

Il y a trois grandes catégories d'enfants qui revendiquent le statut de réfugié à la CISR et sur lesquels les questions de procédure et de preuve peuvent avoir une incidence. 

1.         La première catégorie comprend les enfants qui arrivent au Canada en même temps ou après leurs père et mère. Habituellement, ces derniers revendiquent également le statut de réfugié. Dans ces cas, l'enfant devrait être considéré comme un enfant «accompagné». Si l'enfant arrive en même temps que ses parents, sa revendication sera généralement entendue avec celle de ces derniers[6], mais une décision distincte sera rendue quant au statut de réfugié.

2.         La deuxième catégorie comprend les enfants qui arrivent au Canada avec des personnes prétendant être des membres de leur famille ou qui sont pris en charge par de telles personnes au Canada. Si la SSR est convaincue que ces personnes sont des membres de la famille de l'enfant, ce dernier devrait être considéré comme un enfant «accompagné». Dans le cas contraire, il devrait être considéré comme un enfant «non accompagné».

3.         La troisième catégorie comprend les enfants qui sont seuls au Canada, sans leurs père et mère ou une personne prétendant être membre de leur famille. Par exemple, un enfant plus âgé peut vivre seul ou avoir été confié à un ami de sa famille. Ces enfants devraient être considérés comme «non accompagnés».

Dans les présentes directives, il est question de la procédure précise applicable à la désignation d'un représentant et de la procédure plus générale régissant les étapes du traitement des revendications du statut de réfugié présentées par des enfants non accompagnés. Elles parlent également de la preuve relative à la revendication d'un enfant et de l'évaluation de cette preuve.

A. QUESTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE

I.      PRINCIPE GÉNÉRAL

En déterminant la procédure à suivre pour l'examen de la revendication du statut de réfugié d'un enfant, la SSR devrait d'abord tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant a été reconnu par la communauté internationale comme un droit fondamental[7] Dans le contexte des présentes directives, ce droit s'applique à la procédure que doit suivre la SSR.Lorsqu'on détermine la procédure à suivre pour l'examen de la revendication d'un enfant, il faut se demander : «Quelle procédure répond à l'intérêt supérieur de cet enfant?» Le bien-fondé de la revendication d'un enfant est évalué au regard de tous les éléments de la définition de réfugié au sens de la Convention[8]

Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant a un sens large, et la façon dont il est interprété dépend des circonstances de chaque affaire. De nombreux facteurs peuvent influer sur l'intérêt supérieur de l'enfant, par exemple son âge, son sexe[9]9, ses antécédents culturels et ses expériences passées, et cette multitude de facteurs rend difficile l'élaboration d'une définition précise du principe[10]

II.    REPRÉSENTANT COMMIS D'OFFICE

La Loi sur l'immigrationexige[11]la désignation d'un représentant dans tous les cas où un enfant revendique le statut de réfugié. Si l'enfant est accompagné de ses parents, l'un d'eux est généralement désigné à cette fin. Cette désignation s'applique à toutes les procédures relatives à la revendication du statut de réfugié, et non seulement à l'audience. Le représentant commis d'office ne joue pas le même rôle qu'un avocat[12], et l'enfant a également le droit de se faire représenter par un avocat ou autre conseil[13]

Les critères suivants s'appliquent à la désignation d'un représentant :

•           la personne doit avoir plus de 18 ans;

•           elle doit être capable d'apprécier la nature de la procédure en cause; 

•           elle ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêts avec l'enfant qui revendique le statut de réfugié, de telle sorte qu'elle n'agira pas au détriment de ce dernier;

•           elle doit être disposée à remplir les fonctions qui lui incombent et à agir dans l'«intérêt supérieur de l'enfant», et être capable de le faire.

En outre, les antécédents linguistiques et culturels du représentant commis d'office, son âge, son sexe et d'autres caractéristiques personnelles sont également pris en considération.

Voici les fonctions qui incombent au représentant commis d'office :

•           retenir les services d'un conseil;

•           donner des instructions au conseil ou aider l'enfant à le faire;

•           prendre d'autres décisions concernant les procédures ou aider l'enfant à le faire;

•           informer l'enfant sur le traitement de sa revendication et les différentes étapes de la procédure;

•           aider à recueillir des éléments de preuve au soutien de la revendication;

•           présenter des éléments de preuve et témoigner;

•           agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Avant de désigner un représentant, le tribunal de la SSR devrait informer de ses fonctions la personne proposée pour agir à titre de représentant commis d'office et évaluer son aptitude à les exécuter.

Il peut arriver que la personne qui a été désignée pour agir comme représentant cesse d'être un représentant approprié pour l'enfant. Par exemple, la personne peut s'être montrée peu disposée à participer à des conférences préparatoires ou avoir été incapable de le faire. Dans ces cas, la SSR devrait renvoyer cette personne[14] et désigner un autre représentant.

III.   TRAITEMENT DES REVENDICATIONS DES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS

La situation des enfants non accompagnés qui revendiquent le statut de réfugié soulève de nombreuses préoccupations concernant le traitement de leurs revendications. Le HCNUR a reconnu que ce groupe de réfugiés, compte tenu de leur âge et du fait qu'ils ne sont pas accompagnés, méritaient une attention particulière[15]

L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être la considération la plus importante à toutes les étapes du traitement de la revendication, comme le reflètent les règles qui suivent :

1.         Les revendications des enfants non accompagnés devraient être repérées par le personnel du greffe aussitôt après avoir été déférées à la SSR. Le nom de l'enfant et tout autre renseignement pertinent devraient être mentionnés aux autorités provinciales de protection de l'enfance si cela n'a pas déjà été fait par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)[16]Par la suite, tous les avis d'audience et de conférence préparatoire devraient être transmis aux autorités provinciales.

2.         Le cas devrait être confié immédiatement à un tribunal de la SSR et d'un agent chargé de la revendication (ACR) et, dans la mesure du possible, ceux-ci devraient en être chargés jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Il peut également être nécessaire de désigner un interprète le plus tôt possible afin qu'un lien de confiance puisse se développer entre lui et l'enfant[17] L'expérience en ce qui concerne les revendications présentées par des enfants devrait être prise en considération dans le choix des membres du tribunal, de l'ACR et de l'interprète[18]

3.         La revendication devrait être mise au rôle et traitée en priorité[19], puisqu'il y va généralement de l'intérêt de l'enfant que la revendication soit traitée aussi rapidement que possible. Il peut y avoir des cas, cependant, où l'intérêt supérieur de l'enfant exige que l'examen de la revendication soit retardé, par exemple si l'enfant a de la difficulté à s'adapter à la vie au Canada, il pourrait avoir besoin de plus de temps avant de comparaître devant la SSR.

4.         Le tribunal saisi du cas devrait commettre d'office un représentant de l'enfant dans les plus brefs délais, généralement à la conférence préparatoire mentionnée ci-dessous, ou plus tôt. À cet égard, il devrait consulter la section II ci-dessus intitulée «Représentant commis d'office». Pour déterminer si la personne proposée veut et peut agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal de la SSR devrait tenir compte de l'information reçue des autorités provinciales de protection de l'enfance et de tout autre renseignement pertinent obtenu d'autres sources fiables.

5.         Une conférence préparatoire devrait être fixée dans les 30 jours suivant la réception du Formulaire de renseignements personnels (FRP). Cette conférence permettra de désigner le représentant commis d'office (si cela n'a pas déjà été fait), de cerner les questions à examiner et de déterminer quels éléments de preuve seront produits, quel témoignage l'enfant est capable de rendre et la meilleure façon d'obtenir celui-ci. Les renseignements que peuvent fournir certaines personnes, notamment le représentant commis d'office, des médecins, des travailleurs sociaux, des travailleurs communautaires et des enseignants, peuvent également être pris en considération lorsqu'il faut déterminer quel témoignage l'enfant est capable de rendre et la meilleure façon d'obtenir celui-ci.

6.         En déterminant quel témoignage l'enfant est capable de rendre et la meilleure façon d'obtenir celui-ci, le tribunal devrait tenir compte, entre autres éléments importants, de l'âge et du développement mental de l'enfant au moment des événements sur lesquels portent les renseignements et au moment de l'audience; de la capacité de l'enfant de se rappeler d'événements passés et du laps de temps qui s'est écoulé depuis ces événements; et de la capacité de l'enfant de faire part de ses expériences.

B. QUESTIONS RELATIVES À LA PREUVE

I.      OBTENTION DE LA PREUVE

Un enfant qui revendique le statut de réfugié, qu'il soit accompagné ou non, peut être appelé à témoigner au sujet de sa revendication[20]Tout comme le demandeur adulte, l'enfant a le droit d'être entendu relativement à sa revendication[21]Il y aurait lieu de déterminer quel témoignage l'enfant est capable de rendre et la meilleure façon de l'obtenir.

En général, les enfants ne sont pas capables de témoigner avec autant de précision que les adultes au regard du contexte, du moment, de l'importance et des détails d'un fait. Ils peuvent être incapables, par exemple, de témoigner au sujet des circonstances entourant leurs expériences passées ou de leur crainte de persécution future. De plus, les enfants peuvent manifester leurs craintes d'une manière différente d'un adulte.

Si le tribunal détermine qu'un enfant est en mesure de témoigner et qu'il a besoin de ce témoignage, il devrait tenir compte de ce qui suit :

1.         Pendant toute la durée de l'audience, la procédure qui sera suivie devrait être expliquée autant que possible à l'enfant, compte tenu de son âge. Plus particulièrement, les différents participants et le rôle de chacun devraient être expliqués à l'enfant, de même que le but de l'interrogatoire et la façon dont celui-ci se déroulera (normalement, l'enfant est d'abord interrogé par le conseil, ensuite par l'ACR et par le tribunal).

2.         Avant de permettre le témoignage d'un enfant, le tribunal devrait déterminer si l'enfant comprend la nature du serment ou de l'affirmation solennelle et s'il est capable de communiquer les faits dans son témoignage,[22] Si l'enfant satisfait à ces deux critères, il peut témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle. S'il ne satisfait pas à ces deux critères, il peut quand même communiquer les faits. La valeur qui sera accordée à ce témoignage rendu sans serment dépend de la compréhension qu'a l'enfant de l'obligation de dire la vérité et de sa capacité à communiquer les faits.

3.         La déposition de l'enfant devrait être recueillie dans un cadre informel, qui s'apparente davantage à un bureau qu'à une salle d'audience. Il peut être souhaitable qu'un adulte en qui l'enfant a confiance soit présent pendant tout le temps que celui-ci fournit des renseignements sur sa revendication. Cette personne peut ou non être le représentant commis d'office[23]

4.         Il faudrait interroger l'enfant avec délicatesse et tenir compte du type de preuve que l'enfant est capable de fournir. Un enfant peut ne pas être au courant des circonstances précises qui lui ont fait fuir son pays d'origine et, même s'il l'est, il peut en ignorer les détails[24]Les questions qui lui sont posées devraient être formulées de manière à ce qu'il les comprenne et puisse y répondre. Il faudrait également veiller à ce que la personne qui l'interroge soit celle qui est la mieux placée pour le faire.

5.         Même dans un cadre informel, certains enfants pourraient éprouver de la difficulté à témoigner de vive voix devant des décideurs. Si nécessaire, la déposition de l'enfant est recueillie à l'aide d'une vidéocassette ou par un expert qui peut servir de lien entre la SSR et l'enfant. Par exemple, le tribunal peut indiquer à un expert en médecine les questions auxquelles il aimerait que l'enfant réponde.

6.         L'audience devrait se dérouler en une seule séance ou, lorsque cela n'est pas possible, reprendre dans les meilleurs délais. Il faudrait cependant prendre en considération le fait que l'enfant puisse avoir besoin de s'arrêter à l'occasion (pauses ou ajournements).

7.         On peut avoir recours fréquemment aux conférences pendant l'audience pour résoudre les questions au fur et à mesure qu'elles se posent. Par exemple, le tribunal peut recueillir le témoignage de l'enfant au sujet d'une question particulière, puis tenir une conférence réunissant tous les participants à l'audience afin de déterminer si les preuves recueillies sont ou non suffisantes.

Outre le témoignage de l'enfant, le cas échéant, le décideur peut prendre en considération les éléments de preuve suivants :

•           le témoignage de personnes appartenant à la même communauté que l'enfant;

•           le témoignage du personnel médical, d'enseignants, de travailleurs sociaux et communautaires ainsi que d'autres personnes qui ont eu affaire à l'enfant;

•           la preuve documentaire concernant des personnes se trouvant dans une situation semblable à celle de l'enfant, ou des membres du groupe auquel il appartient, et concernant les conditions générales du pays.

II. ÉVALUATION DE LA PREUVE

La SSR n'est pas liée par les règles techniques de preuve et peut fonder ses décisions sur tout élément de preuve qu'elle considère crédible ou digne de foi. Lorsqu'il évalue la preuve présentée au soutien d'une revendication du statut de réfugié d'un enfant, le tribunal devrait tenir compte de ce qui suit :

1.         Si l'enfant a témoigné de vive voix, le tribunal doit évaluer la valeur de ce témoignage. Le tribunal devrait, à cette fin, prendre en considération la possibilité qu'a eue l'enfant d'observer les faits, et sa capacité de les observer attentivement, de faire part de ce qu'il a vu et de s'en souvenir. Ces facteurs peuvent varier suivant l'âge de l'enfant, son sexe[25] et ses antécédents culturels, ainsi que la crainte, les problèmes de mémoire, l'état de stress post-traumatique et la perception de l'enfant concernant la procédure de la SSR, entre autres[26]

2.         Il se peut qu'un enfant demandeur du statut de réfugié ne puisse exprimer une crainte subjective de persécution de la même manière qu'un demandeur adulte. Par conséquent, il faudra peut-être accorder plus de poids aux éléments objectifs qu'aux éléments subjectifs de la revendication[27]La Cour fédérale du Canada (Section d'appel) a dit ce qui suit sur cette question :

[...] il répugne de penser que l'on pourrait rejeter une demande de statut de réfugié au seul motif que le revendicateur, étant un enfant en bas âge [...], était incapable de ressentir la crainte dont les éléments objectifs sont manifestement bien fondés[28]

3.         Il peut arriver qu'il y le témoignage d'autres membres de la famille au Canada ou dans un autre pays;ait des lacunes dans la preuve. Par exemple, l'enfant peut indiquer que des hommes en uniforme sont venus chez lui, mais être incapable de préciser de quel genre d'uniforme il s'agissait, ou encore ne pas connaître les opinions politiques des membres de sa famille. L'enfant peut, notamment en raison de son âge, de son sexe, de ses antécédents culturels ou d'autres caractéristiques, être incapable de témoigner au sujet de tous les faits. Dans ces cas, le tribunal devrait déterminer s'il est en mesure de déduire les détails de la revendication du témoignage présenté.

ANNEXE A

NOTES

[1]         Aux fins des présentes directives, le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans qui fait l'objet d'une procédure devant la SSR.

            Le paragraphe 69(4) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. 28, art. 18 (4e suppl.), prévoit une protection spéciale pour les demandeurs du statut de réfugié qui ont moins de 18 ans, en leur assignant un représentant pour toutes les procédures devant la SSR. Cette disposition prévoit en partie :

            La section du statut commet d'office un représentant dans le cas où l'intéressé n'a pas dix-huit ans [...].

            La limite d'âge fixée à 18 ans est conforme aux dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (ci-après «la CDE»), dont l'article premier prévoit qu'«[a]u sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».

[2]         Ibid.

[3]         La CDE a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée par le Canada le 28 mai 1990 et ratifiée le 13 décembre 1991. Elle est entrée en vigueur le 12 janvier 1992.

[4]        Article 22 de la CDE :

            Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection voulue [...].

[5]         Les enfants réfugiés - Principes directeurs concernant la protection et l'assistance, HCNUR, Genève 1994.

[6]        Paragraphe 10(2) des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45. Ces règles prévoient que les revendications peuvent être entendues séparément si le fait de les entendre conjointement risque de causer une injustice.

[7]         Paragraphe 3(1) de la CDE

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Voir aussi la Conclusion XXXVIII du Comité exécutif du HCNUR, 1987 :

[TRADUCTION]

Le Comité exécutif [...] a fait valoir que toutes les mesures prises au nom des enfants réfugiés doivent être guidées par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant [...]

[8]         La Déclaration universelle des droits de l'homme, le Protocol international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l'enfant figurent au nombre des documents internationaux relatifs aux droits de la personne à prendre en considération lorsqu'il est déterminé si le préjudice redouté par l'enfant équivaut à de la persécution.

[9]         Dans le cas de revendicatrices mineures du statut de réfugié, se reporter aux Directives de la présidente concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe, Ottawa, Canada, 9 mars 1993.

[10]       Dans l'arrêt Gordon c. Goetz (C.S.C., no 24622, Lamer, LaForest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major), rendu le 2 mai 1996, Madame le juge McLachlin de la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'interprétation à donner à l'expression «intérêt de l'enfant» et sur les difficultés que pose l'élaboration d'une définition précise :

Le critère de l'intérêt de l'enfant a été jugé 

[TRADUCTION] «indéterminé» et [TRADUCTION] «plus utile à titre d'aspiration que d'analyse juridique» [...]. Il est néanmoins tout à fait évident que le législateur souhaite ainsi que la seule et unique question, en matière de garde et d'accès, soit le bien-être de l'enfant dont l'avenir est en jeu. La multitude de facteurs qui risquent de faire obstacle à l'intérêt de l'enfant rend inévitable un certain degré d'indétermination. Un critère davantage précis risquerait de sacrifier l'intérêt de l'enfant au profit de l'opportunisme et de la certitude.

[11]        Voir la note 1.

[12]        Il est vrai que l'avocat peut être désigné à titre de représentant, mais les rôles de chacun sont différents.

[13]        Le paragraphe 69(1) de la Loi sur l'immigration (L.R.C. (1985), ch. 28, art. 18 (4e suppl.)) prévoit :

Dans le cadre de toute affaire dont connaît la section du statut, [...] l'intéressé, à ses frais, [peut se faire représenter] par un avocat ou autre conseil.

[14] Lorsqu'elle renvoie une personne agissant à titre de représentant, la SSR devrait clairement indiquer, par écrit ou oralement, qu'elle renvoie cette personne et exposer brièvement les motifs qui justifient cette décision.

[15]       Conclusion XXXVIII du Comité exécutif du HCNUR, 1987 :

[TRADUCTION]

Le Comité exécutif [...] a souligné la situation spéciale des enfants non accompagnés et des enfants séparés de leurs parents qui sont confiés à d'autres familles, y compris leurs besoins en ce qui concerne la détermination de leur statut [...].

[16]        Un enfant non accompagné qui revendique le statut de réfugié est, de ce fait, un enfant en danger, et les autorités responsables des enfants en danger devraient être avisées. Comme les audiences de la SSR se tiennent à huis clos et les renseignements concernant la revendication présentée par l'enfant sont des renseignements personnels, les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.C. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «1») doivent être respectées.

[17] Un interprète compétent a un rôle fondamental à jouer dans le traitement d'une revendication du statut de réfugié. Il est important que l'enfant lui fasse confiance et se sente à l'aise. Pour choisir un interprète, on peut tenir compte de plusieurs critères, notamment de ses antécédents culturels et linguistiques, de son âge, de son sexe et d'autres caractéristiques personnelles de manière à ce qu'il convienne à l'enfant. Voir Aider les mineurs non accompagnés au sein des communautés : une approche fondée sur la famille, HCNUR, 1994.

[18]        En ce qui concerne l'interrogatoire des enfants dans des situations d'urgence, on mentionne, dans Unaccompanied Children in Emergencies (International Social Service, J. Williamson, A. Moser, 1987) que les personnes qui interrogent des enfants doivent avoir déjà travaillé avec des enfants et comprendre comment le statut de réfugié peut les affecter.

[19]        Le document du HCNUR intitulé Les enfants réfugiés - Principes directeurs concernant la protection et l'assistance (précité à la note 5) prévoit que «la détermination du statut de réfugié .... [doit] se faire rapidement...Laisser les enfants à l'abandon quant à leur statut, et par delà, leur sécurité et leur avenir, peut leur nuire». (à la p. 108).

[20]        Tout demandeur mineur a le droit d'être présent à l'audition de sa revendication. Le paragraphe 69(2) de la Loi sur l'immigration (L.R.C. (1985), ch. 28, art. 18 (4e suppl.)) dispose :

69(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), la section du statut tient ses séances à huis clos ou, sur demande en ce sens, en public, et dans la mesure du possible en présence de l'intéressé.

[21]        Le sous-alinéa 69.1(5)a)(i) de la Loi sur l'immigration (L.R.C. (1985), ch. 28, art. 18 (4e suppl.)) prévoit : 

69.1(5) À l'audience, la section du statut : 

a) est tenue de donner :

(i) à l'intéressé, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations, [...].

En outre, l'article 12 de la CDE prévoit :

1.         Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2.         À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

[22] Dans une affaire concernant une citoyenne de la Russie âgée de neuf ans (SSR V93-02093), Brisson, Neuenfeldt, 4 mai 1994), la SSR a reconnu que, compte tenu de l'âge de la revendicatrice, elle ne lui demanderait pas de témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle. Interrogée à ce sujet, la revendicatrice a indiqué qu'elle comprenait la nécessité de dire la vérité pendant l'audience et a ajouté qu'il n'était [TRADUCTION] « pas bien » de mentir. La SSR a jugé que son témoignage était véridique.

[23] Le document du HCNUR intitulé Les enfants réfugiés - Principes directeurs concernant la protection et l'assistance (précité à la note 5) prévoit la nécessité de : « Faire en sorte qu'un adulte ayant la confiance de l'enfant l'accompagne à l'audience, soit un membre de la famille de l'enfant, soit une personne désignée sans lien de parenté. » (à la p. 110)

[24]        Comme l'a déclaré la SSR dans l'affaire T92-09383, Wolpert, Hunt, 4 mai 1993, «[i]l se peut qu'un enfant ne «connaisse» pas certaines choses, car il n'est pas familier avec le monde des adultes».

[25] Voir la note 9. 

[26]        En ce qui concerne l'évaluation du témoignage d'un enfant qui revendique le statut de réfugié, la SSR a dit ce qui suit dans l'affaire V92-00501, Burdett, Brisco, avril 1993 :

Je conviens qu'un enfant qui demande le statut de réfugié peut éprouver des difficultés à raconter les événements qui l'ont poussé à fuir son pays. Souvent les parents d'un enfant demandeur ne lui auront pas décrit certains événements malheureux par souci de le protéger. Par conséquent, en témoignant à l'audience, l'enfant peut répondre vaguement et paraître mal informé sur des événements importants qui auraient entraîné la persécution. Avant qu'un juge des faits puisse conclure qu'un enfant demandeur n'est pas crédible, il doit examiner les sources d'information de l'enfant, ainsi que sa maturité et son intelligence. Il doit également tenir compte de la gravité de la soi-disante persécution et de la possibilité que des événements antérieurs aient pu traumatiser l'enfant et affecter sa capacité de raconter les détails.

[27]        Le document du HCNUR intitulé Les enfants réfugiés - Principes directeurs concernant la protection et l'assistance (précité à la note 5) prévoit que dans le cas où l'enfant n'a pas atteint un degré suffisant de maturité pour pouvoir établir une crainte pleinement fondée de la même manière qu'un adulte, il est «nécessaire d'examiner de façon plus approfondie les facteurs objectifs tels que les caractéristiques du groupe que l'enfant a quitté avec la situation prévalant dans le pays d'origine et la situation des membres de la famille, à l'intérieur et à l'extérieur du pays d'origine» (à la page 109). De plus, le paragraphe 217 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, (Genève, janvier 1979) indique : «[...] il conviendra peut-être d'accorder plus d'importance à certains facteurs objectifs».

[28]        Yusuf c. M.E.I., [1992] 1 C.F. 629, le juge Hugessen.

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